S. 83 / Nr. 15 Doppelbesteuerung (i)

BGE 72 I 83

15. Sentenza 11 luglio 1946 nella causa Jecklin contro Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Regeste:
L'art. 11 lett. a della legge ticinese sul bollo viola il divieto della doppia
imposta (art. 46 cp. 2 CF), i n quanto assoggetta al bollo proporzionale al
loro valore gli atti prodotti alle autorità giudiziarie ticinesi a titolo di
prova, benchè siano stati eretti in un altro cantone.
Art. 11 lit. a des tessinischen Stempelgesetzes, wonach die einer
richterlichen Behörde als Beweismittel unterbreiteten Urkunden mit einer nach
dem Werte bemessenen Stempelabgabe belogt werden, verstösst gegen das
Doppelbesteuerungsverbot (Art. 46 Abs. 2 BV), soweit damit auch Urkunden
erfasst werden, die in einem andern Kanton errichtet worden sind.

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L'art. 11 lettre a de 1a loi tessinoise sur le droit de timbre selon lequel
les actes produits devant une autorité judiciaire à titre de preuves sont
soumis à un droit proportionnel à leur valeur est contraire à la règle qui
interdit la double imposition (art. 46 al. 2 Const. féd.) dans la mesure où il
se rapporte également à des actes dressés dans un autre canton.

A. ­ Il 23 giugno 1944, la ditta P. Jecklin Söhne a Zurigo vendeva con riserva
della proprietà a Gino Del Pietro in Zurigo un pianoforte pel prezzo de 875
fr. In data 29 giugno e 8 luglio 1945 la stessa ditta stipulava due analoghe
vendite, l'una con Edvige Livello in Airolo pel prezzo di 1270 fr. e l'altra
col dott. Antonio Renella in Minusio pel prezzo de 5065 fr.
Conformemente all'art. 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
cp. 2 CC, la venditrice chiedeva l'iscrizione del
patto di riserva della proprietà all'Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti di
Lugano per quanto concerne il primo contratto (nel frattempo il Del Pietro si
era trasferito a Montagnola), della Leventina per quanto riguarda il secondo
contratto e di Locarno per quanto attiene al terzo contratto.
I suddetti uffici, accertato che i contratti erano esarati su carta semplice,
li trasmettevano al Dipartimento cantonale delle finanze che applicava un
bollo proporzionale al loro valore, ossia di 1 fr. al primo contratto, di 2
fr. al secondo e di 6 fr. al terzo.
La ditta Jecklin adiva il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale, con
risoluzioni 10 maggio 1946, dichiarava che i suddetti contratti soggiacevano
al bollo ticinese in seguito alla loro produzione a ad un'autorità cantonale e
ciò in conformità dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1934 e dell'art. 2 del
suo regolamento di applicazione del 4 maggio 1934. ',
B. ­ Con un tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la
ditta Jecklin ha chiesto l'annullamento delle suddette risoluzioni 10 maggio
1946, essendo contrarie al divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF).
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non ha risposto al ricorso di diritto
pubblico.

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Considerando in diritto:
Nelle impugnate risoluzioni il Consiglio di Stato sostiene che i tre
contratti, pur essendo stati firmati a Zurigo, sono assoggettati al bollo
ticinese proporzionale al loro valore, perchè sono stati prodotti ai
competenti uffici d'esecuzione e dei fallimenti del Cantone Ticino per essere
iscritti nel registro dei patti di riserva delle proprietà, conformemente
all'art. 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
cp. 2 CC. A sostegno di questa tesi il Consiglio di Stato invoca
l'art. 11
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 11 - Le droit d'émission échoit:
a  sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial;
b  sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
c  dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).
LTB e l'art. 2 del relativo regolamento d'esecuzione.
Anche prescindendo dalla censura di arbitrio che la ricorrente non ha
sollevata, l'impugnata decisione appare incompatibile col divieto sancito
dall'art. 46 cp. 2 CF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 71
I 325
e 72 I 6), il diritto di bollo proporzionale al valore dell'atto, così
come è previsto dalla LTB, è un'imposta cui si applica il divieto sancito
dall'art. 46 cp. 2 CF. Quest'imposta, sempre secondo la suddetta
giurisprudenza, colpisce il rapporto giuridico contenuto nel documento: il
rapporto giuridico è imposto attraverso il documento. Ora il diritto di
colpire il rapporto giuridico nasce con l'erezione del documento e spetta
pertanto esclusivamente al Cantone sul cui territorio il documento è stato
eretto, ossia, in concreto, al Cantone di Zurigo, ove le parti hanno firmato i
contratti. 13: irrilevante che a Zurigo sia dovuto o no un tributo analogo a
quello che il fisco ticinese pretende riscuotere in concreto: la doppia
imposta è vietata anche se virtuale (RU 68 I 146 e sentenze ivi citate; 69 I
233
; 72 I 10).
In linea generale, per non eccedere i limiti della sua sovranità fiscale, il
Cantone Ticino può colpire la produzione, davanti ad un'autorità ticinese,
d'un atto eretto in un altro Cantone solamente in quanto si tratti d'un
tributo per l'attività degli organi dello Stato aditi dalla

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parte producente. In altri termini questo tributo dev'essere una tassa, che è
appunto un compenso speciale per determinate prestazioni della pubblica
autorità richieste dal contribuente (RU 33 I 124 e seg., 600 e seg.) e può
essere prelevato anche sotto la forma d'un diritto di bollo fisso (cfr. art.
13
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
, lett. c della LTB).
La questione se nel caso particolare una siffatta tassa possa essere riscossa,
oltre a quelle previste dall'art. 40 della tariffa sull'esecuzione e sul
fallimento (vedi regolamento 19 dicembre 1910 del Tribunale federale in
materia d'iscrizione dei patti di riserva della proprietà), può restare
indecisa, poichè il diritto di bollo applicato è un'imposta.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso e le querelate risoluzioni 10 maggio 1946 sono annullate.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 I 83
Date : 01 janvier 1946
Publié : 10 juillet 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 I 83
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : L'art. 11 lett. a della legge ticinese sul bollo viola il divieto della doppia imposta (art. 46 cp...


Répertoire des lois
CC: 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
LT: 11 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 11 - Le droit d'émission échoit:
a  sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial;
b  sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
c  dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).
13
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
Répertoire ATF
33-I-124 • 68-I-146 • 69-I-225 • 71-I-316 • 72-I-6 • 72-I-83
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • rapport de droit • questio • réserve de propriété • dossier • décision • recours de droit public • analogie • office des poursuites • contribuable • forme et contenu • répartition des tâches • cio • autorité judiciaire • registre des pactes de réserve de propriété • importance minime • département cantonal • recourant • réponse au recours • lésé • autorité cantonale
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