S. 99 / Nr. 24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 99

24. Extrait de l'arrêt du 22 Juin 1945 en la cause Peyrot.

Regeste:
Mesures en vue de la liquidation de la communauté héréditaire (art. 12
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 12 - Wer handlungsfähig ist, hat die Fähigkeit, durch seine Handlungen Rechte und Pflichten zu begründen.
de
l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté,
art. 524
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 524 - 1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
1    Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
2    Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die der Enterbte nicht anficht.
, 609
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 609 - 1 Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
1    Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
2    Dem kantonalen Recht bleibt es vorbehalten, noch für weitere Fälle eine amtliche Mitwirkung bei der Teilung vorzusehen.
CC).
1. La décision de l'office selon laquelle les créanciers doivent prendre la
place de l'héritier débiteur dans les procès que celui-ci a intentés est
susceptible d'être attaquée par voie de plainte (art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
LP).
2. Les créanciers d'un héritier ne peuvent prendre sa place dans une action en
réduction de dispositions pour cause de mort qu'aux conditions prévues par
l'art. 524
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 524 - 1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
1    Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
2    Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die der Enterbte nicht anficht.
CC. Ils ne peuvent pas non plus se substituer sans autre à lui dans
une action en nullité de telles dispositions.
C'est à l'autorité prévue par le droit cantonal, et non à l'office,
d'intervenir dans les actions ressortissant au partage de la succession (art.
12, 2e phrase, de l'ordonnance précitée).
Rechtsvorkehren zur Liquidation der Erbengemeinschaft (Art. 12 VVAG, Art. 524,
609 ZGB).
1. Verfügt das Betreibungsamt, die Gläubiger hätten in den vom Schuldner
angehobenen Prozessen an dessen Stelle zu treten so kann dagegen Beschwerde
geführt werden (Art. 17 SchKG).
2. Zur Herabsetzungsklage sind die Gläubiger eines Erben nur unter den
Bedingungen des Art. 524 ZGB befugt. Sie können auch nicht ohne weiteres an
dessen Stelle eine Ungültigkeitsklage nach Art. 519 ff. ZGB erheben.
Es ist Sache der nach kantonalem Rechte zuständigen Behörde (Art. 609 ZGB),
nicht des Betreibungsamtes, im Erbteilungsverfahren einzuschreiten (Art. 12,
2. Satz, VVAG).
Provvedimenti per la liquidazione della comunione ereditaria (art. 12
Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione; art. 524
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 524 - 1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
1    Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
2    Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die der Enterbte nicht anficht.
, 609
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 609 - 1 Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
1    Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
2    Dem kantonalen Recht bleibt es vorbehalten, noch für weitere Fälle eine amtliche Mitwirkung bei der Teilung vorzusehen.
CC).
1. La decisione dell'ufficio, in conformità della quale i creditori devono
subentrare in luogo dell'erede debitore nei processi da

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questo promossi, può essere impugnata col rimedio del reclamo (art. 17 LEF).
2. I creditori dell'erede possono esperire l'azione di riduzione a norma degli
art. 522 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 522 - 1 Die Erben, die dem Werte nach weniger als ihren Pflichtteil erhalten, können die Herabsetzung der folgenden Erwerbungen und Zuwendungen verlangen, bis der Pflichtteil hergestellt ist:
1    Die Erben, die dem Werte nach weniger als ihren Pflichtteil erhalten, können die Herabsetzung der folgenden Erwerbungen und Zuwendungen verlangen, bis der Pflichtteil hergestellt ist:
1  der Erwerbungen gemäss der gesetzlichen Erbfolge;
2  der Zuwendungen von Todes wegen;
3  der Zuwendungen unter Lebenden.
2    Enthält eine Verfügung von Todes wegen Bestimmungen über die Teile der gesetzlichen Erben, so sind sie als blosse Teilungsvorschriften aufzufassen, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist.
. CC solo ove ricorrano gli estremi dell'art. 524
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 524 - 1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
1    Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
2    Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die der Enterbte nicht anficht.
CC. Ugualmente
essi non possono sostituirsi senz'altro all'erede nell'azione di nullità
giusta l'art. 519 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 519 - 1 Eine Verfügung von Todes wegen wird auf erhobene Klage für ungültig erklärt:
1    Eine Verfügung von Todes wegen wird auf erhobene Klage für ungültig erklärt:
1  wenn sie vom Erblasser zu einer Zeit errichtet worden ist, da er nicht verfügungsfähig war;
2  wenn sie aus mangelhaftem Willen hervorgegangen ist;
3  wenn ihr Inhalt oder eine ihr angefügte Bedingung unsittlich oder rechtswidrig ist.
2    Die Ungültigkeitsklage kann von jedermann erhoben werden, der als Erbe oder Bedachter ein Interesse daran hat, dass die Verfügung für ungültig erklärt werde.
CC.
Spetta all'autorità cantonale competente ai sensi dell'art. 609
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 609 - 1 Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
1    Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
2    Dem kantonalen Recht bleibt es vorbehalten, noch für weitere Fälle eine amtliche Mitwirkung bei der Teilung vorzusehen.
CC e non
all'ufficio d'esecuzione d'intervenire nella procedura divisoria (art. 12,
secondo periodo, del citato regolamento).

A. ­ Le 7 février 1942, Valentine Peyrot et Marie Bohli ont demandé le partage
de la succession de dame Dominique Peyrot, dont Jacques Peyrot est un des
héritiers. Par acte du 20 mars 1942, ce dernier a intenté action à ses
cohéritiers en concluant: 1) à l'annulation des dispositions de dernière
volonté de sa mère, en tant qu'elles renvoient l'instant à sa réserve,
l'obligent à faire des rapports et constituent dame Bohli-Peyrot créancière de
la succession, 2) au rapport par Valentine Peyrot et Marie Bohli-Peyrot de
toutes sommes reçues du vivant de dame Dominique Peyrot, 3) à la restitution
par les mêmes de toutes sommes dont elles ont bénéficié postérieurement au
décès de la testatrice. Le 24 avril 1944, Jacques Peyrot a en outre introduit
une action en partage dont il s'est désisté le 16 mai de la même année.
Entre temps, la part héréditaire de Jacques Peyrot, que celui-ci estime
environ 100 000 fr., a été saisie au profit de divers créanciers pour des
créances d'un montant de 7000 fr.
La vente ayant été requise, l'Autorité supérieure de surveillance a décidé, le
19 août 1944, que la part de succession ne serait pas vendue aux enchères,
mais que la communauté serait dissoute et liquidée « dans le sens des motifs
du présent arrêt ». Se référant aux actions intentées par Jacques Peyrot,
l'Autorité relève que celle-ci tiendront lieu des opérations visées par l'art.
12 de l'ordonnance sur la saisie et la réalisation des parts de communauté et
elle déclare « qu'il appartiendra au Préposé aux poursuites d'intervenir ès
qualité dans lesdits procès et de prendre, dans le cadre des instances
actuelle

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ment pendantes, les mesures prévues par la disposition précitée... »
Au début de l'année 1945, l'Office des poursuites de Lausanne informa le
conseil de Jacques Peyrot qu'à la suite de l'arrêt précité, les créanciers du
débiteur prendraient sa place dans les procès qu'il soutient contre ses
soeurs. Dans la suite, le Préposé précisa encore que l'Office exercerait tous
les droits appartenant au débiteur, celui-ci n'étant plus autorisé à
intervenir dans les procédures en cours.
B.­Jacques Peyrot a porté plainte contre la décision de l'Office des
poursuites « de prendre sa place dans les procédures pendantes... et de lui
interdire toute intervention personnelle dans ces procédures »; il concluait à
l'annulation de cette décision en ce sens qu'il pût continuer à plaider
lui-même sa propre cause, subsidiairement que le mandataire désigné par
l'Office des poursuites reprît conjointement avec le conseil du plaignant
l'instruction et la conduite des procès. A l'appui de sa plainte, il faisait
valoir que, son intérêt économique dans les procès en cours dépassant de
beaucoup le montant des poursuites dirigées contre lui, il ne saurait être
exclu de ces procès, dans lesquels il est, au surplus, de son propre avantage
de sauvegarder les intérêts de ses créanciers.
L'Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Sur recours du
débiteur, l'Autorité supérieure cantonale a estimé la plainte tardive et a
débouté le recourant.
C.­Jacques Peyrot défère cette décision au Tribunal fédéral en reprenant ses
conclusions.
Considérant en droit:
1. ­ L'Autorité cantonale estime que la plainte du débiteur est irrecevable
pour ce motif déjà que « les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la
dissolution et à la liquidation d'une communauté » au sens de l'art. 12 de
l'ordonnance du 17 janvier 1923 ne peuvent pas être attaquées devant
l'autorité de surveillance. Cela

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est vrai des déclarations et des actes touchant au droit matériel et à la
procédure que l'office ou l'administrateur désigné par lui font ou
accomplissent vis-à-vis des autres membres de la communauté ou des tribunaux.
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agissait dans les lettres que l'Office de
Lausanne a adressées au débiteur au début de l'année. Les dispositions prises
ne se présentaient pas non plus comme de simples mesures d'exécution de
l'arrêt rendu le 19 août 1944 par l'Autorité cantonale de surveillance.
L'important était que, désormais, le débiteur devait être remplacé, dans les
procès qu'il avait intentés, par les créanciers saisissants. De cela, il
n'était pas question dans l'arrêt précité, et la chose n'allait pas non plus
de soi.
Le Tribunal fédéral constate en revanche que la plainte a été formée trop tard
et que la décision de l'office ne peut plus être annulée par les autorités de
surveillance. Il fait cependant observer, au fond, ce qui suit:
2.­ .....
Il se pourrait d'abord que le droit de procédure cantonal n'autorisât pas une
substitution de parties en cours de procès. Dans ce cas, il resterait à se
demander si pareille substitution ne devrait pas être permise en vertu du
droit fédéral, comme moyen d'assurer l'application de ce droit. Mais il
n'appartient pas aux autorités de poursuite de se prononcer définitivement à
ce sujet. C'est en effet une question qui ressortit au droit matériel de la
saisie que de savoir si les créanciers saisissants ont qualité pour agir en
lieu et place du débiteur dans une action telle que celle qu'a intentée le
recourant contre ses cohéritiers. A cet égard, la solution adoptée par
l'Office des poursuites se heurte à de graves objections.
Le procès actuellement pendant comprend notamment une action en nullité et une
action en réduction de dispositions pour cause de mort. Or, pour ce qui est de
cette dernière action, l'art. 524
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 524 - 1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
1    Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
2    Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die der Enterbte nicht anficht.
CC fixe à quelles conditions

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elle peut être exercée par les créanciers d'un héritier. Seul le créancier qui
possède lors de l'ouverture de la succession un acte de défaut de biens contre
l'héritier peut intenter l'action en réduction en lieu et place du débiteur, à
condition que celui-ci ne veuille pas le faire ou ne l'ait pas fait lui-même
et à concurrence seulement de la perte subie. L'action n'appartient donc pas
au créancier qui n'obtient une saisie qu'après l'ouverture de la succession;
et, quant au titulaire d'un acte de défaut de biens, il n'est légitimé que
pour relever l'héritier qui ne procède pas, celui-ci demeurant de toute façon
partie compétente pour ce qui excède la somme en poursuite. En ce qui concerne
l'action en nullité, la loi est muette; on ne saurait cependant en déduire que
les créanciers puissent s'y substituer sans autre à l'héritier. Dans le cas où
un débiteur n'intenterait l'une ou l'autre action que pour la forme et
négligerait ensuite de faire valoir ses droits, on concevrait que les
créanciers lésés pussent rechercher, par l'action révocatoire, les cohéritiers
qui auraient obtenu dans le procès davantage que ce qui aurait dû leur revenir
en droit.­Dans ces conditions, on peut s'attendre qu'en l'espèce le juge saisi
nie la qualité pour agir des créanciers et, à plus forte raison, celle de
l'Office des poursuites, qui devra dès lors veiller à ne pas compromettre les
droits du recourant d'une manière qui ne permette plus à ce dernier de
poursuivre plus tard l'action qu'il a intentée.
Le procès que le recourant fait à ses soeurs comprend en outre des actions qui
ressortissent au partage de la succession. A cet égard, l'art. 12, 2e phrase,
de l'ordonnance de 1923 dispose: « S'il s'agit d'une communauté héréditaire,
l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente au
sens de l'art. 609 CCS. » On doit se demander dans quels rapports cette phrase
se trouve avec la première phrase de la disposition; si, en d'autres termes,
la règle qu'elle énonce est exclusive de celle qui est posée par le début de
l'article. C'est

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là de nouveau une question de droit matériel, c'est-à-dire d'interprétation de
l'art. 609 ca, que les autorités de poursuite ne peuvent donc pas trancher
définitivement. Dans la mesure où, d'après cette disposition, le créancier
saisissant peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et
place du débiteur, c'est cette procédure qu'il faudra suivre, et non pas celle
consistant en ce que l'office ou un administrateur désigné par l'autorité de
surveillance prenne la place de l'héritier poursuivi. Ou le comprend fort
bien, car il n'est jamais dit que le débiteur n'ait pas des prétentions à
faire valoir qui dépassent ce qui est nécessaire pour désintéresser ses
créanciers (cf. RO 61 III 163).­A cet égard aussi, l'Office des poursuites
risque d être éconduit s'il intervient lui-même au lieu de faire intervenir
l'autorité cantonale de partage. Il doit prendre garde de ne pas compromettre
de la sorte les droits du débiteur sur l'excédent (cf. RO 63 II 231).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 99
Date : 01. Januar 1945
Publié : 21. Juli 1945
Source : Bundesgericht
Statut : 71 III 99
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Mesures en vue de la liquidation de la communauté héréditaire (art. 12 de l’ordonnance concernant...


Répertoire des lois
CC: 12 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 12 - Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.
519 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
522 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
524 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 524 - 1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même délai que lui.
1    L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même délai que lui.
2    Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.
609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
LP: 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
Répertoire ATF
61-III-160 • 63-II-231 • 71-III-99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • autorité cantonale • autorité de surveillance • action en nullité • action en réduction • acte de défaut de biens • disposition pour cause de mort • lausanne • tribunal fédéral • part de communauté • communauté héréditaire • droit matériel • décision • droit cantonal • préposé aux poursuites • prolongation • directeur • substitution de partie • partage successoral • calcul
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