S. 94 / Nr. 25 Verfahren (d)

BGE 70 IV 94

25. Entscheid der Anklagekammer vom 26. April 1944 i.S. Weber gegen
Generalprokurator des Kantons Bern.


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Regeste:
Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB, Art. 264 BStrP.
Die Gerichtsbarkeit eines Kantons kann vom Beschuldigten bei der Anklagekammer
nur solange angefochten werden, als ein Sachurteil, und sei es auch bloss ein
nicht rechtskräftig gewordenes erstinstanzliches. nicht ergangen ist.
Art. 351 CP et 264 PPF.
La compétence des autorités d'un canton ne peut être contestée par l'inculpé
devant la Chambre d'accusation qu'aussi longtemps qu'aucun jugement au fond
n'a été prononcé, fût-ce même un jugement de première instance non passé en
force.
Art. 351 CP e 264 PPF.
La competenza delle autorità d'un cantone può essere contestata davanti alla
Camera d'accusa solo fino a tanto che un giudizio di merito non sia stato
pronunciato, il quale può anche essere un giudizio di prima istanza non
diventato ancora esecutorio.

A. - Jean Weber wurde am 5. Juli 1943 vom Amtsgericht von Biel wegen Wuchers
im Sinne des Art. 236 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
1    Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
und b bern. StGB verurteilt. Im
Appellationsverfahren nahm er vor der I. Strafkammer des Obergerichts des
Kantons Bern seine bereits in erster Instanz erhobene Einrede der
Unzuständigkeit der bernischen Behörden wieder auf. Durch Vorentscheid vom 10.
Februar 1944 erklärte die Strafkammer die Behörden des Kantons Bern für
zuständig. Die Hauptsache beurteilte sie nicht, da Weber sofort gestützt auf
Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB und Art. 264 BStrP die Anklagekammer des Bundesgerichts um
Bestimmung des Gerichtsstandes ersuchte und gleichzeitig im Sinne des Art. 268
BStrP die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof erklärte.
B. - Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt, auf das Gesuch an die
Anklagekammer sei nicht einzutreten.
Die Anklagekammer hat erwogen:
Nach Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB in Verbindung mit Art. 264 BStrP bezeichnet die
Anklagekammer den Kanton, der zur Verfolgung und Beurteilung berechtigt und
verpflichtet ist,

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wenn der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer Kantone streitig ist. Nach
der Praxis der Anklagekammer darf auch der Beschuldigte, der die
Gerichtsbarkeit eines Kantons bestreitet, den Entscheid der Anklagekammer
anrufen (BGE 67 I 151, 68 IV 4), ein Recht, welches nun in dem am 1. Januar
1945 in Kraft tretenden revidierten Art. 264 BStrP (vgl. Art. 168
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
rev. OG)
gesetzlich festgelegt worden ist. Dass dieser Rechtsweg noch eingeschlagen
werden dürfe, wenn bereits ein Sachurteil ergangen ist, und sei es auch bloss
ein erstinstanzliches, verbieten aber Gründe der Prozessökonomie und die
Überlegung, dass die Parteien nicht spekulativ das Sachurteil abwarten sollen.
In Zivilsachen lässt sich das Bundesgericht von ähnlichen Erwägungen leiten,
indem es ausführt, der mit der Einrede der Unzuständigkeit abgewiesene
Beklagte, welcher das ihm hiegegen zustehende Rechtsmittel nicht ergriffen
habe, dürfe nicht nachträglich, wenn der Entscheid in der Hauptsache zu seinen
ungunsten ausgefallen ist, auf die Zuständigkeitsfrage zurückkommen und damit
das ganze bisherige Verfahren in Frage stellen; das widerspräche dem Sinn des
Gesetzes, welches diese Frage vorweg zu erledigen ermögliche (BGE 50 II 413).
Auch der Beschuldigte in Strafsachen hat kein schutzwürdiges Interesse, die
Anklagekammer erst anzurufen, wenn ein Sachurteil ergangen ist, mit der
Wirkung, dass es bei Gutheissung der Gerichtsstandseinrede hinfällig würde und
das Verfahren in einem anderen Kanton neu beginnen müsste. Das Interesse des
Staates an einer raschen Strafverfolgung litte darunter. Aus den gleichen
Überlegungen hat der Kassationshof den Parteien das Recht abgesprochen, den
Gerichtsstand durch Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Sachurteil anzufechten
(BGE 68 IV 122, 69 IV 52, 191). Er hat ihnen dagegen dieses Rechtsmittel
vorbehalten, wenn es sich gegen einen über die Gerichtsstandseinrede
befindenden Vor- oder Zwischenentscheid richtet (BGE 69 IV 191; vgl. auch BGE
68 IV 113).
Die Gerichtsbarkeit eines Kantons kann somit vom

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Beschuldigten wegen Verletzung eidgenössischen Rechts angefochten werden:
entweder gemäss Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB, Art. 264 BStrP bei der Anklagekammer, solange
ein Sachurteil, sei es auch bloss ein nicht rechtskräftig gewordenes
erstinstanzliches, nicht ergangen ist;
oder gemäss Art. 268 BStrP beim Kassationshof durch Nichtigkeitsbeschwerde
gegen einen über die Gerichtsstandseinrede befindenden Vor- oder
Zwischenentscheid, der nicht durch ein kantonales Rechtsmittel wegen
Verletzung eidgenössischen Rechts angefochten werden kann.
Im vorliegenden Fall hat in der Sache bereits die erste kantonale Instanz
geurteilt. Die Anfechtung des Gerichtsstandes bei der Anklagekammer ist daher
nicht mehr zulässig.
Demnach hat die Anklagekammer erkannt:
Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.
Vgl. auch Nr. 12. - Voir aussi no 12.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 IV 94
Date : 01 janvier 1943
Publié : 25 avril 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 IV 94
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 351 StGB, Art. 264 BStrP.Die Gerichtsbarkeit eines Kantons kann vom Beschuldigten bei der...


Répertoire des lois
CP: 236 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
1    Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
OJ: 168
Répertoire ATF
50-II-411 • 67-I-149 • 68-IV-1 • 68-IV-113 • 68-IV-120 • 69-IV-189 • 69-IV-51 • 70-IV-94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • prévenu • cour de cassation pénale • chose principale • moyen de droit • question • décision incidente • tribunal fédéral • moyen de droit cantonal • début • condamné • première instance • emploi • affaire civile • affaire pénale • action pénale • usure • défendeur • bienne • directeur