S. 120 / Nr. 26 Verfahren (f)
BGE 68 IV 120
26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1942 dans la cause
Lätt contre Procureur général du canton de Neuchâtel.
Regeste:
Lorsqu'un inculpé est recherché pour plusieurs infractions commises en
différents cantons, il peut requérir du Tribunal fédéral en vertu des art. 351
CPS et 264 PPF, la désignation du canton compétent pour poursuivre et juger.
L'inculpé ne peut se pourvoir en nullité, pour violation de l'art. 350 al. 1
CPS, contre le jugement qui a statué séparément sur l'une des infractions en
concours.
Wenn der Beschuldigte für mehrere in verschiedenen Kantonen begangene
strafbare Handlungen verfolgt wird, kann er das Bundesgericht gemäss Art. 351
StGB und Art. 264 BStrP ersuchen, den zur Verfolgung und Beurteilung
zuständigen Kanton zu bezeichnen.
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Der Beschuldigte kann nicht wogen Verletzung des Art. 35 Abs. 1 StGB gegen das
Urteil, welches über eine der konkurrierenden strafbaren Handlungen getrennt
befunden hat, Nichtigkeitsbeschwerde führen.
L'imputato, che è perseguito per più reati commessi in diversi cantoni, pub
chiedere in virtù degli art. 361 CPS e 264 PPF che il Tribunale federale
designi il cantone competente per il procedimento ed il giudizio. L'imputato
non può ricorrere in cassazione per violazione dell'art. 360 cp. 1 ('PS contro
il giudizio che ha statuito separatamente su uno dei reati concorrenti
Hans Lätt, commerçant à St-Aubin, a été déclaré en faillite le 24 décembre
1940. Par jugement du 8 juillet 1942, le Tribunal de police de Boudry l'a
condamné pour banqueroute simple à deux mois d'emprisonnement sans sursis en
application des art. 411 ch. 1, 4 et 5 et 412 CPN.
Lätt se pourvoit en nullité de ce jugement à la Cour de cassation pénale
fédérale, invoquant le fait qu'il était déjà l'objet, avant la déclaration de
faillite, d'une poursuite pénale pendante devant le Tribunal du district
d'Uznach (St-Gall) pour participation à une escroquerie. Du moment que le
droit fédéral doit, comme loi la plus douce, s'appliquer aux deux infractions,
il y a lieu, en vertu des art. 349 à 351 CPS, de joindre les deux causes et
d'en saisir l'autorité du lieu où la première instruction a été ouverte. Le
recourant conclut donc à l'annulation du jugement du Tribunal de Boudry et au
renvoi de l'affaire aux autorités judiciaires d'Uznach qui statueront en même
temps sur les deux infractions
Considérant en droit:
Il n'est pas nécessaire de rechercher si le jugement attaqué est un jugement
de dernière instance au sens de l'art. 268 al. 2 PPF, car le pourvoi en
nullité fédéral est de toute façon irrecevable.
Les deux enquêtes pénales ont été menées, selon le recourant, dans des cantons
différents, à St-Gall et à Neuchâtel. L'inculpé eût donc été en droit, en
vertu des art. 351 CPS et 264 PPF, de requérir du Tribunal fédéral la
désignation de l'autorité compétente, de façon que les
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enquêtes fussent jointes et qu'il fût statué en même temps par un seul
tribunal sur les infractions en concours, conformément à l'art. 350 CPS; il
est en effet de jurisprudence que l'art. 351 peut être invoqué, non seulement
par les autorités cantonales, mais par l'inculpé lui-même (RO 67 I 149; 68 IV
4 cons. 3), et il n'importe pas, au regard de l'art. 350, que les actes
punissables soient soumis à l'ancien droit ou au nouveau (RO 68 IV 60). Mais
le recourant ayant omis de s'adresser au Tribunal fédéral, la compétence est
demeurée au lieu de la commission du délit, c'est-à-dire pour le délit de
banqueroute au lieu d'ouverture de la faillite. Cela résulte nettement de
l'art. 350 ch. 2 CPS, qui, dans le cas où le for prévu pour le concours
d'infractions n'a pas été respecté, n'ordonne pas un nouveau jugement portant
sur les diverses infractions, mais, à la requête du condamné, fait fixer par
le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave une peine d'ensemble.
D'autre part, le juge qui a connaissance d'une condamnation déjà portée pour
l'une des infractions en concours doit se borner à prononcer une peine
complémentaire à celle précédemment infligée; il n'y a alors plus lieu de
fixer ultérieurement une peine d'ensemble, puisque l'accusé se voit
pratiquement assurer l'avantage qu'il y a pour lui à ce que les infractions
concurrentes soient jugées en même temps (RO 68 IV 13). C'est pourquoi le
condamné n'a pas un intérêt à obtenir, par le pourvoi en nullité, la cassation
du premier jugement rendu en débats distincts; l'annulation de toute une
procédure n'aurait pas de sens. Le système aurait d'ailleurs pour conséquence
fâcheuse que l'individu recherché à plusieurs endroits attendrait de voir à
quelle peine le condamne le premier jugement pour, selon le cas, l'attaquer en
nullité ou s'en abstenir. Enfin, l'annulation après coup du jugement à cause
de l'inobservation du for de l'art. 350 al. 1 CPS se heurte à un obstacle de
procédure. Pour statuer sur le pourvoi en nullité, la Cour de cassation
devrait constater les infractions qui concourent avec celle qui a déjà été
jugée, et déterminer
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celle qui est frappée de la peine la plus grave ou le lieu où la première
instruction a été ouverte. Mais elle ne dispose à cet effet d'aucuns moyens
d'enquête; elle doit rendre son jugement uniquement sur la base des
constatations figurant dans le jugement cantonal (art. 275 PPF); or celui-ci
ne mentionne généralement pas du tout et c'est bien le cas en l'espèce les
infractions non comprises dans la poursuite, ni l'enquête déjà instruite
ailleurs.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le pourvoi est irrecevable.