BGE 70 II 162
27. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile, du 4 juillet 1944, dans la
cause S. A. P. Gonset-Henrioud contre Jaroczynski.
Regeste:
Prohibition de faire concurrence dans le contrat de travail; résiliation du
contrat par l'employeur sans indication de motif, art. 360.
Konkurrenzverbot beim Dienstvertrag. Auflösung des Vertrags durch den
Dienstherrn ohne Angabe von Gründen. Art. 360 OR.
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Divieto di concorrenza previsto nel contratto di lavoro. Recesso del padrone
dal contratto senz'indicazione dei motivi, art. 360
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. |
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1 | Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. |
2 | Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite. |
3. La clause prohibitive de concurrence prend fin en vertu de l'art. 360 al.
2, lorsque l'employeur a résilié le contrat sans que l'employé lui en ait
donné le juste motif.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique non
seulement à la résiliation anticipée visée à l'art. 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
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1 | Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
2 | Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. |
dénonciation du contrat par l'employeur pour le prochain terme légal (RO 56 II
274). D'où il suit que même dans ce cas l'absence de justes motifs rend la
clause de non-concurrence caduque et qu'inversement l'existence de justes
motifs permet d'invoquer la clause même si la résiliation n'est pas abrupte
(arrêt non publié Pfändler c. Orion du 26 octobre 1937). Il serait en effet
choquant de traiter plus rigoureusement l'employeur qui, malgré de justes
motifs de renvoi immédiat, montre de la mansuétude envers son employé en lui
accordant un délai, que l'employeur qui use de son droit strict en mettant son
employé à la porte du jour au lendemain (v. par analogie RO 57 II 332, consid.
1 i.f.)...
4.La Cour civile vaudoise, avant d'examiner l'existence de justes motifs, a
rejeté d'emblée la demande parce qu'en résiliant le contrat l'employeur
n'avait pas indiqué à l'employé les motifs de sa décision. La Cour voit là une
condition de forme essentielle, dont l'inobservation entraîne la déchéance du
droit d'invoquer la clause de non-concurrence.
La loi ne prescrit point cette indication, et la doctrine et la jurisprudence
admettent qu'en cas de résiliation en vertu de l'art. 352 il n'est pas
toujours nécessaire de spécifier les justes motifs lors du renvoi. Mais,
s'agissant de l'application de l'art. 360 al. 2, il est indispensable que
l'employé sache à quoi s'en tenir, puisque le maintien de la défense de
concurrencer l'ancien employeur dépend
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des raisons du congé. Si donc aucun reproche n'est articulé, l'employé peut en
principe présumer qu'il n'existe pas de «justes motifs» de résiliation et que
la clause ne le lie plus.
Mais cette présomption ne vaut que si l'employé est de bonne foi. Lorsque,
malgré l'absence d'indication, il sait pertinemment pour quels motifs il est
congédié, il ne saurait se prévaloir du silence de l'employeur pour échapper à
l'interdiction de lui faire concurrence. Pour le maintien de la prohibition,
il suffit qu'au moment de la résiliation les motifs de l'employeur soient si
clairement reconnaissables pour l'employé qu'il ne peut plus de bonne foi
exiger leur énonciation...
Vgl. auch Nr. 20, 23, 24, 28, 29, 31.
Voir aussi nos 20, 23, 24, 28, 29, 31.