S. 162 / Nr. 27 Obligationenrecht (f)

BGE 70 II 162

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile, du 4 juillet 1944, dans la
cause S. A. P. Gonset-Henrioud contre Jaroczynski.

Regeste:
Prohibition de faire concurrence dans le contrat de travail; résiliation du
contrat par l'employeur sans indication de motif, art. 360.
Konkurrenzverbot beim Dienstvertrag. Auflösung des Vertrags durch den
Dienstherrn ohne Angabe von Gründen. Art. 360 OR.

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Divieto di concorrenza previsto nel contratto di lavoro. Recesso del padrone
dal contratto senz'indicazione dei motivi, art. 360
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 360 - 1 Die Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages gelten unmittelbar für die ihm unterstellten Arbeitsverhältnisse, soweit nichts anderes verabredet wird.
1    Die Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages gelten unmittelbar für die ihm unterstellten Arbeitsverhältnisse, soweit nichts anderes verabredet wird.
2    Der Normalarbeitsvertrag kann vorsehen, dass Abreden, die von einzelnen seiner Bestimmungen abweichen, zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form bedürfen.
CO.

3. ­ La clause prohibitive de concurrence prend fin en vertu de l'art. 360 al.
2, lorsque l'employeur a résilié le contrat sans que l'employé lui en ait
donné le juste motif.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique non
seulement à la résiliation anticipée visée à l'art. 352
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 352 - 1 Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
1    Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2    Wird aus Verschulden des Heimarbeitnehmers die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
CO, mais encore à la
dénonciation du contrat par l'employeur pour le prochain terme légal (RO 56 II
274
). D'où il suit que même dans ce cas l'absence de justes motifs rend la
clause de non-concurrence caduque et qu'inversement l'existence de justes
motifs permet d'invoquer la clause même si la résiliation n'est pas abrupte
(arrêt non publié Pfändler c. Orion du 26 octobre 1937). Il serait en effet
choquant de traiter plus rigoureusement l'employeur qui, malgré de justes
motifs de renvoi immédiat, montre de la mansuétude envers son employé en lui
accordant un délai, que l'employeur qui use de son droit strict en mettant son
employé à la porte du jour au lendemain (v. par analogie RO 57 II 332, consid.
1 i.f.)...
4.­La Cour civile vaudoise, avant d'examiner l'existence de justes motifs, a
rejeté d'emblée la demande parce qu'en résiliant le contrat l'employeur
n'avait pas indiqué à l'employé les motifs de sa décision. La Cour voit là une
condition de forme essentielle, dont l'inobservation entraîne la déchéance du
droit d'invoquer la clause de non-concurrence.
La loi ne prescrit point cette indication, et la doctrine et la jurisprudence
admettent qu'en cas de résiliation en vertu de l'art. 352 il n'est pas
toujours nécessaire de spécifier les justes motifs lors du renvoi. Mais,
s'agissant de l'application de l'art. 360 al. 2, il est indispensable que
l'employé sache à quoi s'en tenir, puisque le maintien de la défense de
concurrencer l'ancien employeur dépend

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des raisons du congé. Si donc aucun reproche n'est articulé, l'employé peut en
principe présumer qu'il n'existe pas de «justes motifs» de résiliation et que
la clause ne le lie plus.
Mais cette présomption ne vaut que si l'employé est de bonne foi. Lorsque,
malgré l'absence d'indication, il sait pertinemment pour quels motifs il est
congédié, il ne saurait se prévaloir du silence de l'employeur pour échapper à
l'interdiction de lui faire concurrence. Pour le maintien de la prohibition,
il suffit qu'au moment de la résiliation les motifs de l'employeur soient si
clairement reconnaissables pour l'employé qu'il ne peut plus de bonne foi
exiger leur énonciation...
Vgl. auch Nr. 20, 23, 24, 28, 29, 31.
Voir aussi nos 20, 23, 24, 28, 29, 31.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 70 II 162
Date : 01. Januar 1943
Published : 03. Juli 1944
Source : Bundesgericht
Status : 70 II 162
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Prohibition de faire concurrence dans le contrat de travail; résiliation du contrat par l'employeur...


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OR: 352  360
BGE-register
56-II-274 • 57-II-328 • 70-II-162
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