S. 328 / Nr. 51 Versicherungsvertrag (d)

BGE 68 II 328

51. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1942 i. S. Fässler gegen
«Neuenburger».

Regeste:
Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers für unrichtige Gefahrsdeklaration
auf eindeutige Fragen des Versicherers beim Vertragsabschluss (Fragebogen). Er
kann sich zu seiner Entlastung nicht auf einen falschen Rat des
Vermittlungs-agenten berufen. Rücktrittsrecht des Versicherers. Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
, 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
, 8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
,
34
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
VVG.
Responsabilité du preneur d'assurance en raison des réponses inexactes qu'il a
données aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat.
Le preneur d'assurance n'est pas fondé à invoquer à sa décharge le fait qu'il
aurait été induit en erreur par un agent de l'assureur n'ayant pas des
pouvoirs de représentation. Droit de l'assureur de se «départir du contrat».
Art. 4, 6, 8, 34 LCA.
Responsabilità del proponente a dipendenza delle risposte inesatte da lui date
al questionario che l'assicuratore gli ha sottoposto per la conclusione del
contratto. Il proponente non può invocare a suo sgravio di esser stato indotto
in errore da un agente dell'assicuratore che non ha veste per rappresentarlo.
Diritto di recesso a favore dell'assicuratore. Art. 4, 6, 8 e 34 LCA.

A. - Der Kläger war früher während acht Jahren (1929-1937) bei der
Gesellschaft «Nordstern» gegen Unfall versichert gewesen. Er hatte während der
Dauer dieser Versicherung fünfmal Unfallentschädigungen im

Seite: 329
Gesamtbetrage von Fr. 1265.- bezogen und dann den Versicherungsvertrag auf den
10. April 1937 im Sinne von Art. 42
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
WG aufgelöst. Um diese Zeit trat er mit
dem Agenten (Inspektor) Schmid der Beklagten (der früher für die «Nordstern»
tätig gewesen war) zwecks Abschlusses einer neuen Unfallversicherung in
Verhandlung. Am 18. April 1937 unterzeichnete er ein Antragsformular, dem
folgendes zu entnehmen ist:
«VI. Verschiedene Fragen.
1. a) Haben Sie bereits Unfälle erlitten? 1. a)nein
Welche und wann?
b) Haben die Unfälle dauernde Folgen hinterlassen b)entfällt
?
Welche?
2. a) Sind Sie schon von 2. a)nein
Unfallversicherungsgesellschaften entschädigt
worden?
Von welchen?
a) Welche Entschädigungen haben Sie bezogen? b)entfällt
b)
6. Wurde bereits eine früher von Ihnen abgeschlossene 6. nein
Unfallversicherung vorzeitig aufgehoben oder auf
das Vertragsende gekündigt?
Wenn ja, bei welcher Gesellschaft?
Wann? durch wen? Aus welchem Grunde?»
Die Fragen sind vorgedruckt. Die Antworten sind von der Hand des Agenten
Schmid geschrieben. Die Beklagte nahm den Antrag des Klägers an und stellte
ihm am 22. April 1937 die Police aus.
B. - Am 1. August 1939 zeigte der Kläger der Beklagten eine am 17. Juli 1939
durch Insektenstich erlittene Infektion an. Die Beklagte erklärte am 22.
August 1939, unter grundsätzlicher Ablehnung des angezeigten Unfalles, den
Rücktritt vom Versicherungsvertrag auf Grund von

Seite: 330
Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG, wegen Verschweigung erheblicher Gefahrstatsachen beim
Vertragsschluss. Sie habe inzwischen erfahren, dass die damaligen Angaben des
Klägers auf die Fragen betreffend frühere Unfälle und dafür bezogene
Versicherungsentschädigungen unwahr gewesen seien.
C. - Der Kläger liess diesen Rücktritt nicht gelten. Mit der vorliegenden
Klage belangte er die Beklagte auf Zahlung von Tagesentschädigungen von Fr.
5475.-. Die Unrichtigkeit der erwähnten Angaben beim Vertragsschlusse schrieb
er dem Verhalten des Agenten Schmid zu. Dafür habe die Beklagte einzustehen.
Er gab folgende Schilderung: «In der Wirtschaft «Uto», von meiner Frau
betrieben, fertigte Herr G. Schmid den Antrag aus an einem Nebentisch, während
ich mit andern Gästen beschäftigt war. Er erklärte hiebei, er benötige mich
zur Antragsausfüllung nicht, da er mein Risiko vom «Nordstern» her genügend
kenne. Als ich die Beantwortung der Fragen VI. 1-6 durch Herrn Schmid
beobachtete, machte ich ihn darauf aufmerksam, dass seine Beantwortung den
Tatsachen nicht entspreche. Er erwiderte aber: «Das sind ja nur Taggeldunfälle
gewesen, die gar nicht mitspielen. Würde man eine neue Versicherung wegen
früheren Taggeldunfällen ablehnen, so könnte man wohl keine Versicherungen
mehr abschliessen...» In der Folge, weil mir die Erfahrung wie jedem andern
Laien fehlte, liess ich ihn gewähren, da er jedenfalls als «Inspektor» der
«Neuenburger» schon wusste, was zu tun und was zu lassen sei, nachdem er ja
meine Versicherungsverhältnisse aus der früheren Zeit kannte.» Die Beklagte
bestritt diese Darstellung. Der Kläger dagegen beharrte darauf und fügte bei,
er habe dem Agenten Schmid gegenüber von vornherein die Befürchtung geäussert,
man werde ihn wegen der vorausgegangenen Unfälle wohl nicht mehr bei einer
neuen Gesellschaft aufnehmen. Der Agent habe ihn aber beschwichtigt.
D. - Das Bezirksgericht Zürich und das Obergericht des Kantons Zürich, dieses
mit Urteil vom 7. Mai 1942,

Seite: 331
wiesen die Klage ab, ohne den erwähnten Streitpunkt und die weitern Grundlagen
des Anspruches abzuklären. Sie erklärten, die Klage sei auch bei Annahme des
vom Kläger behaupteten Sachverhaltes unbegründet. Die Beklagte habe das
behauptete Verhalten des Agenten Schmid als eines blossen Vermittlungsagenten
nicht zu vertreten.
E. - Mit der vorliegenden Berufung hält der Kläger an seinem Begehren fest.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Dass die Beklagte (die sich auf einen Bericht der Gesellschaft «Nordstern»
vom 11. August 1939 stützt) den Rücktritt binnen der in Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG
vorgesehenen Frist erklärte, ist nicht bestritten. Und was den Grund des
Rücktrittes betrifft, so steht fest und ist anerkannt, dass die eingangs
erwähnten, in dem vom Kläger unterzeichneten Antragsformular enthaltenen
Angaben unrichtig waren. Auch deren Erheblichkeit steht ausser Streit. Mit
Recht. Die Erheblichkeit der betreffenden schriftlichen Fragen des
Versicherers ist zu vermuten (Art. 4 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG). Der Versicherer ist
berechtigt, nach allen Umständen zu fragen, die geeignet sind, seinen
Entschluss über Annahme oder Ablehnung des Versicherungsvertrages ernstlich zu
beeinflussen (Art. 4 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG). Zu diesen Umständen gehören auch früher
erlittene Unfälle der zu versichernden Person und allenfalls ausgerichtete
Versicherungsleistungen; denn abgesehen von allfälligen bleibenden Folgen
ergeben sich daraus Anhaltspunkte für die Frage, ob mit einer den Eintritt von
Unfällen begünstigenden Anlage oder Unvorsichtigkeit des Antragstellers zu
rechnen und daher ein entsprechend grösseres Risiko zu übernehmen sei. Sodann
lässt sich an Hand solcher Angaben abschätzen, ob der Antragsteller etwa
darauf ausgehe, möglichst viele Versicherungsleistungen zu beziehen. Auch die
vorzeitige Aufhebung eines Versicherungsvertrages oder dessen Kündigung lässt
unter Umständen Rückschlüsse auf die Person des Antragstellers als
Vertragspartner zu.

Seite: 332
Hier standen keineswegs so geringfügige Unfälle in Frage, dass die Beklagte
von vornherein kein Interesse an deren Kenntnis haben konnte. Betrug doch die
Summe der vom Kläger bezogenen Tagesentschädigungen im Jahresdurchschnitt Fr.
157.-, bei einer Tagesentschädigung von Fr. 15.-, wie sie der Kläger auch der
Beklagten beantragte. Diese Tatsache war geeignet, die Beklagte vom Abschluss
einer Versicherung zu einer jährlichen Prämie von Fr. 94.60 abzuhalten.
2.- Der Kläger befürchtete denn auch selbst, wie er sagt, wegen der
vorausgegangenen Unfälle werde ihn eine andere Versicherungsgesellschaft nicht
mehr annehmen. Er glaubt sich aber durch angebliche Belehrungen des Agenten
Schmid gedeckt. Dieser habe ihm die erwähnte Befürchtung ausgeredet und zudem
die Verneinung der auf das bisherige Versicherungsverhältnis mit der
Gesellschaft «Nordstern» bezüglichen Fragen veranlasst. Deshalb stehe dem
Rücktritt der Beklagten Art. 8 Ziff. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG und, da dem Agenten der wirkliche
Sachverhalt bekannt gewesen, überdies Ziff. 3 entgegen.
Diese Auffassung scheitert nach der zutreffenden Entscheidung der kantonalen
Gerichte an den Schranken der dem Agenten zustehenden Vertretungsmacht. Wäre
Schmid sogenannter Abschlussagent, d. h. befugt gewesen, über Annahme oder
Ablehnung des Antrages des Klägers zu entscheiden, und hätte er in Kenntnis
des wahren Sachverhaltes den Antrag angenommen, so wäre die Beklagte
grundsätzlich gebunden (BGE 51 II 452). Auszunehmen wäre immerhin der Fall
dass der Agent seine Vertretungsmacht in Kollusion mit dem Antragsteller
missbraucht hätte, um die Beklagte zu schädigen (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB). Nun war aber
Schmid gar nicht Abschluss-, sondern blosser Vermittlungsagent. Das ergibt
sich aus seinem Rechtsverhältnis zu der Beklagten und entspricht der Stellung
des Agenten bei der Unfall- wie der Lebensversicherung im allgemeinen. Art. 34
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.

VVG behält freilich die Ausübung weitergehender Befugnisse durch den Agenten
mit

Seite: 333
stillschweigender Genehmigung des Versicherers vor. Allein davon ist hier
nicht die Rede. Schmid nahm den Antrag des Klägers keineswegs selbst an,
sondern unterbreitete ihn der Direktion der Beklagten zur Annahme oder
Ablehnung. Unter diesen Umständen bezeichnete der Kläger ihn in der
Klageschrift ohne Grund als Abschlussagenten. Er versteht diese Bezeichnung
übrigens nicht im wahren Sinne des Wortes, wie sich aus den Ausführungen auf
Seite 4 oben der Klage ergibt. Vor Obergericht hat er an dem verfehlten
Standpunkte denn auch nicht festgehalten (S. 5 der Berufungsschrift).
Hinsichtlich des Vermittlungsagenten hat das Bundesgericht im erwähnten Falle
(BGE 51 II 452) bereits entschieden, dass dessen Kenntnis von
Gefahrstatsachen, die dem Versicherer selbst verborgen blieben, diesem nicht
zugeschrieben werden kann. Ferner ist der Antragsteller grundsätzlich für die
Richtigkeit der von ihm unterzeichneten Angaben des Antragscheines
verantwortlich erklärt worden, gleichgültig ob das Formular von ihm selbst
oder vom Agenten des Versicherers ausgefüllt wurde (Urteil des Bundesgerichtes
vom 7. Februar 1930 in V.A.S. VI Nr. 51). Der Kläger beruft sich demgegenüber
auf BGE 61 II 367, wonach eine im Antragschein enthaltene unrichtige
Gefahrsdeklaration dem Antragsteller nicht schadet, wenn er dem Agenten
richtige Angaben machte und die abweichende schriftliche Deklaration auf
entsprechenden Anordnungen und Belehrungen des Agenten beruht. Das ist jedoch
nicht als allgemeiner Grundsatz anzuerkennen. Der Versicherte darf sich auf
Ratschläge eines Agenten jedenfalls dann nicht verlassen, wenn diese mit
unverkennbaren Vertragspflichten im Widerspruch stehen (BGE 41 II 466).
Entsprechendes gilt für den Antragsteller bei der Gefahrsdeklaration, wo
bereits eine vertragsähnliche Bindung mit Rechten und Pflichten besteht (Art.
1 ff
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
1    La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
2    Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a  d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;
b  de munitions et d'éléments de munitions.
3    Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.
. WG). Der die Verhandlungen durchführende Agent ist Abschlussgehülfe
(vgl. BGE 63 II 78) und vertritt im Rahmen seiner Obliegenheiten als solcher
den Versicherer. Hiebei sind jedoch

Seite: 334
die Schranken zu beachten, die der Vertretungsmacht des Agenten überhaupt
gezogen sind, nach Massgabe von Art. 34
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
VVG (was bereits bei der Beratung von
Art. 11 des Entwurfes, entsprechend Art. 8 des Gesetzes, zum Ausdruck kam:
siehe insbesondere die Verhandlungsprotokolle der technischen und der
juristischen Subkommission). Nun gehört es gewiss zu den Aufgaben des Agenten,
den vom Versicherer aufgestellten Fragebogen mit dem Antragsteller
durchzubesprechen, ihn über Punkte zu belehren, die der Erläuterung bedürfen,
und Missverständnisse zu beseitigen. Das ist bei der Aufnahme des
Sachverhaltes an Hand des Fragebogens sogar die Hauptaufgabe des Agenten.
Diesem steht jedoch nicht zu, den vom Versicherer aufgestellten Fragebogen zu
ändern, d. h. einzelne Fragen als unerheblich zu erklären, oder Tatbestände,
die eindeutig davon betroffen werden, als unerheblich auszuschalten. Dazu ist
der Agent ebensowenig befugt wie zur Preisgabe anderer Rechte, über welche ihn
der Versicherer nicht verfügen lässt (BGE 60 II 445). Die Bedeutung des
Fragebogens besteht wesentlich gerade darin, Klarheit darüber zu schaffen,
welche Aufschlüsse der Versicherer vom Antragsteller verlangt. Über die
Erheblichkeit der gestellten Fragen zu befinden, steht nicht im Ermessen des
Antragstellers; «er muss richtig und vollständig antworten und darf dem
Entschlusse des Versicherers, nach Kenntnis des Sachverhaltes zu entscheiden,
nicht vorgreifen» (ROELLI, Entwurf mit Motiven, S. 62/63). Der dem
Antragsteller zur Ausfüllung und Unterzeichnung vorgelegte Fragebogen bringt
diese Pflicht augenfällig zum Ausdruck. Belehrungen und Ratschläge des Agenten
haben nur Platz, soweit sie sich mit dem klaren Inhalt des Fragebogens
vertragen, wie denn Erklärungen eines Abschlussgehülfen nur im Rahmen der
Stellungnahme der betreffenden Vertragspartei selbst beachtlich sind. Darauf
wird der Antragsteller in dem von der Beklagten verwendeten Antragsformular
übrigens noch durch einen am Kopf stehenden Hinweis aufmerksam gemacht: «Der
Antragsteller

Seite: 335
ist für die Wahrheit und Vollständigkeit der Antworten auf die hier gestellten
Fragen allein verantwortlich, auch wenn ein Agent oder eine andere Person sie
an seiner Stelle niedergeschrieben hat. Striche und andere Zeichen statt einer
Antwort sind unzulässig und werden als Verneinung ausgelegt.»
Wenn der Kläger eindeutige Fragen unrichtig beantwortete, handelte er also auf
eigene Gefahr. Gegen den klaren Wortlaut des vom Versicherer aufgestellten
Fragebogens konnten Erklärungen des Agenten keine Bedeutung haben. Darüber
durfte sich der Kläger nicht hinwegtäuschen, um das Geschäft trotz der
zugestandenen Bedenken zustandezubringen. Für eine unrichtige Auskunft des
Agenten hat der Versicherer nicht einzustehen, wenn sie sich auf eine so klar
gefasste Frage bezieht, dass eine Erklärung dazu gar nicht nötig war, oder
jedenfalls der Antragsteller sie nicht missverstehen konnte. Auf guten Glauben
kann sich der Kläger unter solchen Umständen nicht berufen, auch wenn er die
ihm erkennbar unrichtigen Antworten nicht arglistig, sondern in blindem
Vertrauen auf Erklärungen des Agenten unterzeichnete. (So auch der Standpunkt
der Doktrin. Vgl. ROELLI I S. 125 ff., 426; OSTERTAG-HIESTAND S. 29; zu § 16
des deutschen WG: Gerhard und Genossen, Anmerkung 12; KISCH, Handbuch Bd. II
S. 292).
Im vorliegenden Falle hat der Kläger im Widerspruch zu einem eindeutigen
Fragetext geantwortet. Vorerst konnte die Frage 1 a) der Wahrheit entsprechend
nur bejaht werden. Der Einwand, blosse Taggeldunfälle spielen keine Rolle, ist
durch die Frage 1 b) widerlegt. Daraus geht hervor, dass die erste Frage nicht
nur Unfälle mit bleibenden Folgen betrifft. Freilich bleibt offen, ob
allenfalls ganz geringfügige Unfälle, die für den Entschluss des Versicherers
über Annahme oder Ablehnung des Antrages bezw. über die Bedingungen der
Versicherung schlechterdings belanglos sein mussten, unerwähnt bleiben
konnten. Um solche Unfälle handelte es sich, wie in Erwägung 1

Seite: 336
dargetan, hier nicht. Auch die Fragen 2 a) und 2 b) konnten unmöglich ohne
Verletzung der Wahrheitspflicht verneint werden. Ganz eindeutig lautet sodann
die Frage 6. Sie umfasst auch den Fall einer vom Versicherten erklärten
Auflösung des Vertrages. Angesichts dieses Textes der Fragen ist die
Behauptung des guten Glaubens des Klägers wenig einleuchtend, immer
angenommen, der Agent habe sich bei Aufnahme der Gefahrsdeklaration wirklich
gemäss der Klagedarstellung geäussert. Wie dem aber auch sei, können dem
Rücktrittsrecht des Versicherers die vom Antragsteller behaupteten Belehrungen
des Agenten nicht entgegengehalten werden. Sie laufen nach dem Gesagten auf
eine Beschränkung der vom Versicherer in Anspruch genommenen Anzeigepflicht
des Klägers hinaus, was nicht in der Macht des Agenten stand.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Zürich vom 7. Mai 1942 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 II 328
Date : 31 décembre 1942
Publié : 14 octobre 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 II 328
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers für unrichtige Gefahrsdeklaration auf eindeutige Fragen...


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LArm: 1 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
1    La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
2    Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a  d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;
b  de munitions et d'éléments de munitions.
3    Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.
42
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
6 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
8 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
34
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
Répertoire ATF
41-II-460 • 51-II-452 • 60-II-445 • 61-II-367 • 63-II-77 • 68-II-328
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • défendeur • assureur • contrat d'assurance • état de fait • connaissance • tiré • tribunal fédéral • exactitude • pouvoir de représentation • vérité • conclusion du contrat • autorisation ou approbation • déclaration • bonne foi subjective • comportement • décision • durée • partie au contrat • fait constitutif du risque
... Les montrer tous