S. 186 / Nr. 29 Versicherungsvertrag (d)

BGE 68 II 186

29. Arrêt de la II o Section civile du 18 juin 1942 dans la cause Helvetia
contre Girard.


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Regeste:
Assurance accidente.
Par une quittance pour solde de compte, l'assuré ne peut renoncer qu'aux
droits dont il se sait titulaire ou dont il envisage l'acquisition tout au
moins comme une possibilité. Consid. l
Lorsque la police ne prévoit pas d'indemnité pour frais dé guérison, l'assuré
doit prendre à sa charge le coût des traitements médicaux usuels.
Une opération chirurgicale ne rentre pas dans ce cadre, à moins qu'elle ne
puisse être faite par tout médecin traitant. Consid 2.
Unfallversicherung.
Mit einer Saldoquittung kann der Versicherte nur auf solche Rechte verzichten,
die ihm, wie er weiss, bereits zustehen oder deren Erwerb er wenigstens als
möglich ins Auge fasst. Erw. 1.
Sieht die Police keine Entschädigung für Heilungskosten vor, so hat der
Versicherte die Kosten der üblichen ärztlichen Behandlung selber zu tragen.
Eine Operation fällt nicht in diesen Rahmen, es wäre denn dass sie von jedem
behandelnden Arzt ausgeführt werden kann. Erw. 2.
Assicurazione contro gli infortuni.
Mediante una quietanza a saldo, l'assicurato può rinunciare soltanto ai
diritti, di cui sa di essere il titolare o considera almeno come possibile
l'acquisto. Consid. 1.
Se la polizza non prevede un'indennità per spese di guarigione, l'assicurato
deve sopportare le spese delle usuali cure mediche.
Un'operazione chirurgica eccede questi limiti, a meno che possa essere fatta
da ogni medico curante. Consid. 2.

A. - Girard est assuré contre les accidents auprès de l'Helvetia, société
suisse d'assurance contre les accidents et la responsabilité civile. La police
comporte notamment les conditions suivantes: En cas de mort ou d'invalidité
totale et permanente due à un accident, l'assureur paye 60000 fr., en cas
d'invalidité partielle et permanente, il paye une fraction de cette somme
correspondante au

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degré d'invalidité; en cas d'invalidité passagère, l'assuré touche une
indemnité journalière de 30 fr. ou une partie de cette somme correspondante au
degré de l'invalidité passagère, mais au maximum pour la durée d'une année à
partir du jour de l'accident.
Le 8 février 1939, Girard fut victime d'un accident. Il tomba sur la main
droite et se fit une lésion osseuse. Il fut incapable de travailler pendant 30
jours totalement et pendant quinze jours partiellement.
Le 26 avril 1939, il régla comptes avec l'Helvetia sur la base d'un certificat
établi par le médecin traitant, le D r Broccard, certificat selon lequel
Girard était complètement guéri, avait pu reprendre son activité le 26 mars et
ne présentait aucune invalidité permanente. L'assurance paya 1125 fr. à titre
d'indemnités journalières et Girard signa une quittance qui comprenait le
passage suivant: « déclarant expressément renoncer à tout droit de recours
concernant l'accident ci-dessus ».
En octobre 1939, Girard informa l'Helvetia qu'il ressentait de nouveau des
douleurs à la main droite et qu'il avait de la peine à s'en servir. Le D r
Broccard certifia que Girard souffrait d'une rechute depuis le 1er octobre « à
la suite de travaux pénibles ». Par la voie provisionnelle et à titre de
preuve à futur, le juge, d'accord avec les parties, chargea le Prof. Nicod, à
Lausanne, et le D r Sierro, à Sion, d'examiner Girard. Dans leur rapport du 3
août 1940, les experts conclurent que Girard était très gêné dans l'emploi de
sa main droite, qu'il ne pouvait écrire longuement, ni faire de gros efforts,
qu'il avait subi une incapacité de travail de 50 % du 1er octobre 1939 au 24
mai 1940 et de 25 % après cette date et jusqu'au 20 août 1940, qu'enfin il
existait `une invalidité permanente de 5 %. Dans ce rapport, les experts
avaient déclaré en outre que l'état présent était dû en grande partie à
l'accident du 8 février 1939. Ils répondirent à une question complémentaire de
Girard en disant que l'invalidité était « due uniquement à l'accident ».

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Bien que refusant de prendre à sa charge les conséquences d'une rechute,
l'Helvetia demanda, en décembre 1939, que Girard fût examiné par le D r
Turrini, lequel interpréta comme suit les radiographies: « L'image
radiographique ne révèle ni fracture, ni traces de fracture, mais seulement
une prolifération ostéopériostique sur la face radicale du radius ». Il
recommanda un traitement par la diathermie à ondes courtes ou, mieux encore,
une cure de bains et il proposa Baden comme station balnéaire.
Girard suivit un traitement par les ondes courtes, mais il ne fit pas de cure
de bains, parce qu'il en avait déjà fait une en 1939.
B. - Le 24 juin 1940, Girard ouvrit action contre l'Helvetia en concluant à ce
que la défenderesse fût condamnée à lui payer 15 fr. par jour du 1er octobre
1939 au 24 mai 1940, 7 fr. 50 par jour à partir de cette date et en outre une
indemnité pour invalidité permanente à fixer selon le degré de cette
invalidité.
En cours d'instance, la défenderesse demanda une contre-expertise qui fut
confiée aux D rs Jacques Roux et Ducroy. Le D r Roux arriva à la conclusion
que le mal dont souffrait le recourant était une conséquence de l'accident du
8 février 1939, qu'il entraînait une incapacité de travail de 5 % et qu'une
cure de bains serait inutile, mais qu'il était possible de provoquer une
guérison totale et immédiate par une petité opération pour laquelle une simple
anesthésie locale suffirait. Le D r Dueroy, coexpert, estima, lui aussi, que
le mal était dû à l'accident du 8 février 1939, mais il ne se déclara pas
convaincu qu'une simple opération suffirait à procurer une guérison complète.
Il recommanda un nouveau traitement par les ondes courtes et, dans le cas
seulement où ce traitement ne donnerait pas les résultats voulus, l'opération
proposée par le D r Roux. Il ne se prononça pas sur les chances d'une guérison
totale, mais déclara qu'il serait préférable de renvoyer d'une année la
solution de cette question, pour le cas où le traitement ne donnerait pas les
résultats voulus.

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Le 17 mars 1942, le Tribunal cantonal valaisan admit la demande en ce sens
qu'il condamna la défenderesse à payer au demandeur 1950 fr., soit 15 fr. par
jour pour invalidité partielle et temporaire, du 1er octobre 1939 au 8 février
1940, et 3000 fr. à titre d'indemnité pour invalidité permanente.
C. - Contre ce jugement, l'Helvetia a formé, en temps utile, un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut derechef à libération des fins de la
demande. Elle déclare opposer la quittance du 26 avril 1939 à la demande
tendante au paiement d'une indemnité pour incapacité temporaire de travail et
l'expertise Roux-Duerey aux conclusions touchant l'indemnité pour invalidité
permanente, au paiement de laquelle la quittance prémentionnée ne fait pas
obstacle (ce point était encore litigieux dans la procédure cantonale).
Considérant en droit:
1.- Sur l'indemnité pour invalidité partielle et temporaire, la recourante
allègue que la quittance du 26 avril 1939 vaut pour solde de compte. L'intimé
ne le conteste pas, mais il allègue que cette quittance ne peut lui être
opposée, parce qu'il serait survenu de nouveaux faits qui lui auraient conféré
de nouveaux droits.
Une quittance pour solde de compte n'empêche le créancier de faire valoir de
nouvelles prétentions contre le débiteur que dans la mesure où elle constitue
une renonciation à ces prétentions. Mais on ne peut renoncer qu'aux droits
dont on se sait titulaire ou dont on envisage l'acquisition au moins comme une
possibilité (RO 60 II 448 s.; Arrêts publiés par le Bureau fédéral des
assurances 19111916, no 123). Il n'y a pas eu, en l'espèce, de renonciation à
de tels droits. Lors du règlement de comptes du 26 avril 1939, le demandeur a
reçu la totalité de la somme que lui devait son assureur. Sur ce point, il n'a
renoncé à rien, En outre, le médecin traitant avait affirmé dans son
certificat que la lésion due à accident était guérie et

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n'avait causé aucune invalidité permanente. Les parties ne pensaient donc pas
qu'une nouvelle prétention pût prendre naissance du fait du même sinistre.
Elles ne croyaient ni l'une ni l'autre qu'en signant la quittance telle
qu'elle était libellée, Girard renonçait à un droit dont on pouvait prévoir la
naissance ou excluait, d'une manière plus générale, la possibilité d'acquérir
un nouveau droit contre l'Helvetia. Elles estimaient au contraire que tout le
dommage qui devait être couvert en vertu de la police d'assurance avait été
payé par le versement de la somme mentionnée dans la quittance. Le contraire
n'a pas été allégué et encore moins prouvé dans la procédure. C'est après coup
seulement qu'il s'est avéré que l'on avait fait erreur, c'est-à-dire que les
suites de l'accident ne s'étaient pas encore toutes manifestées et que Girard
avait acquis de nouvelles prétentions contre son assureur, prétentions que
l'on avait pas prévues lors du premier règlement du sinistre. On ne saurait
déduire des termes de la quittance une renonciation aux droits issus des faits
nouveaux. Ces droits peuvent donc être exercés aussi longtemps que la loi et
les conditions de la police le permettent.
Le premier juge a constaté que l'intimé avait subi une nouvelle incapacité de
travail de 60 % du 1er octobre 1939 jusqu'au 24 mai 1940 et de 26 % du 25 mai
1940 jusqu'au 20 août suivant. C'est là une constatation de fait fondée sur
les rapports médicaux et en particulier sur la déposition du D r Broccard (que
le juge cantonal avait le droit de prendre en considération) et sur le rapport
Nicod-Sierro. On ne saurait alléguer que, sur ce point, le premier juge se
soit mis en contradiction avec les pièces du dossier; s'il a, par erreur, pris
pour des médecins Tauxe et Robert, dont les dépositions confirmaient celle du
D r Broccard, cela est sans conséquence, parce qu'il a entendu ces personnes
comme témoins et non pas comme experts et que, dans leurs dépositions, leurs
connaissances médicales ne jouaient aucun rôle. Les constatations de fait

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dont il s'agit lient donc le Tribunal fédéral. La recourante ne conteste pas,
en principe, que l'incapacité de travail ainsi prouvée ne justifie sa
condamnation au paiement de 1950 fr. à titre d'indemnité journalières.
2.- Le premier juge a constaté que Girard présentait une incapacité de travail
permanente de 5 % pour autant qu'une opération chirurgicale ne puisse pas
amener la guérison totale. C'est là, de nouveau, une constatation de fait qui
lie le Tribunal fédéral, parce qu'elle se fonde sur l'appréciation de la
valeur probante des diverses expertises médicales. La seule question de droit
qui se pose, sur ce point, est de savoir si Girard est tenu de se soumettre à
l'opération proposée par le D r Roux et dont ce praticien attend une guérison
complète.
Girard s'est déclaré prêt à se soumettre à l'opération à condition qu'elle
soit pratiquée par le D r Roux lui-même et que l'Helvetia en assume les frais
et les risques. La recourante refuse d'accepter cette dernière condition. Elle
estime n'avoir pas à supporter les frais de l'intervention, parce que le
demandeur n'a droit, selon sa police, qu'à une indemnité journalière et non
pas aux frais de guérison. Les frais de guérison proprement dits, qui sont à
la charge de l'assuré lui-même, comprennent uniquement le coût des traitements
médicaux usuels, que tout individu normal et raisonnable suivra et auxquels,
par conséquent, l'assureur peut exiger que l'assuré se soumette. Mais une
opération ne rentre pas dans ce cadre, à moins d'être à tel point
insignifiante qu'elle soit assimilable au traitement médical usuel,
c'est-à-dire qu'elle puisse être faite par tout médecin traitant. D'après la
description donnée par le D r Roux, il s'agit, à la vérité, d'une opération
peu importante, pour laquelle une anesthésie locale suffit et qui ne fait
courir au patient que des risques minimes. Mais elle doit néanmoins être
pratiquée par un spécialiste de la chirurgie. Elle ne compte donc plus au
nombre des traitements qui doivent être payés par l'assuré à titre de frais de
guérison normaux. Elle constitue, au contraire,

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une intervention destinée à réduire le dommage qui subsiste après le
traitement médical ordonné en vue de la guérison. C'est donc dans l'intérêt de
l'assureur qu'elle aurait lieu. Comme elle est peu importante et sans danger,
le demandeur aurait été tenu de s'y soumettre si l'Helvetia en avait assumé la
charge financière. Mais il n'a pas l'obligation de la faire exécuter à ses
propres frais, dès lors qu'elle est dans l'intérêt de la recourante (RO 39 II
786
; 42 II 245); il a satisfait à ses obligations en offrant de se faire
opérer aux frais de cette dernière.
En conséquence, l'Helvetia doit payer l'indemnité correspondante au degré
d'invalidité permanente constaté par le juge cantonal. Il n'y a pas lieu de
rechercher, en outre, si Girard pouvait exiger que la recourante assumât,
outre les frais, les risques de l'opération projetée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le recours, confirme l'arrêt
attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 II 186
Date : 31. Dezember 1942
Publié : 18. Juli 1942
Source : Bundesgericht
Statut : 68 II 186
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Assurance accidente.Par une quittance pour solde de compte, l'assuré ne peut renoncer qu’aux droits...


Répertoire ATF
39-II-783 • 42-II-245 • 60-II-445 • 68-II-186
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
invalidité permanente • incapacité de travail • indemnité journalière • tribunal fédéral • invalidité partielle • constatation des faits • examinateur • rechute • naissance • décision • degré de l'invalidité • frais • calcul • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • empêchement • rapport médical • recours en réforme au tribunal fédéral • place de parc • quote-part
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