S. 184 / Nr. 30 Registersachen (d)

BGE 68 I 184

30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. November 1942 i. S.
Dr. Erni gegen Kaufmann und Regierungsrat des Kantons Luzern.

Regeste:
Handelsregister.
1. Die Frage der Zugehörigkeit zu einer Kollektivgesellschaft ist
materiell-rechtlicher Natur und kann von den Registerbehörden und der
Verwaltungsgerichtsinstanz nicht entschieden werden.
2. Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
HRegV findet auch dann Anwendung, wenn nicht ein Dritter,
sondern ein unmittelbar Beteiligter gegen eine noch nicht vollzogene
Eintragung einen privatrechtlichen Einspruch erhebt.
Registre du commerce.
1. Les autorités préposées au registre du commerce, ni le Tribunal
administratif ne peuvent, vu qu'il s'agit là d'une question de fond,
rechercher si une personne déterminée est membre d'une Société en nom
collectif.
2. L'art. 32 al. 2 ORC est aussi applicable lorsqu'une personne directement
intéressée - et non pas un tiers -, fondée sur un droit privé, s'oppose à une
inscription qui n'a pas encore eu lieu.

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Registro di commercio.
1. La questione di sapere se una determinata persona facia parte di una
società in nome collettivo è una questione di merito e non può essere decisa
dalle autorità preposto al registro di commercio e dal tribunale
amministrativo.
2. L'art. 32 cp. 2 OrdRC è applicabile anche quando una persona direttamente
interessata, e non un terzo, formuli opposizione di diritto privato contro
un'iscrizione non ancora eseguita.

Aus dem Tatbestand:
Der Firma Karosseriewerke A.-G. Wauwil wurde am 24. September 1934 ein
Konkursaufschub bewilligt. Eine unter der Firma M. Kopp & Cie gebildete
Zwischenbetriebsgesellschaft führte den Betrieb auf eigene Rechnung weiter,
bis die Karosseriewerke A.-G. am 23. September 1935 in Konkurs fiel. Am 22.
Juni 1938 klagte Kaufmann die Firma M. Kopp & Cie, die er als
Kollektivgesellschaft ansprach, auf Bezahlung einer Lohn- und
Darlehensforderung ein. Die Beklagte bestritt ihre Einlassungspflicht mit der
Begründung, eine Kollektivgesellschaft Kopp & Cie habe gar nie bestanden. Das
Obergericht des Kantons Luzern erkannte jedoch am 18. Oktober 1940, dass die
Zwischenbetriebsgesellschaft als Kollektivgesellschaft gebildet worden sei.
Mit der Eröffnung des Konkurses über die Karosseriewerke A.-G. sei sie in
Liquidation getreten, aber nicht untergegangen. Sie könne daher als Firma «M.
Kopp & Cie in Liq.» ins Recht gefasst werden. Das Amtsgericht Willisau hiess
hierauf mit Urteil vom 17. Juli 1941 die Klage des Kaufmann im Betrag von Fr.
2146.- gut. Dieses Urteil blieb unangefochten.
Auf Anzeige des Betreibungsamtes Wauwil und des Kaufmann forderte nun das
Handelsregisteramt des Kantons Luzern den Beschwerdeführer Dr. Erni und
weitere Personen als Gesellschafter bezw. Erben von solchen auf, die
Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie in Liq. zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. Der Beschwerdeführer verweigerte für seine Person
die Anmeldung. Die übrigen aufgeforderten Personen antworteten zum Teil
ebenfalls ablehnend, zum Teil überhaupt nicht. Das

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Handelsregisteramt unterbreitete daher die Sache gemäss Art. 57
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
/58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
HRegV dem
Regierungsrat als kantonaler Aufsichtsbehörde. Dieser wies das
Handelsregisteramt mit Entscheid vom 22. Juni 1942 an, die
Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie in Liq. mit Dr. Erni und drei weitern
Personen als Gesellschaftern in das Handelsregister einzutragen.
Gegen diesen Entscheid hat Dr. Erni Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht
mit dem Antrag, der Entscheid sei dahin abzuändern, dass er nicht unter den
Mitgliedern der Kollektivgesellschaft aufgeführt werde.
Aus den Erwägungen:
1. ­ Der Beschwerdeführer bestreitet seine persönliche Zugehörigkeit zur
Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie bezw. M. Kopp & Cie in Liq. und damit die
Pflicht, sich als Gesellschafter in das Handelsregister eintragen zu lassen.
Ob er je einmal Gesellschafter war, ist eine Frage des materiellen Rechtes,
die von den Registerbehörden und damit auch von der Verwaltungsgerichtsinstanz
nicht beurteilt werden kann. Das Obergericht des Kantons Luzern hat allerdings
am 18. Oktober 1940 entschieden, dass eine Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie
in Liq. bestehe. Dagegen hat es die Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur
Gesellschaft nicht beurteilt, desgleichen nicht das Amtsgericht Willisau in
seinem Urteil vom 17. Juli 1941. Für beide Gerichte bestand auch kein Anlass
dazu, da in jenem Prozess bloss die von Kaufmann gegen die Gesellschaft
erhobene Forderung und als Vorfrage die Rechtsnatur der Gesellschaft zu
beurteilen war.
Uber die materiell-rechtliche Frage der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers
zur Gesellschaft könnten die Registerbehörden höchstens dann hinweggehen, wenn
der Beschwerdeführer irgendwie nach aussen als Gesellschafter in Erscheinung
getreten wäre, namentlich wenn sein Name Bestandteil der Firma wäre. Dies
trifft aber nicht zu. Wohl sprechen im übrigen gewichtige Gründe für die

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Gesellschafter-Eigenschaft des Beschwerdeführers. Seine in der
Beschwerdebegründung gegebene Darstellung, er habe nur einem ursprünglichen
Konsortium angehört und dieses sei mit der nachher gegründeten
Kollektivgesellschaft nicht identisch, ist nicht ohne weiteres überzeugend. Zu
seinen Gunsten kann aber der Beschwerdeführer immerhin auf den schriftlichen
Gründungsvertrag der Kollektivgesellschaft vom 24. September 1934 hinweisen,
worin er nicht als Gesellschafter aufgeführt ist und den er auch nicht
unterzeichnet hat. Unter diesen Umständen kann der Sachverhalt nur durch ein
Beweisverfahren in einem Zivilprozess abgeklärt werden.
2. ­ Die Frage, ob der Beschwerdeführer zur Gesellschaft gehört, ist zunächst
eine den Beschwerdeführer und die Gesellschaft berührende Angelegenheit.
Nachdem aber die Eintragungspflicht der Gesellschaft feststeht, ist die
Abklärung dieser Frage auch vom Gesichtspunkt einer geordneten Registerführung
aus nötig. Weder das Gesetz noch die HRegV regeln zwar ausdrücklich, wie eine
solche Abklärung erzwungen werden kann. Art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
HRegV bestimmt nur, wie
vorzugehen ist, wenn ein privatrechtlicher Einspruch gegen eine Eintragung von
dritter Seite vorliegt. Dieses Verfahren eignet sich aber in gleicher Weise
für Fälle der vorliegenden Art, wo der privatrechtliche Einspruch von einem
der Beteiligten selbst stammt. Ein unmittelbar Beteiligter, der selber bei der
Anmeldung mitzuwirken hätte, soll in der Tat ebensowenig wie ein Dritter durch
einen privatrechtlichen Einspruch die Eintragung auf unbestimmte Zeit
verhindern können. Vielmehr rechtfertigt es sich hier wie dort, dem
Einsprecher Frist anzusetzen, damit er eine vorläufige richterliche Verfügung
erwirke und die Streitsache daraufhin unter den Beteiligten zum endgültigen
gerichtlichen Austrag gebracht werde. Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
HRegV ist daher im
vorliegenden Fall analog anzuwenden (vgl. SIEGWART, Komm. Note 35 b zu Art.
554
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
/56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
OR).

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Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Regierungsrates des
Kantons Luzern vom 22. Juni 1942, soweit er die Eintragung des
Beschwerdeführers als Gesellschafter der Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie
in Liq. betrifft, aufgehoben und das Handelsregisteramt des Kantons Luzern
angewiesen, gegenüber dem Beschwerdeführer das Verfahren gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

HRegV zu eröffnen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 I 184
Date : 31 décembre 1942
Publié : 10 novembre 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 I 184
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Handelsregister.1. Die Frage der Zugehörigkeit zu einer Kollektivgesellschaft ist...


Répertoire des lois
CO: 56 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
554
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
ORC: 32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
57 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
Répertoire ATF
68-I-184
Répertoire de mots-clés
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société en nom collectif • commerçant • question • conseil d'état • état de fait • décision • nombre • motivation de la décision • autorité judiciaire • opposition • entreprise • calcul • ouverture de la faillite • droit matériel • ajournement de la faillite • délai • poids • nature juridique • assigné • consortium
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