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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC |
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| L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. | ||||||
| L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. | ||||||
| Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions [1] |
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| Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: [2] | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions; | ||||||
| le cas échéant, les statuts modifiés. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce mentionne: | ||||||
| le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; | ||||||
| le montant de la réduction du capital-actions; | ||||||
| le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions; | ||||||
| le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur; | ||||||
| le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions; | ||||||
| le nouveau montant des apports effectués; | ||||||
| le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; | ||||||
| le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; | ||||||
| la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés. | ||||||
| Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur |
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| Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC |
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| L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. | ||||||
| L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. | ||||||
| Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC |
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| L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. | ||||||
| L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. | ||||||
| Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 554 [1] |
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| La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC |
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| L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. | ||||||
| L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. | ||||||
| Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. | ||||||