S. 19 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 19

6. Arrêt du 10 février 1941 en la cause Fallet et Riedweg.


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Regeste:
Insaisissabilité, gain de la femme, effets de l'annulation d'une saisie.
Le débiteur de mauvaise foi ne perd pas le bénéfice des règles sur
l'insaisissabilité (changement de jurisprudence).
Il n'y a lieu de tenir compte du gain de la femme, dans le calcul de la part
saisissable, que si ce gain est appréciable.
L'annulation de la saisie rétroagit au jour où elle a été opérée, même si la
suspension n'a pas été ordonnée.
Unpfändbarkeit, Arbeitsverdienst der Ehefrau, Wirkungen der Aufhebung einer
Pfändung.
Die vom Gesetz vorgesehene Unpfändbarkeit muss auch einem unredlichen
Schuldner zugute kommen (Änderung der Rechtsprechung).
Ein ganz geringes Einkommen der Ehefrau aus selbständiger Arbeit ist bei
Bemessung des pfändbaren Lohnes des Schuldners ausser Betracht zu lassen.
Die Aufhebung der Pfändung wirkt zurück auf den Tag des Vollzuges, auch wenn
der Beschwerde nicht aufschiebende Wirkung erteilt wurde.
Impighorabilità, guadagno della moglie, effetti dell'annullazione di un
pignoramento.
Il debitore in cattiva fede non perde il beneficio delle norme relative
all'impignorabilità (cambiamento di giurisprudenza).
Nel determinare la quota pignorabile devesi tener conto del guadagno della
moglie soltanto se esso è apprezzabile.
L'annullazione del pignoramento deve agire retroattivamente al giorno in cui
esso fu eseguito, anche se ha sospensione non è stata ordinata.

A. ­ A la requête de Fallet, l'Office des poursuites de Neuchâtel a opéré, le
27 novembre 1940, une retenue de 40 fr. par mois sur le salaire de Riedweg, la
saisie produisant effet dès le 1er novembre. Le procès-verbal constate que le
débiteur est marié et père de deux enfants en bas âge, qu'il gagne, comme
courtier en publicité, 250 à 260 fr. par mois; l'acte relève en outre que
l'épouse a une activité lucrative mais que celle-ci n'a pas été déclarée à
l'office.
B. ­ Le débiteur a porté plainte contre cette saisie. Il a été débouté par
l'autorité inférieure de surveillance. Celle-ci a pris en considération un
gain mensuel de 290/ 300 fr., dont 30 fr. représentent le salaire de la femme
comme sommelière-remplacante à l'Hôtel du Soleil à Neuchâtel; ce gain
permettrait une saisie de 40 fr. par mois.

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Sur recours de Riedweg, l'Autorité cantonale a annulé la saisie de salaire,
mais dès janvier 1941 seulement, attendu que la plainte n'avait pas eu d'effet
suspensif. L'Autorité fixe à 320 fr. le minimum indispensable au débiteur et à
sa famille; elle retient, avec l'office, un gain de 250 à 260 fr.; elle fait
abstraction du salaire de la femme, l'occupation de celle-ci ayant pris fin
dès le cours de novembre 1940; elle refuse de tenir compte, pour maintenir la
saisie, du fait que le débiteur a dissimulé le gain de sa femme.
C. ­ Le créancier Fallet recourt contre cette décision en concluant à son
annulation.
De son côté, le débiteur Riedweg recourt contre la décision dans la mesure où
elle a maintenu la saisie pour les mois de novembre à décembre 1940.
Considérant en droit:
1. ­ ...
L'attitude que le débiteur a pu avoir au cours de la poursuite est sans
influence sur la fixation de la part saisissable. Le créancier fait, il est
vrai, allusion ici à la circonstance que le débiteur a dissimulé le gain
réalisé par sa femme, ce dont l'office s'est autorisé pour opérer une retenue
qui empiète sur le minimum indispensable. Le Tribunal fédéral a en effet
déclaré que seul le débiteur honnête peut se mettre au bénéfice des règles sur
l'insaisissabilité. Toutefois, dans l'application de ce principe, la
jurisprudence s'est bornée à refuser le privilège de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP au débiteur
qui a réussi par des manoeuvres frauduleuses à soustraire à la saisie certains
objets (RO 41 III 236). En l'espèce, l'office est allé beaucoup plus loin:
pour avoir contesté que sa femme ait réalisé un gain durant le mois de
novembre, le débiteur se voit privé pour une année d'une partie de son
nécessaire. Cela est de toute façon inadmissible. Mais on ne saurait non plus,
après un nouvel examen, maintenir le principe d'une semblable déchéance. La
loi prévoit bien des

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sanctions frappant le débiteur qui n'indique pas ses biens; mais ce sont des
sanctions pénales (art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
/25 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LP). D'autre part, si la loi se préoccupe
de réserver au débiteur des moyens d'existence, ce n'est pas seulement ­
encore qu'essentiellement ­ dans son intérêt et pour des raisons d'humanité,
c'est aussi dans l'intérêt général, pour éviter en particulier d'augmenter les
charges de l'assistance (cf. RO 40 III 63; 57 III 37). De plus, lorsque la
limitation de la saisie doit, comme à l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP, profiter également à la
famille, il serait inique que celle-ci ait à pâtir de la mauvaise foi du
débiteur. La sanction instituée par la jurisprudence apparaît d'autant moins
indiquée qu'en dissimulant un objet qui serait insaisissable, le débiteur ne
cause aucun préjudice au créancier. C'est bien le cas en l'espèce où, ajoutée
au salaire du mari, les 30 fr. qu'aurait gagnés la femme en novembre ne
portaient pas le gain du ménage à la limite de l'insaisissabilité.
A cet égard et sans préjudice de ce qui précède, il convient d'ailleurs de
relever que, même si le minimum indispensable se fût trouvé dépassé et qu'il
se fût agi d'un gain constant et périodique, les autorités de poursuite
n'auraient pas dû en tenir compte dans le calcul de la part saisissable.
Lorsque la femme tire d'une activité indépendante un revenu aussi modique, on
ne peut pas considérer qu'elle soit tenue, en vertu des art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
et 192 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.

CC, de l'affecter au paiement des frais du ménage. Elle est en droit de
conserver ces sommes par devers elle pour satisfaire à ses besoins personnels
en sus de l'entretien que lui procure le mari.
2. ­ Le débiteur recourant reproche à juste titre à l'Autorité cantonale de
n'avoir annulé qu'à partir de janvier 1941 la saisie opérée le 27 novembre
1940, sous prétexte que la plainte n'avait pas été dotée d'effet suspensif.
Lorsque la suspension n'a pas été ordonnée, il s'ensuit uniquement que la
mesure attaquée demeure en force durant la procédure de plainte, mais
nullement qu'une fois annulée par l'autorité, elle continue nonobstant à

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développer ses conséquences. Pour autant qu'elle n'a pas reçu exécution de
telle sorte qu'il soit impossible d'y revenir, pour autant donc que
l'annulation prononcée peut encore sortir ses effets, tout se passe comme si
la mesure critiquée n'avait jamais été prise. Dès lors, il ne saurait être
question, en l'espèce, d'encaisser pour novembre et décembre 1940 les montants
précédemment saisis, que l'employeur a retenus durant la procédure de plainte;
l'office ne saurait même distribuer après coup le salaire qui aurait été versé
(cf. RO 56 III 111).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours du créancier Fallet, admet le recours du débiteur Riedweg
et réforme la décision attaquée en ce sens que la saisie de salaire pour les
mois de novembre et de décembre 1940 est annulée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 19
Date : 31 décembre 1941
Publié : 09 février 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 III 19
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Insaisissabilité, gain de la femme, effets de l'annulation d'une saisie.Le débiteur de mauvaise foi...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 192 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
LP: 25 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
40-III-63 • 41-III-224 • 56-III-110 • 57-III-37 • 67-III-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • insaisissabilité • tennis • autorité cantonale • effet suspensif • saisie de salaire • tribunal fédéral • calcul • augmentation • effet • membre d'une communauté religieuse • suppression • neuchâtel • quote-part • peine • procès-verbal • autorité inférieure de surveillance • nouvel examen • abstraction • effet déclaratif
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