S. 331 / Nr. 65 Prozessrecht (f)

BGE 63 II 331

65. Arrêt da la I re Section civile du 7 décembre 1937 dans la cause Perrin
contre Spicher & Cie .

Regeste:
Jours légalement fériés au sens de l'art. 41 al. 3 OJ. Sont fériés les jours
que des prescriptions cantonales, législatives, administratives ou de police
déclarent jours de fête officiels, assimilés aux dimanches.
L'usage de fermer les bureaux de l'administration cantonale certains jours de
fête populaires ne suffit pas à conférer à ces jours le caractère de jours
légalement fériés.
Si le recourant, qui a la faculté, ou bien de déposer son recours directement
au greffe du tribunal cantonal, ou bien de le remettre avant l'expiration du
délai à un bureau de poste suisse, se voit pour une raison quelconque fermer
l'une de ces voies, il est tenu de recourir à la seconde.

A. - Statuant le 16 juin 1937 sur une action en garantie intentée par Auguste
Perrin contre la Société en nom collectif Spicher & Cie, la Cour d'Appel du
Canton de Fribourg a débouté le demandeur. L'arrêt a été notifié au conseil de
ce dernier le 24 août 1937, en sorte que le délai de recours en réforme
expirait le 13 septembre.
B. - Par acte déposé le 14 septembre au greffe du Tribunal cantonal, le
demandeur a recouru en réforme.

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Le greffier du Tribunal a apposé au bas du mémoire la déclaration suivante:
«Recours déposé au Greffe du Tribunal cantonal le quatorze septembre 1937, le
treize étant jour férié et les bureaux de l'administration cantonale étant
tous fermés ce jour».
La société intimée a opposé l'irrecevabilité; elle prétend que, le 13
septembre n'étant pas un jour légalement férié, le recours est tardif.
Invitée à dire si le lundi 13 septembre, jour de la Bénichon, devait être
considéré comme un jour légalement férié, la Direction de Justice et Police du
Canton de Fribourg, au nom du Conseil d'Etat, a répondu par lettre du 20
novembre 1937 «qu'aucune disposition législative ou administrative ne prescrit
que le jour de cette fête populaire est férié. Il est d'usage, toutefois, que
les bureaux de l'administration cantonale et des banques de notre canton sont
fermés ce jour-là. Les personnes qui voudraient déposer des recours
judiciaires ou administratifs dans nos bureaux, ce jour-là, ne pourraient le
faire. Si le dernier jour utile tombe sur le lundi de la Bénichon, il doit
donc, pour le motif indiqué ci-dessus, être reporté au jour suivant.»
La Direction des Postes du II e arrondissement a, d'autre part, déclaré que,
le lundi de la Bénichon comme les autres jours, la Poste centrale de Fribourg
restait ouverte pour le dépôt et le retrait d'envois urgents jusqu'à 11 h. du
soir.
Considérant en droit:
1.- L'art. 41 al. 2 OJ dispose que, lorsque le dernier jour d'un délai tombe
sur un dimanche ou sur un jour légalement férié («staatlich anerkannter
Feiertag»), le délai expire le premier jour utile qui suit.
Les fêtes religieuses et profanes diffèrent essentiellement suivant les
confessions, les cantons et même les localités. Il appartient aux cantons de
reconnaître un jour de fête comme légalement férié (RO 27 II 41; arrêt
commenté dans le Schweiz. Zentralblatt für Staats- und

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Gemeindeverwaltung 1901/1902, p. 69; voir aussi par analogie art. 31 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 31 - Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200848 (ZPO), sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LP;
RO 40 III 132; 59 III 97; JAEGER, art. 31, note 6). L'Etat peut reconnaître
comme fériées non seulement des fêtes religieuses, mais aussi des fêtes
profanes, comme p. ex. les jours de «Landsgemeinde», (cf. HAFNER., Commentaire
de l'ancien CO, à l'art. 90, actuellement l'art. 78). Cet auteur ajoute
cependant: «Nicht dazu gehören blosse Festlichkeiten wie z. B. das zürch.
Sechseläuten».
Les mots «légalement fériés» doivent être interprétés dans un sens large,
c'est-à-dire que, même en l'absence d'une véritable loi, on considérera comme
fériés les jours que des prescriptions cantonales, législatives,
administratives ou de police déclarent jours de fête officiels, assimilés aux
dimanches.
2.- Le fait que les bureaux de l'administration cantonale sont fermés peut
servir d'élément d'appréciation pour décider si un jour est férié ou non. Il
ne saurait cependant être pris comme seul critère. L'Etat, en tant
qu'employeur, donne parfois congé à ses fonctionnaires et employés hors des
jours fériés proprement dits: la plupart des bureaux officiels sont fermés le
samedi après-midi; lorsqu'un jour de fête tel que Noël ou Nouvel-An tombe sur
un vendredi, les administrations sont souvent autorisées à «faire le pont»,
les bureaux restant fermés toute la journée du samedi. Ces jours ne sauraient
en aucun cas être tenus comme des jours fériés.
De même, le simple usage de fermer les bureaux de l'Etat certains jours de
fêtes populaires, tels que le mardi gras, la mi-carême, le «Sechseläuten» ou
le «Knabenschiessen», de Zurich, ou d'autres jours, tels que le lundi de
Pâques, de Pentecôte ou du Jeûne fédéral ne peut non plus suffire pour donner
à ces jours le caractère de jours légalement fériés. Ils ne le seront que si
une disposition explicite d droit cantonal consacre cet usage en déclarant ces
jours fériés, les assimilant ainsi à des fêtes officiellement reconnues. Cela
paraît être le cas p. ex., à St-Gall, pour le lundi

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de Pâques et le lundi de Pentecôte (BECKER, Comment. art. 78 note 3), tandis
que ces jours ne sont pas fériés dans le canton de Berne (arrêt du Tribunal
cantonal bernois du 2 mai 1933, Zeitschr. des bern. Jur.-Ver., 1936, p. 226).
3.- La Bénichon est une fête populaire essentiellement fribourgeoise. Elle a
lieu à la fin de l'été, à des dates différentes selon les régions du canton,
et est devenue une sorte de fête de fin des récoltes, avec réjouissances
populaires, bals champêtres, etc., qui durent le dimanche et le lundi. Les
bureaux de l'Etat, les banques, sont fermés le lundi' comme aussi beaucoup de
bureaux et de magasins, surtout l'après-midi. Les bureaux de poste restent
ouverts comme un jour de semaine.
Bien qu'elle paraisse être d'origine religieuse (Bénichon, bénédiction), cette
fête ne figure pas au nombre des fêtes religieuses énumérées dans la loi
fribourgeoise du 24 novembre 1859 sur la sanctification des dimanches et des
fêtes, ni dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 octobre 1880. D'autre part,
ainsi qu'en atteste la lettre de la Direction de Justice et Police, il
n'existe aucune disposition du droit cantonal qui permette de considérer le
lundi de la Bénichon comme un jour légalement férié et comme une fête
officiellement reconnue.
Le présent recours apparaît ainsi tardif.
4.- L'art. 67 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 31 - Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200848 (ZPO), sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
OJ prescrit, il est vrai, que le recours en réforme
s'effectue par le dépôt, auprès du Tribunal qui a rendu le jugement, d'une
déclaration écrite. Cette disposition ne confère cependant pas au recourant un
droit absolu de déposer son recours le dernier jour du délai directement au
greffe du judex a quo, et c'est à tort que le Conseil d'Etat estime que la
fermeture du greffe du Tribunal cantonal aurait pour effet de reporter au jour
suivant le terme du délai.
L'art. 41 al. 3 OJ accorde en effet au recourant la faculté, ou bien de
déposer son recours directement au greffe du Tribunal cantonal, ou bien de le
remettre avant l'expiration du délai à un bureau de Poste suisse. Il résulte

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de cette disposition, comme aussi de la pratique constante des tribunaux, que
si un recourant a le choix entre ces deux voies, il n'en est pas moins obligé,
si l'une de celles-ci lui est fermée pour une raison quelconque, de recourir à
la seconde. Si p. ex. il se présente le dernier jour du délai au greffe du
Tribunal cantonal et qu'il trouve porte close, il lui reste encore jusqu'à
minuit (RO 53 II 98), en admettant qu'il trouve un guichet de poste ouvert
jusqu'à cette heure, pour remettre son recours en temps utile. Il ne saurait
évidemment se prévaloir du fait que le greffe était fermé et attendre
l'ouverture du bureau le lendemain matin.
Toute autre interprétation des art. 41
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 31 - Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200848 (ZPO), sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
et 67
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 31 - Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200848 (ZPO), sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
OJ donnerait lieu à des
difficultés sans nombre. Indépendamment des cas indiqués plus haut, où les
bureaux sont fermés à l'occasion de fêtes populaires qui ne sont pas
légalement reconnues, un greffe de tribunal cantonal peut être fermé pour
cause de féries judiciaires cantonales, qui cependant n'ont aucune influence
sur les délais de l'OJ (RO 42 II 520; 60 II 352), pour cause de nettoyage des
locaux, de maladie ou d'absence momentanée du personnel, etc. Admettre la
prorogation du terme en cas de fermeture du greffe, ce serait faire régner
dans la supputation des délais de recours la plus complète insécurité. En
l'espèce, même si le recourant s'est présenté au dernier moment, soit peu
avant 18 heures, au greffe du Tribunal cantonal, et qu'il ait constaté que les
bureaux étaient fermés, il avait encore cinq heures à sa disposition pour
déposer valablement son recours au guichet permanent de la Poste centrale qui,
selon la déclaration de la Direction du II e arrondissement des Postes, reste
ouvert, ce jour-là comme les autres jours, jusqu'à 11 h. du soir.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Vgl. auch Nr. 60, 61, 68. - Voir aussi nos 60, 61. 68.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 331
Date : 01. Januar 1936
Publié : 07. Dezember 1937
Source : Bundesgericht
Statut : 63 II 331
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Jours légalement fériés au sens de l'art. 41 al. 3 OJ. Sont fériés les jours que des prescriptions...


Répertoire des lois
LP: 31
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
OJ: 41  67
Répertoire ATF
27-II-40 • 40-III-131 • 42-II-520 • 53-II-97 • 59-III-95 • 60-II-352 • 63-II-331
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • jour férié • dimanche • tombe • conseil d'état • la poste • calcul • recours direct • membre d'une communauté religieuse • samedi • délai de recours • guichet • droit cantonal • jour déterminant • lieu • bâle-ville • décision • fin • société en nom collectif • landsgemeinde
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