520 Prozessrecht. N ° SL

prolongé de plein droit jusque et y compris le cinquième jour utile dès
celui oü les vacances d'été ont pris fin , soit dès le 27 aoùt.

Statuant sm ces faits et considérant:

que les règles de la procédure vaudoise concernant la prolongation des
délais en raison des vacances judiciaires cantonales ne sauraient etre
prises en considération pour la computation d'un délai de recours prévu
par l'organisation judiciaire fédérale (art. 41 et 42 OJF) ;

que le demandeur ayant recu le 12 juillet 1916 Pavis concernant le dépòt
du jugement attaqué (art. 63 dernier alinea OJF), le recours forme le
28 aoùt est évidemment tardif (art. 65 al. 1 OJF).

Par ces motifs, . le Tribunal federal prononce:

ll n'est pas entre en matière sur le recours.

81. Arrèt da la. Ire section civile du 7 octobre 1916 dans la cause Mary
contre Python.

Art. 63, in fine et 65 OJF. Le délai du recours en reforme court à
partir du jour où le jugement cantonal a été effectivement communiqué
au recourant.

Par arrèt du 8 mai 1916, la Com d' appel du canton de Fribourg a ècarté
le recours formé par Jean Mory,à Ecuvillens, contre le jugement rendu le
16 mars 1916 par le Tribunal de la sarine dans un procès civil pendant
entre le reeourant comme demandeur et Léonard Python, à Ecuvillens,
comme défendeur.

Une expedition de cet arrét a été remise au bureau du conseil du
demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du Tribunal cantonal à
Fribourg. 'Proiessresscht. N° Sf. 521

Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tribunal fédéral
contre l'arrét de la Cour d'appel. Concernant la recevabilité du
recours, le conseil' du recourant explique, dans une Iettre adressée
au Tribunal fédéral le 17 aoùt 1916, que' le' Tribunal cantonal lui a
remis l'expédition de i'arrét sans lui faire eigner une declaration de
réception et que, dans un cas pareil, il a toujours considéré ee systeme
comme étant identique à la communication par la poste, la réception
étant censée interifenii' le-lendemain de la date de l'avis. ss --

Statuant sur ces faits et consideranl :

que, d'après l'art. 65 OJF, la declaration de recours doit etre iaite
dans les vingt jours à partir de la communication du jugement (art. 63,
ch. 4 OJF) ;

' que cette communication a eu lieu en l'espè'ee le 4 juillet 19-16,
ainsi que cela résulte de l'attestation du Tribunal. can'tsio'nal et
des déclarations du recourant lui-meme, soit de son représentant; , _

que l'o'pinion du conseil du reeourant est inadmissible, d'après laquelle
il aurait été en droit d'indiquer comme date de la réception de l'arrèt
non pasle jour où la communication a efiectivementsseu lieu, mais le
lendemain de cette communication ;

que le délai de reeours expirant par conséquent in case: le 24 juillet,
le recosiurs formò le 25 juillet est tar-dif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Il n'est pas entre en matière. sur le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 520
Date : 11. Juli 1916
Publié : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Statut : 42 II 520
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 520 Prozessrecht. N ° SL prolongé de plein droit jusque et y compris le cinquième


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • décision • fin • moyen de droit cantonal • communication • la poste • délai de recours • huissier