S. 7 / Nr. 3 Niederlassungsfreiheit (d)

BGE 63 I 7

3. Urteil vom 12. Februar 1937 i. S. Rippstein gegen Zürich Regierungsrat.

Regeste:
Der Bevormundete kann das Recht auf Niederlassung nicht selbständig, ohne
Mitwirkung des Vormundes, ausüben.

Arnold Rippstein von Kienberg (Kanton Solothurn), Wirt in Aeugst a. A. (Kanton
Zürich), der am 3. Oktober 1936 wegen Delirium tremens bei schwerem
chronischem Alkoholismus in die Heilanstalt Burghölzli verbracht und am 5.
Oktober unter Vormundschaft gestellt worden war wurde durch Beschluss des
Waisenamtes der Wohngemeinde vom 21. November 1936 für die Dauer von zwei
Jahren in eine durch die Justizdirektion zu bestimmende Verwahrungsanstalt
eingewiesen.
Da Rippstein für die Kosten der Versorgung nicht aufkommen konnte und eine
Verständigung mit den Solothurner Behörden über die Leistung der Unterstützung
für die Versorgung ihres Bürgers im Kanton Zürich nicht zustande kam, verfügte
der Regierungsrat des Kantons Zürich die Heimschaffung. Rippstein wurde
demgemäss in die solothurnische Anstalt Rosegg übergeführt.
Rippstein erhebt rechtzeitig die staatsrechtliche Beschwerde gegen die
Ausweisung mit dem Antrag, sie womöglich aufzuheben.
Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten

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in Erwägung:
Da der Rekurrent bevormundet ist, kann er nach der Praxis des Bundesgerichtes
(BURCKHARDT: Kommentar, 3. Aufl., S. 394; BGE 20 S. 740; 35 I S. 666) das
Recht auf Niederlassung nicht selbständig geltend machen. Es kommt vielmehr
auf den Willen des Vormundes und der Vormundschaftsbehörden an (Art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
und
421
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
1  à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2  lorsque la curatelle a pris fin;
3  en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4  en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
, Ziff. 14 ZGB). Das Bundesgericht hat sich daher mit der vorliegenden
Eingabe, die vom Rekurrenten persönlich aus gegangen ist und die auch keine
Erklärung des Vormundes zu dem darin gestellten Antrage enthält, nicht zu
befassen...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 I 7
Date : 01 janvier 1936
Publié : 12 février 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 I 7
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Der Bevormundete kann das Recht auf Niederlassung nicht selbständig, ohne Mitwirkung des Vormundes...


Répertoire des lois
CC: 377 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
421
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
1  à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2  lorsque la curatelle a pris fin;
3  en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4  en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
Répertoire ATF
63-I-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tuteur • conseil d'état • liberté d'établissement • recours de droit public • décision • obligation d'entretien • rapatriement • durée • alcoolisme • volonté • établissement hospitalier