S. 142 / Nr. 34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)(d)

BGE 59 III 142

34. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juni 1933 i. S. Portmann gegen
Kohlenunion Geldner A.-G.


Seite: 142
Regeste:
Stimmrecht im Nachlassvorfahren mit Bezug auf eine nur teilweise verbürgte
Forderung (Art. 303
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
1    Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2    Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).
3    Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
SchKG):
Der Gläubiger ist befugt, für den unverbürgten Teil der Forderung die
Zustimmung zum Nachlassvertrag zu erteilen oder zu verweigern und dem Bürgen
die Stellungnahme gemäss Art. 303 Abs. 2 und 3 (nur) für den verbürgten Rest
der Forderung zu überlassen.
Droit de vote dans la procédure de concordat relativement à une créance
garantie par un cautionnement pour une partie seulement de son montant (art.
303 LP):
Le créancier est en droit d'adhérer ou de refuser d'adhérer au concordat pour
la part non garantie de la créance et de laisser à la caution le soin de se
déterminer elle-même en conformité de l'art. 303 al. 2 et 3 en ce qui concerne
la part garantie.
Concordato. - Diritto di voto in merito ad un credito garantito con sigurtà
solamente per una parte del suo importo (art. 303 LEF):
Il creditore può aderire o rifiutarsi di aderire al concordato per la parte
non garantita del credito, lasciando alla cauzione la cura di pronunciarsi
sull'adesione, conformemento all'art. 303 cap. 2 e 3 LEF, par quanto concerne
l'importo garantito.

A. - Gemäss Bürgschaftsverpflichtung vom 24. November 1926 verbürgten der
Kläger und Alois Brunner (später Josef Zumbühl) «solidarisch für sich und mit
dem Hauptschuldner» gegenüber der Kohlenunion Geldner A.-G., in Basel, einen
von derselben dem Louis Zumbühl, in Sursee, gewährten Warenkredit bis zur Höhe
von 10000 Fr. für den Maximalbetrag von 12000 Fr. Am 20. November 1930
kündigte Portmann seine Bürgschaft auf den 1. Januar 1932. Die Forderung des
Hauptschuldners war

Seite: 143
damals auf rund 29000 Fr. angestiegen. Portmann wies daraufhin, dass bloss ein
Warenkredit von 10000 Fr. vorgesehen gewesen sei, und machte unter Hinweis auf
Art. 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
OR alle Vorbehalte bezüglich seiner Haftung. Die Beklagte wies diesen
Vorbehalt zurück. Im Verlaufe weiterer Korrespondenz erklärte ihr Portmann am
19. Oktober 1931: «Zur Sache selbst sei vorausgeschickt, dass ich auf eine
rechtliche Austragung der Zahlungspflicht verzichte. Offen gestanden gehen die
Meinungen auseinander». Am 4. Juli 1931 teilte die Beklagte ihm mit, dass sich
der Schuldner ausserstande erkläre, die Schuld zu bezahlen, und sie sich bis
zum Betrag von 12000 Fr. an die Bürgen zu halten gezwungen sehe, und am 1.
Oktober 1931 eröffnete sie ihm, dass der Schuldner eine Nachlasstundung
erlangt habe und dass sie die Bürgen für die 12000 Fr. belaste. «Im
Nachlassverfahren haben Sie somit diesen Betrag als Forderung Ihrerseits
einzureichen, damit Sie ebenfalls in den Genuss der schlussendlich
resultierenden Nachlassdividende kommen». Portmann gab dem Sachwalter im
Nachlassvertrag eine Forderung aus Bürgschaft zu Gunsten der Firma Geldner
A.-G. in Basel im Betrage von 6000 Fr. ein. Der Sachwalter antwortete ihm,
dass die Forderung nicht berücksichtigt werden könne, da die Kohlenunion
Geldner A.-G. ihren ganzen Forderungsbetrag anzumelden habe. Diese hatte in
der Tat ihre ganze Forderung von 26713 Fr. 15 Cts. eingegeben, mit der
Bemerkung, dass 12000 Fr. davon von Portmann und Josef Zumbühl verbügt seien.
In der Folge gab sie folgende Zustimmungserklärung ab: «Der unterzeichnete
Gläubiger mit einer ungedeckten Forderung von 14713 Fr. 15 Cts. gibt hiermit
seine Zustimmung zu einem gerichtlichen Nachlassvertrag auf der Basis einer
Nachlassdividende von 10% per Saldo. . . Für den verbürgten Teil unserer
Forderung in der Höhe von 12000 Fr. überlassen wir die Zustimmungserklärung
den Bürgen».
B. - Der Nachlassvertrag kam zustande und der

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Kohlenunion Geldner A.-G. wurden die 10% Dividenden auf ihrer Forderung von
26713 Fr. 15 Cts. ausbezahlt. In der Folge betrieb sie den Bürgen Portmann für
den verbürgten Betrag, abzüglich 10%, ausmachend 10800 Fr. nebst Zins und
erlangte hierfür provisorische Rechtsöffnung. Im vorliegenden Prozess klagt
der Betriebene auf Aberkennung der Forderung, indem er den Standpunkt
einnimmt, seine Bürgschaftsverpflichtung sei gemäss Art. 303
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
1    Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2    Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).
3    Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
SchKG
untergegangen; denn die Gläubigerin habe dem Nachlassvertrag zugestimmt, ohne
ihm das Angebot gemäss Art. 303 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
1    Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2    Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).
3    Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
1    Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2    Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).
3    Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
SchKG zu machen. Zwar habe sie
ausdrücklich die Zustimmung auf den nicht verbürgten Teil beschränkt, allein
eine solche Beschränkung sei mit Rücksicht auf die Einheit der Forderung nicht
möglich gewesen, so dass die Zustimmung für die ganze Forderung gelte. Er
nimmt ferner seinen frühern Einwand wieder auf, wonach die Gläubigerin die
Interessen der Bürgen gefährdet habe, wenn sie statt dem vorgesehenen Kredit
von 10000 Fr. einen weit höhern bewilligt habe. Infolgedessen seien sie gemäss
Art. 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
OR freigeworden.
C. - Das Obergericht des Kantons Luzern hat die Klage abgewiesen.
D. - Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig die Berufung erklärt mit
dem Antrag auf Aufhebung desselben und Zuspruch der Klage.
Die Beklagte liess Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen
Entscheides beantragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- (Zurückweisung der Einreden des Klägers, die Beklagte sei mit der
Wahrnehmung ihrer Rechte gegenüber dem Mitbürgen säumig gewesen, sie habe sich
ferner vom Hauptschuldner Schadloshaltung für den Ausfall im Nachlassverfahren
zusichern lassen, und sie habe endlich die Interessen des Klägers i. S. von
Art. 509 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
OR gefährdet.)

Seite: 145
2.- Mit Bezug auf den Einwand aus Art. 303
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
1    Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2    Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).
3    Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
SchKG steht fest, dass die Beklagte
im Nachlassverfahren ihre volle Forderung eingegeben, ihre Zustimmung zum
Nachlassvertrag aber in der Folge ausdrücklich nur für den unverbürgten Betrag
von 14713 Fr. 15 Cts. erteilt, die Zustimmung für den verbürgten Teil von
12000 Fr. dagegen den Bürgen vorbehalten hat. Gegen die Zulassung einer
solchen Zerlegung einer nur zum Teil verbürgten Forderung bei der Zustimmung
zum Nachlassvertrag lassen sich keine stichhaltigen Gründe anführen. Bedenken
könnten sich höchstens wegen der Berechnung der Kopfstimmenmehrheit ergeben.
Hier hat jeder Gläubiger, ob er eine einzige oder mehrere Forderungen
vertritt, nur eine einzige Stimme. Durch die Zerlegung der Forderung in einen
verbürgten und einen unverbürgten Teil erhöht sich die Zahl der Gläubiger um
einen; für dieselbe Forderung treten nun zwei Gläubiger auf. Nun kann aber
kein Gläubiger daran verhindert werden, durch Abtretung von Teilbeträgen (vor
dem Nachlassverfahren) die eine Forderung in mehrere zu zerlegen und so die
Zahl der Gläubiger zu erhöhen. Ferner erscheint vom wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus eine Forderung, von der nur ein Teil verbürgt ist, bereits
von vornherein für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zerlegt, d.
h. es können praktisch die unverbürgte (Teil-) Forderung des Gläubigers und
die Regressforderung des Bürgen unterschieden werden. Es liegt daher nahe, die
Teilung in die unverbürgte und die verbürgte Forderung für die Frage der
Zustimmung - wenn auch nicht für die Eingabe, vgl. BGE 25 II 929 - zum
Nachlassvertrag zuzulassen. Nur auf diese Weise werden dem Gläubiger und dem
Bürgen die Entschliessungen ermöglicht, welche ihnen das Gesetz im
Nachlassverfahren vorbehalten hat; denn lässt man die Zerlegung nicht zu und
behandelt die Forderung als eine Einheit, so entzieht man entweder dem
Gläubiger die Freiheit, für den unverbürgten Teil die Zustimmung ohne
Einmischung des Bürgen zu gewähren

Seite: 146
oder zu versagen, oder man gibt ihm diese Freiheit und schliesst damit die
Bürgen von ihrem Mitspracherecht aus, das ihnen Art. 303 für den von ihnen
verbürgten Teil der Forderung gewährleistet. Wenn übrigens in Art. 303 Abs. 2
dem Gläubiger die Rechte gegen seine Bürgen gewahrt werden, sofern er den
letztern die Abtretung seiner Forderung gegen Bezahlung angeboten hat, so wird
damit die Zerlegung der Forderung vom Gesetz selbst als möglich und zulässig
vorausgesetzt; denn dem Gesetzgeber war die Möglichkeit einer bloss teilweisen
Verbürgung bekannt; dass er in solchen Fällen dem Gläubiger die Abtretung der
vollen Forderung zumuten wollte - der Bürge wäre ja nur zur Bezahlung der
Bürgschaftssumme verpflichtet - ist ausgeschlossen; und nichts zwingt zur
Annahme, er habe eine Anwendung von Art. 303 Abs. 2 auf diejenigen Fälle
beschränken wollen, in welchen die ganze Forderung verbürgt wurde. Ist aber
die Teilung der Zustimmung in Fällen des Abs. 2 von Art. 303 möglich, so muss
sie auch in denjenigen des Abs. 3 zugelassen werden.
In ihrem Schreiben vom 1. Oktober 1931 ist die Beklagte nun für den verbürgten
Teil ihrer Forderung nach Art. 303 Abs. 2 vorgegangen. In ihrer Mitteilung,
sie belaste den Bürgen nach Eröffnung des Nachlassverfahrens über den
Schuldner mit 12000 Fr. plus Zins und Kosten und erkenne den Hauptschuldner im
gleichen Betrag, im Nachlassverfahren habe er somit den Betrag als seine
eigene Forderung einzureichen, damit er ebenfalls in den Genuss der Dividende
komme, - in dieser Mitteilung lag unmissverständlich das Angebot einer
Abtretung des verbürgten Teiles der Forderung, und der Beklagte hat sie auch
so verstanden, indem er daraufhin - unnötigerweise - eine eigene Forderung
eingab; daran ändert der Umstand nichts, dass er diese Forderung nicht auf
12000 Fr., sondern auf die ihn im internen Verhältnis zwischen den beiden
Bürgen treffende Hälfte bemass. Allerdings war mit der Offerte der Abtretung
entgegen

Seite: 147
Art. 303 Abs. 2 nicht auch noch die Mitteilung von Zeit und Ort der
Gläubigerversammlung verbunden; allein die Vorinstanz stellt fest, dass diese
Daten dem Kläger bereits bekannt waren. Unter diesen Umständen schadete diese
Unterlassung der Beklagten nichts (vgl. BGE 31 II 102 E. 5). Auf jeden Fall
müsste das Schreiben der Beklagten vom 1. Oktober 1931 als eine Ermächtigung
im Sinne von Art. 303 Abs. 3 aufgefasst werden.
Die Beklagte hat daher ihre Rechte gegenüber dem Kläger nicht verwirkt.
3.- Mit Recht hat es übrigens die Vorinstanz als unzulässig erklärt, die
Zustimmungserklärung, die die Beklagte abgegeben hat, auf die ganze Forderung
zu beziehen. Es geht in der Tat nicht an, einfach darüber hinwegzusehen, dass
sich die Zustimmung nach dem ausdrücklich erklärten Willen der Beklagten nur
auf den verbürgten Teil der Forderung beziehen sollte. Wollte man eine solche
Einschränkung als unzulässig betrachten, so müsste das zur Nichtbeachtung der
ganzen Erklärung führen
Demnach erkennt das Bundesgericht.
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Luzern vom 24. Januar 1933 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 142
Date : 01 janvier 1932
Publié : 02 juin 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 III 142
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Stimmrecht im Nachlassvorfahren mit Bezug auf eine nur teilweise verbürgte Forderung (Art. 303...


Répertoire des lois
CO: 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
LP: 303
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
1    Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2    Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).
3    Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
Répertoire ATF
25-II-927 • 31-II-96 • 59-III-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • débiteur • autorisation ou approbation • autorité inférieure • pré • tribunal fédéral • nombre • intérêt • dividende • offre de contracter • rapport entre • décision • partage • entreprise • question • mainlevée provisoire • volonté • concordat judiciaire • droit des poursuites et faillites • fontaine