S. 27 / Nr. 8 Staatsverträge (f)

BGE 59 I 27

8. Arrêt du 3 mars 1933 dans la cause Aeschmann contre Juge de paix du Cercle
de Villars-sous-Yens et Jeanson.

Regeste:
Recevabilité du recours de droit public basé sur la violation des traités
internationaux et dirigé contre une ordonnance de séquestre (consid. 1).
L'art. 1 du traité franco-suisse de 1869 interdit le séquestre destiné à
garantir une créance personnelle non exécutoire tant quand le créancier est
domicilié en Suisse et le débiteur en France, que lorsque l'un et l'autre ont
leur domicile en France (consid. 2).
L'invocation tardive d'un cas de séquestre non prévu par l'ordonnance de
séquestre ne peut être admise qu'à la condition de ne pas préjudicier aux
moyens du débiteur (consid. 3).

A. - Willy Aeschmann, citoyen suisse, a depuis de nombreuses années un bureau
d'ingénieur-constructeur à Paris.
A la fin de l'année 1929, sa femme et ses enfants, qui avaient vécu
jusqu'alors avec lui à Paris, quittèrent cette ville pour habiter à St-Prex
(Vaud) une propriété achetée en 1917.
Aeschmann a gardé son bureau à Paris. Après le départ de sa famille il a vécu
d'abord à l'hôtel, puis dans un

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pied-à-terre installé dans ses bureaux. Il se rend souvent à St-Prex pour y
passer notamment le samedi et le dimanche avec les siens.
Le 2 juillet 1929, Aeschmann avait conclu avec Henri Jeanson, citoyen
français, un contrat d'achat de 320 actions International Industrial Chemical
C°. Des contestations ayant surgi au sujet de l'exécution de ce contrat,
Jeanson fit notifier, le 16 août 1932, à Aeschmann, un commandement de payer
la somme de 179540 fr. 95 suisses correspondant à 892794 fr. 37 français,
solde du prix d'achat des actions. Il indiquait St-Prex comme domicile du
débiteur. Ce dernier ayant porté plainte contre la poursuite, le mandataire de
Jeanson informait, en date du 31 août 1932, le Président du Tribunal de Morges
que «vu la déclaration de M. Aeschmann... qu'il n'est pas domicilié en Suisse
et que son domicile est à Paris», il reconnaissait le bien-fondé de la plainte
et admettait que la poursuite fût annulée.
Le 1er septembre 1932, Jeanson a requis et obtenu le séquestre des biens
immobiliers et mobiliers possédés par Aeschmann à St-Prex. Le cas de séquestre
invoqué était celui de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP, le débiteur étant désigné comme
habitant Paris.
Aeschmann ayant fait opposition au commandement de payer au montant de 179540
fr. 95 (moins 5000 fr. français valeur 19 avril 1932) qui suivit, Jeanson
intenta devant le Tribunal de Morges une action en reconnaissance de dette.
B. - Willy Aeschmann a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public
aux termes duquel, invoquant une violation de l'art. 1 du traité franco-suisse
du 15 juin 1869, il conclut à ce que l'ordonnance de séquestre rendue le 1er
septembre 1932 par le Juge de Paix de Villars-sous-Yens soit annulée avec
suite de dépens.
Le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens a fait valoir que le séquestre,
basé sur l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP, est justifié, le recourant ayant reconnu qu'il
est domicilié à Paris.

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Henri Jeanson a conclu au rejet du recours pour des motifs qui peuvent se
résumer comme il suit:
Depuis le 1er janvier 1930, Aeschmann est domicilié à St-Prex et ne possède
plus à Paris qu'un établissement d'affaires. La commune de St-Prex lui a
délivré un permis de domicile et une carte d'électeur. S'il se rend
fréquemment à Paris il en revient presque chaque semaine. Le traité
franco-suisse n'interdit pas les séquestres ordonnés en faveur d'une créance
dont le débiteur peut être actionné devant la juridiction suisse sans
violation de ce traité. Or, Aeschmann, domicilié à St-Prex, peut être
actionné, indépendamment du séquestre, devant le juge de son domicile. Dans
ces conditions, la seule question qui se pose est de savoir si, malgré son
domicile en Suisse, un séquestre peut être opéré sur ses biens. Cette question
ne relève pas de la Cour de droit public, mais des tribunaux vaudois devant
lesquels le recourant a introduit une action en contestation du cas de
séquestre. Dans ce procès, le créancier séquestrant n'est pas limité par les
termes de l'ordonnance de séquestre et peut invoquer d'autres cas de séquestre
que ceux figurant dans l'ordonnance.
En réplique, le recourant a allégué notamment qu'il n'a jamais cessé d'être
domicilié à Paris, où il gagne sa vie et a ses relations personnelles et
d'affaires. Sa famille ne s'est fixée à St-Prex que parce que l'état de santé
de sa femme l'exigeait. Contrairement aux allégations de Jeanson, on ne
considère pas le recourant comme domicilié à St-Prex au point de vue fiscal.
Il ne connaît presque personne dans cette commune.
En duplique l'intimé au recours a confirmé et développé les arguments de sa
réponse.
Considérant en droit:
1.- D'après la jurisprudence constante, une ordonnance de séquestre peut être
déférée à la Cour de droit public pour violation des traités internationaux.
Le recours de droit public basé sur ce moyen est recevable même si

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une action en contestation du cas de séquestre est pendante devant le juge
cantonal (cf. RO I p. 183 et les arrêts cités).
2.- En l'espèce, l'ordonnance de séquestre est basée sur l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP,
c'est-à-dire sur le fait que le débiteur n'habite pas en Suisse, mais à
l'étranger, à Paris.
Dans la procédure de droit public, l'intimé au recours a reconnu que le
séquestre ne pouvait pas être basé sur cette disposition légale. Si le
recourant est domicilié à Paris, le séquestre est, en effet, incompatible avec
l'art. 1 du traité franco-suisse de 1869, lequel exclut les mesures
provisoires et provisionnelles de ce genre, si elles sont destinées à garantir
une créance personnelle non exécutoire, tant quand le créancier est domicilié
en Suisse et le débiteur en France (cf. RO 41 I 208, 41 I 529; 45 I 240) que
lorsque l'un et l'autre ont leur domicile en France (cf. RO 57 I 217 et sv.;
BONNARD, Séquestre p. 222; ROGUIN, Conflits des lois suisses, p. 668).
Si, en revanche, le recourant est domicilié à St-Prex, il est évident que la
condition à laquelle l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP subordonne le séquestre n'est pas
acquise.
Dans l'une et dans l'autre de ces éventualités, le Juge de Paix de
Villars-sous-Yens n'aurait par conséquent pas dû baser l'ordonnance de
séquestre sur l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP.
3.- Tout en reconnaissant que dans le cas particulier, l'art. 271 ch. 4 a été
appliqué à tort, l'intimé au recours estime que, si le recourant est domicilié
à St-Prex, l'erreur commise n'entraîne pas l'annulation du séquestre, d'autres
cas de séquestre pouvant être invoqués par lui à l'appui de cette mesure dans
le procès en contestation du séquestre pendant devant les tribunaux vaudois.
Cette opinion n'est pas fondée. La question de savoir si, dans l'action en
contestation de séquestre, le créancier peut invoquer d'autres cas de
séquestre que ceux sur lesquels est basée l'ordonnance, est controversée (cf.
en sens négatif, BLUMENSTEIN P. 843, Handbuch des schweiz.
Schuldbetreibungsrechts et, en sens affirmatif, JAEGER, comm. art. 279 ch. 5,
Praxis II art. 279 ch. 5, BONNARD, Le séquestre,

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p. 193 et sv.; Schweiz. Juristenzeitung vol. 16 p. 211; Blätter für
zürcherische Rechtsprechung, vol. 16 N. 79; Zeitschrift des bernischen
Juristenvereins, vol. 40 p. 711 N. 54).
Quoi qu'il en soit à cet égard, il est certain que l'invocation d'un cas de
séquestre non visé dans le texte de l'ordonnance de séquestre ne peut être
admise, dans la procédure ultérieure, qu'à la condition de ne pas préjudicier
aux moyens du débiteur. D'après la jurisprudence constante, celui-ci peut
déférer directement à la Cour de droit public les séquestres contraires aux
dispositions des traités internationaux et renoncer dans ce cas à saisir les
tribunaux cantonaux d'une action en contestation du séquestre. Si, sur la foi
des indications de l'ordonnance de séquestre, il a procédé de cette manière,
il est inadmissible qu'après coup le créancier invoque à l'appui de cette
ordonnance un cas de séquestre non prévu par cette dernière et auquel le
débiteur n'aurait pu s'opposer (art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP) qu'en intentant devant le
juge cantonal une action en contestation de cas de séquestre dans le délai de
cinq jours dès la réception du procès-verbal. Il est vrai qu'en l'espèce le
recourant ne serait pas exposé à cet inconvénient, ayant ouvert l'action en
question devant les tribunaux cantonaux. Mais il n'était pas tenu de le faire.
La circonstance qu'il a fait plus que le nécessaire pour sa défense ne saurait
empêcher l'admission du recours et l'annulation sans réserves de l'ordonnance
de séquestre attaquée.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et l'ordonnance de séquestre, rendue le 1er septembre
1932 par le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens, est annulée.
Vgl. Nr. 5 und 8. - Voir nos et 8.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 I 27
Date : 01 janvier 1932
Publié : 03 mars 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 I 27
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recevabilité du recours de droit public basé sur la violation des traités internationaux et dirigé...


Répertoire des lois
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
41-I-207 • 41-I-527 • 45-I-238 • 57-I-216 • 59-I-27
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de séquestre • cas de séquestre • juge de paix • domicile en suisse • droit public • action en contestation • recours de droit public • traité international • action en contestation du cas de séquestre • tribunal fédéral • tribunal cantonal • vue • commandement de payer • décision • immeuble • membre d'une communauté religieuse • bureau d'ingénieur • calcul • nationalité suisse • augmentation
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