238 ' Staatsisrecht.

XII. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS ss INTERNATIONAUX

30. met du 6 juin 1919 dans la cause Mm contre Roth

Traité Îranco-snisse, art. 4. Réclamation de sidommages-

" intérèts pomrupture de bai]. Séquestre. Les morifs determinants pour
ihrer la juridiction quant au fond du litigo le sont également pour
fixer le for du séquestre.

A. Suivant hail à ferme du'18 mai 1905, prolongé pour neuf ans le
19 février 1914, Albert Roth, agriculteur aux Convers (district de
Courtelary) était fermier au prix de fr. 1900 par an du domaine de Convers
propriété de l'hoirie de Leopold Brochet. Les membres de l'hoiriess,
citoyens francais, dame Veuve Leopold Brochet et ses deux fils Alfred
et J éròme sont domiciliés à Dole (France).

En 1918, le domaine a été vendu à Paul Tschäppät, aux Convers, sans
réserVer la continuation du hail conclu avec Roth. Le nouveau propriétaire
donna congé au iermier pour le 23 avril 1919. Pour pouvoir continuer
son exploitation, celui-ci consentit à passer un nouveau contrat avec
une augmentàtion de 500 fr. du fermage pour 1919-1920. Il était question
d'élever dans la suite le prix du hail à 3000 ir.

S'estimant lésé par la rupture du hail de la part des anciens
propriétaires et évaluant tout d'ahord le préjudice a fr. 2000, Roth
ohtint pour cette créance le 20 decembre 1918 du Président du Tribunal
de Courtelary une ordonnance de séquestre irappant une somme de 771 fr.
90 due aux propriétaires par leur régisseur Numa Pellaton à Renan selon
compte de gérance du 31 mai 1918. Le cas de séquestre invoqué était
celui prévu à l'art. 271
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
, ch. 4 LP (défaut de domicile en Suisse). Sur
requéte de l'hoirie,Staatsverträge. N° 31}. 'lzssw

le séquestre fut révoqué par le Président le 9 janvier 1919. Roth
demanda un nouveau séquestre sur le méme objet, en portant sa prétention
à 3800 fr. Il invoquait le mème cas de se'questre mais s'appuyait en
outre sur l'art. 4 al. 2 du traité france-suisse de 1869. Le Président
du Tribunal ordonna le séqnestre le 21 janvier 1919. Le 20 janvier
l'hoirie avait été citée en conciliation par exploit du meme magistrat,
le fermier Roth entendant reclamer aux anciens propriétaires 3800
ir. de dommages-intérétspour ruptnre du hail à ferme renouvelé le 19
février 1914. B. L'hoirie a forme en temps utile contre l'ordonnance du
21 janvier et la citation en conciliatio'n un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral. Elle invoqne l'irrégularité des sgnifications
tant du séquestre que de la citation, l'illégalité du séquestre en vertu
de l'art. ler du traité france-suisse et subsidiairement l'incompétence
du tribuna] de C'ourtelary. · Le président du Tribunal de Courtelary et
Albert Roth (mt conclu au rejet du recossùrs.

Considérant en droit:

Äl. Le recours est recevable en vertu de l'art. 175 ch. 3 OJF. Il l'est
malgré la disposition .de l'art. 279
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 279 - 1 Hat der Gläubiger nicht schon vor der Bewilligung des Arrestes Betreibung eingeleitet oder Klage eingereicht, so muss er dies innert zehn Tagen nach Zustellung der Arresturkunde tun.
1    Hat der Gläubiger nicht schon vor der Bewilligung des Arrestes Betreibung eingeleitet oder Klage eingereicht, so muss er dies innert zehn Tagen nach Zustellung der Arresturkunde tun.
2    Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag, so muss der Gläubiger innert zehn Tagen, nachdem ihm das Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls
3    Hat der Schuldner keinen Rechtsvorschlag erhoben, so muss der Gläubiger innert 20 Tagen, nachdem ihm das Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls zugestellt worden ist, das Fortsetzungsbegehren stellen. Wird der Rechtsvorschlag nachträglich beseitigt, so beginnt die Frist mit der rechtskräftigen Beseitigung des Rechtsvorschlags. Die Betreibung wird, je nach der Person des Schuldners, auf dem Weg der Pfändung oder des Konkurses fortgesetzt.486
4    Hat der Gläubiger seine Forderung ohne vorgängige Betreibung gerichtlich eingeklagt, so muss er die Betreibung innert zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids einleiten.
5    Die Fristen dieses Artikels laufen nicht:
1  während des Einspracheverfahrens und bei Weiterziehung des Einsprachenentscheides;
2  während des Verfahrens auf Vollstreckbarerklärung nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007487 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und bei Weiterziehung des Entscheides über die Vollstreckbarerklärung.488
LP , qui exclut tout recourscontre
l'ordonnance de séquestre

set prévoit ,une action spéciale pour contester le cas de

séquestre. La jurisprudence du Tribunal fédéral est constante sur ce point
(RO 40 Ip. 485 et les arrèts citès).

2. Les recourants invoquent en première ligne l'irrégularité des
significations iaites par l'osiffice des poursuites de Courtelary par
plis iermés et charges en dérogation à l'art. 2& du traité qui prescrit
Ia notification par la voie diplomatique et exclnt ainsi la qualité de
l'office pour faire valablement des significations, en France. Cette
irrégularité entrainerait la nullité du séquestre et par voie de
conséquence celle de la citation.

Il s'agit donc essentiellement'de la forme dans laquelle les actes de
poursuite ont été notifies (art. 66
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
, al. 3 LP).

'240 staatsrecht-

Or cette question relève, d'après la jurisprudenee du "Tribunal fédéral,
des autorités de surveillance bien que ce moyen ne concerne pas une
violation de la LP mais d'une disposition de droit public (RO 29 I p. 439
et suiv. ssconsid. 5 ; 35 I p. 596 consid. 2)'. La Cour de droit public
ne peut dès lors pas connaître dela question. '

Au surplus, il y a lieu de remarquer que l'art. 20 da traité a été
abrogé expressément par l'art. 8 de la Déclaration de 1913 entre la
Suisse et la France, relative à la transmission des actes judiciaires,
etc. Cet article réserve aussi des dispositions de la ConVention de la
Haye du 17 juillet 1915, concernant la procédure civile. L'art. 6 -de
cette convention autorise la communication directe par la voie de la
poste d'actes à destination de l'étranger. Le Tribunal federal a jugé
(RO 41 III p. 210) que, faute d'une opposition de la part de la France,
l'art. 6 devait trouver son application nonobstant les dispositions
spéciales de la declaration de 1913, lesquelles n'excluent point la
possibilité de la signification par la poste.

Le premier moyen de recours doit par conséquent etre -eearte.

3. Le principal moyen des recourants consiste a dire que l'ordonnace de
séquestre a été rendue en violation de l'art. 181 du traité france-suisse.

Pour résoudre cette question, il importe de rechercher la nature juridique
de l'action en justice introduite par Roth et dont le séquestre constitue
en l'espèce une mesure sspréparatoire soit, le premier acte de procédure
de la contestation (RO 23 II p. 1570 consid. 2). Si cette action rentre
dans le cadre de l'art. 1er du traité, ' le séquestre devra étre annulé
sans autre comme contraire à cette disposition. Le Tribunal fédéral a
en effet admis dans de nombreux arrèts (v. entre autres R0 35 I p. 169)
qu'on ne saurait pratiquer un séquestre en Suisse contre un Francais
domicilié en France pour garantir une créance au sujet de laquelle
ledébiteur n'est pas recherchable en Suisse à moins qu'il ne s'agisse
d'une créance reconnueStaatsvertrag. .' ; s.

par un jugement susceptihle d'exécution en Suisse,hypothese qui n'est
évidemment pas réalisée in casu. Le sequestre ne doit pas avoir pour
conséquence de distraire le dekendeur du for de ses juges naturels (R0 23
II p., 1520 et suiv.). Si, en revanche, l'action du fermier Roth relève
de l'art. _4 du traité, le séquestre sera le prelude d'une

' contestation ressortissant au trihunal dulieu de la Situa-

tion de l'immeuble les Convers en Suisse et,n'ayant plus pour effet de
distraire les dekendeurs de leur juge naturel, il n'irait pas l'encontre
de la garantie consacrée par la convention.

Les recourants semblent, à la 'vérité, objecter que l'art. ler, vu sa
portée toute générale, doit, à moins de'dispositions contraires expresses,
régir complètement et exclusivement les rapports entre Francais domiciliés
en France et Suisses domiciliés en Suisse et que, dès lors, meme si la
réclamation personnelle que le séquestre est appelé à garantir sort du
cadre de l'art. 181", cette opération, non prévue par l'art. 4, n'en
demeure pas moins soumise à la règle générale du premier article. Mais
cette thèse se heurte aux principes qui ont guidé le Tribunal fédéral
dans l'application de cet article en cas de séquestre. On a senlement
voulu empècher que, par la mesure préliminaire du séquestre, le créancier
force. le débiteur francais à venir plaider au forum arresti en Suisse
lorsque le traité lui garantit la juridiction des tribunaux francais,
et l'on a considéré que le séquestre constituant un aete sui generis
de la procédure contentieuse, intimément lié à l'action en justice dont
il depend comme l'accessoire du principal, les motifs déterminants pour
fixer la juridiction quant au fond, le sont aussi pour fixer le for du

. sèquestre.

S'il en est ainsi pour l' application dela règle de l'art. 1, il doit
en étre de meme lorsqu'il s'agit de l'action prévue à l'art. 4. On ne
voit pas ponrquoi le terme action serait interprete extensivement
à l'art. 191 et restrictivement à l'art. 4. Aussi bien, le Tribunal
federal a juge, à propos

242 Staatsrecht.

de l'action Speciale prévue à l'art. 1er al. 2, qu'en principe les
règles de competence instituées par le traité s'appliquant non seulement
aux actions proprement dites, mais aussiaux mesures provisoires et
conservatoires telles que le sèquestre, il n'y avait aucune raison pour
que le terme action soit interprete de deux facons différentes suivant
qu'il figure dans le premier ou le second alinéa (RO 38 I p. l45)· Rien
ne-s'oppose donc à l'application de l'art. 4 au séquestre. Partant,
le séquestre ordonné par le President du Tribunal de Courtelary s'era
valahle si l'action du demandeur Roth tombe sous l'art. 4.

Tel est bien le· cas. L'ordonnance de séquestre indique comme cause
de l'obligation des débiteurs: préjudice subi pour non execution d'un
contrat de hail et l'exploit en conciliation porte que les 3800 lr. de
dommagesintéréts sont réclamés pour mpture d'un hail à terme renouvelé
le 19 février 1914 , soit du hail conclu par Roth avec les recourants
en leur qualité de propriétaires du domaine des com-ers en Suisse. ll
s'agit donc d'une prétention personnelle d'un locataire contre son
propn'étaire, prétention basée sur un contrat de hail et relative à la
jouissance .de l'immeuhle objet de ce contrat. Or, si l'art. 4 in fine du
traité ne'pärle que d'une action personnelle concernant la propriété ou
la jouissance d'un immeuble , le protocole explicatif de la convention
determine la portée de cette disposition dans ce sens qu'on a voulu
prévoir entre autres cas ceux où un Francais propriétaire en Suisse
ssierait actionné par un locataire trouble dans sa jouissance ou par
toutes personnes qui, sans prétendre droit à l'immesiuble meme, exercent,
contre le propriétaire et en raison de sa qualité de propriétaire, des
droits purement personnels ."Les conditions de l'art. 4 sont donc bien
réalisées, L'application de cette disposition in casu concorde du reste
aVec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans un arrét da.-10 mars

1919, en la cause Pourchet contre Moiret, la Cour de droit '

public a, par extension, mis au bénéfiee de l'art. 4 le
pro-Staatsversicmge. N° Zu

priétaire qui intente a son fermier une action en dommages intéréts pour
rupture de hail et il a admis la competence des tribunali}; francais
pour connaître de cette action. A plus forte raison, l'art. 4 doit-il
trouver son application en l'espèce où il s'agit de l'action intente
par le locataire.

Le moycn tiré de l'art. 1cr du traité. est dès lors mal fonde.

l. Les recourants excipent subsidiairement de l'incompetence du Tribunal
de Courtelary. Ce grief, loin d'étre suhsidiaire aux deux premiers,
est bien plutòt une conséquence de l'admission eventuelle de ceux-ci,
et son bien fonde est subordonné 'a cette admission. En reconnaîssant la
validité du séquestre ordonné par le Président du Tribunal de Courtelary
on reconaît en meme temps sa competence ratione fari et on ne saurait lui
faire un reproche de ce qu'il ne l'a pas declinée d'office (art. 11 du
traité). Il en est de meme en ce qui concerne la citation en conciliation
puisque l'action en dommages intéréts ressortit en l'espèce au forum
rei siiae.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 I 238
Date : 06. Juni 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 I 238
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 238 ' Staatsisrecht. XII. STAATSVERTRÄGE TRAITÉS ss INTERNATIONAUX 30. met du


Répertoire des lois
LP: 66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • 1919 • fermier • droit public • cas de séquestre • ordonnance de séquestre • action en justice • la poste • for du séquestre • quant • action en dommages-intérêts • domicile en suisse • décision • réclamation personnelle • communication • prolongation • membre d'une communauté religieuse • limitation • rapport entre • augmentation
... Les montrer tous