S. 216 / Nr. 33 Staatsverträge (f)

BGE 57 I 216

33. Arrêt du 18 septembre 1931 dans la cause Dlle Bourdeille contre Juge de
Paix du Cercle de Vevey.

Regeste:
Traité franco-suisse, art. 1. - Le débiteur - suisse ou français - domicilié
en France peut s'opposer au séquestre de ses biens en Suisse, quel que soit le
domicile du créancier.

A. - Le 2 mai 1931, le Juge de Paix du cercle de Vevey, à la requête de Dame
L. V. Caspari, à Pont-Levoy (France), a ordonné le séquestre de «toutes
valeurs, sommes d'argent, etc.» que peut détenir à quelque titre que ce soit
le notaire Dénéréaz, à Vevey, pour le compte de Dlle Paule Bourdeille,
d'origine française, domiciliée à Paris. L'ordonnance est fondée sur l'art.
271 ch. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP, et la créancière invoquait une reconnaissance de dette, du 29
juillet 1930, portant sur une somme de 10100 fr.
B. - La débitrice a formé contre cette ordonnance un recours de droit public.
Elle invoque l'art. 1 du traité franco-suisse de 1869 et la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui interdit «au préjudice d'un Français domicilié en France
- cas de la recourante - en faveur d'un Suisse où qu'il soit domicilié - cas
de la créancière - le séquestre de biens ou valeurs en Suisse, appartenant à
un Français, lorsque les prétentions invoquées pour séquestrer sont de nature
personnelle», ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, le séquestre doit
être annulé.

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C. - L'intimée reconnaît l'exactitude des faits avancés par la recourante et
s'en remet à justice quant au fond du droit.
Considérant en droit:
1. - D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (RO 35 I p. 395,
41 I p. 208, 56 I p. 183), une ordonnance de séquestre peut faire l'objet d'un
recours de droit public pour cause de violation d'un traité international sans
que tous les degrés de la juridiction cantonale aient été parcourus dans une
action en contestation du cas de séquestre. Le présent recours est donc
recevable.
2. - Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 1 du traité franco-suisse de 1869
(RO 41 I p. 208 c. 2 et les arrêts cités) dans ce sens que le séquestre ne
peut être ordonné en faveur d'un Suisse domicilié en Suisse, sur des biens
situés en Suisse, contre un Français domicilié en France, à moins qu'il ne
s'agisse d'une créance constatée par un jugement exécutoire et par conséquent
de l'exécution de ce jugement (art. 15 et suiv. du traité).
Dans le cas particulier, il s'agit sans conteste d'une action mobilière et
personnelle. La créancière est une Suissesse domiciliée en France; la
débitrice, une Française domiciliée également en France. Le traité
s'oppose-t-il en ce cas au séquestre de biens de la débitrice qui se
trouveraient en Suisse?
L'art. 1er du traité parle de «contestations en matière mobilière et
personnelle ... qui s'élèveront, soit entre Suisses et Français, soit entre
Français et Suisses»; il ne fait pas mention du domicile. Cette disposition a
cependant été interprétée en ce sens que l'art. 1er n'est applicable qu'autant
que les deux parties ne sont pas domiciliées dans le même Etat, en France ou
en Suisse (CURTI, Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich § 4 p. 14
et sv.; RO 33 I p. 642). Le traité ne serait applicable que si l'une des
parties a son domicile dans l'un des Etats contractants et l'autre partie dans
l'autre

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Etat. Cette condition, à la supposer fondée, n'est pas réalisée en l'espèce;
les deux parties sont domiciliées en France. Lorsque l'ordonnance de séquestre
a été rendue, la créancière logeait, il est vrai, à l'Hôtel du Signal, à
Chexbres, mais il s'agissait sans conteste d'un simple séjour que l'on ne peut
assimiler à une résidence et encore moins à un domicile. D'après cette
interprétation, le traité ne serait donc pas applicable et le recours devrait
être rejeté.
On ne peut toutefois se rallier à cette manière de voir, combattue avec raison
par ROGUIN (Conflits des lois suisses, no 522 p. 667). Cet auteur part de
l'hypothèse inverse de celle de la présente espèce et admet l'application de
l'art. 1er al. 1er du traité à l'action d'un Français domicilié en Suisse
contre un Suisse domicilié en Suisse. Cette disposition, dit-il, ne s'occupe
pas du domicile du demandeur quand il s'agit de la garantie du for du domicile
du défendeur. La résidence du demandeur n'a d'influence que pour l'application
de la disposition exceptionnelle de l'art. 1er al. 2.
L'opinion de Roguin, qui vaut également pour l'hypothèse réalisée dans le cas
concret, est conforme à l'esprit du traité. L'idée qui est à la base de l'art.
1er, c'est de garantir au défendeur la juridiction de son juge naturel, à
savoir, dans la règle, celle du juge de son domicile. Dans le cas d'un
séquestre portant sur des biens du débiteur dans l'Etat contractant où il
n'est pas domicilié. le défendeur court le risque de perdre, par la création
du forum arresti, la garantie dont on vient de parler. Par ex., le créancier,
après avoir fait opérer le séquestre en Suisse, requiert la poursuite au lieu
du séquestre en vertu de l'art. 52
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 52 - Ist für eine Forderung Arrest gelegt, so kann die Betreibung auch dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet.90 Die Konkursandrohung und die Konkurseröffnung können jedoch nur dort erfolgen, wo ordentlicherweise die Betreibung stattzufinden hat.
LP et, en cas d'opposition, demande la
mainlevée, ce qui, s'il l'obtient, obligerait le débiteur à ouvrir, au for de
la poursuite, action en libération de dette (art. 278 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
et 83 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 83 - 1 Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
1    Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
2    Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen.161
3    Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv.162
4    Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind.163
LP) -
étant ainsi distrait de son juge naturel, ce que le séquestre ne doit pas
avoir pour conséquence (RO 45 I p. 240 c. 3). Dans ce

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cas, le domicile du demandeur, comme Roguin l'observe, ne joue aucun rôle.
Aussi bien l'arrêt RO 33 I p. 641, tout en se rangeant à l'avis de CURTI,
déclare: «die von Curti vertretene Auffassung, dass stets beide Parteien ihren
Wohnsitz im Gebiete der Vertragsstaaten haben müssen, ist schlechterdings
nicht zu vereinbaren mit der Bestimmung in Art. 1 des Vertrages». Et l'arrêt
admet que le traité est en tout cas applicable lorsque le domicile de la
partie défenderesse se trouve dans l'un des Etats contractants, ce domicile
étant en première ligne décisif pour le for de l'action. Le fait que le
demandeur était domicilié en Allemagne avait été jugé alors sans importance.
Il n'en est pas autrement lorsque le créancier est domicilié dans le même Etat
contractant que le débiteur et qu'il requiert le séquestre dans l'autre Etat.
Dans les deux cas, l'admission de cette mesure aboutirait à une distraction de
for prohibée par le traité. Au reste, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé
incidemment en ce sens. L'arrêt RO 51 I p. 336 et 337 dit que «fondé sur
l'art. 1er de la Convention franco-suisse de 1869, le débiteur - Suisse ou
Français - domicilié en France, peut faire annuler par la voie du recours de
droit public le séquestre imposé sur ses biens, en Suisse, par un créancier -
Français ou Suisse - domicilié soit en France, soit en Suisse ...». (L'arrêt
aurait pu ajouter: «soit dans un autre pays».)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et annule l'ordonnance de séquestre no 101, rendue par le
Juge de Paix du cercle de Vevey le 2 mai 1931.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 I 216
Date : 01. Januar 1931
Publié : 18. September 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 I 216
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Traité franco-suisse, art. 1. – Le débiteur - suisse ou français – domicilié en France peut...


Répertoire des lois
LP: 52 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire ATF
57-I-216
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • domicile en suisse • juge de paix • ordonnance de séquestre • décision • effet • action en contestation du cas de séquestre • argent • garantie du juge du domicile • avis • notaire • action en libération de dette • incident • reconnaissance de dette • mention • exactitude • convention franco-suisse • action mobilière • for de la poursuite
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