Urteilskopf

149 IV 217

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Genève contre A. (recours en matière pénale) 6B_620/2022 du 30 mars 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 218

BGE 149 IV 217 S. 218

A. Par jugement du 20 février 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A. pour dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans. Il a, en outre, condamné l'intéressé à payer un montant de 2'252 fr. à B. SA à titre de réparation du dommage matériel.
B. Par arrêt du 14 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par A. contre le jugement du 20 février 2020. Elle a en conséquence acquitté A. du chef d'accusation de dommages à la propriété et renvoyé B. SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions. Le Tribunal fédéral a admis, par arrêt du 28 septembre 2021, les recours formés par le Ministère public de la République et canton de
BGE 149 IV 217 S. 219

Genève (cause 6B_1298/2020) et par B. SA (cause 6B_1310/2020) contre l'arrêt du 14 octobre 2020. Celui-ci a été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
C. Statuant par arrêt du 31 mars 2022, ensuite du renvoi opéré par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel formé par A. contre le jugement du 20 février 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens que A. était condamné pour dommages à la propriété à une amende de 100 fr. et qu'il était astreint, en outre, à payer un montant de 409 fr. 28 à B. SA à titre de réparation du dommage matériel. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. En tant que membre du collectif C., A. a participé à la marche pour le climat, qui a eu lieu à U. (GE) le 13 octobre 2018. Lors de cette marche, plusieurs manifestants, dont A. et une femme demeurée non identifiée, se sont extraits du cortège et ont maculé de peinture et de tracts la façade du bâtiment de la banque B., sis à V. De très nombreuses mains, formées de peinture rouge, ont été apposées sur les murs, les rideaux métalliques et les plaques d'identification du bâtiment. Selon les manifestants, ces mains rouges symbolisaient le sang des différentes victimes du réchauffement climatique et l'apposition de celles-ci sur le bâtiment de la banque devait permettre de désigner les coupables. Par cette action, A. et les autres manifestants entendaient amener B. SA à réduire ses investissements dans les énergies fossiles.
D. Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A. est condamné pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Invité à se déterminer sur le recours, A. conclut à son rejet. La cour cantonale renonce à présenter des observations. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant conteste l'amende de 100 fr. infligée à l'intimé, peine qu'il estime excessivement clémente.
BGE 149 IV 217 S. 220

1.1 L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
BGE 149 IV 217 S. 221

1.2

1.2.1 En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'intimé, reconnu coupable de dommages à la propriété en raison des actes commis au préjudice de la banque B., avait agi essentiellement pour des motifs altruistes, visant à attirer l'attention du public sur les enjeux climatiques et, en particulier, sur les investissements de la banque précitée dans les énergies fossiles. Les moyens choisis par l'intimé avaient par ailleurs porté une atteinte limitée au patrimoine de la banque, étant observé qu'il avait pris les précautions nécessaires pour n'occasionner qu'un dommage temporaire et s'était assuré que tel serait le cas. Il avait agi de façon mesurée, réfléchie, assumée et revendiquée, sans se soustraire à ses responsabilités, notamment en fournissant immédiatement ses coordonnées aux services de police, contrairement à d'autres participants, qui n'avaient pas pu être identifiés. La situation personnelle et professionnelle de l'intimé, actif dans le maraîchage, soit un domaine particulièrement concerné par les impacts des changements climatiques, expliquait en partie ses actes, sans les excuser totalement. La peine à fixer devait de même tenir compte de sa relative précarité.
1.2.2 Au regard de l'ensemble de ces éléments, au nombre desquels il fallait également prendre en considération les circonstances atténuantes décrites à l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP ("mobile honorable"), à l'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP ("détresse profonde") et à l'art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP ("état de profond désarroi"), de même que l'impact de la longue procédure sur l'intimé, la cour cantonale a estimé, en application de l'art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP, qu'une amende était suffisante eu égard aux agissements en cause, lesquels se situaient à la limite inférieure de la gravité du délit. Le montant de cette amende, fixé en tenant compte de la situation financière obérée de l'intimé, devait ainsi être arrêté à 100 fr.
1.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le mobile de l'intimé pouvait être qualifié d'honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.
1.3.1 L'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait (ATF 128 IV 53 consid. 3
BGE 149 IV 217 S. 222

et la référence citée). Savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 128 IV 53 consid. 3).

1.3.2 D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d'estime (ATF 128 IV 53 consid. 3a; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.1; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 6.2; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 6 ad art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP). En soi, les motifs politiques poursuivis par l'auteur de l'acte incriminé ne consacrent pas nécessairement un mobile honorable; selon leur nature, ils peuvent ainsi être considérés soit comme respectables, comme neutres du point de vue éthique ou même constituer un facteur aggravant (ATF 128 IV 53 consid. 3a; ATF 107 IV 29 consid. 2a; ATF 104 IV 238 consid. 3b). Ce ne sont en effet pas les convictions "subjectives" de l'auteur qui sont déterminantes, mais bien uniquement les normes socio-éthiques "objectives" qui prévalent dans notre société (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3e éd. 2020, § 5 n. 98). En tout état, le mobile honorable n'est qu'un des éléments, parmi d'autres, susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation de la peine; il peut être mis complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid. 3a; arrêts 6B_1061/2021 précité consid. 7.1; 6B_145/2021 précité consid. 6.2). C'est ainsi notamment le cas lorsque les dangers provoqués par l'acte incriminé, ou les conséquences de celui-ci, dénotent un manque particulier d'égards de l'auteur ou lorsque l'acte porte atteinte à un bien juridique protégé qui n'a aucun rapport ou aucun lien raisonnable avec les motivations de l'auteur (STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 5 n. 97; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 87).
1.3.3 La jurisprudence se montre généralement restrictive quant à l'existence d'un mobile honorable lorsque l'auteur agit en étant mû par des motifs politiques.
BGE 149 IV 217 S. 223

Il a ainsi été jugé, en 1981, que des actes de violence d'inspiration anarchiste visant à transformer ou à détruire l'ordre établi, pour l'instauration d'un monde prétendument meilleur, n'étaient pas considérés par la collectivité comme moralement admissibles, quelle que fût l'idéologie dont se réclamaient les auteurs. Il a été observé à cet égard que l'Etat de droit, dans sa conception en vigueur en Suisse, donnait à chacun la possibilité de se battre démocratiquement et par des moyens licites pour un changement de société (ATF 107 IV 29 consid. 2c). A la fin du siècle passé, l'existence d'un mobile honorable avait également été déniée à l'égard de personnes qui refusaient de s'acquitter de la taxe d'exemption au service militaire pour le motif qu'elles ne voulaient apporter aucune contribution à la violence et à la guerre, ni à la destruction de l'environnement et au massacre d'êtres humains. Il fallait en particulier prendre en considération que cette contribution alimentait la trésorerie générale de la Confédération, sans être affectée directement et exclusivement aux dépenses de l'armée (ATF 118 IV 74 consid. 3b; ATF 115 IV 65 consid. 2b). De même, celui qui refusait de servir dans la protection civile ne pouvait invoquer à sa décharge un grave conflit de conscience, né de ses convictions religieuses ou morales, dès lors que la protection civile n'avait pas de tâches de combat. Un mobile honorable devait également être exclu dans ce contexte (ATF 112 IV 129 consid. 2). Par ailleurs, il a été jugé que les convictions politiques, et également religieuses, des auteurs d'une campagne d'affichage contre l'avortement ne justifiaient pas de les mettre au bénéfice d'une circonstance atténuante. En l'occurrence, leur façon d'agir, par laquelle, procédant anonymement, ils n'avaient laissé aucune possibilité aux personnes diffamées de se défendre, reléguait à l'arrière-plan le mobile éventuellement honorable de la défense de la "vie prénatale" (ATF 128 IV 53 consid. 3c). Dans l'arrêt 6S.337/1998 du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral a en revanche admis qu'un mobile honorable puisse être retenu à l'égard d'un participant à une action de Greenpeace, qui avait pénétré sans autorisation sur un site d'entreposage temporaire de déchets radioactifs (centre Zwilag) pour y monter sur une grue et y dérouler une grande banderole munie d'un slogan. Il avait été considéré en substance que, si la manifestation politique avait certes clairement porté atteinte à des biens juridiquement protégés, de manière punissable,
BGE 149 IV 217 S. 224

aucun acte de violence n'avait néanmoins été commis contre des personnes, ni aucun dommage matériel, l'intéressé ayant agi uniquement dans une perspective de protection de l'environnement (arrêt 6S.337/ 1998 précité consid. 3b).
1.3.4 Plus récemment, en 2022, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction d'appel vaudoise n'avait pas violé le droit fédéral en excluant tout mobile honorable, s'agissant d'un militant pour le climat reconnu coupable en instance cantonale notamment d'entrave aux services d'intérêt général, pour avoir participé à plusieurs reprises au blocage de voies de circulation, à Lausanne. Ainsi, même à retenir que la défense du climat constituait un mobile se situant dans la partie supérieure des valeurs éthiques, il était occulté en l'occurrence par le caractère répétitif des actes punissables du militant et leur gravité croissante, laquelle avait culminé lorsque lui et ses acolytes avaient cherché la confrontation physique avec les forces de l'ordre et tenté d'ameuter les participants à une manifestation qui se voulait pacifique (arrêt 6B_1061/2021 précité consid. 7.4). Dans l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023, il était question d'un groupe de militants de 20 à 30 personnes qui avait occupé, le 22 novembre 2018, durant environ une heure, le hall d'entrée d'une succursale de la banque B., à Lausanne, dans le but de manifester contre les investissements opérés par cette banque dans les énergies fossiles et d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ces questions (ces faits avaient également été l'objet de l' ATF 147 IV 297). La cour cantonale avait estimé, dans son jugement rendu le 6 décembre 2021, après renvoi du Tribunal fédéral, que les manifestants, finalement condamnés pour violation de domicile, devaient être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du mobile honorable dès lors qu'ils avaient agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique et qu'ils l'avaient fait sur un mode humoristique, sans la moindre violence (cf. arrêt 6B_282/2022 précité consid. 2.2). Cela étant, compte tenu des griefs développés dans le recours, le Tribunal fédéral n'avait pas eu à examiner plus avant le bien-fondé de ce raisonnement.
1.3.5 Il n'est pas contestable que les enjeux liés aux effets néfastes des dérèglements climatiques et à la nécessité d'adopter rapidement des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, doivent être reconnus, de nos jours, comme une préoccupation des plus respectables dans notre société démocratique.
BGE 149 IV 217 S. 225

Par la signature et la ratification de l'Accord de Paris, conclu le 12 décembre 2015 (Accord sur le climat; RS 0.814.012; ci-après: l'Accord), la Suisse s'est d'ailleurs engagée, aux côtés de nombreux autres Etats, à fournir des efforts ambitieux en vue de parvenir dans les meilleurs délais au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre (cf. notamment art. 3 et 4). Outre les objectifs tendant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète et à renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques par la promotion d'un développement à faible émission de gaz à effet de serre, l'Accord vise également à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques (cf. art. 2 ch. 1, en particulier art. 2 ch. 1 let. c
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4
1    Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4
2    Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion.
3    Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.5
4    Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6.7
4bis    Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8.9
5    Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.10
). A ce dernier égard, il est observé que, dans son Message du 1er décembre 2017 relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020, (FF 2018 229), le Conseil fédéral avait relevé que le comportement en matière d'investissements et de financement adopté en Suisse ne tenait alors pas encore suffisamment compte des objectifs fixés par l'Accord de Paris. On comprend que, dans ce contexte, il avait lui-même tenu pour pertinente, afin d'atteindre cet objectif, une sensibilisation accrue des clients des établissements financiers quant à l'exposition de ces établissements aux risques climatiques et à leur réduction (FF 2018 229, spéc. 252 s.).
1.3.6 Aussi, d'une manière générale, il convient de reconnaître un caractère idéaliste, altruiste et partant respectable sur le plan éthique aux actions politiques menées par les militants du climat, en tant qu'elles visent à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes des dérèglements climatiques et sur la nécessité d'y faire face par l'adoption de mesures nouvelles, y compris sur le plan de la réglementation bancaire et financière. Il n'en demeure pas moins qu'au regard notamment de la radicalité des slogans utilisés et des messages énoncés, mais également du choix des établissements visés, les actions mises en oeuvre par les collectifs de militants pour le climat sont, bien souvent, également susceptibles de refléter, outre une préoccupation écologique légitime de leurs auteurs, une critique peu nuancée de la liberté économique ou encore du droit de propriété privée, dans une approche teintée d'anticapitalisme. Les appels à la désobéissance civile qui y sont parfois
BGE 149 IV 217 S. 226

formulés tendent pour leur part à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier. A ces derniers égards, les actions des militants pour le climat ne sauraient dès lors d'emblée être considérées comme s'inscrivant dans la promotion de valeurs éthiques reconnues par l'ensemble de la population, ou du moins par la majorité de celle-ci. Elles dénotent bien plutôt, sur ce plan, un activisme purement idéologique, qui, en tant que tel, doit être tenu pour neutre sur l'échelle des valeurs. Il apparaît dès lors exclu de reconnaître, en toute circonstance, aux militants pour le climat pénalement condamnés pour leurs actes, un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.
1.3.7 Cela étant relevé, en cohérence avec ce qui précède, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un Etat de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il.
BGE 149 IV 217 S. 227

1.3.8 En l'espèce, il est constant que l'intimé, ainsi qu'au moins une autre membre du collectif C., non identifiée, avaient maculé de peinture rouge et de tracts la façade du bâtiment de la banque B., cela dans le but d'attirer l'attention du public, et de la banque, sur l'impact néfaste sur le plan climatique des investissements opérés dans le secteur des énergies fossiles. Les mains tracées au moyen de la peinture rouge étaient ainsi censées symboliser le sang des victimes du réchauffement climatique et l'apposition de ces marques sur le bâtiment occupé par la banque visait à en désigner les responsables. Il est tout aussi constant que ces actes, ayant valu à l'intimé d'être condamné pour dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), avaient amené la banque à engager des frais de remplacement liés à deux plaques en métal inoxydable endommagées ainsi que des frais de nettoyage de la façade et de conciergerie pour un total de 2'252 fr. 03, dont un montant de 409 fr. 28 (frais de nettoyage) devait être personnellement imputé à l'intimé et mis à sa charge, à titre de réparation du dommage matériel. Si les dégâts commis et leurs conséquences économiques ne sont certes pas d'une ampleur considérable, il n'en demeure pas moins que, comme l'a relevé la cour cantonale, les dommages personnellement imputés à l'intimé dépassent le seuil jurisprudentiel de 300 fr., pertinent sous l'angle de l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP pour une qualification de dommage de moindre importance (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Au demeurant, en tant que l'intimé avait soutenu avoir pris soin, pour sa part, de sélectionner une peinture qui n'était pas indélébile et qui pouvait être effacée facilement au moyen d'un nettoyeur à haute pression, il ne ressort pas pour autant de l'arrêt attaqué que l'intimé avait envisagé de procéder lui-même au nettoyage, ni qu'il avait proposé à la banque de le faire. Cela étant, comme relevé ci-avant, la commission de déprédations est propre à ôter tout caractère honorable au mobile poursuivi par l'intimé, de sorte que la peine ne saurait être atténuée en application de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Le grief du recourant est dès lors bien fondé.

1.4 Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir pris en considération, à titre de circonstances atténuantes, que l'intimé avait agi tant dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) que dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP).
BGE 149 IV 217 S. 228

1.4.1 Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 s
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
. CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1; ATF 110 IV 9 consid. 2; ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1; ATF 110 IV 9 consid. 2; ATF 107 IV 94 consid. 4c; arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2). Quant à l'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c
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CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, il vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; arrêt 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb; arrêt 6B_1431/ 2020 précité consid. 4.2; cf. arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2, non publié in ATF 141 IV 61).

1.4.2 Même si les notions sont similaires en tant qu'elles se rapportent toutes deux à un sentiment d'impuissance de l'auteur, celles-ci ne visent toutefois pas précisément les mêmes situations (cf. en ce sens: PELLET, op. cit., n° 16 ad art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP; RAPHAËL MAHAIM, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du CP, Kuhn et al.[éd.], 2006, p. 240 s.;ANDREAS J. KELLER, in Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Hansjakob/Schmitt/Sollberger[éd.], 2e éd. 2006, p. 44 s.).
Ainsi, comme on l'a vu, la détresse profonde nécessite le respect d'une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance des biens juridiques lésés. En d'autres termes,
BGE 149 IV 217 S. 229

c'est ici avant tout la représentation subjective de l'auteur qui est privilégiée, celui-ci devant avoir choisi, devant la détresse ressentie, la solution la moins préjudiciable pour autrui. Cette exigence de proportionnalité amène du reste à considérer que la circonstance atténuante concerne principalement les infractions les moins graves. Avec PELLET (cf. loc. cit.), il peut être relevé, à titre d'exemple, qu'un vol de nourriture, commis à l'étalage d'un supermarché, est susceptible d'être réalisé dans un état de détresse profonde, lié à une absence totale de ressources financières, lors même qu'objectivement, il existe, du moins en Suisse, d'autres moyens pour sortir du dénuement; en revanche, le même état de détresse financière ne saurait certainement pas justifier la commission d'un brigandage. Pour sa part, l'état de profond désarroi, notion reprise dans les mêmes termes que ceux relatifs aux éléments constitutifs du meurtre passionnel (cf. art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
CP), décrit un état psychologique de désespoir qui est en lui-même excusable, en tant qu'il est susceptible d'être ressenti par chacun dans une situation donnée et qu'il est fondé sur des éléments éthiques objectifs. C'est ainsi bien l'état psychologique, et non l'acte en lui-même, qui doit être excusable, ce qui permet d'envisager la circonstance atténuante même pour des infractions objectivement très graves, tel par exemple le cas d'un meurtre, par son parent, d'un enfant lourdement handicapé (cf. PELLET, MAHAIM, KELLER, loc. cit.).
1.4.3 En l'espèce, la cour cantonale a justifié l'application de la circonstance atténuante du profond désarroi (art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) par le fait que l'intimé était affecté par les causes et les conséquences largement décrites du changement climatique, partageant sincèrement la peur et le sentiment d'impuissance décrits par la professeure d'université entendue comme témoin aux premiers débats d'appel. Ce désarroi n'était pas imputable à une quelconque faute de sa part, mais bien à des circonstances externes objectives, qui pouvaient être déduites des déclarations du témoin précité tout comme des différents textes scientifiques en la matière. S'il doit certes être déduit des déclarations de l'intimé qu'au regard du caractère alarmant des rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en particulier, il était effectivement angoissé face aux menaces des dérèglements climatiques, la cour cantonale ne relève pas pour autant en quoi il devait être retenu qu'il se trouvait au comble du désespoir, dans une
BGE 149 IV 217 S. 230

mesure propre à justifier d'une quelconque manière la commission d'infractions. Aussi, l'arrêt attaqué ne décrit pas dans quelle mesure l'état psychologique de l'intimé se distinguerait de celui de toute personne, agissant dans la légalité, susceptible de ressentir de manière légitime des inquiétudes à la lecture des écrits scientifiques mettant en exergue les conséquences de l'inaction politique face aux causes des dérèglements climatiques. A tout le moins, on ne voit pas non plus que les menaces pesant sur les activités professionnelles de l'intimé dans le domaine du maraîchage, qui seraient mises en danger par les impacts du réchauffement climatique, suffisent à considérer qu'il se trouvait dans une situation personnelle désespérée. Bien plutôt, les faits ressortant de l'arrêt attaqué dénotent avant tout une volonté de l'intimé de défendre ses idéaux, de manière mûrement réfléchie, anticipée et contrôlée. Au vu de ce qui précède, il est exclu que l'intimé puisse être mis au bénéfice de la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.
1.4.4 Il doit également être dénié que l'intimé a agi dans une situation de détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. En effet, au-delà des angoisses ressenties par l'intimé face à l'inaction de la banque et, plus largement, des autorités, il n'apparaît pas que la commission de déprédations au préjudice d'une banque consacre un acte nécessaire au but de sensibilisation recherché, dès lors que, comme on l'a vu sous l'angle de la circonstance atténuante du mobile honorable (cf. consid. 1.3.7 supra), d'autres démarches, portant des atteintes moindres, étaient envisageables pour atteindre ce but.
1.5 Dès lors, au regard des développements qui précèdent, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer les art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
et 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP, procéder à une atténuation libre de la peine à infliger à l'intimé.
1.6 Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause qu'à titre d'éléments d'appréciation au regard de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, il se justifiait de tenir compte en particulier de la situation financière précaire de l'intimé, de la gravité toute relative des faits ainsi que de l'impact de la longue procédure pénale sur sa personne. Il ne prétend pas non plus que la cour cantonale a omis de prendre en considération d'autres éléments qui devaient être tenus pour pertinents.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 149 IV 217
Date : 30 mars 2023
Publié : 28 octobre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 149 IV 217
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 48 et 48a CP; infractions commises par des militants pour le climat dans le cadre de leurs actions et...


Répertoire des lois
CP: 17 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
48e  50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
113 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
SR 641.71: 2
Répertoire ATF
104-IV-238 • 107-IV-103 • 107-IV-29 • 107-IV-94 • 108-IV-99 • 110-IV-9 • 112-IV-129 • 115-IV-65 • 118-IV-233 • 118-IV-74 • 119-IV-202 • 128-IV-53 • 136-IV-55 • 141-IV-61 • 142-IV-129 • 142-IV-137 • 144-IV-313 • 147-IV-249 • 147-IV-297 • 149-IV-217
Weitere Urteile ab 2000
6B_1061/2021 • 6B_1298/2020 • 6B_1310/2020 • 6B_1431/2020 • 6B_145/2021 • 6B_182/2022 • 6B_282/2022 • 6B_533/2019 • 6B_600/2014 • 6B_620/2022 • 6S.337/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • détresse profonde • dommages à la propriété • vue • dommage matériel • serre • tennis • pouvoir d'appréciation • proportionnalité • quant • peine pécuniaire • calcul • recours en matière pénale • directeur • membre d'une communauté religieuse • tract • lausanne • viol • droit pénal • situation financière • procédure pénale • protection civile • atténuation libre de la peine • fixation de la peine • pression • atteinte à l'intégrité • acquittement • augmentation • code pénal • avis • modification • prévenu • diligence • subjectif • dommage • autorisation ou approbation • titre • risque de récidive • refus de servir • excusabilité • genève • forme et contenu • exclusion • décision • perturbateur • fortune • parenté • décision de renvoi • limitation • plan sectoriel • salaire • service militaire • liberté d'expression • liberté économique • entrave aux services d'intérêt général • effort • déchet radioactif • question de droit • circulation routière • question de fait • soie • succursale • meurtre passionnel • autorité cantonale • physique • conseil fédéral • droit fédéral • tribunal de police • examinateur • opinion publique • montre • voie publique • révision totale • droits politiques • alarme • astreinte • violation de domicile • protection de l'environnement • mention • destruction
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2018/229