Urteilskopf

149 III 210

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile) 5A_433/2022 du 24 novembre 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 211

BGE 149 III 210 S. 211

A.

A.a

A.a.a Sur réquisition de B.A. qui demandait l'exécution d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, un commandement de payer n° x a été notifié le 18 décembre 2017 à A.A., pour un total de 93'200 fr., intérêts en sus.
A.a.b Par décision du 3 mai 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: tribunal civil) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi, à hauteur de 44'483 fr. 95 plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2017, et de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2017, rejeté toute autre conclusion, mis les frais par 80 fr. à la charge de la poursuivante et par 320 fr. à la charge du poursuivi, puis condamné ce dernier à verser à son épouse une indemnité de dépens de 1'013 fr., après compensation. Cette décision a été confirmée sur recours du poursuivi par l'Autorité de recours en matière civile (ci-après: ARMC) du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: tribunal cantonal).
A.a.c Les parties ont cherché en vain un accord sur leur procédure de divorce et la poursuite n° x s'est périmée.
A.b Le 15 septembre 2020, B.A. a fait notifier à A.A. un nouveau commandement de payer portant, entre autres, sur les montants de 320 fr., à titre de frais de la mainlevée selon décision du tribunal civil du 3 mai 2019 (poste 3) avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2019, de 1'013 fr. à titre de dépens pour la procédure de mainlevée, selon décision du tribunal civil du 3 mai 2019 (poste 4) avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2019, et de 1'138 fr. 90 à titre de dépens pour la procédure de recours selon la décision de l'ARMC du 26 août 2019 (poste 5) avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2019. Le poursuivi a fait opposition.

B.

B.a Par décision du 27 mai 2021, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour, entre autres, les montants de 320 fr. plus intérêts à 5 % dès le 3 mai 2019, de 1'013 fr. plus intérêts à 5 % dès le 3 mai 2019, et de 1'138 fr. 90 plus intérêts à 5 % dès le 26 août 2019.
B.b Par arrêt du 25 avril 2022, concernant les postes précités n° 3 à 5 du commandement de payer notifié le 15 septembre 2020, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours du poursuivi s'agissant uniquement du point de départ des intérêts, mais non sur la levée de
BGE 149 III 210 S. 212

l'opposition à concurrence des montants correspondant aux frais de la procédure de mainlevée, poursuite n° x, de sorte qu'il a prononcé la mainlevée définitive à la poursuite n° y à hauteur de 320 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2020, de 1'013 fr., plus intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2020, et de 1'138 fr. 90 plus intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2020.
C. Par arrêt du 24 novembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile déposé par A.A. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La question qui se pose est de savoir si le créancier qui a laissé se périmer une poursuite au cours de laquelle il a obtenu une décision de mainlevée définitive de l'opposition mettant à la charge du débiteur des frais judiciaires et des dépens peut introduire une nouvelle poursuite pour recouvrer ces montants en produisant cette décision judiciaire comme titre de mainlevée.
4.1 Selon l'art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte d'autres dispositions de la LP que les frais de poursuite doivent être compris dans la poursuite en cours et être payés sur le produit de celle-ci, voire même prélevés par anticipation (art. 69 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
, 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
, 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
et 144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP).
4.1.1 Les frais de poursuite comprennent les émoluments et indemnités perçus par les organes d'exécution (art. 1 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
1    La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
2    Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.
de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus [...] [OELP; RS 281. 35]; frais de poursuite au sens étroit, cf. EMMEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP). Les frais de justice perçus pour les décisions rendues dans le cadre d'une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC), comme celles de mainlevée de l'opposition, sont fixés par l'OELP (art. 48 et 61 al. 1 OLEP) et entrent dans les frais de poursuite (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2; ATF 133 III 687 consid. 2.3). En revanche, les frais de justice afférents pour les procédures ordinaires (art. 219 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
CPC) et simplifiées (art. 243 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
1    La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2    Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a  aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93;
b  aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
c  aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d  aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97;
e  aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f  aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99.
3    La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
CPC) sont fixés par le droit cantonal (art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC) et n'entrent pas
BGE 149 III 210 S. 213

dans les frais de poursuite (ATF 119 III 63 consid. 4b/aa; cf. entre autres: EMMEL, op. cit., n° 3 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC) en matière de procédure sommaire ne sont plus fixés par l'OELP (cf. ancien art. 62 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OELP); ils se déterminent exclusivement d'après le tarif cantonal (art. 105 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
1    Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2    Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
CPC; ATF 139 III 195 consid. 4.3; arrêt 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.1, in BlSchK 2021 p. 292). Néanmoins, comme avant la modification législative (ATF 133 III 687 consid. 2.3), ces dépens font encore partie des frais de poursuite et suivent le même sort que celui des frais de justice alloués dans ces procédures, notamment quant à leur prélèvement sur les premiers versements du débiteur (arrêts 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.7; 5A_829/ 2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; EMMEL, op. cit., n° 3 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; KREN KOSTKIEWICZ, in SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n° 1 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 3 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 76 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 2017, n° 31 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; WALTHER, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
LP).
4.1.2 Selon l'art. 68 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP, le créancier a le droit de prélever les frais de poursuite sur les paiements du débiteur. Cela signifie que ces frais sont ajoutés à la dette et que le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier, sans que celui-ci ait à le requérir. Le débiteur supporte ces frais de par la loi (arrêts 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2; K 144/04 du 18 juin 2004 consid. 4.1, in Pra 2004 n° 176 p. 1015 et SVR 2006 KV n° 1 p. 1). Le créancier court le risque de ne pas être remboursé de ces frais si la réalisation n'a pas lieu (ATF 130 III 520 consid. 2.2). Ce prélèvement anticipé ne peut porter que sur une poursuite en cours. Les frais de poursuite au sens étroit ne peuvent pas faire, à eux seuls, l'objet d'une opposition. Mais si celle-ci est régulièrement formée quant à la créance mise en poursuite, elle s'étend aussi à ces frais. Si l'opposition n'est pas levée, le créancier supporte les frais de poursuite (ATF 85 III 124 [128]). Etant donné que le débiteur supporte de par la loi les frais de poursuite, les frais du commandement de payer ne font pas l'objet de la décision de mainlevée

BGE 149 III 210 S. 214

(ATF 147 III 358 consid. 3.4.1; ATF 144 III 360 consid. 3.6.2; arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; EMMEL, op. cit., n° 16 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; STAEHELIN, op. cit., n° 67 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP). Pour ces frais, le créancier n'est au bénéfice d'aucun titre de mainlevée (arrêt 5A_455/2012 précité consid. 3). En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme occasionnés par le débiteur, et donc supportés par lui, ce qui inclut tous les frais engendrés pour la mise en oeuvre efficace de la poursuite (arrêt K 144/03 précité consid. 4.3). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne doivent pas être imputés au débiteur, étant toutefois précisé que le créancier est en droit de décider s'il entend mettre en poursuite au moyen d'une ou de plusieurs réquisitions de poursuite le débiteur contre lequel il détient plusieurs prétentions (arrêt K 144/03 précité consid. 4.3; cf. aussi ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 [" peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions"]). Ainsi, si le créancier retire une poursuite ou laisse celle-ci s'éteindre sans que le débiteur ait fourni de prestation, le transfert au débiteur des frais des actes de poursuite accomplis n'intervient pas (ATF 138 III 265 consid. 3.3.2; arrêt B 61/00 du 26 septembre 2001 consid. 5, in RSAS 2001 p. 560; EMMEL, op. cit., nos 17 s. ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP). En effet, l'exécution forcée concerne l'exécution d'une créance dans une procédure déterminée. Elle ne comporte en revanche ni la satisfaction d'une autre manière, ni la constatation judiciaire d'un rapport de droit (ATF 119 III 63 consid. 4 b/aa). Si le créancier ne vise pas ce but de l'exécution d'une créance, il ne peut pas obtenir le remboursement des frais qu'il a supportés dans la mise en oeuvre de la procédure d'exécution forcée.
4.1.3 Si la requête de mainlevée de l'opposition est rejetée, le débiteur peut poursuivre le créancier pour les dépens qui lui ont été alloués sur la base du jugement valant titre à cet égard et requérir la mainlevée définitive de l'opposition (STAEHELIN, op. cit., n° 76 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP).
4.2 La doctrine majoritaire, se référant à l' ATF 133 III 687 et à l'arrêt 7B.49/2003 du 11 juin 2003, estime que les frais et dépens octroyés au créancier dans une procédure de mainlevée de l'opposition ne peuvent pas faire l'objet d'une poursuite distincte, étant précisé qu'ils reconnaissent une exception à ce principe pour les frais de poursuite au sens étroit lorsque la poursuite se solde par un acte de défaut de biens et que ces frais y figurent (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n° 114 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; EMMEL, op. cit., n° 21 ad
BGE 149 III 210 S. 215

art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 1 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; STAEHELIN, op. cit., n° 76 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; WALTHER, op. cit., n° 11 ad art. 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
LP). D'autres se montrent seulement dubitatifs par rapport à cette idée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
-88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
, 1999, n° 15 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP, selon lequel il est "douteux que le poursuivant puisse tenter de les recouvrer dans une poursuite distincte" et RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP, selon lequel ces frais et dépens sont recouvrés dans la poursuite en cours "plutôt que dans une poursuite séparée"). Certains auteurs, minoritaires, estiment en revanche qu'une poursuite séparée est possible (PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., n° 2 ad art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, op. cit., n° 31 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP). Se référant aux ATF 31 III 265 et 47 III 120 ainsi qu'à l'arrêt 5P.123/2006 du 5 septembre 2006, l'Obergericht de Zurich considère également que le créancier est en droit d'engager une poursuite séparée en paiement des frais et dépens obtenus dans la procédure de mainlevée provisoire (arrêt de la Ire Cour civile de l'Obergericht du canton de Zurich, du 4 juillet 2016, in ZR 2015/114 p. 289).
4.3

4.3.1 En réalité, les deux arrêts sur lesquels la doctrine majoritaire s'appuie pour rejeter la possibilité d'une poursuite séparée portant sur les frais de poursuite ne sont pas pertinents. En effet, dans ces affaires, aucune poursuite pour ces frais n'avait été engagée et le litige ne portait pas sur cette question. Il avait pour objet la continuation de la poursuite pour ces frais alors qu'une action en libération de dette était pendante, pour l'un (arrêt 7B.49/2003 du 11 juin 2003), et les frais dont doit s'acquitter le débiteur en sus de sa dette en capital pour éviter la faillite, pour l'autre (ATF 133 III 687). On ne peut donc tirer de ces arrêts aucune déduction sur la question litigieuse. Au demeurant, le Tribunal fédéral a seulement dit que les frais de poursuite ne peuvent "en principe" pas faire l'objet d'une poursuite séparée (cf. 7B.49/2003). Dans l' ATF 147 III 358, il a en outre affirmé que la position plus affirmative qu'il avait énoncée dans l' ATF 133 III 687, en se fondant sur un avis doctrinal (RUEDIN) qui, en référence à l'ATF 47 III 120 n'exclut au demeurant pas la poursuite séparée, n'était qu'un obiter dictum.
4.3.2 En revanche, dans deux arrêts publiés, certes déjà anciens mais qu'aucun motif ne justifie de renverser, le Tribunal fédéral a admis la poursuite séparée des frais et dépens octroyés au créancier dans
BGE 149 III 210 S. 216

une décision de mainlevée. A noter que, par la suite, il l'a même fait pour les frais de poursuite au sens étroit, exprimant néanmoins que cette possibilité n'a pas d'incidence pratique si le débiteur fait opposition, étant donné que le créancier n'est en possession d'aucun titre de mainlevée (arrêt 5P.123/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3). C'est ainsi que, dans l'ATF 31 III 265, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier pouvait engager une poursuite pour les dépens qui lui avaient été octroyés dans une procédure de mainlevée provisoire, le jugement valant titre de mainlevée définitif pour cette créance, au sens de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP. Par ailleurs, dans l'ATF 47 III 120, un créancier avait intenté une poursuite pour les dépens obtenus dans une procédure de mainlevée provisoire malgré l'ouverture d'une action en libération de dette. Le Tribunal fédéral n'a pas exclu cette façon de procéder en vue d'obtenir le paiement. Il a seulement rappelé que ce créancier aurait pu faire rentrer dans le montant de sa première poursuite le montant de ces dépens comme frais de poursuite. Il a ensuite jugé qu'étant donné que ce créancier avait cependant choisi la voie d'une poursuite séparée, le débiteur aurait dû faire opposition au nouveau commandement de payer s'il voulait empêcher l'exécution forcée, en considération de l'action en libération de dette toujours pendante, pour les dépens de mainlevée. Comme il avait omis de le faire, ce commandement de payer constituait un titre exécutoire indépendant.
4.3.3 Il découle de ce qui précède que la décision de mainlevée qui octroie des frais et dépens au créancier peut constituer un titre de mainlevée définitive pour ces créances contre le débiteur. Le créancier peut donc intenter une poursuite pour obtenir le paiement des seuls frais de poursuite. D'ailleurs, la décision de mainlevée constitue aussi un titre pour les dépens du débiteur lorsque celui-ci obtient gain de cause dans la procédure de mainlevée et que son opposition est maintenue (cf. supra consid. 4.1.3).
Néanmoins, si le créancier obtient la mainlevée de l'opposition mais ne continue pas la poursuite, il faut alors admettre que les frais de poursuite, y compris les frais et dépens, sont des frais inutilement engagés que le créancier ne peut pas faire supporter au débiteur. En effet, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas

BGE 149 III 210 S. 217

l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 136 III 583 consid. 2.3). Elle n'a donc pas d'autre but que la continuation de la poursuite. Dans une telle situation, soit lorsque le créancier renonce de lui-même à continuer une poursuite, comme en l'occurrence, il faut retenir que le débiteur dispose d'une exception, à savoir l'extinction de la dette (art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
et 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP).
4.3.4 Au vu de cette exception d'extinction, la situation résiduelle où le créancier a un intérêt pratique à introduire une poursuite séparée en exécution des frais et dépens qu'il a obtenus dans la procédure de mainlevée se limite à celle où le débiteur a introduit une action en libération de dette (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). C'est d'ailleurs dans ce cas de figure qu'ont été rendus les deux arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a tranché la question (ATF 31 III et 47 III précités; de même pour l'arrêt zurichois du 4 juillet 2016 précité). En effet, lorsque cette action est pendante ou si le débiteur obtient gain de cause au fond, le créancier n'est pas en droit de demander la continuation de la poursuite et donc d'obtenir le remboursement de ses frais en application de l'art. 68 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP (cf. arrêt 7B.49/2003 précité). Or, si le Tribunal fédéral a admis en dernier lieu que le créancier peut bien obtenir leur remboursement, même s'il succombe à l'action en libération de dette (ATF 123 III 220 consid. 4d), il a, dans d'autres arrêts qui n'ont pas été formellement renversés, abouti à une solution contraire (ATF 43 III 236 consid. 6; cf. aussi ATF 84 II 645 consid. 4 in fine; 79 II 280 [285]; 68 III 85 [89 a contrario]; 59 II 217 consid. 2; sur cette question: cf. ABBET, op. cit., n° 64 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP et n° 114 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 98 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; STAEHELIN, op. cit., n° 70 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP et n° 76 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Il n'y a pas lieu de trancher cette question qui excède le cadre du présent litige. Dans les autres cas de figure envisageables, le remboursement des frais de poursuite peut simplement être obtenu en continuant une poursuite déjà engagée pour laquelle le créancier a obtenu la mainlevée (cf. paiement de la créance mise en poursuite en mains du créancier: ATF 77 III 5; arrêt 5P.112/1999 du 4 mai 1999 consid. 2; STAEHELIN, op. cit., n° 67 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; paiement de la créance mise en poursuite en mains de l'office: arrêts 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4, in RSPC 2021 p. 457; 5D_82/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.3; ABBET, op. cit., n° 131 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; STAEHELIN, op. cit., nos 70 et 72 ad art. 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP; transaction au cours de l'action en libération de dette, sauf sur les frais de poursuite: ATF 71 III 144 [145]).
BGE 149 III 210 S. 218

Le créancier n'a donc aucune raison d'engager une poursuite séparée à ces fins.
4.4 En l'espèce, c'est à tort que l'autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour les postes 3 à 5 du commandement de payer. L'intimée ayant laissé se périmer la poursuite qu'elle avait introduite, sa créance en paiement des frais de poursuite s'est éteinte (art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP). En outre, pour les frais du commandement de payer, elle n'est au bénéfice d'aucun titre de mainlevée. L'intimée ne peut pas être suivie dans ses arguments relatifs à la nécessité de ses poursuites successives. Les motifs pour lesquels la poursuite s'est périmée ne sont pas pertinents. Il appartenait à l'intimée de préserver ses droits, notamment en intégrant les frais liés à la poursuite menacée de se périmer dans l'accord portant les effets du divorce ou de limiter les termes de celui-ci en fonction des pensions déjà requises dans la poursuite en cours. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP doit être admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 149 III 210
Date : 24 novembre 2022
Publié : 09 septembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 149 III 210
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 68 et 80 s. LP; poursuite en recouvrement des frais et dépens octroyés dans une décision de mainlevée définitive de
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
CPC: 96 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
105 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
1    Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2    Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
219 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
243 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
1    La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2    Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a  aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93;
b  aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
c  aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d  aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97;
e  aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f  aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99.
3    La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
251
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
LP: 1 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
16 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
69 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
84 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
85 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
97 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
OELP: 1 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
1    La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
2    Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.
62
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
Répertoire ATF
119-III-63 • 123-III-220 • 130-III-520 • 133-III-687 • 136-III-583 • 138-III-265 • 139-III-195 • 141-III-173 • 143-III-564 • 144-III-360 • 147-III-358 • 149-III-210 • 43-III-236 • 47-III-120 • 59-II-217 • 68-III-85 • 71-III-144 • 77-III-5 • 79-II-280 • 84-II-645 • 85-III-124
Weitere Urteile ab 2000
5A_19/2016 • 5A_314/2019 • 5A_433/2022 • 5A_449/2021 • 5A_455/2012 • 5D_82/2012 • 5P.112/1999 • 5P.123/2006 • 7B.196/2003 • 7B.49/2003 • B_61/00 • K_144/03 • K_144/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frais de poursuite • titre de mainlevée • commandement de payer • tribunal fédéral • action en libération de dette • tribunal civil • oelp • recouvrement • exécution forcée • recours en matière civile • tribunal cantonal • provisoire • quant • décision • remboursement de frais • procédure sommaire • aa • doctrine • vue • frais inutiles • frais judiciaires • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • communication • prolongation • requête de mainlevée • réquisition de poursuite • calcul • mainlevée • notion • rapport de droit • frais de la procédure • parlement • autorité législative • avis • suppression • notification de la décision • réquisition de continuer la poursuite • droit cantonal • titre exécutoire • efficac • procédure ordinaire • montagne • entrée en vigueur • décision d'exécution • acte de défaut de biens • chose jugée • autorité cantonale • autorité de recours • obiter dictum • acquittement • incident • acte de poursuite • union conjugale • droit civil
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2021 S.292
ZR
2015 114 S.289