Urteilskopf

148 III 201

26. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen AXA Leben AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_362/2021 vom 9. März 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 202

BGE 148 III 201 S. 202

A.

A.a Der 1958 geborene A. schloss am 13. Dezember 1996 bei der damaligen Winterthur-Leben (heute: AXA Leben AG) eine gebundene Vorsorgepolice "winplus+ " ab (Nr. 1.1...). Diese war als gemischte Versicherung ausgestaltet und beinhaltete Leistungen im Erlebensfall am 1. Dezember 2018 oder im Todesfall vor dem 1. Dezember 2018 (Fr. 65'385.-), Leistungen aus Überschussbeteiligung (mindestens Fr. 4'391.-), eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung (Fr. 12'000.-jährlich) und Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit. Die vereinbarte Jahresprämie betrug Fr. 3'000.-. Als Berechnungsgrundlage wurde unter anderem ein technischer Zinssatz von 3 % bestimmt.
A.b Am 29. Januar 1998 schloss A. bei der damaligen Winterthur-Leben eine weitere gebundene Vorsorgepolice "winspiro" ab (Nr. 1.2...). Diese war ebenfalls als gemischte Versicherung ausgestaltet und beinhaltete Leistungen im Erlebensfall am 1. Februar 2019 oder im Todesfall vor dem 1. Februar 2019 (Fr. 64'043.-) mit Leistungsbonus und Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit. Die vereinbarte Jahresprämie betrug Fr. 2'774.-. Als Berechnungsgrundlage wurde unter anderem ein technischer Zinssatz von 3,5 % bestimmt.

A.c Aus der Police "winplus+ " richtete die AXA Leben AG A. bei Vertragsablauf am 1. Dezember 2018 Leistungen von insgesamt Fr. 69'898.- aus (Fr. 65'385.- als Kapital im Erlebensfall und Fr. 4'513.-als Bonus; Abrechnung vom 8. Oktober 2018) und aus der Police "winspiro" bei Vertragsablauf am 1. Februar 2019 Leistungen von insgesamt Fr. 64'654.- (Fr. 64'043.- als Kapital im Erlebensfall und Fr. 611.-als Bonus; Abrechnung vom 6. Dezember 2018).
A.d A. stellte sich auf den Standpunkt, es sei ihm (zusätzlich) ein noch näher zu beziffernder Betrag, mindestens aber Fr. 20'000.- (zuzüglich Zins) auszubezahlen, was die AXA Leben AG ablehnte. Eine Einigung unter den Parteien kam nicht zustande.
B. Klageweise liess A. beantragen, die AXA Leben AG sei zu verpflichten, ihm aus dem Versicherungsvertrag Nr. 1.1... einen nach Ausgang des Beweisverfahrens zu beziffernden Betrag, mindestens
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aber Fr. 10'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2019 und aus dem Versicherungsvertrag Nr. 1.2... einen nach Ausgang des Beweisverfahrens zu beziffernden Betrag, mindestens aber Fr. 12'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2019 zu bezahlen. Weiter habe sie ihm aus den beiden Versicherungsverträgen einen nach Ausgang des Beweisverfahrens zu beziffernden Betrag, mindestens aber Fr. 20'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2019 zu bezahlen. Mit Entscheid vom 10. Mai 2021 wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die Klage ab.
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und das Rechtsbegehren stellen, der Entscheid vom 10. Mai 2021 sei aufzuheben und die Streitsache im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Die AXA Leben AG beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 In der Beschwerde wird lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Rückweisung der Sache zu neuem Entscheid an das kantonale Gericht beantragt. Begründet wird dieses Begehren damit, dass dem Beschwerdeführer mit der vorinstanzlichen Ablehnung seines Antrages auf Edition der beschwerdegegnerischen Jahresrechnungen 1996 bis 2019 das Recht verweigert werde, die Höhe des Überschusses aufgrund der konkreten Zahlen zu prüfen und gestützt darauf seine Ansprüche zu beziffern. Dies verletze das Willkürverbot, das rechtliche Gehör sowie Art. 1 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
. und 18 OR.
2.2 Streitig und zu prüfen ist damit, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie dem in der Klage gestellten Editionsbegehren betreffend die beschwerdegegnerischen Jahresrechnungen 1996 bis 2019 nicht stattgab.
3.

3.1 Kapitalbildende Lebensversicherungsverträge haben typischerweise eine lange Vertragsdauer, wobei sowohl die Versicherungsleistungen als auch die Höhe der Prämien bereits bei Vertragsschluss festgelegt werden. Werden die Prämien vorsorglich in der Weise ausgestaltet, dass sie den tatsächlichen Risiko- und
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Kostenbedarf übersteigen und ergibt sich daraus ein Gewinn des Versicherungsunternehmens, soll der Versicherungsnehmer an diesem Gewinn beteiligt werden. Bei Vertragsschluss wird diesem daher neben der Todes- oder Erlebensfallleistung eine zusätzliche Leistung in Form der sogenannten Überschussbeteiligung zugesichert. Die Höhe der Überschussbeteiligung kann im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwar nicht exakt beziffert werden, jedoch wird dem Versicherungsnehmer anhand von Modellrechnungen aufgezeigt, wie sich die Werte ausgehend von realistischen Einschätzungen grundsätzlich entwickeln könnten (BGE 140 II 16 E. 2.2 mit Hinweis auf Art. 3 Abs. 1 lit. e
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
und Art. 94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
VVG [SR 221.229.1] sowie Botschaft vom 7. September 2011 zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes, BBl 2011 7705 ff., 7798 f.; ANDREA PFLEIDERER, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung [nachfolgend: Überschussbeteiligung], 2006, S. 1 f. und 17 f.; SCHUDEL TRÜB, in: Basler Kommentar, Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, N. 86 zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG).
3.2 Bei Lebensversicherungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung an den Überschüssen. Ein Überschussanspruch hängt somit von einer entsprechenden Zusage der Versicherungsgesellschaft ab (BGE 140 II 16 E. 2.2; PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 55 und 59; KUHN/GEIGER-STEINER, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2012, N. 14 zu Art. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
VVG; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 86 f. zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG). Zusätzlich ist erforderlich, dass überhaupt Überschüsse erwirtschaftet werden (BGE 140 II 16 E. 2.2 mit Hinweis auf Urteil 2A.255/2002 vom 22. April 2003 E. 3.3). Dies ist der Fall, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Versicherungsportefeuilles übersteigen, wobei die entsprechenden Überschüsse aus Zins-, Risiko- und Kostenüberschüssen entstehen können (FISCHER/GISLER/WIEDMER, Einzellebensversicherung, 2015, S. 128 f.; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 102 zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG).
3.3 Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel- oder Kollektivlebensversicherung betreiben und Lebensversicherungsverträge mit Überschussbeteiligung erfüllen müssen, haben den Versicherungsnehmern jährlich eine nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteiligung abzugeben, aus welcher insbesondere hervorgehen muss, auf welchen Grundlagen die Überschüsse berechnet und nach welchen Grundsätzen sie verteilt wurden (Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die

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Aufsicht über Versicherungsunternehmen [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG; SR 961.01; in Kraft seit 1. Januar 2006]; vgl. auch Botschaft vom 9. Mai 2003 zu einem Gesetz über die Aufsicht über Versicherungsunternehmen [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG] und zur Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, BBl 2002 3789 ff., 3825; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 119 zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG; WEBER/BAISCH, Versicherungsaufsichtsrecht, 2. Aufl. 2017, S. 161). Für den Teil ausserhalb der beruflichen Vorsorge bilden die Versicherungsunternehmen einen Überschussfonds, welcher eine versicherungstechnische Bilanzposition zur Bereitstellung der den Versicherungsnehmern zustehenden Überschussanteile darstellt (Art. 136 Abs. 1 der Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen [Aufsichtsverordnung, AVO; SR 961.011]). Die Überschusszuteilung ist nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden und unter Vermeidung missbräuchlicher Ungleichbehandlungen vorzunehmen. Sobald die Überschussanteile den einzelnen Versicherungsnehmern zugeteilt sind, gelten sie als geschuldet. Sie sind den Anspruchsberechtigten entsprechend den vertraglichen Regelungen auszuschütten oder, falls die verzinsliche Ansammlung der Überschussanteile vereinbart wurde, in einer eigens dafür geschaffenen versicherungstechnischen Bilanzposition auszuweisen (Art. 137 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
1    Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
2    Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.
3    Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance.
und 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
1    Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
2    Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.
3    Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance.
AVO; WEBER/BAISCH, a.a.O., S. 161). (...)

5.

5.1 Es steht fest und wird nicht substanziiert bestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer periodisch mit den bei den Akten liegenden Jahresberichten und Erläuterungen über die Überschussbeteiligung bzw. die entsprechende Abrechnung orientierte (vgl. dazu auch E. 3.3 hiervor). Ergänzend liess sie ihm mit Schreiben vom 20. August 2019 Darstellungen der Wertverläufe zukommen. Weiter ist nach den verbindlichen und nicht offensichtlich unrichtigen Feststellungen im angefochtenen Entscheid davon auszugehen, dass die Aufsichtsbehörde die vom Streit betroffenen Versicherungsverträge, insbesondere die Bestimmungen betreffend die Überschussbeteiligung und die Überschusspläne genehmigt bzw. nicht beanstandet hat.
5.2 Der Beschwerdeführer hält seinen Auskunftsanspruch damit indessen nicht für erfüllt und verlangt von der Beschwerdegegnerin über die gewährten, in E. 5.1 genannten Informationen hinaus die
BGE 148 III 201 S. 206

Herausgabe der Jahresabschlüsse 1996 bis 2019 einschliesslich Kontoblätter und Leistungsüberschussberechnungen bzw. die detaillierten Zahlen der Jahresrechnungen, um die konkrete Berechnung des Überschusses einzusehen. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass er nur auf dieser Grundlage die Höhe der Überschussbeteiligung prüfen könne. Es gehe ihm nicht um die von der Vorinstanz allein thematisierte Einzahlung des Überschusses in den Überschussfonds, sondern um die dieser "vorgelagerte Berechnung der Höhe des Überschusses anhand der konkreten Jahresrechnung".
5.3 Was die vom Beschwerdeführer geforderte Herausgabe der detaillierten Jahresrechnungen anbelangt, ist zu berücksichtigen, dass der Auskunftsanspruch des einzelnen Versicherungsnehmers durch das legitime Interesse des Versicherungsunternehmens am Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschränkt wird (vgl. SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 110 und 119 zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG). Der Anspruch beinhaltet namentlich kein Recht auf Offenlegung des Überschussplanes, weil einem solchen legitime Geheimhaltungsinteressen der Versicherungsgesellschaft gegenüberstehen (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 38). Ebenso wenig erstreckt er sich auf die detaillierten Jahresrechnungen, bei welchen es sich um noch vertraulichere Informationen handelt (zur Zurückhaltung betreffend die Informationsansprüche der Versicherungsnehmer: ANTON K. SCHNYDER, "Totalrevision" des VVG, in: Versicherungsvertragsgesetz: Rückblick und Zukunftsperspektiven, Anton K. Schnyder [Hrsg.], 2015, S. 29). Die Kontrolle der Überschusspolitik der Versicherungsunternehmen wird anderweitig gewährleistet (vgl. auch STEPHAN FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, Rz. 22.39 mit Hinweis auf Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG, Art. 130
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 130 Participation aux excédents - Lorsqu'un droit aux excédents est prévu, l'entreprise d'assurance indique au moins ce qui suit dans les bases contractuelles:
a  les modalités de la distribution des parts d'excédents, en particulier de celles qui sont distribuées chaque année et de celles qui ne sont distribuées qu'à l'échéance du contrat;
b  le moment à partir duquel la première distribution de parts est effectuée;
c  si les excédents sont distribués par anticipation ou à terme échu;
d  l'utilisation des parts distribuées chaque année;
e  le fait que le preneur d'assurance est renseigné annuellement sur la distribution et le cumul des parts d'excédents qui lui ont été distribuées;
f  les modalités d'une modification du système des excédents en cours de contrat et l'obligation préalable de communiquer une telle modification à la FINMA.
und 136
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 136 Fonds d'excédents - 1 Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
1    Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
2    La part des excédents réalisée durant un exercice et attribuée à un groupe d'assurés est thésaurisée dans le fonds d'excédents.
3    Les parts d'excédents à distribuer aux preneurs d'assurance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d'excédents.
4    Chaque année, au moins 20 % des excédents accumulés dans le fonds d'excédents en sont prélevés et distribués aux preneurs d'assurance.
5    L'entreprise d'assurance peut prélever des montants manquants dans le fonds d'excédents uniquement lorsque ses revenus ne suffisent pas à la constitution des provisions techniques selon le plan d'exploitation.
ff. AVO sowie das inzwischen aufgehobene Rundschreiben 2008/40 der Finanzmarktaufsicht [FINMA]). Neben den in E. 3.3 erwähnten Pflichten haben die Versicherungsunternehmen im Rahmen des jährlichen Aufsichtsberichts (Art. 25 Abs. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité - 1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.
1    L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.
2    Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.
3    L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45
4    Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice.
5    La FINMA peut:
a  exiger des rapports intermédiaires;
b  fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;
c  publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46
6    Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47
VAG; vgl. dazu ROLF BÄCHLER, in: Basler Kommentar, Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, N. 4 ff. zu Art. 25
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité - 1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.
1    L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.
2    Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.
3    L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45
4    Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice.
5    La FINMA peut:
a  exiger des rapports intermédiaires;
b  fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;
c  publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46
6    Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47
VAG) einen detaillierten Überschussbericht zu verfassen, welcher Informationen enthält zur Aufteilung des Bestandes in Teilbestände, zur Systematik der Verteilung des Überschusses auf die Teilbestände und innerhalb der Teilbestände, zur Wahl der Überschussparameter und zur Höhe der Überschusszuteilung an die Teilbestände (SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 109 zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG; Rundschreiben 2016/6 der FINMA, Lebensversicherung, Rz. 99).
BGE 148 III 201 S. 207

5.4 Der Gesetzgeber hat dem Versicherungsnehmer, der die Richtigkeit der festgestellten Werte bezweifelt, indessen das Recht eingeräumt, von der FINMA als Aufsichtsbehörde (bzw. bis 31. Dezember 2008 vom Bundesamt für Privatversicherungen) zu verlangen, dass sie unentgeltlich prüft, ob die von der Versicherungsgesellschaft ermittelten Überschusswerte (welche einen Bestandteil des Umwandlungs- bzw. Rückkaufswertes bilden) den versicherungsmathematischen Grundlagen entsprechen und mit dem Überschussplan übereinstimmen (Art. 92 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 92 - 1 Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
1    Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
2    À la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136
3    Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'entreprise d'assurance.
in Verbindung mit Art. 94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
VVG; vgl. zum Ganzen: PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 39; dieselbe, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2012, ad N. 1 zu Art. 94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
VVG). Auch dieser Auskunftsanspruch ermöglicht dem Versicherungsnehmer allerdings keine umfassende Information oder eine Rechnungslegung, wie sie für eine Nachprüfung der ihm zustehenden Überschussanteile erforderlich wäre; eine solche setzte die vollständige Auskunft über den Überschussplan (einschliesslich Verteilschlüssel), weitere Angaben betreffend den Vollzug der Überschussbeteiligung (die Bildung von Überschussverbänden etc.) sowie eine vollständige Rechnungslegung voraus (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 96). Dass der Auskunftsanspruch des Versicherungsnehmers in diesem Sinne beschränkt ist, wird dadurch abgemildert, dass die Aufsichtsbehörde im Interessenkonflikt zwischen den legitimen Auskunftsinteressen der Versicherungsnehmer und den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Versicherungsgesellschaft für einen Ausgleich sorgt: Sie hat die Interessen der Versicherungsnehmer zu wahren, ist aber auch neutral gegenüber den ihr von den Versicherungsgesellschaften anvertrauten geheimen Daten (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 100 f.). Es ist denn auch nicht einzusehen, weshalb der Beschwerdeführer auf diese ihm einzig zustehende und allein zielführende Möglichkeit verzichtet hat, gestützt auf Art. 92 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 92 - 1 Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
1    Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
2    À la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136
3    Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'entreprise d'assurance.
in Verbindung mit Art. 94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
VVG an die FINMA zu gelangen (auf welches Recht er im Übrigen bereits in der beschwerdegegnerischen Stellungnahme vom 20. August 2019 hingewiesen worden ist).
5.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz mit der Ablehnung des beschwerdeführerischen Editionsbegehrens betreffend die detaillierten Jahresrechnungen 1996 bis 2019 kein Bundesrecht verletzt hat. Die Beschwerde ist abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 III 201
Date : 09 mars 2022
Publié : 08 octobre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 III 201
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 36 al. 2 LSA; art. 92 al. 2 en relation avec l'art. 94 LCA; droits à l'information des preneurs d'assurance en lien


Répertoire des lois
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
LCA: 3 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
92 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 92 - 1 Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
1    Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
2    À la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136
3    Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'entreprise d'assurance.
94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
LSA: 25 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité - 1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.
1    L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.
2    Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.
3    L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45
4    Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice.
5    La FINMA peut:
a  exiger des rapports intermédiaires;
b  fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;
c  publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46
6    Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47
36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
OS: 130 
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 130 Participation aux excédents - Lorsqu'un droit aux excédents est prévu, l'entreprise d'assurance indique au moins ce qui suit dans les bases contractuelles:
a  les modalités de la distribution des parts d'excédents, en particulier de celles qui sont distribuées chaque année et de celles qui ne sont distribuées qu'à l'échéance du contrat;
b  le moment à partir duquel la première distribution de parts est effectuée;
c  si les excédents sont distribués par anticipation ou à terme échu;
d  l'utilisation des parts distribuées chaque année;
e  le fait que le preneur d'assurance est renseigné annuellement sur la distribution et le cumul des parts d'excédents qui lui ont été distribuées;
f  les modalités d'une modification du système des excédents en cours de contrat et l'obligation préalable de communiquer une telle modification à la FINMA.
136 
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 136 Fonds d'excédents - 1 Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
1    Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
2    La part des excédents réalisée durant un exercice et attribuée à un groupe d'assurés est thésaurisée dans le fonds d'excédents.
3    Les parts d'excédents à distribuer aux preneurs d'assurance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d'excédents.
4    Chaque année, au moins 20 % des excédents accumulés dans le fonds d'excédents en sont prélevés et distribués aux preneurs d'assurance.
5    L'entreprise d'assurance peut prélever des montants manquants dans le fonds d'excédents uniquement lorsque ses revenus ne suffisent pas à la constitution des provisions techniques selon le plan d'exploitation.
137
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
1    Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
2    Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.
3    Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance.
Répertoire ATF
140-II-16 • 148-III-201
Weitere Urteile ab 2000
2A.255/2002 • 9C_362/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance-vie • autorité inférieure • calcul • conclusions • conflit d'intérêts • constitution • contrat d'assurance • décision • déclaration • emploi • escroquerie • exactitude • fausse indication • hameau • hors • intérêt • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • loi fédérale sur le contrat d'assurance • maïs • mesure de protection • mort • nombre • obligation de produire des pièces • office fédéral des assurances sociales • paiement • partie intégrante • pierre • preneur d'assurance • pré • prévoyance professionnelle • recours en matière de droit public • renseignement erroné • révision totale • sciences actuarielles • surveillance • technique de l'assurance • tribunal des assurances • valeur • vie • à l'intérieur • état de fait
FF
2002/3789 • 2011/7705