SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 92 - 1 Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. |
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1 | Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. |
2 | À la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136 |
3 | Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13 |
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1 | L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13 |
a | les risques assurés; |
b | l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages; |
c | les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance; |
d | la durée et la fin du contrat d'assurance; |
e | les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents; |
f | les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat; |
g | le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données; |
h | le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation; |
i | le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1; |
j | la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat; |
k | le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21. |
2 | Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g. |
3 | Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13 |
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1 | L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13 |
a | les risques assurés; |
b | l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages; |
c | les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance; |
d | la durée et la fin du contrat d'assurance; |
e | les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents; |
f | les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat; |
g | le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données; |
h | le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation; |
i | le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1; |
j | la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat; |
k | le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21. |
2 | Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g. |
3 | Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive. |
|
1 | Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive. |
2 | Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet. |
3 | Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive. |
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1 | Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive. |
2 | Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet. |
3 | Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 130 Participation aux excédents - Lorsqu'un droit aux excédents est prévu, l'entreprise d'assurance indique au moins ce qui suit dans les bases contractuelles: |
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a | les modalités de la distribution des parts d'excédents, en particulier de celles qui sont distribuées chaque année et de celles qui ne sont distribuées qu'à l'échéance du contrat; |
b | le moment à partir duquel la première distribution de parts est effectuée; |
c | si les excédents sont distribués par anticipation ou à terme échu; |
d | l'utilisation des parts distribuées chaque année; |
e | le fait que le preneur d'assurance est renseigné annuellement sur la distribution et le cumul des parts d'excédents qui lui ont été distribuées; |
f | les modalités d'une modification du système des excédents en cours de contrat et l'obligation préalable de communiquer une telle modification à la FINMA. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 136 Fonds d'excédents - 1 Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance. |
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1 | Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance. |
2 | La part des excédents réalisée durant un exercice et attribuée à un groupe d'assurés est thésaurisée dans le fonds d'excédents. |
3 | Les parts d'excédents à distribuer aux preneurs d'assurance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d'excédents. |
4 | Chaque année, au moins 20 % des excédents accumulés dans le fonds d'excédents en sont prélevés et distribués aux preneurs d'assurance. |
5 | L'entreprise d'assurance peut prélever des montants manquants dans le fonds d'excédents uniquement lorsque ses revenus ne suffisent pas à la constitution des provisions techniques selon le plan d'exploitation. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité - 1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis. |
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1 | L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis. |
2 | Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure. |
3 | L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45 |
4 | Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice. |
5 | La FINMA peut: |
a | exiger des rapports intermédiaires; |
b | fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion; |
c | publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46 |
6 | Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité - 1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis. |
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1 | L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis. |
2 | Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure. |
3 | L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45 |
4 | Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice. |
5 | La FINMA peut: |
a | exiger des rapports intermédiaires; |
b | fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion; |
c | publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46 |
6 | Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt. |
2 | Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67 |
3 | Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
a | la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées; |
b | les bases du calcul des excédents; |
c | les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 92 - 1 Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. |
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1 | Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. |
2 | À la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136 |
3 | Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 92 - 1 Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. |
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1 | Si l'ayant droit le demande, l'entreprise d'assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. |
2 | À la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136 |
3 | Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance. |