Urteilskopf

147 IV 439

45. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 6B_282/2021 vom 23. Juni 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 440

BGE 147 IV 439 S. 440

A. Gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Baden vom 8. August 2018 fuhr A. am 20. Juni 2018 um 01.50 Uhr als Lenker eines Personenwagens auf der Autobahn A1 in Richtung Bern (Fahrstrecke Kroatien - Neuenhof mit Fahrziel Rupperswil) und geriet in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurden Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Die angeordnete Blut- und Urinprobe ergab bei Cannabis einen Wert von 4,4 µg/L THC (Vertrauensbereich 3,0 µg/L - 5,8 µg/L). Die Staatsanwaltschaft wirft A. - soweit hier noch interessierend - vor, vorsätzlich unter Betäubungsmitteleinfluss ein Motorfahrzeug gelenkt und sich dadurch nach Art. 91 Abs. 2 lit. b
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG strafbar gemacht zu haben.

B. Der Präsident des Bezirksgerichts Baden mit Urteil vom 24. Oktober 2019 und auf Berufung hin das Obergericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 19. Januar 2021 sprachen A. schuldig des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 31  
  1.   Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
  2.   Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1]
  2bis.   Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a.   aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]);
b.   aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.   aux moniteurs de conduite;
d.   aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e.   aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f.   aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4]
  2ter.   Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5]
  3.   Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] RS 745.1
[3] RS 744.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
SVG und Art. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11) und verurteilten ihn hierfür zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à Fr. 50.- sowie einer Busse von Fr. 300.-. Hinsichtlich der ebenfalls angeklagten Widerhandlung gegen das BetmG (SR 812.121) stellten sie das Verfahren ein.

C. A. verlangt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil des Obergerichts sei (abgesehen von der hier nicht mehr interessierenden Verfahrenseinstellung betreffend die Widerhandlung gegen das BetmG)

BGE 147 IV 439 S. 441

aufzuheben und er sei vom Vorwurf des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 31  
  1.   Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
  2.   Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1]
  2bis.   Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a.   aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]);
b.   aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.   aux moniteurs de conduite;
d.   aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e.   aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f.   aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4]
  2ter.   Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5]
  3.   Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] RS 745.1
[3] RS 744.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
SVG und Art. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Mit Eingaben vom 17. Mai 2021 haben das Obergericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau auf Vernehmlassungen verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3.


3.1 Der Beschwerdeführer kritisiert, die Vorinstanz habe die Fahrunfähigkeit im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG zu Unrecht allein schon wegen einer Überschreitung des THC-Grenzwerts von 1,5 µg/L bejaht. Dieser Grenzwert sage aber nichts über die Wirkung der Substanz aus und sei zu tief angesetzt. Der Schuldspruch verstosse gegen das Legalitätsprinzip (Art. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB) und das daraus fliessende Bestimmtheitsgebot, die Unschuldsvermutung (Art. 10
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 10   Présomption d'innocence et appréciation des preuves
  1.   Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
  2.   Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
  3.   Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO), den Untersuchungsgrundsatz (Art. 6 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO), das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), das Willkürverbot (Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) sowie das Gebot des fairen Verfahrens (Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 3 Abs. 2 lit. c
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 3   Respect de la dignité et procès équitable
  1.   Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
  2.   Elles se conforment notamment:
a.   au principe de la bonne foi;
b.   à l'interdiction de l'abus de droit;
c.   à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d.   à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO). Im Übrigen beruhe das angefochtene Urteil auf einer Ermessensunterschreitung der Vorinstanz und verletze seinen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).


3.2 Gemäss Art. 91 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG ist strafbar, wer: (lit. a) in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug führt; (lit. b) aus anderen Gründen fahrunfähig ist und ein Motorfahrzeug führt. Laut Art. 31 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 31  
  1.   Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
  2.   Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1]
  2bis.   Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a.   aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]);
b.   aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.   aux moniteurs de conduite;
d.   aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e.   aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f.   aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4]
  2ter.   Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5]
  3.   Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] RS 745.1
[3] RS 744.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
SVG gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen, wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt. Nach Art. 55 Abs. 6
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG legt die Bundesversammlung in einer Verordnung fest: (lit. a) bei welcher Atemalkohol- und bei welcher Blutalkoholkonzentration unabhängig von weiteren Beweisen und individueller Alkoholverträglichkeit Fahrunfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes angenommen

BGE 147 IV 439 S. 442


wird (Angetrunkenheit); und (lit. b) welche Atemalkohol- und welche Blutalkoholkonzentration als qualifiziert gilt. Die entsprechenden Grenzwerte hat die Bundesversammlung in der Verordnung vom 15. Juni 2012 über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr (SR 741.13) festgelegt. Gemäss Art. 55 Abs. 7 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG kann der Bundesrat für andere die Fahrfähigkeit herabsetzende Substanzen festlegen, bei welchen Konzentrationen im Blut unabhängig von weiteren Beweisen und individueller Verträglichkeit Fahrunfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes angenommen wird. Gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV gilt Fahrunfähigkeit namentlich als erwiesen, wenn im Blut des Fahrzeuglenkers Tetrahydrocannabinol (Cannabis) nachgewiesen wird. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erlässt nach Rücksprache mit Fachexperten Weisungen über den Nachweis der Substanzen (Art. 2 Abs. 2bis
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV). In Art. 34 der Verordnung des ASTRA vom 22. Mai 2008 zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA; SR 741.013.1) ist festgeschrieben, dass die Betäubungsmittel nach Art. 2 Abs. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
der VRV als nachgewiesen gelten, wenn die Messwerte im Blut die folgenden Grenzwerte erreichen oder überschreiten: (lit. a) THC: 1,5 µg/L (...) (siehe zum Ganzen Urteil 6B_136/2010 vom 2. Juli 2010 E. 2.2). Bei den in Art. 34
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
VSKV-ASTRA aufgeführten Grenzwerten handelt es sich um sogenannte Bestimmungsgrenzwerte, die unter Berücksichtigung der Eigenheiten des chemisch-analytischen Messverfahrens festlegen, ab welcher Konzentration eine Substanz in einer Probe zuverlässig quantitativ bestimmt werden kann (Urteile 1C_147/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 5.2; 6B_222/2018 vom 30. Mai 2018 E. 2.4.2; je mit Hinweisen). Als solche sind sie von sogenannten Wirkungsgrenzwerten zu unterscheiden, die - wie die für Alkohol geltenden Grenzwerte - angeben, ab welcher Konzentration mit einer relevanten Einschränkung der Fahrfähigkeit gerechnet werden muss (siehe zur Unterscheidung etwa FAHRNI/HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 42 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG; SIGRIST/EISENHART, Fahrunfähigkeit wegen Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenwirkung, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2006, S. 66 f.).

3.3 Der Beschwerdeführer moniert, der Bundesrat habe die ihm in Art. 55 Abs. 7 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG übertragene Kompetenz überschritten, indem er in Art. 2 Abs. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV Bestimmungsgrenzwerte statt wie vom Gesetz verlangt Wirkungsgrenzwerte vorgesehen habe. Die getroffene Regelung sei willkürlich und gesetzeswidrig.

BGE 147 IV 439 S. 443

3.3.1 Das Bundesgericht kann Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Es setzt dabei allerdings nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist. Letzteres ist etwa der Fall, wenn sie sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt, wenn sie sinn- oder zwecklos ist, wenn sie rechtliche Unterscheidungen trifft, für die sich kein vernünftiger Grund finden lässt, oder wenn sie es unterlässt, Unterscheidungen zu treffen, die richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen. Demgegenüber ist der dem Bundesrat für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumte Spielraum für das Bundesgericht nach Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV verbindlich (so etwa BGE 145 V 278 E. 4.1; BGE 144 II 454 E. 3.2 f.; BGE 143 II 87 E. 4.4; je mit Hinweisen).

3.3.2 Das Bundesgericht hat im Urteil 6B_136/2010 vom 2. Juli 2010 bereits geprüft und entschieden, dass der Bundesrat mit dem Erlass von Art. 2 Abs. 2 lit. a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV bzw. das Bundesamt für Strassen mit dem Erlass von Art. 34 lit. a
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
VSKV-ASTRA ihre delegierten Rechtsetzungsbefugnisse nicht überschritten haben und es die Delegationsnorm selber - Art. 55 Abs. 7
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG - aufgrund von Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV nicht überprüfen kann (zit. Urteil 6B_136/2010 E. 2). Was die Höhe der in Art. 34
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
VSKV-ASTRA festgelegten Grenzwerte im Besonderen angeht, enthielt die damals zu beurteilende Beschwerde zwar keine den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG genügenden Verfassungsrügen. Indessen wies das Bundesgericht darauf hin, dass es gemäss der Rechtsprechung keine gesicherten wissenschaftlichen Daten über den Zusammenhang zwischen der Menge des konsumierten Betäubungsmittels, namentlich Cannabis, respektive seiner Konzentration im Körper und dem Einfluss auf die Fahrfähigkeit gebe, insbesondere, da die Wirkung dieses Betäubungsmittels zu einem Zeitpunkt am stärksten sein könne, in dem die THC-Konzentration im Blut schon erheblich zurückgegangen sei ("il n'existe pas de données scientifiques permettant de corréler de manière fiable la quantité consommée d'un stupéfiant, le cannabis en particulier, respectivement la quantité de la substance se trouvant dans le corps, à une incapacité de conduire, notamment parce que les effets de cette dernière drogue peuvent être les plus importants à un moment où le taux de THC dans le sang a déjà régressé


BGE 147 IV 439 S. 444


considérablement"). Daher könne nicht gesagt werden, dass ein geringer THC-Messwert im Blut keinerlei Fahrunfähigkeit mit sich bringe ("Il n'est donc pas possible d'affirmer [...]qu'un taux sanguin de THC minime n'entraînerait aucune incapacité de conduire") (zit. Urteil 6B_136/2010 E. 2.4.3 mit Hinweis). In einem späteren, verwaltungsrechtlichen Urteil hat das Bundesgericht auf den zitierten Entscheid abgestellt und sich in der Folge ausdrücklich mit der Kritik auseinandergesetzt, dass in Bezug auf Drogen im Strassenverkehr praktisch Nulltoleranz gelte. Es erwog, die insofern unterschiedliche Behandlung von Alkohol und Cannabis (sowie anderen Drogen) sei begründbar und keineswegs willkürlich, weil - anders als beim Alkohol - "keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber bestünden, bis zu welchem THC-Gehalt im Blut die Fahrfähigkeit unabhängig von der individuellen Verträglichkeit nicht beeinträchtigt" werde. Der vom ASTRA festgelegte Grenzwert für THC von 1,5 µg/L sei damit nicht zu beanstanden (Urteil 1C_862/2013 vom 2. April 2014 E. 2.4 mit Hinweis). Unter Verweis auf diese einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung erwog die Vorinstanz, auf die Kritik an den genannten Verordnungsbestimmungen müsse nicht näher eingegangen werden. Inwiefern sie dadurch den Gehörsanspruch des Beschwerdeführers oder den Untersuchungsgrundsatz verletzt haben soll, ist nicht erkennbar.

3.3.3 Für das Bundesgericht besteht kein Anlass, auf seine dargestellte Beurteilung zurückzukommen. Wohl wird die heutige Rechtslage, vor allem was die Nulltoleranzregel bei Cannabis betrifft, in der vom Beschwerdeführer zitierten Literatur kritisiert, da sie über die Delegation von Art. 55 Abs. 7 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG hinausgehe (so insbesondere YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulations routière [LCR], 2007, N. 31 f. zu Art. 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG; SCHAFFHAUSER/LINIGER, Das Dogma der Drogen-Nulltoleranz, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2015, S. 213 f.; siehe auch PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 33-35 zu Art. 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG). Andererseits wird im Schrifttum aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die - in Art. 2 Abs. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV und Art. 34
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
VSKV-ASTRA statuierte - Nulltoleranz für einzelne Substanzen durchaus durch die Entstehungsgeschichte von Art. 55 Abs. 7 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG gestützt wird (siehe etwa JEANNERET, a.a.O., N. 29 zu Art. 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG;

BGE 147 IV 439 S. 445


ausführlich ferner CÉDRIC MIZEL, Conduite automobile sous l'influence de stupéfiants et tolérance zéro, AJP 2006 S. 1239-1241; MIZEL/PLAUT, Conduite sous l'influence de stupéfiants: genèse du système suisse, spécificités pharmacologiques, éléments objectif et subjectif de l'infraction, AJP 2012 S. 189 f.; vgl. auch SCHAFFHAUSER/LINIGER, a.a.O., S. 206-210). Tatsächlich erwähnte der Bundesrat in der Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes ausdrücklich, für gewisse Substanzen sei es "auch denkbar, dass ein Nullgrenzwert eingeführt wird". Dies - so der Bundesrat weiter - "würde bedeuten, dass der Nachweis der entsprechenden psychoaktiven Substanz im Blut im Zeitpunkt der Fahrt für eine Verurteilung genügen würde". In erster Linie sei hier an "harte Drogen" wie Heroin und Kokain zu denken. Denkbar seien auch "Totalverbote anderer Stoffgruppen sowie von Kombinationen verschiedener Wirkstoffe" (BBl 1999 4462, 4495). Unter Berücksichtigung des historischen Auslegungselements handelte der Bundesrat demnach durchaus im Rahmen seiner gesetzlichen Befugnisse, wenn er in Art. 2 Abs. 2 lit. a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV die Fahrunfähigkeit alleine davon abhängig machte, dass im Blut des Fahrzeuglenkers Tetrahydrocannabinol (Cannabis) nachgewiesen wird, und ebenso das Bundesamt für Strassen, wenn es - der bundesrätlichen Verordnungsbestimmung folgend - in Art. 34 lit. a
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
der VSKV-ASTRA einen Bestimmungsgrenzwert festlegte. Die getroffene Regelung ist zumindest nicht unhaltbar, zumal auch nach dem heutigen Stand der Wissenschaft keine (etwa mit Alkohol vergleichbare) zuverlässige Korrelation zwischen der THC-Konzentration im Blut und der Wirkung besteht (siehe dazu den vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit [BAG] erstellten Bericht THC-Grenzwerte im Strassenverkehr, 2020, S. 13 und 20, www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-sucht/forschungsberichte-cannabis.html [besucht am 4. Juni 2021]). Indem der Beschwerdeführer argumentiert, es existierten bessere bzw. geeignetere Ansätze, um die Auswirkungen des Cannabis-Konsums auf die Fahrfähigkeit zu beurteilen, wendet er sich gegen die - der bundesgerichtlichen Überprüfungsbefugnis entzogene - Ermessensausübung des Bundesrats als Verordnungsgeber. Der THC-Grenzwert im Strassenverkehr mag zwar diskussionswürdig sein, wie die Empfehlungen auf S. 33 ff. des zitierten Berichts zeigen. Dass eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, macht den aktuell geltenden

BGE 147 IV 439 S. 446


Grenzwert jedoch entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht willkürlich (siehe BGE 141 III 564 E. 4.1; BGE 140 III 16 E. 2.1).

3.4 Nach dem Gesagten ist es nicht zu beanstanden, wenn sich die Beurteilung der Fahrunfähigkeit gemäss Art. 91 Abs. 2 lit. b
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG auf Art. 2 Abs. 2 lit. a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV und Art. 34 lit. a
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
VSKV-ASTRA stützt. Die in diesem Punkt gerügten Rechtsverletzungen liegen nicht vor. Im Übrigen verstösst der Schuldspruch entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch nicht gegen das strafrechtliche Legalitätsprinzip, zumal Art. 55 Abs. 7 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
SVG die genannte Verordnungsbestimmung ausdrücklich vorbehält und zusammen mit dieser gelesen und ausgelegt werden muss (vgl. BGE 145 IV 329 E. 2.2 mit Hinweisen). Für eine über den Nachweis der Konzentration im Blut hinausgehende "freie richterliche Würdigung bei der Annahme einer tatbeständlichen Fahrunfähigkeit", wie sie von zwei Autoren gefordert wird (FAHRNI/HEIMGARTNER, a.a.O., N. 25 zu Art. 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG), besteht angesichts des klaren Gesetzeswortlauts kein Raum (vgl. Urteile 6B_743/2012 vom 14. Februar 2013 E. 1.5; 6B_136/2010 vom 2. Juli 2010 E. 3.3). (...)


7. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die subjektive Tatbestandsmässigkeit seines Verhaltens.

7.1 Der Tatbestand von Art. 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG setzt Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraus (Art. 100 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG; Urteil 6B_136/2010 vom 2. Juli 2010 E. 3.3).

7.2 Der Beschwerdeführer meint zunächst, die Vorinstanz habe den Anklagegrundsatz verletzt, weil die Anklage ausschliesslich auf den äusseren Ablauf gerichtet sei. Was er weshalb gewusst, gewollt oder in Kauf genommen habe, werde darin nicht umschrieben, und die Vorinstanz stütze ihre rechtliche Würdigung in Verletzung von Art. 350 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 350   Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement
  1.   Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
  2.   Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO auf Annahmen und tatsächliche Feststellungen, die in massgeblichen Punkten vom angeklagten Sachverhalt abwichen.
Der Beschwerdeführer erhebt diese Rüge soweit ersichtlich erstmals vor Bundesgericht. Ob sie unter diesen Umständen überhaupt zulässig ist, kann jedoch offenbleiben, da sie sich ohnehin als unbegründet erweist: Gemäss Art. 9 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 9   Maxime d'accusation
  1.   Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
  2.   Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO kann eine Straftat nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte

BGE 147 IV 439 S. 447


Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat. Nach Art. 325 Abs. 1 lit. f
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 325   Contenu de l'acte d'accusation
  1.   L'acte d'accusation désigne:
a.   le lieu et la date de son établissement;
b.   le ministère public qui en est l'auteur;
c.   le tribunal auquel il s'adresse;
d.   les noms du prévenu et de son défenseur;
e.   le nom du lésé;
f.   le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g.   les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
  2.   Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO bezeichnet die Anklageschrift möglichst kurz, aber genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit sowie Art und Folgen der Tatausführung. Nach der Rechtsprechung hat die Anklage die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör ( BGE 141 IV 132 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden (Art. 350 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 350   Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement
  1.   Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
  2.   Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO).
Im Strafbefehl vom 8. August 2018, der hier als Anklageschrift gilt (Art. 356 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 356   Procédure devant le tribunal de première instance
  1.   Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
  2.   Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
  3.   L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
  4.   Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
  5.   Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
  6.   Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
  7.   Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
Satz 2 StPO), wird der Tatvorwurf in subjektiver Hinsicht wie folgt umschrieben: "Der Beschuldigte lenkte wissentlich und willentlich unter Betäubungsmitteleinfluss ein Motorfahrzeug bzw. nahm dies zumindest in Kauf." Daraus ergibt sich zweifelsfrei, dass die vorsätzliche (inklusive eventualvorsätzliche) Tatbegehung angeklagt ist. Weshalb die Umschreibung unter dem Gesichtspunkt des Anklagegrundsatzes nicht genügen soll, wie der Beschwerdeführer meint, ist nicht erkennbar, zumal im Allgemeinen nicht erforderlich ist, dass in der Anklageschrift die Elemente speziell aufgeführt sind, die auf Vorsatz schliessen lassen (Urteil 6B_985/2016 vom 27. Februar 2017 E. 2.3 mit Hinweisen).

7.3 Der Beschwerdeführer rügt sodann, dass die Bejahung einer (eventual-)vorsätzlichen Tatbegehung durch die Vorinstanz gegen Bundesrecht verstosse.

7.3.1 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen nach dem hier kraft Art. 102 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 102 [1]  
  1.   À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse [2] sont applicables.
  2.   Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] RS 311.0
SVG anwendbaren Art. 12 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 12  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
  2.   Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
  3.   Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (sog. Eventualvorsatz). Mit Bezug auf Art. 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG muss sich der Vorsatz insbesondere auf die Fahrunfähigkeit beziehen (siehe etwa Urteile 6B_999/2017 vom 25. April 2018 E. 1.3.5 und 1.4.2; 6B_743/2012 vom 14. Februar 2013 E. 1.1). Nach der Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung

BGE 147 IV 439 S. 448


für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein ( BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 4; BGE 133 IV 222 E. 5.3 S. 225 mit Hinweisen). Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann im Einzelfall schwierig sein. Sowohl der eventualvorsätzlich als auch der bewusst fahrlässig handelnde Täter weiss um die Möglichkeit des Erfolgseintritts bzw. um das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen somit beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestands überein. Unterschiede bestehen beim Willensmoment. Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintreten, das Risiko der Tatbestandserfüllung sich mithin nicht verwirklichen werde. Demgegenüber nimmt der eventualvorsätzlich handelnde Täter den Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab. Wer den Erfolg dergestalt in Kauf nimmt, "will" ihn im Sinne von Art. 12 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 12  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
  2.   Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
  3.   Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB. Nicht erforderlich ist, dass der Täter den Erfolg "billigt" ( BGE 133 IV 9 E. 4.1, BGE 133 IV 1 E. 4.1; Urteil 6B_638/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 1.5.5; je mit Hinweisen). Ob der Täter die Tatbestandsverwirklichung im Sinne des Eventualvorsatzes in Kauf genommen hat, muss das Gericht - bei Fehlen eines Geständnisses des Beschuldigten - aufgrund der Umstände entscheiden. Dazu gehören die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung. Je grösser die Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die Schlussfolgerung, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen. Das Gericht darf vom Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann ( BGE 133 IV 9 E. 4.1, BGE 133 IV 1 E. 4.1; Urteil 6B_863/2017 vom 27. November 2017 E. 2.3; je mit Hinweisen). Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft eine innere Tatsache und ist damit Tatfrage. Als solche prüft sie das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür (siehe nicht publ. Erwägung 2.3). Rechtsfrage ist hingegen, ob gestützt auf die

BGE 147 IV 439 S. 449


festgestellten Tatsachen Fahrlässigkeit, Eventualvorsatz oder direkter Vorsatz gegeben ist ( BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; BGE 135 IV 152 E. 2.3.2). Das Bundesgericht überprüft die richtige Bewertung der tatsächlichen Umstände im Hinblick auf den Rechtsbegriff des Eventualvorsatzes nach ständiger Praxis mit einer gewissen Zurückhaltung (so etwa Urteile 6B_521/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 2.3; 6B_798/2020 vom 16. September 2020 E. 3.1.2; 6B_1245/2019 vom 17. Juni 2020 E. 5.2.3; je mit Hinweisen).

7.3.2 Der Beschwerdeführer verweist auf das Urteil 6B_136/2010 vom 2. Juli 2010. Darin hob das Bundesgericht die angefochtene Verurteilung wegen Art. 91 Abs. 2 lit. b
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG mangels hinreichender Begründung des Vorsatzes auf. Es erwog zusammengefasst, die Vorinstanz habe unzulässigerweise vom Überschreiten des in der VSKV-ASTRA festgeschriebenen Grenzwerts auf die subjektive Tatbestandsmässigkeit geschlossen und keine Feststellungen zum Wissen und Wollen des Beschuldigten hinsichtlich seines Zustandes getroffen (zit. Urteil 6B_136/2010 E. 3). Vorliegend führt die Vorinstanz zur Begründung des subjektiven Tatvorwurfs im Einzelnen aus, folge man den Aussagen des Beschwerdeführers, habe dieser letztmals am Nachmittag des 18. Juni 2018 Cannabis und damit mutmasslich weniger als 24 Stunden vor Antritt seiner Heimreise am 19. Juni 2018 um 13.00 Uhr Cannabis konsumiert. Ob diese Angaben zum letzten Konsum zuträfen oder nicht, stehe nicht fest. Erstellt sei dagegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Verkehrskontrolle am 20. Juni 2018 um 01.50 Uhr Cannabis im Blut (und Urin) gehabt habe, was mit seiner Aussage vereinbar sei, dass er relativ kurz vor Antritt seiner Fahrt Cannabis konsumiert habe. Aufgrund der übereinstimmenden Feststellungen der Polizisten und des Arztes sei ausserdem erwiesen, dass er im Stand leicht geschwankt und gerötete Augenbindehäute gehabt habe. Auch wenn derartige Auffälligkeiten theoretisch auch andere Ursachen haben könnten, stellten sie in Kombination mit der Tatsache, dass der Beschwerdeführer maximal 38 Stunden vor der Fahrt Cannabis konsumiert habe, gewichtige Indizien für eine cannabisbedingte Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit dar, auch wenn sich der Umfang dieser Leistungseinbussen nicht zuverlässig beurteilen lasse. Da keine zuverlässigen generellen Aussagen gemacht werden könnten, innert welcher Zeit ein Konsument Cannabis so weit abbaue, dass dieses keinerlei Auswirkungen mehr auf seine Fahrfähigkeit habe, und der Beschwerdeführer im Anhaltungszeitpunkt

BGE 147 IV 439 S. 450


körperliche Auffälligkeiten aufgewiesen habe, die ihm selber nicht hätten verborgen bleiben können, sei ihm vorzuwerfen, dass er das Fahren in fahrunfähigem Zustand im Sinne des Eventualvorsatzes zumindest in Kauf genommen habe. Wenn ihre Erörterungen zum subjektiven Tatvorwurf auch relativ knapp ausfallen, kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, sie habe alleine vom Überschreiten des Bestimmungsgrenzwerts gemäss Art. 34
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
VSKV-ASTRA auf den Vorsatz des Beschwerdeführers geschlossen, in fahrunfähigem Zustand ein Fahrzeug zu lenken. Der Schluss auf Eventualvorsatz ist von Bundesrechts wegen nicht zu beanstanden: Der Beschwerdeführer war sich bewusst, dass er nach dem Konsum von Cannabis warten musste, bevor er wieder ein Fahrzeug lenken durfte. Er macht zwar geltend, er sei der Ansicht gewesen, dass er eine ausreichend lange Pause zwischen dem Cannabiskonsum am Vortag am Strand in Kroatien und der am Folgetag um 13.00 Uhr angetretenen Heimfahrt eingelegt habe, zumal er in dieser Zeit rund acht Stunden geschlafen, gebruncht und sich vor der Fahrt gut gefühlt habe. Nach Informationen aus den Medien und "vom Hörensagen" sei er davon ausgegangen, die Fahrfähigkeit sei 24 Stunden nach dem letzten Konsum jedenfalls wieder vollständig gegeben. Angesichts des deutlichen Überschreitens des THC-Grenzwerts und der festgestellten körperlichen Auffälligkeiten im Zeitpunkt der Kontrolle ist es indessen vertretbar, wenn die Vorinstanz die Aussage des Beschwerdesführers als nicht glaubhaft beurteilte, dass er gemeint habe, bei Fahrtantritt und erst recht bei der Polizeikontrolle sei "alles draussen", es seien also keine Cannabiswirkstoffe mehr im Körper nachweisbar. Im ärztlichen Untersuchungsbefund vom 20. Juni 2018 um 02.44 Uhr werden die Augenbindehäute des Beschwerdeführers als "gerötet" und der Romberg-Test sowie der Strichgang als "leicht schwankend" beschrieben. Der Beeinträchtigungsgrad wird als "leicht" eingeschätzt. Die Vorinstanz ist willkürfrei davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer diese körperlichen Auffälligkeiten - ob bereits bei der Abfahrt oder während der Fahrt selber - bemerkt und seine Fahrunfähigkeit damit in Kauf genommen hat. Dass die Auffälligkeiten auch andere Ursachen haben könnten, ist nicht von Bedeutung, zumal der Beschwerdeführer sie unter den vorliegenden Umständen ohne Weiteres mit dem vorangegangenen Cannabiskonsum in Zusammenhang bringen musste. Im Übrigen wird eventualvorsätzliches Verhalten nicht dadurch ausgeschlossen, dass sich der

BGE 147 IV 439 S. 451


Beschwerdeführer subjektiv fahrfähig fühlte (siehe Urteil 6B_244/2011 vom 20. Juni 2011 E. 4.2). Sodann kann der Beschwerdeführer insofern auch nichts aus dem von ihm zitierten Urteil 6B_999/2017 vom 25. April 2018 zu seinen Gunsten ableiten, betrifft dieses doch den Konsum einer Substanz, die in Art. 2 Abs. 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
VRV nicht aufgeführt ist. Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern der Gehörsanspruch des Beschwerdeführers dadurch verletzt worden sein soll, dass dieser nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern zunächst von der Polizei und anschliessend vom erst- und zweitinstanzlichen Gericht einvernommen worden ist.

7.4 Das angefochtene Urteil hält auch hinsichtlich des subjektiven Tatbestandes der bundesgerichtlichen Überprüfung stand.
147 IV 439 23 juin 2021 02 mars 2022 Tribunal fédéral 147 IV 439 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 91 al. 2 let. b, art. 31 al. 2 et art. 55 al. 7 let. a LCR, art. 2 al. 2 let. a OCR, art. 34 let. a OOCCR-OFROU,...

Répertoire des lois
CP 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP 12
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 12  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
  2.   Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
  3.   Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CPP 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 3   Respect de la dignité et procès équitable
  1.   Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
  2.   Elles se conforment notamment:
a.   au principe de la bonne foi;
b.   à l'interdiction de l'abus de droit;
c.   à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d.   à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP 6
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP 9
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 9   Maxime d'accusation
  1.   Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
  2.   Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP 10
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 10   Présomption d'innocence et appréciation des preuves
  1.   Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
  2.   Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
  3.   Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP 325
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 325   Contenu de l'acte d'accusation
  1.   L'acte d'accusation désigne:
a.   le lieu et la date de son établissement;
b.   le ministère public qui en est l'auteur;
c.   le tribunal auquel il s'adresse;
d.   les noms du prévenu et de son défenseur;
e.   le nom du lésé;
f.   le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g.   les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
  2.   Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP 350
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 350   Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement
  1.   Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
  2.   Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP 356
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 356   Procédure devant le tribunal de première instance
  1.   Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
  2.   Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
  3.   L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
  4.   Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
  5.   Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
  6.   Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
  7.   Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LCR 31
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 31  
  1.   Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
  2.   Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1]
  2bis.   Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a.   aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]);
b.   aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.   aux moniteurs de conduite;
d.   aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e.   aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f.   aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4]
  2ter.   Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5]
  3.   Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] RS 745.1
[3] RS 744.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
LCR 55
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 55 [1]  
  1.   Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
  2.   Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
  3.   Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a.   présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b.   s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c.   exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2]
  3bis.   Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3]
  4.   Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
  5.   ... [4]
  6.   L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a.   le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b.   le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5]
  6bis.   Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6]
  7.   Le Conseil fédéral:
a.   peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.   édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c.   peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
LCR 91
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b.   ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c.   conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
  2.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. [2]   conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b.   conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LCR 100
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
LCR 102
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 102 [1]  
  1.   À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse [2] sont applicables.
  2.   Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] RS 311.0
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCR 2
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 2 [1]   État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) [2]
  1.   Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. [3]
  2.   Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a.   du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.   de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.   de la cocaïne;
d.   de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.   de la méthamphétamine;
f.   de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.   de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine). [4]
  2bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. [5]
  2ter.   La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale. [6]
  3.   Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
[7] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
[8] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
OOCCR-OFROU 34
RS 741.013.1 OOCCR-OFROU Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Art. 34  
  La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [1] est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
a.   THC 1,5 µg/L
b.   morphine libre 15 µg/L
c.   cocaïne 15 µg/L
d.   amphétamine 15 µg/L
e.   méthamphétamine 15 µg/L
f.   MDEA 15 µg/L
g.   MDMA 15 µg/L
 
[1] RS 741.11
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
PJA
2006 S.1239-12412012 S.189