145 V 278
26. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_9/2019 vom 22. August 2019
Regeste (de):
- Art. 42quater Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: a il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; b il vit chez lui; c il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
a s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; b s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou c s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS265; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS265; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. 2 Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.266 3 L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.267 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. - Minderjährige versicherte Personen, denen ein Intensivpflegezuschlag nach Art. 42ter Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS265; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS265; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. 2 Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.266 3 L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.267 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Regeste (fr):
- Art. 42quater al. 3 LAI; art. 39a let. c RAI; art. 42ter al. 3 LAI; contribution d'assistance en faveur d'assurés mineurs.
- Les assurés mineurs, auxquels est alloué un supplément pour soins intenses, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, de 6 heures par jour au moins, ont droit à une contribution d'assistance (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 42quater cpv. 3 LAI; art. 39a lett. c OAI; art. 42ter cpv. 3 LAI; contributo per l'assistenza per persone assicurate minorenni.
- Persone assicurate minorenni, a cui è concesso un supplemento per cure intensive secondo l'art. 42ter cpv. 3 LAI di almeno 6 ore al giorno, hanno diritto al contributo per l'assistenza (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 278
BGE 145 V 278 S. 278
A.
A.a Mit Mitteilungen vom 31. März 2014 sprach die IV-Stelle St. Gallen A. (geboren am 7. Oktober 2013) die zur Behandlung der Geburtsgebrechen Ziff. 247, 313, 395, 494 und 495 (Verordnung vom 9. Dezember 1985 über Geburtsgebrechen [GgV; SR 831.232.21]) notwendigen medizinischen Massnahmen zu. Mit weiteren Mitteilungen vom 6. August 2015 anerkannte die Verwaltung ihre Leistungspflicht auch für die Geburtsgebrechen Ziff. 251, 280, 303, 387, 390, 462 und 463.
A.b Am 31. August 2015 meldeten die Eltern A. bei der IV-Stelle zum Bezug von Hilflosenentschädigung an. Laut ihren Angaben war das Kind bei sämtlichen alltäglichen Lebensverrichtungen auf regelmässige und erhebliche Dritthilfe angewiesen; er benötigte zudem eine dauernde medizinisch-pflegerische Hilfe und eine ständige persönliche Überwachung. Am 30. November 2015 ersuchten sie die Verwaltung, einen Assistenzbeitrag zu leisten. Gemäss Abklärungsbericht für eine Hilflosenentschädigung für Minderjährige (inkl. Intensivpflegezuschlag) vom 25. April 2016 litt der Versicherte unter anderem an einem erheblichen Entwicklungsrückstand, der mit
BGE 145 V 278 S. 279
praktisch ständig notwendiger künstlicher Beatmung verbunden war, wobei wegen eines schweren Reflux immer wieder Luft und Magensaft abzusaugen waren. Insgesamt bescheinigte die Abklärungsbeauftragte der IV-Stelle eine Hilflosigkeit für sämtliche alltäglichen Lebensverrichtungen und die Notwendigkeit dauernder Überwachung. Am 25. Mai 2016 notierte sie, dass sich der gesamte Mehraufwand auf 14 Stunden und 54 Minuten belaufe, wovon zehn Stunden für denjenigen Anteil abzuziehen seien, der von der Spitex erbracht werde, was einen Intensivpflegezuschlag von vier Stunden ergebe. Da der tägliche Mehraufwand (4 Stunden und 54 Minuten) unter sechs Stunden liege, bestehe kein Anspruch auf Assistenzbeitrag.
A.c Nach durchgeführtem Vorbescheidverfahren sprach die IV-Stelle dem Versicherten mit einer ersten Verfügung vom 28. Juli 2016 eine Entschädigung wegen Hilflosigkeit schweren Grades und einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von mindestens vier Stunden pro Tag zu. Mit der gleichentags erlassenen Verfügung lehnte sie das Begehren um Assistenzbeitrag ab.
B. Gegen die gleichentags erlassenen Verfügungen der IV-Stelle liess A. Beschwerde führen. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen sprach dem Versicherten einen Intensivpflegezuschlag bei einem Betreuungsaufwand von mindestens sechs Stunden pro Tag zu. Betreffend den geltend gemachten Anspruch auf einen Assistenzbeitrag wies es die Beschwerde ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A. beantragen, es sei ihm unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids ein Assistenzbeitrag zuzusprechen und die Sache sei an die IV-Stelle zur Festsetzung des Betrags zurückzuweisen. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitig ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt hat, indem es einen Anspruch des minderjährigen Beschwerdeführers auf einen Assistenzbeitrag verneinte.
2.1
2.1.1 Nach Art. 42quater Abs. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
BGE 145 V 278 S. 280
b. die zu Hause leben; und
c. die volljährig sind.
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben (Abs. 2). Er legt die Voraussetzungen fest, unter denen Minderjährige Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben (Abs. 3).
2.1.2 In diesem Sinne hat der Verordnungsgeber in Art. 39a
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
|
a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS265; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
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1 | Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS265; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
2 | Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.266 |
3 | L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.267 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
2.1.3 Die in Art. 39a lit. a
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
2.1.4 In den Erläuterungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zur Anpassung der IVV im Zuge der Revision 6a findet sich insbesondere zu Art. 39a lit. c wörtlich Folgendes ausgeführt (abrufbar über www.bsv.admin.ch/dam/bsv//iv/_IVV_Erläuterungen _IVV.pdf [Abfrage vom 18. Mai 2019]; vgl. ebenfalls Valterio, a.a.O.,N. 21 zu Art. 42quater
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
BGE 145 V 278 S. 281
Die in Artikel 39a Buchstaben
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
2.2 Die Leistungsart Assistenzbeitrag und die dargelegten gesetzlichen Grundlagen sind - nach einem vom Gesetzgeber initiierten Pilotversuch (vgl. lit. b der SchlBest. der Änderung vom 21. März 2003 [4. IV-Revision] sowie Verordnung vom 10. Juni 2005 über denPilotversuch "Assistenzbudget" [AS 2005 3529]) - mit der IVG-Revision 6a geschaffen worden. Sie steht im Dienste des mit der 5. IV-Revision verankerten Zweckartikels (Art. 1a lit. c
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
|
a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
3.
3.1 Anders als die Verwaltung erachtete das kantonale Gericht die gesetzlichen (insbesondere in der Verordnung umschriebenen) Anspruchsvoraussetzungen zum Bezug eines Assistenzbeitrags beim Beschwerdeführer als erfüllt, da es beim Intensivpflegezuschlag von einem Betreuungsmehraufwand von mindestens sechs Stunden
BGE 145 V 278 S. 282
ausging (Art. 42quater Abs. 3
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
3.2 Zur Begründung erwog die Vorinstanz (wie schon in früheren Fällen: vgl. Urteil 9C_313/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.1) nach Darlegung des hiervor aufgezeigten Gesetzeszwecks im Wesentlichen, aus Abs. 2 und 3 von Art. 42quater
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
4.
4.1 Bei dem auf der Grundlage von Art. 42quater
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
|
a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
BGE 145 V 278 S. 283
sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat (BGE 143 V 208 E. 4.3 S. 212; BGE 138 II 281 E. 5.4 S. 289 f.; BGE 137 III 217 E. 2.3 S. 220 f. mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbstständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Gestaltungsspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Aufgrund des insofern klaren Gesetzeswortlauts setzt der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag in grundsätzlicher Weise voraus, dass der Versicherte eine Hilflosenentschädigung bezieht, dass er zu Hause lebt und dass er volljährig ist (Art. 42quater Abs. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
|
1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
BGE 145 V 278 S. 284
fixe les conditions..."; "Stabilisce le condizioni..."; vgl. dazu im Einzelnen E. 4.3.2 hernach). Dabei lassen sich dem Gesetz namentlich in Bezug auf diese Versichertenkategorie zumindest keine expliziten inhaltlichen Vorgaben entnehmen: Weder schreibt es ein Mindestalter vor noch enthält es eine Formulierung, die darauf schliessen liesse, dass der Gesetzgeber auch bei Minderjährigen auf Urteilsfähigkeit oder einem Mindestmass an Autonomie bestehen würde. Anderseits ergibt sich aus Art. 42quater Abs. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
4.3 An dieser Stelle rechtfertigt sich ein genauerer Blick auf die Entstehung des Gesetzes:
4.3.1 Im Entwurf des Bundesrates war die Handlungsfähigkeit im Sinne von Art. 13
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
4.3.2 Alsdann nahm insbesondere die ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) das Erfordernis der Handlungsfähigkeit in den Blick, dies im Bestreben, eine Diskriminierung der Versicherten mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit zu vermeiden (vgl. bereits Urteil 9C_753/2016 vom 3. April 2017 E. 3.2). Es sollten nicht zwei Kategorien von Behinderten geschaffen werden (Protokoll der Kommissionssitzung vom 20. Mai 2010, S. 40 f. und 43). Im Zuge dieser Diskussion unterbreitete die Verwaltung der
BGE 145 V 278 S. 285
Kommission einen überarbeiteten Entwurf zu Art. 42quater Abs. 1 lit. c
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
4.3.3 In der Nationalratsdebatte bekräftigte der Bundesrat seine Haltung, indem er sich der Mehrheitsmeinung der (nationalrätlichen) Kommission (für soziale Sicherheit und Gesundheit) anschloss, die im Wesentlichen derjenigen des Ständerates entsprach (AB 2010 N 2107). Diese Auffassung setzte sich in der Abstimmung gegen eine
BGE 145 V 278 S. 286
Minderheit der Kommission (Prelicz-Huber u.a.) durch, die den Assistenzbeitrag ohne Beschränkung allen Behinderten zukommen lassen wollte, unabhängig davon ob Handlungsfähigkeit bestehe und eine Erwerbstätigkeit bzw. eine Integration in den Arbeitsmarkt in Frage kämen; eine soziale Integration und vor allem mehr Selbstbestimmung seien immer möglich (AB 2010 N 2102 f. und 2108; vgl. insbesondere auch Votum Weber-Gobet, AB 2010 N 2105). Einer solchen Ausdehnung, die den Anspruch ausschliesslich vom Bestand einer Hilflosenentschädigung und dem Leben zu Hause abhängen lassen wollte, wurden seitens der Kommissionsmehrheit (zufolge Erweiterung des Bezügerkreises von 20'000 auf 38'000 und einer annähernden Verdoppelung der zu erwartenden Kosten) namentlich finanzielle Gründe entgegen gehalten, was mit dem Zweck der Gesamtvorlage nicht zu vereinbaren sei (Cassis, AB 2010 N 2108; vgl. auch Votum Bortoluzzi, AB 2010 N 2105 f.). Dabei war vom Sprecher der Kommissionsmehrheit unerwähnt geblieben, dass der zur Abstimmung gelangende Art. 42quater
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
5.
5.1 Nach diesen Hinweisen auf den Gesetzgebungsprozess und die geführten Debatten kann festgehalten werden, dass der im Rahmen eines Pilotprojekts ("Assistenzbudget") bereits erprobte Assistenzbeitrag (vgl. E. 2.2) in grundsätzlicher Hinsicht über sämtliche Parteigrenzen hinweg auf praktisch ungeteilte Zustimmung stiess. Das zeigte sich gerade im unumstrittenen Willen, diese neue Leistungsart auch den nicht oder nur beschränkt handlungsfähigen Versicherten zukommen zu lassen, wobei bei den minderjährigen schliesslich selbst der Zusatz "ausnahmsweise" aufgegeben wurde. Zwar lässt sich
BGE 145 V 278 S. 287
aufgrund der auch in der Ratsdebatte genannten Beispiele nicht übersehen, dass im Zuge der Gesetzgebung bei den Leistungsempfängern allgemein vorab an jene versicherten Personen gedacht worden sein mag, denen zumindest beschränkte Handlungsfähigkeit zukommt. Dennoch steht mit dem - letztlich unangefochten gebliebenen und auf Gesetzesstufe nicht mit weiteren Kautelen verknüpften - Einbezug der minderjährigen Versicherten fest, dass die Handlungsfähigkeit als taugliches Abgrenzungskriterium zwangsläufig ausser Betracht fallen musste. Fehlt es im Übrigen im Gesetz bereits an der Vorgabe eines Mindestalters - kommt ein Assistenzbeitrag mithin bereits ab Geburt in Frage (Art. 42 Abs. 4
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA255) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
|
1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA255) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.256 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.257 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS258, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.259 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.260 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs - 1 Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA262) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse. |
|
1 | Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA262) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse. |
2 | Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9, al. 3. |
3 | Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois. |
4 | Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d'un mois civil entier, pour autant que l'établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l'un des parents dans l'établissement en question est indispensable et effective.263 |
5 | Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: |
|
a | elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; |
b | elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
5.2 Aus diesen Ausführungen lässt sich - mit dem BSV - folgern, dass der Bundesrat als Verordnungsgeber gestützt auf Art. 42quater Abs. 3
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
BGE 145 V 278 S. 288
5.3 Nach dem Erwogenen lässt sich der Vorwurf des kantonalen Gerichts nicht aufrecht halten, dass der Bundesrat als Verordnungsgeber mit der Ausgestaltung von Art. 39a
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
5.4 Sodann hat sich die Vorinstanz nicht weiter darüber ausgelassen, dass und weshalb der Verordnungsgeber in anderer Weise (vgl. E. 4.1) gegen die Bundesverfassung verstossen haben könnte. Dies gilt namentlich in Bezug darauf, dass er in Art. 39a lit. c
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée. |
|
1 | Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée. |
2 | N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. |
3 | Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6. Damit ergibt sich, dass das kantonale Gericht Art. 39a lit. c
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |