143 IV 117
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 6B_367/2016 du 13 avril 2017
Regeste (de):
- Art. 67 und 68 StPO; Verfahrenssprache, Übersetzung.
- Die Sprachenfreiheit nach Art. 18 BV gilt nicht absolut. Grundsätzlich besteht kein Anspruch darauf, mit Behörden in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache zu verkehren (Art. 67 StPO). Um überspitzten Formalismus zu verhindern, muss die Strafbehörde bei einer innert Frist eingereichten Eingabe, die nicht in der Verfahrenssprache verfasst ist, eine zusätzliche Frist für die Übersetzung gewähren, soweit sie sich mit dem Dokument nicht begnügt oder dieses selber übersetzen lässt (E. 2).
- Die beschuldigte Person hat das Recht auf unentgeltliche Übersetzung aller Akten und Erklärungen, auf deren Verständnis sie für ihre wirksame Verteidigung angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen (Art. 68 Abs. 2 StPO). Der Umfang der Beihilfen die einer beschuldigten Person, deren Muttersprache nicht der Verfahrenssprache entspricht, zuzugestehen ist, ist nicht abstrakt sondern aufgrund ihrer effektiven Bedürfnisse und den konkreten Umständen des Falles zu würdigen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. 2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. 2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. 4 L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. 5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. - La liberté de la langue garantie par l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. 2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. - L'accusé a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. 2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. 4 L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. 5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
Regesto (it):
- Art. 67 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. 2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. 4 L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. 5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. - La libertà di lingua garantita dall'art. 18 Cost. non è assoluta. In linea di principio non sussiste alcun diritto di comunicare con le autorità di un cantone in una lingua diversa da quella ufficiale di tale cantone (art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. 2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. - L'accusato ha il diritto di ottenere gratuitamente la traduzione di qualsiasi atto e dichiarazione la cui comprensione è necessaria per assicurare efficacemente la sua difesa e beneficiare di un processo equo (art. 68 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. 2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. 3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. 4 L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. 5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
Sachverhalt ab Seite 118
BGE 143 IV 117 S. 118
A. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2014, X. a été reconnue coupable de faux dans les certificats et a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Par l'entremise de son conseil d'alors, X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par courrier du 28 novembre 2014, son avocat a indiqué qu'il cessait d'occuper avec effet immédiat. L'audience de comparution de la prévenue pour statuer sur opposition a été reportée par le Ministère public de la République et canton de Genève à la demande de l'intéressée à deux reprises. Dûment convoquée à une nouvelle audience fixée le 14 janvier 2015, X. ne s'est pas présentée.
B. Par ordonnance sur opposition du 14 janvier 2015, le Ministère public a relevé le défaut de X. à l'audience du 14 janvier 2015 et constaté que son opposition à l'ordonnance pénale du 30 octobre 2014 était réputée retirée (art. 355 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
BGE 143 IV 117 S. 119
C. Par lettre du 20 janvier 2015, rédigée en anglais, X. a contesté cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Par pli du 26 janvier 2015, la direction de la procédure de la Chambre pénale l'a invitée à procéder en langue française d'ici au 9 février 2015, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Cet envoi a été notifié le lendemain à l'adresse qui avait été indiquée par l'intéressée au verso de l'enveloppe de son courrier du 20 janvier 2015. X. n'y a pas donné suite dans le délai imparti.
Par courrier du 29 février 2016, l'avocat, que X. a constitué dans l'intervalle, s'est enquis de la suite de la procédure.
D. Par arrêt du 8 mars 2016, la Chambre pénale de recours a déclaré qu'elle n'entrait pas en matière sur le recours de X., faute pour celui-ci d'avoir été motivé dans la langue de la procédure ouverte contre la recourante (art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
|
1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
E. X. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci lui impartisse un nouveau délai pour compléter l'acte de recours cantonal. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. X. a persisté dans ses conclusions.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 L'art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
BGE 143 IV 117 S. 120
formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37).
2.2 La Chambre pénale de recours n'avait donc aucune obligation d'accepter l'écriture du 20 janvier 2015 rédigée en anglais, qui n'est pas la langue officielle dans le canton de Genève. En requérant une version française de cette lettre, elle s'est correctement conformée à la loi et à la jurisprudence. La recourante ne critique pas la cause sous cet angle.
3. La recourante invoque la violation du droit fédéral dans l'application de l'art. 68 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1 L'art. 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
BGE 143 IV 117 S. 121
besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêts 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.1; 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et réf. citées, en particulier à l' ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464 s.).
3.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
3.2.1 La recourante affirme ne pas maîtriser le français, ce qui devait conduire, selon elle, la Chambre pénale de recours à traduire sa lettre comminatoire. Cette affirmation ne ressort pas de la décision attaquée et la recourante n'expose pas sur quels éléments, que la cour cantonale aurait arbitrairement ignorés, elle se fonde pour l'établir. Faute d'avoir établi sa méconnaissance du français, on ne saurait considérer que la cour cantonale a violé l'art. 68 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
3.2.2 En outre, il y a lieu de relever, qu'hormis lors de ses auditions au cours desquelles la recourante était assistée d'un interprète, elle n'a pas requis la traduction d'actes de procédure, en particulier pas les ordonnances émanant du ministère public. La recourante ne prétend du reste pas ne pas avoir compris la teneur et la portée de l'ordonnance sur opposition du ministère public rédigée en français contre laquelle elle a protesté par son écrit du 20 janvier 2015. Elle ne s'est pas non plus plainte de ne pas en avoir obtenu une traduction. Il ressort aussi de la procédure que les convocations lui ont toujours été notifiées en français sans qu'elle ne proteste au motif qu'elle ne serait pas en mesure de les comprendre. Elle a du reste requis elle-même les reports d'audience alors qu'elle n'était plus assistée d'un avocat. Enfin, il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de son opposition à l'ordonnance pénale qu'elle a échangé plusieurs courriels avec le secrétariat des étudiants début avril 2013 en langue française. Au vu de ces éléments, la requête de la recourante apparaît également abusive.
3.2.3 La critique est infondée autant que recevable. Cela suffit à sceller le sort de la cause sans qu'il soit besoin d'examiner si l'avis de la Chambre pénale de recours fait partie des actes de procédure qui
BGE 143 IV 117 S. 122
entrent dans le champ d'application de l'art. 68 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
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1 | La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. |
2 | Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. |
3 | Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. |
4 | L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée. |
5 | Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. |