143 II 518
39. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Suva gegen A. AG sowie Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_75/2016 / 2C_76/2016 vom 10. April 2017
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. 2 La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. 3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. 4 La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: a être remis en tant qu'antiquités; b devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. 2 Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. 3 Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: a de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; b de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; c du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; d du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). 4 Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: a l'étiquette et la présentation du produit; b l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; c une mise en garde et des consignes de sécurité; d les instructions concernant son utilisation et son élimination; e toute autre indication ou information pertinente. 5 Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. 6 Les obligations prévues dans la présente section incombent: a au producteur; b à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. 2 Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. 3 Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: a de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; b de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; c du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; d du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). 4 Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: a l'étiquette et la présentation du produit; b l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; c une mise en garde et des consignes de sécurité; d les instructions concernant son utilisation et son élimination; e toute autre indication ou information pertinente. 5 Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. 6 Les obligations prévues dans la présente section incombent: a au producteur; b à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 2 Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. 2 Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 4 Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. 2 Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 4 Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. 2 Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. 3 L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. 4 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. 2 Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. 3 L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. 4 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. 2 Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. 3 Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: a interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; b prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; c interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 4 Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 5 Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. 6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. 2 Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. 3 Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: a interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; b prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; c interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 4 Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 5 Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. 6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. 2 Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. 3 Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: a interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; b prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; c interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 4 Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 5 Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. 6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet - 1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. 2 En particulier, elle fixe: a des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; b les compétences et les tâches du Conseil fédéral; bbis les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; c les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet - 1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. 2 En particulier, elle fixe: a des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; b les compétences et les tâches du Conseil fédéral; bbis les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; c les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. 2 Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. 3 Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: a les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; b un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. 4 Les organes d'exécution peuvent notamment: a interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; b prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; c interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 5 Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. 6 Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 7 Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. 8 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: a apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; b établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. 2 A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. 3 L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 4 Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. 5 Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. 6 Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: a apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; b établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. 2 A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. 3 L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 4 Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. 5 Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. 6 Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: a si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; b si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et c si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 2 La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. 3 La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 - Anforderungen an das Inverkehrbringen von Produkten (in casu: Maschinen) nach dem PrSG und THG: Der Rechtssetzer legt nur die grundlegenden Anforderungen (in casu: die MaschV i.V.m. MRL) fest; deren Einhaltung liegt in der Eigenverantwortung des Herstellers oder Importeurs, was mit verschiedenen Konformitätsbewertungsverfahren sicherzustellen ist. Werden Produkte nach harmonisierten Normen hergestellt, wird vermutet, dass die davon erfassten grundlegenden Anforderungen und damit auch der anzuwendende Sicherheitsmassstab für das Inverkehrbringen eingehalten sind (Konformitätsvermutung). Die Konformitätsvermutung kann widerlegt werden (E. 5.1-5.3, 5.5-5.7). Der Anwendungsbereich von Art. 16a Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: a ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); b ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. 2 Sont exceptés: a les produits soumis à homologation; b les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; c les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; d les produits frappés d'une interdiction d'importer; e les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. 3 Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: a ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); b ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. 2 Sont exceptés: a les produits soumis à homologation; b les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; c les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; d les produits frappés d'une interdiction d'importer; e les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. 3 Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. - Das streitbetroffene Produkt hält die in der harmonisierten Norm SN EN 474-1 bezeichneten Anforderungen ein (E. 6). Auch die Risiken, welche vom streitbetroffenen Produkt ausgehen, sind von dieser Norm erfasst (E. 7). Die Widerlegung der Konformitätsvermutung gelingt, da die Norm SN EN 474-1 die grundlegenden Anforderungen von Ziff. 1.1.2 lit. b Anh. I MRL nicht einhält (E. 8).
- Geltungsbereich des MRA; Verhältnis MRA und PrSG: In den als gleichwertig beurteilten Regelungsbereichen sind die Konformitätserklärungen gegenseitig anzuerkennen. In der Schweiz darf nicht ein höheres Schutzniveau verlangt werden als in der EU. Nicht Gegenstand des MRA bildet aber die Frage, ob die technischen Normen auch tatsächlich die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen (E. 9).
- PrSG und THG basieren auf dem Regulierungsansatz der regulierten Selbstregulierung, weshalb es nach der Widerlegung der Konformitätsvermutung nicht Aufgabe des Staates ist, Lösungen vorzuschlagen (E. 10).
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 1, art. 3 al. 1 et 2, art. 4, art. 5 al. 1 et 2, art. 6 al. 1-3, art. 10 al. 1, 2, 3 let. a LSPro; art. 1 al. 1 et 2 let. bbis, art. 2 al. 2, art. 3 let. b et c, art. 4 al. 1, 2 et 5, art. 16a al. 1, art. 16b, art. 17, 18, 19 al. 1-5, art. 20 al. 1-4 LETC; art. 2 al. 1 let. a et b OMach; art. 5 al. 1 let. a et d, art. 7 al. 1 et 2, art. 10, 11, principes généraux ch. 1 Annexe I, ch. 1.1.1 Annexe I, ch. 1.1.2 let. a et b Annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (directive UE relative aux machines); art. 1 al. 1-3, art. 3, art. 12 al. 4, Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM); art. 36, 114 al. 10 TFUE; mise sur le marché de machines qui disposent d'une déclaration de conformité UE selon les dispositions de la LSPro, la LETC, l'OMach, la directive UE relative aux machines et l'ARM.
- Exigences pour la mise sur le marché de produits (in casu: des machines) selon la LSPro et la LETC: le législateur ne fixe que les exigences essentielles (in casu: la OMach en relation avec la directive UE relative aux machines). Le respect de ces exigences relève de la responsabilité du producteur ou de l'importateur et doit être garanti par différentes procédures d'évaluation de la conformité. Les produits fabriqués conformément à des normes harmonisées sont présumés satisfaire aux exigences essentielles contenues dans ces normes et, partant, également aux critères de sécurité applicables pour la mise sur le marché (présomption de conformité). La présomption de conformité peut être renversée (consid. 5.1-5.3, 5.5-5.7). Le champ d'application de l'art. 16a al. 1 LETC est limité aux domaines qui ne sont pas harmonisés entre la Suisse et l'Union européenne/le marché intérieur de l'Espace économique européen; l'art. 16a LETC ne s'applique pas en l'espèce (consid. 5.4). Examen à effectuer (consid. 5.8).
- Le produit litigieux respecte les exigences désignées dans la norme harmonisée NS EN 474-1 (consid. 6). Cette norme couvre également les risques qui découlent du produit litigieux (consid. 7). La présomption de
- conformité est néanmoins renversée, car la norme NS EN 474-1 n'est pas conforme aux exigences essentielles du chiffre 1.1.2 let. b Annexe I de la directive UE relative aux machines (consid. 8).
- Champ d'application de l'ARM; relation entre l'ARM et la LSPro: dans les domaines de réglementation considérés comme équivalents, les déclarations de conformité doivent être réciproquement reconnues. On ne peut pas exiger en Suisse un niveau de protection plus élevé que dans l'Union européenne. Cependant, la question de savoir si les normes techniques répondent effectivement aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé ne fait pas l'objet de l'ARM (consid. 9).
- La LSPro et la LETC sont fondées sur l'approche réglementaire de l'autorégulation réglementée, de sorte qu'il n'appartient pas à l'Etat de proposer des solutions lorsque la présomption de conformité a été renversée (consid. 10).
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 e 2, art. 4, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 6 cpv. 1-3, art. 10 cpv. 1, 2, 3 lett. a LSPro; art. 1 cpv. 1 e 2 lett. bbis, art. 2 cpv. 2, art. 3 lett. b e c, art. 4 cpv. 1, 2 e 5, art. 16a cpv. 1, art. 16b, art. 17, 18, 19 cpv. 1-5, art. 20 cpv. 1-4 LOTC; art. 2 cpv. 1 lett. a e b OMacch; art. 5 cpv. 1 lett. a e d, art. 7 cpv. 1 e 2, art. 10, 11, principi generali cifra 1 allegato I, cifra 1.1.1 allegato I, cifra 1.1.2 lett. a e b allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (direttiva UE relativa alle macchine); art. 1 cpv. 1-3, art. 3, art. 12 cpv. 4, allegato I dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR); art. 36, 114 cpv. 10 TFUE; immissione in commercio di macchine con dichiarazione di conformità UE secondo le disposizioni della LSPro, della LOTC, dell'OMacch, della direttiva UE relativa alle macchine e dell'ARR.
- Presupposti per immettere sul mercato prodotti (in casu: delle macchine) secondo la LSPro e la LOTC: il legislatore fissa solo i presupposti essenziali (in casu: la OMacch in relazione con la direttiva UE relativa alle macchine); il loro rispetto compete al produttore o all'importatore e dev'essere garantito attraverso differenti procedure di valutazione della conformità. Quando dei prodotti sono fabbricati conformemente a norme armonizzate, si presume che essi rispettino i presupposti essenziali da queste previste e, con ciò, anche il livello di sicurezza necessario per l'immissione sul mercato (presunzione di conformità). La presunzione di conformità può essere confutata (consid. 5.1-5.3, 5.5-5.7). Il campo di applicazione dell'art. 16a cpv. 1 LOTC è limitato agli ambiti tra la Svizzera e l'UE/il mercato interno dello SEE che non sono armonizzati; art. 16a LOTC non si applica (consid. 5.4). Esame da effettuare (consid. 5.8).
- Il prodotto oggetto della lite rispetta le condizioni definite dalla norma armonizzata NS EN 474-1 (consid. 6). Questa norma copre anche i rischi che derivano dal prodotto litigioso (consid. 7). La presunzione di conformità è confutata, poiché la norma NS EN 474-1 non rispetta i presupposti essenziali della cifra 1.1.2 lett. b allegato I della direttiva UE relativa alle macchine (consid. 8).
- Campo d'applicazione dell'ARR; relazione tra ARR e LSPro: negli ambiti di regolamentazione considerati equivalenti, le dichiarazioni di conformità devono essere reciprocamente riconosciute. In Svizzera non può essere richiesto un livello di protezione più elevato che nell'UE. Tuttavia, la questione a sapere se le norme tecniche rispondano effettivamente ai presupposti essenziali in materia di sicurezza e sanità non è oggetto dell'ARR (consid. 9).
- La LSPro e la LOTC si fondano sull'approccio regolamentare dell'autoregolamentazione regolamentata, di modo che non spetta allo Stato proporre soluzioni quando la presunzione di conformità è stata confutata (consid. 10).
Sachverhalt ab Seite 521
BGE 143 II 518 S. 521
A.
A.a Die A. AG mit Sitz in U. bezweckt Handel, Konstruktion und Unterhalt von Anbaugeräten und Verschleissteilen zu Erdbewegungs- und Baumaschinen aller Art. Sie bringt u.a. Schnellwechseleinrichtungen des Typs x in Verkehr.
A.b Im Juni 2013 eröffnete die Suva gegenüber diversen Inverkehrbringern von Schnellwechseleinrichtungen (nachfolgend: SWE), darunter auch die A. AG, ein Produktkontrollverfahren gemäss Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
BGE 143 II 518 S. 522
Einhaltung der Norm SN EN 474-1 gingen von den SWE relevante Gefährdungen aus, die durch fehlerhafte oder unvollständige Verriegelung der SWE in Kombination mit einem Fehlverhalten des Maschinenführers entstünden. Dadurch könne das Anbaugerät herunterfallen. Da solches Fehlverhalten vernünftigerweise vorhersehbar sei, müssten dagegen geeignete Schutzmassnahmen getroffen werden. In erster Linie müssten die Risiken durch die Konstruktion beseitigt oder minimiert werden; technische Lösungen würden zum Teil bereits erfolgreich in Verkehr gebracht. Es seien bei SWE bereits mehrere u.a. auch tödliche Unfälle eingetreten, die auf den Mangel zurückzuführen seien und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht passiert wären, wenn technische Massnahmen das Herunterfallen der Anbaugeräte verhindert hätten.
B. Am 25. April 2014 erhob die A. AG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, die Verfügung vom 13. März 2014 sei aufzuheben. Mit Eingabe vom 22. Juli 2014 stellte sie zudem den Antrag, die aufschiebende Wirkung sei wiederherzustellen. Mit Zwischenverfügung vom 8. Januar 2015 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gut. Mit Urteil C-2257/2014 vom 9. Dezember 2015 hiess das Bundesverwaltungsgericht sodann die Beschwerde gut und hob die angefochtene Verfügung auf.
C.
C.a Die Suva erhebt mit Eingabe vom 25. Januar 2016 an das Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Verfahren 2C_75/2016) mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei die Verfügung vom 13. März 2014 zu bestätigen mit der Anpassung, dass der Verfügungspassus "und vergleichbare SWE (gemäss Erwägungen 2.7)" gestrichen werde. Eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
C.b Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) erhebt ebenfalls mit Eingabe vom 25. Januar 2016 an das Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Verfahren 2C_76/2016) mit dem gleichlautenden Antrag.
C.c Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die A. AG beantragt, die Beschwerde des WBF sei abzuweisen,
BGE 143 II 518 S. 523
diejenige der Suva sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Suva ersucht um Gutheissung (auch) der Beschwerde des WBF, das WBF verzichtet auf Stellungnahme zur Beschwerde der Suva.
D. Das Bundesgericht hat die Angelegenheit am 10. April 2017 öffentlich beraten. Es heisst die Beschwerde 2C_76/2016 gut, hebt das angefochtene Urteil auf und bestätigt grundsätzlich die Verfügung der Suva sowie tritt auf die Beschwerde 2C_75/2016 nicht ein.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5.
5.1 Mit dem PrSG sollen die Sicherheit von Produkten gewährleistet und der grenzüberschreitende freie Warenverkehr erleichtert werden (Art. 1 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
|
1 | La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
2 | La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. |
3 | Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. |
4 | La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | être remis en tant qu'antiquités; |
b | devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
BGE 143 II 518 S. 524
Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
5.2 Gleichzeitig mit dem Erlass des PrSG und in Koordination damit wurde das THG revidiert (Änderung vom 12. Juni 2009, in Kraft seit 1. Juli 2010 [AS 2010 2617]). Dieses schafft gemäss seinem Art. 1Abs. 1 einheitliche Grundlagen, damit im Regelungsbereich des Bundes technische Handelshemmnisse vermieden, beseitigt oder abgebaut werden. Es enthält insbesondere Vorschriften für das Inverkehrbringen von Produkten, die nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellt worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 1 But et objet - 1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
|
1 | La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
2 | En particulier, elle fixe: |
a | des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; |
b | les compétences et les tâches du Conseil fédéral; |
bbis | les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; |
c | les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. |
|
1 | La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. |
2 | Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8 |
3 | Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
BGE 143 II 518 S. 525
erheben oder anfordern, Prüfungen veranlassen und während der üblichen Arbeitszeit die Betriebs- und Geschäftsräume auskunftspflichtiger Personen betreten und besichtigen sowie die einschlägigen Unterlagen einsehen (Art. 19 Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
5.3 PrSG und THG sind eng aufeinander abgestimmt: In der Botschaft vom 25. Juni 2008 zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse (BBl 2008 7275, 7335 Ziff. 2.6.5; nachfolgend: Botschaft Rev. THG) wird dazu ausgeführt (und mit geringen redaktionellen Abweichungen gleich in der Botschaft vom 25. Juni 2008 zum Produktesicherheitsgesetz [Totalrevision des Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten] [Botschaft PrSG], BBl 2008 7407, 7426 Ziff. 1.3.4):
"Beide regeln die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Produkten, beide enthalten eine identische Umschreibung des Begriffs des Inverkehrbringens und die Geltungsbereiche beider Gesetze sind insoweit aufeinander abgestimmt. Hingegen grenzen sich die beiden Gesetze durch einen unterschiedlichen Regelungszweck voneinander ab. So bezweckt das THG durch die Schaffung einheitlicher Grundlagen, dass unnötige technische Handelshemmnisse in allen Phasen und auf allen Stufen der Vorbereitung, des Erlasses und der Anwendung von Produktevorschriften vermieden werden. Das PrSG hingegen bezweckt, die Sicherheit von Produkten zu gewährleisten. Die beiden Gesetze stellen in diesem Sinn zwei komplementäre Rahmenerlasse dar; diese Komplementarität gilt auch für die beiden Revisionsvorlagen. Während im Rahmen der THG-Revision mit der Verankerung des 'Cassis-de-Dijon-Prinzips' der schweizerische Markt - unter gewissen Voraussetzungen - auch für Produkte geöffnet wird, die
BGE 143 II 518 S. 526
den schweizerischen technischen Vorschriften nicht vollumfänglich entsprechen, werden mit dem Ausbau des STEG zu einem umfassenden Produktesicherheitsgesetz das Schutzniveau angehoben und die Befugnisse der Behörden zum Ergreifen von Massnahmen erweitert." Die beiden Gesetze können daher nicht unabhängig voneinander angewendet werden (THEODOR BÜHLER, Die Produktsicherheit als Bestandteil der schweizerischen Rechtsordnung, 2012, S. 14).
5.4
5.4.1 Mit der Totalrevision des PrSG wurde zugleich das Kapitel "Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten" (Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
|
1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
|
1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
5.4.2 Den Abbau von technischen Handelshemmnissen hat der Bundesrat bis vor der Änderung des THG im Jahre 2010 auf zwei Wegen verfolgt: einerseits mittels einer autonomen Harmonisierung, wonach der schweizerische Gesetzgeber seine Produktegesetzgebung an die in der EG bzw. heute EU geltende anpasst und dadurch Inkompatibilitäten vermeidet, andererseits durch Abkommen mit der Europäischen Union wie u.a. das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement [SR 0.946. 526.81; nachfolgend: MRA]; vgl. Botschaft Rev. THG, BBl 2008
BGE 143 II 518 S. 527
7275, 7284 bzw. 7285 Ziff. 1.1.2; zum Ganzen auch COTTIER/HERREN, Das Äquivalenzprinzip im schweizerischen Aussenwirtschaftsrecht: von Cassis de Dijon zu Cassis de Berne, in: Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2009/2010, Epiney/Gammenthaler [Hrsg.], 2010, S. 249 ff., 260 f.). Mit Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
BGE 143 II 518 S. 528
wären wegen den Massnahmen zur Verhinderung einer Diskriminierung inländischer Hersteller (Art. 16b
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16b - Les producteurs suisses qui produisent uniquement pour le marché domestique peuvent mettre leurs produits sur le marché conformément aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a. |
5.4.3 Zusammenfassend lässt sich demgemäss festhalten, dass Art. 16a Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
5.5 Für Maschinen im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung), (ABl. L 157 vom 9. Juni 2006, S. 24 [nachfolgend: EU-Maschinenrichtlinie, MRL]; zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/33/EU, ABl. L 96 vom 29. März 2014, S. 251) hat der Bundesrat gestützt u.a. auf Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
|
1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20 |
5.6
5.6.1 Sowohl das PrSG als auch das THG, insbesondere in seiner revidierten Form, bezwecken eine Harmonisierung der
BGE 143 II 518 S. 529
schweizerischen Produktevorschriften mit denjenigen der EU. Dabei hat das THG vor allem die Beseitigung von Handelshemmnissen, das PrSG dagegen vor allem die Sicherheit von Produkten im Blick (Botschaft Rev. THG, BBl 2008 7275, 7289 ff., 7329 f.; Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7408, 7420 ff., 7427 ff.; KLETT/BIELMANN, Produktesicherheit und Warenverkehr - aktuelle Entwicklungen, Sicherheit und Recht 2014 S. 79 ff., 79). Damit soll insbesondere - wie bereits im früheren STEG - der sog. New Approach der EU übernommen werden (Botschaft Rev. THG, BBl 2008 7275, 7286 f., 7310; Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7413 f., 7421, 7432, 7439; zum New Approach vgl. Europäische Kommission, Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU 2016 ["Blue Guide"], ABl. C 272 vom 26. Juli 2016, S. 1 ff.; BÜHLER/TOBLER, Produktsicherheit in der EU und in der Schweiz, 2011, S. 45 ff.; HANS-JOACHIM HESS, Produktesicherheitsgesetz [nachfolgend: Handkommentar], 2010,N. 15 ff. zu Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
5.6.2 Für Maschinen ist dieser Ansatz in der MRL festgelegt: Nach Art. 5 Abs. 1 MRL muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter
BGE 143 II 518 S. 530
u.a. sicherstellen, dass die Maschine die in Anhang I aufgeführten, für sie geltenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (lit. a), und die zutreffenden Konformitätsbewertungsverfahren gemäss Art. 12 durchführen (lit. d). Zu den in Anhang I aufgeführten Anforderungen gehört auch die Pflicht, eine Risikobeurteilung vorzunehmen und die Maschine dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung zu konstruieren und zu bauen (Allgemeine Grundsätze Ziff. 1 Anhang I MRL). Ziff. 1.1.2 Anhang I MRL enthält Grundsätze für die Integration der Sicherheit. Gemäss lit. b muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bei der Wahl der angemessenen Lösung folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine [erstes Lemma]); Ergreifen der notwendigen Schutzmassnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen (zweites Lemma); Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmassnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung (drittes Lemma).
5.6.3 Diese Grundsätze legen allerdings nicht fest, wie hoch das erforderliche Sicherheitsniveau ist, woraus eine gewisse Rechtsunsicherheit entsteht. Ist jedoch eine Maschine nach einer harmonisierten Norm hergestellt worden, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, so wird davon ausgegangen, dass sie den von dieser harmonisierten Norm erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht (Art. 7 Abs. 2 MRL). Diese Konformitätsvermutung gibt dem Hersteller eine gewisse Rechtssicherheit, da er keinen weiteren Nachweis der Konformität mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erbringen muss, die durch diese Norm abgedeckt werden (vgl. § 110 Abs. 8 des Leitfadens für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG [nachfolgend: Leitfaden MRL], 2. Aufl. 2010; WILRICH, a.a.O., S. 145 ff.); allerdings entbinden die harmonisierten Normen den Maschinenhersteller nicht gänzlich davon, eine Risikobeurteilung durchzuführen (Leitfaden MRL, a.a.O., § 110 Abs. 10, 159 Abs. 2; WILRICH, a.a.O., Rz. 371; hinten E. 5.6.5). Sodann sind auch die Verwaltungen verpflichtet, bei den nach harmonisierten bezeichneten Normen hergestellten Produkten die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen anzunehmen
BGE 143 II 518 S. 531
(WILRICH, a.a.O., S. 9, 147 f.). Dies gilt für alle EU-Mitgliedstaaten (Art. 7 Abs. 1 MRL). Ist ein Mitgliedstaat der Meinung, dass eine harmonisierte Norm die grundlegenden Anforderungen nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann er die Norm nach Art. 10 MRL bei der Kommission anfechten; nach Prüfung entscheidet die Kommission, die Fundstelle zu veröffentlichen, nicht zu veröffentlichen, mit Einschränkungen zu veröffentlichen, zu belassen, mit Einschränkungen zu belassen oder zu streichen. Im Umfang der Streichung oder Einschränkung entfällt die Konformitätsvermutung. Der Mitgliedstaat kann auch das Schutzklauselverfahren nach Art. 11 MRL einleiten, wobei er die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über eine solche Massnahme unterrichten muss; die Kommission prüft, ob die Massnahme aufgrund der tatsächlichen Risiken gerechtfertigt ist; wenn nicht, muss der Mitgliedstaat die Massnahme beenden (vgl. Urteil des EuG vom 15. Juli 2015 T-337/13 CSF Srl, Randnr. 46, 55 ff.).
5.6.4 Aus den dargelegten Grundlagen ergibt sich, dass der Inverkehrbringer, der die bezeichneten Normen einhält, davon ausgehen kann, dass die Anforderungen von Anhang I MRL grundsätzlich eingehalten sind mit Einschluss der in diesem Anhang enthaltenen Pflicht, eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Mit der harmonisierten und bezeichneten Norm wird festgelegt, wie hoch das akzeptable Risiko ist. Müsste jeder einzelne Hersteller selber mit einer Risikobeurteilung nachweisen, dass bei Einhaltung der Norm die grundlegenden Anforderungen erfüllt sind, wäre das ganze System der harmonisierten und bezeichneten Normen ihres Sinns und Zwecks beraubt.
5.6.5 Die Konformitätsvermutung erstreckt sich jedoch nur auf diejenigen Anforderungen, welche von den jeweiligen Normen erfasst werden (Art. 7 Abs. 2 MRL; WILRICH, a.a.O., S. 144 f.). Insbesondere bei älteren Normen kann es vorkommen, dass sie nicht alle sicherheitsrelevanten Aspekte umfassen (HESS, Handkommentar, a.a.O., N. 18 zu Art. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
BGE 143 II 518 S. 532
5.7 Dieser innerhalb der EU geltenden Konformitätsvermutung entspricht auch die Regelung von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
|
1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
BGE 143 II 518 S. 533
qualifizieren ist (vgl. zum Seilbahnrecht Urteil 2C_905/2010 vom 22. März 2011 E. 3.2.1). Dank dieser Konformitätsvermutung kann der Inverkehrbringer davon ausgehen, dass seine Produkte den Anforderungen genügen, wenn sie den bezeichneten Normen entsprechen (BÜYÜKSAGIS, a.a.O., S. 30 f.; HESS, Handkommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
5.8 Aus dieser Regelung ergibt sich folgendes Prüfprogramm : In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob das streitbetroffene Produkt die in einer bezeichneten Norm enthaltenen Anforderungen einhält (unten E. 6). In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Risiken, welche die Suva mit ihrer Verfügung avisiert, von der Norm erfasst sind (unten E. 7); ist dies zu verneinen, muss die Beschwerdegegnerin die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen nachweisen; ist es zu bejahen, greift die Konformitätsvermutung gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
6.
6.1 Vorinstanz und Beschwerdeführer gehen davon aus, dass es sich beim streitbetroffenen Produkt um eine Maschine im Sinne der MRL i.V.m. der MaschV handelt, und zwar um eine Erdbaumaschine. Für Erdbaumaschinen hat das SECO die europäisch harmonisierte Norm EN 474-1 als technische Norm bezeichnet, die geeignet ist, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen im Sinne von Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20 |
BGE 143 II 518 S. 534
ist die Norm EN 474-1+A1 als europäisch harmonisierte Norm bezeichnet, wobei auf die Fundstelle im ABl. C 214 vom 8. September 2009 S. 1 verwiesen wird. Dort wird auf die Fassung EN 474-1:2006+A1:2009 verwiesen. In BBl 2013 9756 werden sodann die EN 474-1+A3 sowie EN 474-1+A4 bezeichnet mit den Fundstellen ABl. C 348 vom 28. November 2013 S. 5. Dort wird auf EN 474-1:2006+A3:2013 verwiesen mit dem Vermerk, dass ab 28. November 2013 für die Fassung EN 474:2006+A1:2009 die Konformitätsvermutung nicht mehr gilt, sowie auf die EN 474-1:2006+A4:2013.
6.2 Die Norm SN EN 474-1 enthält in allen genannten Fassungen folgende Ziffer: "5.21 Arbeitsausrüstungen und Schnellwechseleinrichtungen
Arbeitsausrüstungen und Schnellwechseleinrichtungen müssen den Anforderungen von Anhang B entsprechen." Anhang B verlangt unter B.2 "Schnellwechseleinrichtungen" in der Fassung +A1: "B.2.1 Verriegelung
Das Verriegelungssystem der Schnellwechseleinrichtung muss folgende Anforderungen erfüllen: - das Verriegelungssystem der Schnellwechseleinrichtung muss mit einer formschlüssigen Verbindung ausgerüstet sein und die Verriegelungsstellung unter allen vorgesehenen/üblichen Betriebsbedingungen halten; - es muss möglich sein, die Verriegelungsstellung der Schnellwechseleinrichtung vom Maschinenführerplatz aus oder von der Position aus, von der das Verriegelungsstellteil betätigt wird, zu überprüfen; - es darf nicht möglich sein, dass sich die Verriegelung bei einer Funktionsstörung oder beim Verlust der Verriegelungskräfte löst. Keilförmige Verriegelungssysteme müssen ständig mit Kraft (z.B. ständiger Druckbeaufschlagung mit offenem Rückfluss, hydraulischem Druckspeicher, Federspeicher) beaufschlagt werden, um die Arbeitsausrüstung in Verriegelungsposition zu halten." In den Fassungen +A3 und +A4 trägt die Ziff B.2.1 den Titel "Verriegelung und Verschliessen". Ziff. B.2.1.1 lautet: "B.2.1.1 Verriegelung
Die Schnellwechseleinrichtung muss über ein Verriegelungssystem verfügen, das folgende Anforderungen erfüllt: a) Es muss aus einer formschlüssigen Verbindung oder einer keilförmigen Verbindung oder einer kraftschlüssigen Verbindung bestehen. Eine reibschlüssige Verbindung ist nicht zulässig.
BGE 143 II 518 S. 535
ANMERKUNG Eine formschlüssige Verbindung ist ein System von mindestens zwei Bauteilen, die so ineinandergreifen, dass die durch die Arbeitsbewegung erzeugte Kraft rechtwinklig zur Verriegelungsbewegung steht und die Arbeitseinrichtung in ihrer normalen Arbeitsposition hält. Dadurch wird durch diese Kraft keine Entriegelung verursacht. b) es muss vom Maschinenführerplatz oder von der Position aus, von der die Schnellwechseleinrichtung betätigt wird, möglich sein, die vollständige Verriegelung zu überprüfen. c) es darf nicht möglich sein, dass sich die Arbeitsausrüstung durch eine Fehlfunktion oder durch Nachlassen der Verriegelungskraft(-kräfte) löst. Prüfverfahren: Funktionsprüfung; die Arbeitsausrüstung darf sich in einer Prüfphase von 12 h und bei ausgeschalteter Maschine nicht von der Schnellwechseleinrichtung lösen." Weiter enthält die Norm eine Ziff. B.2.1.2 "Verschliessen", wonach die Schnellwechseleinrichtung zusätzlich zum Verriegelungssystem ein Verschlusssystem haben muss, das bestimmte Anforderungen erfüllt. Anhang B.2.4 lautet in allen drei Versionen übereinstimmend: "Der Hersteller der Schnellwechseleinrichtung muss Anweisungen zu Montage, Verriegelung, Prüfverfahren und zum Einfluss auf die zulässige Tragfähigkeit (Traglast)/zulässige Hubfähigkeit (Traglast) bereitstellen. Das Kontrollverfahren für die Verriegelung muss im Detail, einschliesslich der Sicherheitsvorkehren im Fall von vorgeschriebenen Kontrollen während des Betriebes, beschrieben sein."
6.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, es sei unbestritten, dass das streitbetroffene Produkt den Anforderungen der Norm SN EN 474-1 entspreche. Es präzisiert allerdings nicht näher, welche Fassung damit gemeint ist. In den Akten befindet sich eine EG-Konformitätserklärung, wonach die Maschine der Norm DIN EN 474-1:2010-02 entspreche. Die Suva ist in ihrer Verfügung davon ausgegangen, von der SWE gingen "trotz Einhaltung der SN EN 474-1:2006+A1" relevante Gefährdungen aus. Damit wird jedenfalls nicht auf die Fassung +A3 und +A4 von 2013 verwiesen. Das ist insofern von Bedeutung, als - wie vorne in E. 6.2 dargelegt - diese neuen Fassungen in Anhang B zusätzliche Anforderungen an Schnellwechseleinrichtungen enthalten.
6.4 Das WBF rügt nicht, die Feststellung, dass das Produkt den Anforderungen der Norm SN EN 474-1 entspreche, sei offensichtlich unrichtig. Es weist allerdings darauf hin, dass sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Betriebsanleitung nicht auf die neueren Fassungen bezogen hat, führt aber aus, die Anpassungen +A3 und +A4
BGE 143 II 518 S. 536
seien für die vorliegend zur Diskussion stehenden Fragen nicht relevant, weil die Norm in Bezug auf die korrekte Aufnahme eines Werkzeugs lückenhaft bleibe. In der Tat wird der Maschine der Beschwerdegegnerin einzig vorgeworfen, dass sie im Rahmen der Sequenz Aufnahme/Ankuppelung des Anbaugeräts Gefährdungen verursachen könne, weil das System keine verlässliche Überprüfung der Verriegelung ermögliche (siehe unten E. 7.1.1 und 7.1.3). Die in den neuen Fassungen +A3 und +A4 enthaltene neue Ziff. B.2.1.2 betrifft jedoch nicht den Verriegelungsvorgang. Die Anforderungen an die Verriegelung lauten - soweit hier von Interesse - in Ziff. B.2.1.1 der neuen Fassung inhaltlich gleich wie diejenigen in Ziff. B.2.1 der Fassung +A1. Auch die Ziff. B.2.4 stimmt in allen Fassungen überein. Daher ist den Vorbringen der Beteiligten zu folgen, wonach die Änderungen der Norm für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht relevant sind. Unerheblich ist daher auch, dass die Konformitätsvermutung der Fassung +A1 nicht mehr gilt.
6.5 Als Zwischenfolgerung ist festzuhalten, dass die streitbetroffene Maschine die Norm SN EN 474-1 einhält. Damit steht auch fest, dass es beim streitbetroffenen Produkt möglich ist, die Verriegelungsstellung vom Maschinenführerplatz aus zu überprüfen (Anhang B Ziff. B.2.1 zweiter Spiegelstrich in der Fassung +A1, bzw. Ziff. B.2.1.1 lit. b in den Fassungen +A3 und +A4; vorne E. 6.2). Umstritten ist, ob dies den gesetzlichen Anforderungen genügt oder ob - wie Suva und WBF annehmen - eine technische Lösung die Situation verhindern muss, dass ein Maschinenführer sich darüber im Irrtum befinde, dass das Anbaugerät korrekt angekuppelt sei, um so ein Herunterfallen eines unkorrekt angekuppelten Geräts zu vermeiden.
6.6 Das WBF bringt vor, der Hersteller bzw. Inverkehrbringer müsse in jedem Fall eine Risikobeurteilung gemäss Anhang I MRL vornehmen, auch wenn er eine harmonisierte Norm anwende. Die Anwendung einer Norm sei daher kein Ersatz für die Erstellung einer Risikobeurteilung, weil ohne eine solche eventuell vorhandene Schutzlücken nicht erkannt werden könnten. Die Normen hätten gegenüber der MRL eine untergeordnete Rolle, da die MRL bzw. in der Schweiz die MaschV in der Normenhierarchie höher stehe als eine Norm. Soweit eine als wesentlich erachtete Anforderung in der harmonisierten Norm nicht abgehandelt werde, mithin eine Schutzlücke vorliege, gelte die Konformitätsvermutung nicht, so dass der Hersteller eigenständig Massnahmen definieren müsse, um das Risiko zu
BGE 143 II 518 S. 537
minimieren. Diese Auffassung ist insoweit zutreffend, als es um Risiken geht, die von der Norm nicht erfasst sind (vorne E. 5.6.5). In Bezug auf die von der Norm erfassten Risiken ist jedoch (unter Vorbehalt der Widerlegung der Konformitätsvermutung, hinten E. 8) keine eigene Risikobeurteilung mehr erforderlich, wenn die Norm eingehalten ist (vorne E. 5.6.4 und 5.6.5).
7. Entscheidend und zu prüfen ist also, ob durch die anwendbare (und hier eingehaltene) Norm SN EN 474-1 die Gefahr der unkorrekten Verriegelung abgedeckt ist.
7.1
7.1.1 Die Suva hat ihre Verfügung vom 13. März 2014 damit begründet, trotz Einhaltung der Norm SN EN 474-1 gingen von der SWE relevante Gefährdungen aus. Diese entstünden durch fehlerhafte oder unvollständige Verriegelung der SWE in Kombination mit einem Fehlverhalten des Maschinenführers, indem dieser den Verriegelungstest nicht durchgeführt habe, so dass das Anbaugerät herunterfallen könne. Ein solches Fehlverhalten sei vorhersehbar und werde durch etliche Ereignisse und Unfälle belegt. Das Risiko einer nicht korrekten Verriegelung sei durch die Norm SN EN 474-1 nicht abgedeckt; es müsse über die Risikobeurteilung abgehandelt werden. Gemäss Nummer 1.1.2 von Anhang I MRL müssten Risiken in erster Linie durch konstruktive Massnahmen minimiert werden; Warnhinweise und Betriebsanleitungen seien kein Ersatz für konstruktive Massnahmen. Es müsse durch eine technische Lösung die Situation verhindert werden, dass ein Maschinenführer sich darüber im Irrtum befinde, dass das Anbaugerät korrekt angekuppelt sei.
7.1.2 Das Bundesverwaltungsgericht erwog, die in Ziff. 5.21 und Anhang B der Norm SN EN 474-1 enthaltenen Anforderungen an Verriegelung, Verschliessen und Stellteil verfolgten das Ziel, dass keine Anbaugeräte herunterfallen. Diese Gefährdung sei somit durch die Norm abgedeckt. Sodann enthalte Ziff. 10.6 von Anhang A das Risiko "Bedienungsfehler (zurückzuführen auf unzureichende Anpassung der Maschine an menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten)" und verweise auf Ziff. 5.21. Auch das Risiko menschlichen Fehlverhaltens sei damit von der Norm abgedeckt. Die Norm enthalte daher keine Schutzlücke. Die Tatsache, dass die bestehenden Überprüfungsmöglichkeiten nicht immer wahrgenommen würden, liege in der Natur der Sache; daraus könne nicht der Schluss gezogen werden, dass die Norm lückenhaft sei. Das Produkt erfülle somit
BGE 143 II 518 S. 538
vermutungsweise gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
7.1.3 Das WBF macht dagegen geltend, die Norm enthalte in Bezug auf die Gefahr einer nicht korrekten Verriegelung eine Schutzlücke. Die relevante Gefährdung ergebe sich aus Nr. 15 des Anhangs A der Norm ("herabfallende oder herausgeworfene Gegenstände und Flüssigkeiten"), für welche aber nicht auf Ziff. 5.21 oder Anhang B verwiesen werde; die Norm enthalte daher eine Schutzlücke. Zudem sei in Anhang B die Aufnahme oder Ankoppelung der SWE mit keinem Wort erwähnt; die Anforderungen verhinderten eine unkorrekte Verriegelung nicht. Mit einer umfassenden Risikobeurteilung wäre diese Schutzlücke zum Vorschein gekommen. Da aber praktisch nur die Norm angewendet worden sei, ohne eine umfassende Risikobeurteilung vorzunehmen, sei die Schutzlücke nicht erkannt worden. Die in der Norm enthaltenen Anforderungen verhinderten eine unkorrekte Verriegelung nicht; der Maschinenführer könne von der Führerkabine aus zwar die Verriegelung anhand des Anzeigestabs überprüfen, der Anzeigestab sei jedoch nicht geeignet, die vollständige und korrekte Verriegelung zu dokumentieren. Die weiter vorgesehene Massnahme, nach dem Ankuppelungsvorgang einen Gegendrucktest auszuführen, der erkennen lasse, ob die Ankuppelung vollständig und korrekt erfolgt sei, sei eine rein organisatorische Massnahme, welche erst zulässig sei, wenn technische Massnahmen nicht möglich seien. Es sei vorhersehbar, dass ein Maschinenführer unter Stress den Fehler begehe, die vollständige Verriegelung nicht zu überprüfen. Diese Gefährdung durch menschliches Fehlverhalten unter Berücksichtigung psychischer Aspekte sei in der Norm nicht abgedeckt. Die Ziff. 10.6 von Anhang A beziehe sich nur auf Bedienungsfehler im Zusammenhang mit unerwartetem Anlauf oder unerwartetem Durchdrehen/Überdrehen (oder jeder vergleichbaren Fehlfunktion), nicht auf allgemeines Fehlverhalten; dieses sei nur in Ziff. 8.5 und 8.6 des Anhangs A genannt, welche jedoch weder auf Ziff. 5.21 noch auf Anhang B verwiesen, womit auch diesbezüglich eine Schutzlücke bestehe. Dem vorhersehbaren Fehlverhalten müsse mit technischen Massnahmen begegnet werden. Da somit die Norm Schutzlücken aufweise und die Beschwerdegegnerin keine vollständige Risikobeurteilung durchgeführt habe, gelte die Konformitätsvermutung nicht. Das streitbetroffene Produkt entspreche nicht den geltenden Anforderungen im Sinne von Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
BGE 143 II 518 S. 539
7.2 Die Norm SN EN 474-1 beschreibt in ihrer Ziff. 1 ihren Anwendungsbereich: Sie legt allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen für Erdbaumaschinen fest. Sie behandelt "alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, die auf Erdbaumaschinen zutreffen, wenn sie bestimmungsgemäss verwendet werden. Die nach vernünftigem Ermessen für den Hersteller vorhersehbare Nutzung der Maschine ausserhalb der bestimmungsgemässen Verwendung ist ebenfalls berücksichtigt (siehe Abschnitt 4). Die entsprechenden Massnahmen, um die Risiken, die von den signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignissen während der Inbetriebnahme, des Betriebs und der Instandhaltung der Erdbaumaschine ausgehen, zu verhindern oder zu minimieren, sind in dieser Europäischen Norm beschrieben." Abschnitt 4 lautet:
"4 Liste der signifikanten Gefährdungen
Siehe Anhang A
ANMERKUNG Der Anhang A (normativ) enthält alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, soweit sie in dieser Europäischen Norm behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschätzung des Risikos als signifikant für zwei oder mehr Maschinenteile festgestellt wurden und für die Massnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erforderlich sind." Anhang A ist so gegliedert, dass er eine Anzahl von Gefährdungen auflistet und dafür jeweils auf bestimmte Abschnitte in der Norm verweist.
7.3 Auf Ziff. 5.21 wird in Anhang A zwar nicht unter Ziff. 15 ("herabfallende oder herausgeworfene Gegenstände oder Flüssigkeiten") verwiesen, wohl aber unter Ziff. 14 "Fehlerhafte Montage". Im Zusammenhang mit den in Ziff. 5.21 behandelten Arbeitsausrüstungen und Schnellwechseleinrichtungen muss sich das offensichtlich auf die fehlerhafte Montage von Arbeitsausrüstungen mittels Schnellwechseleinrichtungen beziehen (vgl. die Definition von Arbeitsausrüstung in Ziff. 3.2: "Arbeitswerkzeug: Bauteil oder Satz von Bauteilen, das [der] zu einer speziellen Verwendung entweder an dieGrundmaschine oder an die Einrichtung [...] montiert werden kann"). Sodann wird unter Ziff. 25.1.3 von Anhang A genannt: "Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse durch herabfallende Lasten, [...] wegen ungeeigneter Befestigungsmittel/Zubehörteile";dabei wird auf B.2 verwiesen. Die Gefährdung durch unkorrekte
BGE 143 II 518 S. 540
Montage oder Herunterfallen eines Arbeitsgeräts ist somit von der Norm erfasst. Zu diesem Zweck enthält Anhang B.2 die Anforderung, dass es möglich sein muss, die vollständige Verriegelung vom Maschinenführerplatz aus (oder von der Position aus, von der die SWE betätigt wird) zu überprüfen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die vollständige Verriegelung überprüfbar sein soll, wenn nicht mit dem Zweck, eine unvollständige Verriegelung zu erkennen und damit auch vermeiden zu können, dass das Anbauwerkzeug hinunterfällt. Ebenso ergibt sich aus dem Umstand, dass die Überprüfbarkeit vom Maschinenführerplatz aus möglich sein muss, dass die Überprüfung durch den Maschinenführer vorzunehmen ist. Der Bedienungsfehler, für den in Anhang A Ziff. 10.6 auf Ziff. 5.21 verweist, bezieht sich nicht nur auf unerwarteten Anlauf oder unerwartetes Durchdrehen/Überdrehen, sondern auch auf jede vergleichbare Fehlfunktion. Schliesslich verlangt Ziff. B.2.4, dass der Hersteller der SWE Anweisungen zu (u.a.) Montage, Verriegelung und Prüfverfahren bereitstellen muss. Auf diese Ziffer wird im Anhang A unter Ziff. 24 "Unzureichende Anweisungen für den Fahrer/Maschinenführer" hingewiesen. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers behandelt die Norm somit das Risiko einer unkorrekten Verriegelung durch Bedienungsfehler und sie sieht eine Massnahme vor, welche genau dieses Risiko reduzieren soll, nämlich die Überprüfbarkeit der Verriegelung durch den Maschinenführer und die Pflicht des Herstellers, in der Bedienungsanleitung Anweisungen für die Verriegelung zu geben. Eine andere Frage ist dann, ob diese von der Norm vorgesehene Massnahme das Risiko hinreichend reduziert. Dies betrifft aber nicht die Tragweite der Konformitätsvermutung, sondern die Frage, ob diese widerlegt werden kann (dazu unten E. 8).
7.4 Als Zwischenfolgerung ergibt sich, dass das hier einzig zur Diskussion stehende Risiko einer unkorrekten Verriegelung der SWE von der Norm SN EN 474-1 abgedeckt ist. Damit gilt die Konformitätsvermutung von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
|
1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
BGE 143 II 518 S. 541
8. Zu prüfen ist sodann, ob die Konformitätsvermutung widerlegt ist.
8.1
8.1.1 Die Suva hat in ihrer Verfügung vom 13. März 2014 ausgeführt, im Zusammenhang mit SWE, welche die SN EN 474-1 einhalten, sei es verschiedentlich zu Unfällen gekommen, worunter zwei tödlichen. Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht hat sie Unterlagen zu den Unfällen eingereicht.
8.1.2 Die Vorinstanz hat dazu erwogen, die vorgelegten Unterlagen würden keine Hinweise auf Marke oder Typ der involvierten SWE enthalten. Die beiden tödlichen Unfälle seien durch SWE einer anderen Herstellerfirma verursacht worden, bei denen bestimmte Details anders gestaltet seien als beim streitbetroffenen Produkt. Aufgrund der Unfallereignisse könne nicht geschlossen werden, dass alle SWE die grundlegenden Anforderungen verletzen würden. Auch die genaue Ursache der Unfälle bleibe weitgehend unklar; nur bei den beiden tödlichen Unfällen werde die Unfallursache genau beschrieben; sie bestehe darin, dass die Bolzen ausgefahren seien, aber nicht unterhalb der unteren Achsen des Geräterahmens zu liegen kommen, und gleichzeitig die optischen und akustischen Warnungen erlöschen, so dass der Maschinist irrtümlich davon ausgehen könne, dass das Anbaugerät korrekt angekuppelt sei. Ob diese Fehlerkette auch beim streitbetroffenen Produkt auftrete, habe die Suva nicht nachgewiesen. Die Vorinstanz kam deshalb zum Schluss, dass die Konformitätsvermutung nicht widerlegt sei.
8.1.3 Der Beschwerdeführer kritisiert, die Vorinstanz habe die konkrete Sachlage ignoriert. Sie habe die technischen Unterlagen nicht gewürdigt und nicht erkannt, dass das streitbetroffene Produkt ebenfalls nach dem kritisierten Prinzip funktioniere. Die Vorinstanz verlange ein überhöhtes Beweismass, wenn sie es als nicht erwiesen erachte, dass die Fehlerkette, welche zu den Unfällen geführt habe, auch beim streitbetroffenen Produkt auftrete; als Ursache der Unfälle komme einzig eine unkorrekte Verriegelung in Frage, die nach dem Funktionsprinzip des streitbetroffenen Geräts auch bei diesem möglich sei. Begründete Zweifel an der Konformität müssten ausreichen, um die Konformitätsvermutung umzustossen.
8.2 Nicht bestritten ist die Feststellung der Vorinstanz, dass die zitierten Unfälle nicht von einem Produkt des streitbetroffenen Typs verursacht wurden und dass nicht im Einzelnen nachgewiesen ist, dass das streitbetroffene Produkt die gleiche technische Ausführung
BGE 143 II 518 S. 542
aufweist wie diejenigen SWE, welche die zwei tödlichen Unfälle verursacht haben. Zutreffend ist, dass die Vorinstanz nicht im Einzelnen auf die technischen Unterlagen eingegangen ist. Sie brauchte dies allerdings auch nicht von Amtes wegen zu tun, da sie mit Recht von der Konformitätsvermutung ausging (vorne E. 7) und es daher Sache der Suva war, diese Vermutung zu widerlegen (vorne E. 5.7) und die dazu erforderlichen Angaben zu machen. Die Suva ist in ihrer Verfügung vom 13. März 2014 nicht im Detail auf die technische Beschaffenheit des streitbetroffenen Produkts eingegangen, sondern hat die Massnahme damit begründet, dass ein Herunterfallen des Anbaugeräts nicht mit technischen Massnahmen verhindert werde. In der Vernehmlassung vor dem Bundesverwaltungsgericht hat sie technische Erläuterungen zur SWE-Problematik eingereicht und zugleich eingeräumt, dass bestimmte Details bei verschiedenen Produkten anders gestaltet sein könnten; doch bleibe die Grundproblematik überall dieselbe, nämlich dass eine mangelhafte Verriegelung vom Maschinenführer oftmals nicht erkannt werde, obwohl eine Überprüfung möglich wäre. Dass beim streitbetroffenen Produkt eine unvollständige Verriegelung nicht mit technischen Mitteln verunmöglicht wird, ist nicht umstritten. Der Streit dreht sich vielmehr um die Frage, ob bereits deshalb die Konformitätsvermutung umgestossen ist.
8.3
8.3.1 Wie bereits ausgeführt, legen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang I MRL nicht detailliert fest, wie hoch das erforderliche Sicherheitsniveau sein muss. Allerdings finden sich doch einige Hinweise: So ist zunächst - als "erste[r] Schritt des im allgemeinen Grundsatz 1 [des Anh. 1 MRL] beschriebenen Verfahrens der Risikobeurteilung" (Leitfaden MRL, a.a.O., § 172 S. 156) - das mit einer Maschine verbundene Risiko,das die Marktüberwachungsbehörde zu beurteilen hat, nicht auf das Risiko zu begrenzen, das bei normaler, d.h. bestimmungsgemässer Verwendung der Maschine (vgl. HESS, Sicherheit, a.a.O., S. 37 f.; siehe auch Ziff. 1.1.1. lit. h Anh. 1 MRL) besteht. Vielmehr ist auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung (zum Begriff: Ziff. 1.1.1. lit. i Anh. 1 MRL) zu berücksichtigen - wie verschiedene Bestimmungen der MRL fordern (vgl. Allgemeine Grundsätze Ziff. 1 Abs. 2 erster Spiegelstrich, Ziff. 1.1.2 lit. a und c Abs. 1 Anh. I MRL; vgl. Leitfaden MRL, a.a.O., § 172 S. 156; Urteil des EuG vom 15. Juli 2015 T-337/13 CSF Srl, Randnr. 56, 59, 60 i.f.; HESS,
BGE 143 II 518 S. 543
Handkommentar, a.a.O., N. 20 i.i. zu Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
8.3.2 Angesichts der Schwierigkeit, die Höhe des erforderlichen Sicherheitsniveaus zu bezeichnen, hat die MRL - wie bereits ausgeführt - eine bestimmte Methodik und bestimmte Kriterien festgelegt: Ziff. 1.1.2. Anh. I MRL legt die fundamentalen Grundsätze für die Integration der Sicherheit fest. Die Sicherheit soll primär durch "Sicherheit durch Konstruktion" (Leitfaden MRL, a.a.O., § 173 S. 157, § 174 S. 160) erreicht werden. Dies zeigt sich auch implizit in der Methodik, welche in Ziff. 1.1.2. lit. b Anh. 1 MRL zum Ausdruck kommt: Bei der Wahl der angemessensten Lösung muss der Hersteller folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: erstens Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine); zweitens Ergreifen der notwendigen Schutzmassnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen; drittens Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmassnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung. Sicherheit durch Konstruktion hat Vorrang. Der zweite Schritt (technische Schutzmassnahmen) ist nur dann zulässig, "wenn es nicht möglich ist, durch Massnahmen zur Integration der Sicherheit in die Konstruktion Gefährdungen zu beseitigen oder Risiken hinreichend zu verringern" (vgl. Leitfaden MRL, a.a.O., § 174 S. 161; SCHUCHT/BERGER, Praktische Umsetzung der Maschinenrichtlinie, 2016, S. 110;
BGE 143 II 518 S. 544
WILRICH, a.a.O., S. 118 f.). M.a.W. ist unmittelbare Gefahrenabwehr durch Konstruktion vorrangig gegenüber der mittelbaren technischen Sicherheit (WILRICH, a.a.O., Rz. 308 i.f.). Die von den Herstellern zu ergreifenden Massnahmen müssten demnach zum Ziel haben, "bereits im Stadium der Konstruktion und des Baus der Maschine jedes Risiko auszuschliessen, zu dem ihre bestimmungsgemässe Verwendung oder ihre vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung führen könnte" (Urteil des EuG vom 15. Juli 2015 T-337/13 CSF Srl, Randnr. 71 i.i.). Dies wird auch durch Ziff. 1.2.1 Anhang I MRL bestätigt: So sind Steuerungen (zum Begriff vgl. Leitfaden MRL, a.a.O., § 184 Abs. 1 S. 175) von Maschinen so zu konzipieren und zu bauen, dass es nicht zu Gefährdungssituationen kommt. Insbesondere müssen sie so ausgelegt und beschaffen sein, dass ein bewegliches Maschinenteil oder ein von der Maschine gehaltenes Werkstück u.a. nicht herunterfallen darf. Im Leitfaden MRL werden dabei die zugehörigen Teile der Steuerung zu Verriegelungseinrichtungen besonders hervorgehoben (Leitfaden MRL, a.a.O., § 184 Abs. 3 S. 176).
8.3.3 Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass die nach Ziff. 1.1.2. lit. b Anh. I MRL vorgesehene Reihenfolge der Grundsätze für die Integration der Sicherheit unabhängig von der Grösse des Risikos anzuwenden ist. Auch bei kleinen Risiken ist zunächst zu prüfen, ob die Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine erfolgen kann, um damit Risiken zu beseitigen oder zu minimieren - allerdings nur "so weit wie möglich". Solange also eine Schutzmassnahme auf einer höheren Stufe möglich und zumutbar ist, darf nicht auf eine niedrigere Stufe ausgewichen werden (WILRICH, a.a.O., Rz. 308). Fehl ginge diesbezüglich deshalb auch eine Argumentation, wonach sich bei Maschinen naturgemäss Unfälle infolge menschlichen Fehlverhaltens ereignen. Denn Ziff. 1.1.2. lit. b Anh. I MRL will mit der Sicherheit durch Konstruktion (d.h. technisch bauliche Massnahmen) dieses, sofern es vernünftigerweise vorhersehbar ist, so weit wie möglich gerade ausschliessen. Angesichts der Vorgaben von Ziff. 1.1.2. lit. b Anh. I MRL ist es auch müssig, darüber zu diskutieren, ob mit der vorgegebenen Abarbeitung der Risiken diese bei jedem einzelnen Schritt signifikant reduziert werden. Massgebend ist allein, ob eine Schutzmassnahme auf einer höheren Stufe möglich und zumutbar ist.
8.3.4 Die Massnahmen zur Integration der Sicherheit in Konstruktion sind nur "so weit wie möglich" an die Hand zu nehmen. Damit
BGE 143 II 518 S. 545
wird auf die Zumutbarkeit verwiesen (vgl. WILRICH, a.a.O., Rz. 308, 340 ff.; siehe auch Erwägungsgrund 14 MRL). Ist eine Massnahme nicht zumutbar, dürfen und müssen Massnahmen der zweiten Stufe ergriffen werden. Da dem Aufwand zur Beseitigung von Gefährdungen und zur Erreichung von Sicherheit grundsätzlich keine Grenzen gesetzt sind, stellt sich die Frage, wann für die einzelnen Stufen die Zumutbarkeit überschritten wird. Das PrSG fordert kein Nullrisiko - wie insbesondere Art. 3 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
8.4 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass bei einer unkorrekten Handhabung des Verriegelungssystems schwere Gesundheitsschäden auftreten können; die Eintrittswahrscheinlichkeit wurde weder von den Vorinstanzen noch vom Beschwerdeführer quantifiziert. Erwähnt wurden einige Unfälle, wovon zwei tödliche, doch wurden diese nicht in Relation zur Anzahl Betriebsstunden gesetzt. Trotzdem liegt ein zu regulierendes Risiko vor, was auch die Norm SN EN 474-1 mit entsprechenden Vorschriften anerkennt. Diese enthält zwar für die Verriegelung (Ziff. B.2.1 erstes Lemma Anh. B der Norm SN EN 474-1) eine technische Regelung - allerdings hat sie nur die normalen Betriebsbedingungen im Blick. Für vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen sieht sie - entgegen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften nach Ziff. 1.1.2 lit. b Anh. I MRL - nur organisatorische Massnahmen
BGE 143 II 518 S. 546
(= Massnahmen nach Ziff. 1.1.2 lit. b zweites Lemma Anh. I MRL; dazu WILRICH, a.a.O., Rz. 308) vor: Die Verriegelungsstellung muss vom Maschinenführerplatz oder von der Position aus, von der das Verriegelungsstellteil betätigt wird, überprüft werden können (Ziff. B.2.1 zweites Lemma Anh. B der Norm SN EN 474-1). Die Norm SN EN 474-1 verlangt - wie der Beschwerdeführer und auch die Suva während des Verfahrens wiederholt und genügend klar vorgebracht haben - hingegen keine Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine für vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen, mithin keine diesbezügliche Beseitigung oder Minimierung dieser Risiken. Wie bereits ausgeführt, können organisatorische Massnahmen (vgl. dazu WILRICH, a.a.O. Rz. 308) erst dann ergriffen werden, wenn die technisch baulichen Massnahmen unverhältnismässig wären (vgl. WILRICH, a.a.O., Rz. 308). Insofern berücksichtigt die Norm SN EN 474-1 einen fundamentalen Aspekt der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nicht, weshalb die entsprechenden Schnellwechseleinrichtungen, die sich an der Norm SN EN 474-1 orientieren, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen verletzen. Insofern ist die Vermutung von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
9.
9.1 Das streitbetroffene Produkt ist in der EU nach EU-Vorschriften hergestellt worden. Es ist deshalb zu prüfen, ob das MRA der Vermutungswiderlegung entgegensteht.
9.2 Der Sinn dieses Abkommens besteht darin, dass für die Vermarktung eines Produkts in der Schweiz und in der EU nur noch eine einzige Konformitätsbewertung oder Zulassung erforderlich ist, um so technische Handelshemmnisse abzubauen (Präambel MRA; Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG [nachfolgend: Botschaft bilaterale Abkommen], BBl 1999 6128 ff., 6148 f., 6170 f., 6213;HEINZ HERTIG, Grundzüge des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, in: Accords bilatéraux Suisse - UE, Felder/Kaddous [Hrsg.], 2001, S. 555 ff., 556 f.) und so das Tor zum Binnenmarkt zu öffnen (PFENNINGER, FS Hänni, a.a.O., S. 420). Das MRA kennt zwei verschiedene Anerkennungsmechanismen: In denjenigen Bereichen, in denen die Anforderungen der EU und diejenigen der Schweiz nicht als gleichwertig anerkannt werden, anerkennen die Gemeinschaft und die
BGE 143 II 518 S. 547
Schweiz gegenseitig die von den gemäss den in diesem Abkommen festgelegten Verfahren anerkannten Stellen ausgestellten Berichte, Bescheinigungen, Zulassungen und Konformitätskennzeichen sowie die Konformitätserklärungen des Herstellers, mit denen die Übereinstimmung mit den Anforderungen der anderen Vertragspartei in den in Artikel 3 genannten Bereichen bescheinigt wird (Art. 1 Abs. 1 MRA). In den Fällen, in denen die schweizerischen Anforderungen mit denen der Gemeinschaft als gleichwertig beurteilt werden, anerkennen die Gemeinschaft und die Schweiz zur Vermeidung doppelter Verfahren gegenseitig die von den anerkannten Konformitätsbewertungsstellen ausgestellten Berichte, Bescheinigungen und Zulassungen sowie die Konformitätserklärungen des Herstellers, mit denen die Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Anforderungen in den in Artikel 3 genannten Bereichen bescheinigt wird (Art. 1 Abs. 2 MRA). Diese vereinfachte Form der gegenseitigen Anerkennung erlaubt es einer Stelle, die Konformität eines Produkts auf der Grundlage einer einzigen Gesetzgebung zu bewerten, da diese mit der Gesetzgebung der anderen Vertragspartei als gleichwertig anerkannt wird. Dies bedeutet, dass Schweizer Produkte ein einziges Mal auf der Grundlage der schweizerischen Gesetzgebung kontrolliert und anschliessend direkt auf den EU-Markt gebracht werden können (Botschaft bilaterale Abkommen, BBl 1999 6214 f., 6225, 6431; THEODOR BÜHLER, Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, in: Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, Thürer und andere [Hrsg.], 2007, S. 581 ff., 601 f.; HERTIG, a.a.O., S. 557 f.; HANSPETER PFENNINGER, Produktsicherheitsrecht Schweiz - EU im Vergleich [nachfolgend: AJP 2014], AJP 2014 S. 1157 ff., 1161; MARTENET/TERCIER, Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce [LETC], in: Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2. Aufl. 2013, S. 2159 ff., Intro LETC N. 122; OSCAR ZOSSO, Das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen: eine politische und wirtschaftliche Würdigung, in: Accords bilatéraux Suisse-EU, Felder/Kaddous [Hrsg.], 2001, S. 449 ff., 550). Umgekehrt werden Produkteaus der EU ein einziges Mal auf der Grundlage der EU-Gesetzgebung kontrolliert und können anschliessend direkt auf den schweizerischen Markt gebracht werden. Festzuhalten ist dabei, dass das MRA nur die Anerkennung der Konformitätsbewertungsergebnisse regelt und nicht die Harmonisierung des diesem Verfahren zugrunde liegenden Rechts (vgl. PFENNINGER, AJP 2014, a.a.O., S. 1161)
BGE 143 II 518 S. 548
bzw. nicht die Anerkennung von technischen Vorschriften oder Normen (vgl. GEORGIOS DIMITROPOULOS, Zertifizierung und Akkreditierung im Internationalen Verwaltungsverbund, 2012, S. 132 mit Fn. 442).
9.3 Gemäss Art. 1 Abs. 3 MRA legt der durch das MRA gebildete Ausschuss fest, in welchen Fällen Absatz 2 Anwendung findet. Gemäss Art. 3 gilt dieses Abkommen für die durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Anhang 1 verbindlich vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren. Anhang 1 legt fest, welche Produktsektoren unter dieses Abkommen fallen. Gemäss Anhang 1 Kapitel 1 gehören dazu auch Maschinen, wobei in Abschnitt 1 für die EU die Richtlinie 2006/42/EG und für die Schweiz das PrSG, die PrSV (SR 930.111) und die MaschV als Bestimmungen des Art. 1 Abs. 2 bezeichnet werden. Die Vorschriften gelten somit als gleichwertig. Die Konformitätserklärungen der Hersteller, mit denen die Übereinstimmung von Maschinen mit dem EU-Recht bescheinigt wird, sind daher gemäss Art. 1 Abs. 2 auch in der Schweiz anzuerkennen.
9.4 Zu klären ist nunmehr, wie sich die Verpflichtung, die Konformitätserklärungen der Hersteller, mit denen die Übereinstimmung von Maschinen mit dem EU-Recht bescheinigt wird, anzuerkennen, auf das vorliegende Verfahren auswirkt. Das Inverkehrbringen des hier strittigen Produkts richtet sich nach dem PrSG und der MaschV i.V.m. der MRL. In diesem Rahmen sind u.a. verschiedene Nachweise und bei einem grenzüberschreitenden Sachverhalt wie hier eine EU-Konformitätserklärung zu erbringen. Nur auf diesen Teilbereich bezieht sich das MRA. Folgerichtig können die schweizerischen Behörden im Rahmen der Marktüberwachung deshalb auch überprüfen, ob die für das Inverkehrbringen eines in der Europäischen Union im Verkehr befindlichen Produkts erforderliche Konformitätserklärung zu Recht erfolgt ist (vgl. Urteile 2C_754/2010 vom 1. Februar 2011 E. 3.7; 2C_790/2009 vom 21. Oktober 2010 E. 4.4). Dabei dürfen angesichts der gleichwertigen Rechtsgrundlage die schweizerischen Behörden eine EU-Konformität nicht mit der Begründung verneinen, das Schutzniveau sei in der Schweiz höher als in der EU (vgl. PFENNINGER, FS Hänni, a.a.O., S. 433 f.). Nicht Gegenstand des MRA bildet indes die Frage, ob die technischen Normen auch tatsächlich die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen. Zur Beantwortung dieser Frage
BGE 143 II 518 S. 549
ist allein das PrSG anwendbar (so wohl auch das Urteil 2C_754/2010 vom 1. Februar 2011 E. 3.7 Abs. 2, das nach Bezugnahme auf das MRA ausdrücklich festhält, "dass [wenn] die auf das betreffende Gerät anwendbaren technischen Vorschriften nicht eingehalten sind, [...] die erforderlichen Massnahmen zu treffen [sind]." Technische Vorschriften sind rechtsverbindliche Regeln [Art. 3 lit. b
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité - 1 Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
|
1 | Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
2 | ...11 |
3 | Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique. |
3bis | La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes12 est régie par cet accord.13 |
4 | Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi. |
BGE 143 II 518 S. 550
die Perspektive der EU-Staaten: Nach der MRL sind in erster Linie die nationalen Behörden dafür zuständig zu beurteilen, ob eine Maschine die Gesundheit oder Sicherheit von Personen zu gefährden droht, und allfällige Massnahmen zu ergreifen. "Die zu diesem Zweck in Art. 11 [MRL] vorgesehene Schutzklausel muss in Zusammenhang mit Art. 114 Abs. 10 AEUV gesehen werden, der es den Mitgliedstaaten erlaubt, aus einem oder mehreren der in Art. 36 AEUV genannten nicht wirtschaftlichen Gründe [...], zu denen der Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen gehört, solche Massnahmen zu treffen" (Urteil des EuG vom 15. Juli 2015 T-337/13 CSF Srl, Randnr. 79). Solche Schutzklauseln stellen ein Instrumentarium dar, um in Notfällen schnell reagieren zu können. Zwar ist damit zwingend ein Kontrollverfahren verbunden, um die Rechtmässigkeit der Massnahme beurteilen zu können (vgl. MATTHIAS ROSSI, in: Europäisches Unionsrecht, Kommentar, Vedder/Heintschel von Heinegg [Hrsg.], 2012, N. 11 zu Art. 114 AEUV), doch ändert dies nichts an der Tatsache, dass die nationalen Behörden bei einer Sachlage, gemäss welcher das Produkt nicht den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen genügt, die notwendigen Massnahmen ergreifen können müssen, um einen möglichen Schaden abwenden zu können. Insofern ist deshalb davon auszugehen, dass die Mitgliedstaaten nicht auf ihr diesbezügliches Recht verzichtet haben. Entsprechend Art. 12 Abs. 4 MRA hat die Schweiz die andere Vertragspartei über die getroffenen Schutzmassnahmen zu informieren.
10. Nach den bisherigen Ausführungen hat die Beschwerdegegnerin somit das Risiko durch technische Massnahmen zu beseitigen oder zu minimieren - auch wenn die Beschwerdegegnerin die Machbarkeit einer technischen Lösung bezweifelt und eine solche auch nicht aktenkundig ist. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht Aufgabe der Suva, solche Lösungen vorzuschlagen, auch wenn Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
BGE 143 II 518 S. 551
Vollzug unterlaufen würde. Abgesehen davon verfügt der Staat in aller Regel nicht über das gleiche Wissen in Bezug auf die einzelnen Maschinen wie der Hersteller oder Konstrukteur. Schliesslich sprechen auch staatshaftungsrechtliche Fragen für eine Zurückhaltung. Zusammenfassend liegt es somit in der Kompetenz des Herstellers zu entscheiden, wie bzw. in casu mit welcher baulichen Massnahme, sofern diese zumutbar ist, der Mangel zu beseitigen ist. Nach Beseitigung des Mangels kann das Produkt wieder selbstverantwortlich (Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |