SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
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1 | La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
2 | La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. |
3 | Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. |
4 | La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | être remis en tant qu'antiquités; |
b | devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 1 But et objet - 1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
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1 | La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
2 | En particulier, elle fixe: |
a | des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; |
b | les compétences et les tâches du Conseil fédéral; |
bbis | les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; |
c | les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 1 But et objet - 1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
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1 | La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
2 | En particulier, elle fixe: |
a | des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; |
b | les compétences et les tâches du Conseil fédéral; |
bbis | les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; |
c | les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
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1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
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1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
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1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
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1 | La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
2 | La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. |
3 | Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. |
4 | La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | être remis en tant qu'antiquités; |
b | devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 1 But et objet - 1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
|
1 | La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. |
2 | En particulier, elle fixe: |
a | des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques; |
b | les compétences et les tâches du Conseil fédéral; |
bbis | les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères; |
c | les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. |
|
1 | La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. |
2 | Elle est applicable sauf si d'autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.8 |
3 | Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
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1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
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1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16b - Les producteurs suisses qui produisent uniquement pour le marché domestique peuvent mettre leurs produits sur le marché conformément aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
|
1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
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1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
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1 | Les machines ne peuvent être mises sur le marché que: |
a | si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15; |
b | si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et |
c | si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17 |
2 | La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable. |
3 | La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
2 | Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité - 1 Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
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1 | Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
2 | ...11 |
3 | Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique. |
3bis | La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes12 est régie par cet accord.13 |
4 | Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |