143 II 283
22. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Industrielle Werke Basel (IWB) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_1100/2016 vom 17. März 2017
Regeste (de):
- Rechnung eines Netzbetreibers für Strombezug an einen grundversorgten Endverbraucher im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. 2 Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. 3 Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. 4 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 5 Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 5bis S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 6 Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. 7 Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. 2 Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. 3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. 2 Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. 3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. - Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen, die auf die Endverbraucher überwälzt werden (Art. 6 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. 2 Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. 3 Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. 4 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 5 Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 5bis S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 6 Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. 7 Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. 2 La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. 3 Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: a présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; b être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; c se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; d ... e tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. 3bis La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 4 Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. 5 Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.
Regeste (fr):
- Facture d'un gestionnaire de réseau à un consommateur final pour la fourniture d'électricité au titre de l'approvisionnement de base, au sens de l'art. 6 al. 1 LApEl: répercussion des parts du coût qui ne relèvent pas des composants des coûts réglementés par le droit fédéral et régulés par l'ElCom. Principe de légalité (art. 127 al. 1 et 2 Cst.).
- Les contributions et prestations à la collectivité publique qui sont répercutées sur les consommateurs finaux (art. 6 al. 3 et art. 14 al. 1 LApEl) n'appartiennent pas aux coûts réglementés par le droit fédéral (consid. 1.2.2-1.2.5). Il est admissible de répercuter sur les consommateurs finaux d'électricité, en tant qu'impôt d'attribution des coûts, les parts du coût relatives à l'éclairage et aux horloges publics; en effet, par cette opération, ce n'est pas un groupe particulier qui supporte la charge fiscale, mais l'ensemble de la population (consid. 2.1-2.4). En revanche, la répercussion de l'émolument de la concession pour l'utilisation de l'"allmend" viole le principe de légalité: seule une ordonnance du Conseil d'Etat détermine le montant de la contribution (11 mio de francs) et la loi formelle, sur laquelle se fonde l'ordonnance, ne contient pas de critères de calcul. Il n'est pas non plus possible de déterminer une valeur marchande. Dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier la hauteur de l'émolument de concession à l'aide de principes constitutionnels (principes de la couverture des frais/de l'équivalence), on ne peut pas assouplir les exigences en matière de base légale (consid. 3.1-3.8).
Regesto (it):
- Fattura di un gestore di rete a un consumatore finale per la fornitura di elettricità in ambito di servizio universale ai senso dell'art. 6 cpv. 1 LAEl: addossamento di costi che non fanno parte di quelli disciplinati dal diritto federale e regolati dalla ElCom. Principio di legalità (art. 127 cpv. 1 e 2 Cost.).
- I tributi e le prestazioni agli enti pubblici che vengono addossati sui consumatori finali (art. 6 cpv. 3 e art. 14 cpv. 1 LAEl) non fanno parte dei costi disciplinati dal diritto federale (consid. 1.2.2-1.2.5). L'addossamento sui consumatori finali di energia elettrica, a titolo di imposta di attribuzione dei costi, della parte dei costi relativa all'illuminazione e agli orologi pubblici è lecito; in effetti, così facendo non viene gravato un gruppo particolare, bensì l'insieme della popolazione (consid. 2.1-2.4). Per contro, l'addossamento della tassa di concessione per l'uso di terreno comune ("Allmend") viola il principio di legalità: il montante del tributo (11 milioni di fr.) è determinato solo da un'ordinanza governativa e la legge in senso formale, sulla quale si basa l'ordinanza, non contiene criteri di calcolo. Non è nemmeno possibile determinare un valore di mercato. Siccome l'ammontare della tassa di concessione non può essere verificato facendo riferimento ai principi costituzionali (principi della copertura dei costi e dell'equivalenza), le esigenze in materia di base legale non possono essere attenuate (consid. 3.1-3.8).
Sachverhalt ab Seite 285
BGE 143 II 283 S. 285
A. A. ist Eigentümer der Liegenschaft Strasse X. in U. Am 12. Dezember 2014 stellten die Industriellen Werke Basel (IWB) A. für den zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2014 bezogenen Strom Rechnung für Fr. 128.55 (Gesamtbetrag von Fr. 510.53 abzüglich der geleisteten Akontozahlungen). Mit Einsprache vom 8. Januar 2015 beantragte A. Reduktion der Rechnung in dem Umfang, als er anteilmässig belastet wurde an den Kosten für Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Uhren und der öffentlichen Beleuchtung, an der Konzessionsforderung des Kantons Basel-Stadt gegenüber den IWB sowie am Jahresbeitrag der IWB an das Basler Theater. Die IWB wiesen die Einsprache am 30. Oktober 2015 ab, soweit sie darauf eintraten.
B. A. erhob dagegen Rekurs an den Regierungsrat, welcher das Rechtsmittel an das Appellationsgericht als Verwaltungsgericht überwies. Dieses wies den Rekurs mit Urteil vom 19. Oktober 2016 ab.
C. A. erhebt mit Eingabe vom 2. Dezember 2016 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei in dem Umfange abzuändern, in welchem er verpflichtet werde, Beiträge zu bezahlen an den Unterhalt der öffentlichen Uhren und der öffentlichen Beleuchtung sowie an die Konzessionsgebühr im Gebiet des Kantons Basel-Stadt (Rechtsbegehren Ziff. 1). Eventuell sei die Gebühr um Fr. 28.92 und Fr. 160.81 zu reduzieren (Rechtsbegehren Ziff. 2). Ferner sei die Beschwerdegegnerin anzuweisen, anzugeben, gemäss welchen Kriterien sie den Sponsorenbeitrag von 1 Mio. Franken an die Basler Theater auf die verschiedenen Geschäftssparten umgelegt habe (Rechtsbegehren Ziff. 3), und der in Rechnung gestellte Gebührenbetrag sei in dem Umfang zu reduzieren, als er einen Beitrag enthalte an den Jahresbeitrag der IWB für das Basler Theater von Fr. 100'000.- (Rechtsbegehren Ziff. 4).
BGE 143 II 283 S. 286
Das Appellationsgericht beantragt Abweisung der Beschwerde. Die IWB beantragen Abweisung, soweit darauf einzutreten sei. Der Beschwerdeführer hält replikweise an den gestellten Anträgen fest. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Aus den Erwägungen:
Erwägungen
1. (...)
1.2.2 Beschwerden an das Bundesgericht haben nebst den Begehren die Begründung zu enthalten; darin ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2.3 Die Begründung muss in der Beschwerde selber enthalten sein, die innert der gesetzlichen und nicht erstreckbaren Beschwerdefrist einzureichen ist. Die aufgrund von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2.4 Die beanstandete Gebührenrechnung ist eine Rechnung für Strombezug an einen grundversorgten Endverbraucher im Sinne von
BGE 143 II 283 S. 287
Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
1.2.5 Der Beschwerdeführer beanstandet die Gebührenrechnung in Bezug auf drei Kostenanteile, nämlich (1) Kosten für die öffentliche Beleuchtung und die öffentlichen Uhren und (2) Kosten für die Allmendbenützung (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) sowie (3) Sponsorenbeiträge der IWB an das Theater Basel und andere Institutionen (Rechtsbegehren Ziff. 3 und 4). Alle diese Kostenanteile gehören nicht zu den bundesrechtlich geregelten, durch die ElCom regulierten Kostenkomponenten. Sie stützen sich auf kantonales Recht, so dass die erhöhten Begründungsanforderungen zum Tragen kommen (vorne E. 1.2.2). (...)
2.
2.1 In Bezug auf die Kosten für die öffentliche Beleuchtung und die öffentlichen Uhren hat die Vorinstanz erwogen, gemäss § 5 Abs. 1 des basel-städtischen Gesetzes vom 11. Februar 2009 über die Industriellen Werke Basel (IWB-Gesetz; SG 772.300) stellten die IWB Leistungen in den Bereichen öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren sicher und finanzierten diese Leistungen durch Zuschläge zur Netzgebühr. Es handle sich dabei um eine Sondersteuer, für welche sachliche Gründe bestünden: Der Betrieb der öffentlichen Beleuchtung und der - hinsichtlich Energie- und Betriebsaufwands vernachlässigbaren - öffentlichen Uhren stehe in engem
BGE 143 II 283 S. 288
Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb des Stromleitungsnetzes, von dem die Strombezüger profitierten; diese stellten keine Sondergruppe dar, so dass alle von der Leistung profitierten.
2.2 Der Beschwerdeführer rügt in seiner Beschwerde nicht das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage. Soweit er in seiner Replik auf das Legalitätsprinzip hinweist, ist dies verspätet (vorne E. 1.2.3). Es wird somit nicht in rechtsgenüglicher Form eine Verletzung des Legalitätsprinzips von Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
2.3 Der Beschwerdeführer rügt hingegen, die Kosten der Stadtbeleuchtung gehörten zu den normalen Staatsunkosten, die von der Sache her durch die Steuerzahler zu bezahlen seien. Diese Kosten hätten nichts zu tun mit dem Elektrizitätsbezug der privaten Stromabnehmer. Es sei willkürlich, sie mittels Elektrizitätsbezug auf die Stromkonsumenten zu überwälzen. Er rügt damit in rechtsgenüglicher Weise, die Voraussetzungen für eine Kostenüberwälzung seien nicht gegeben.
2.3.1 Die Vorinstanz hat die streitige Abgabekomponente als Kostenanlastungssteuer qualifiziert. Das erscheint als zutreffend. Zwar ist die Beschwerdegegnerin nicht ein Gemeinwesen mit Steuerhoheit, aber eine öffentlichrechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (§ 2 IWB-Gesetz) und einem gesetzlichen Versorgungsauftrag (§§ 3 ff. IWB-Gesetz). Dazu gehören der Betrieb eines Verteil-Elektrizitätsnetzes im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
2.3.2 Eine Kostenanlastungssteuer wird einer bestimmten Gruppe von Personen auferlegt, weil diese zu bestimmten Aufwendungen des Gemeinwesens in einer näheren Beziehung stehen als die übrigen Steuerpflichtigen. Sie steht in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung (Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
BGE 143 II 283 S. 289
anzulasten. Zudem muss die allfällige Abgrenzung nach haltbaren Kriterien erfolgen; andernfalls verletzt die Abgabe das Gleichheitsgebot (Urteil 2C_655/2015 vom 22. Juni 2016 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 142 I 155; BGE 131 II 271 E. 5.3 S. 277; BGE 124 I 289 E. 3b S. 292; BGE 122 I 305 E. 4b S. 310).
2.3.3 Das Bundesgericht hat in BGE 124 I 289 entschieden, dass eine Regelung, welche ungefähr die Hälfte der Kosten der Strassenreinigung den Eigentümern von Grundstücken auferlegt, gegen die Rechtsgleichheit verstösst; die Grundeigentümer würden das öffentliche Strassennetz nicht stärker in Anspruch nehmen als die übrige Bevölkerung und zögen daraus auch nicht einen grösseren Nutzen (E. 3e). Aus den gleichen Gründen verstösst es gegen die Rechtsgleichheit, ausschliesslich die Grundeigentümer mit der gesamten Feuerschutzabgabe zu belasten (BGE 122 I 305 E. 6 S. 313 ff.), für die Instandhaltung und Reinigung des kommunalen Strassennetzes arbeits- bzw. (subsidiär) ersatzabgabepflichtig zu erklären (BGE 131 I 1 E. 4.3 und 4.4 S. 7 ff.) oder ihnen die Kosten für die Beseitigung von weggeworfenem Abfall aufzuerlegen (BGE 138 II 111 E. 5.4 S. 128 ff.). In BGE 131 I 313 hat das Bundesgericht erwogen, eine Auferlegung der Kosten der öffentlichen Strassenbeleuchtung an die Hauseigentümer verstosse mangels eines massgeblichen Sondervorteils der abgabepflichtig erklärten Grundeigentümer gegen das Rechtsgleichheitsgebot (E. 3.6 S. 320). Anders als im Fall der basel-städtischen Strassenreinigungsabgabe (BGE 124 I 289) handle es sich dabei zwar nicht um eine Kostenanlastungssteuer, da die Abgabe als Vorzugslast ausgestaltet sei; die rechtlichen Erwägungen jenes Entscheids liessen sich deshalb nicht unmittelbar auf den vorliegenden Fall übertragen; in der Sache bestehe aber insoweit eine Parallelität, als es darum gehe, ob die Kosten für Unterhalt und Betrieb öffentlicher Verkehrswege durch Sonderabgaben zu einem gewissen Teil den Eigentümern anstossender Grundstücke auferlegt werden dürften. Die Strassenbeleuchtung diene nicht in erster Linie den Hauseigentümern, sondern allen Strassenbenützern; es könne nicht generell von einem ins Gewicht fallenden individuellen Sondervorteil der erfassten Strassenanstösser ausgegangen werden, welcher es rechtfertigen könnte, die Kosten der Strassenbeleuchtung zu einem substantiellen Teil in Form von Vorzugslasten dieser Personengruppe zu überbinden (E. 3.5 S. 318 f,). Zulässig ist es hingegen, die Wuhrpflicht bzw. die entsprechenden Kosten den Grundeigentümern aufzuerlegen, da zwischen dem Zweck der erhobenen
BGE 143 II 283 S. 290
Abgabe und den damit belasteten Grundstücken ein rechtlich zulässiger Zusammenhang besteht (Urteil 2P.281/2005 vom 27. März 2006 E. 3.2).
2.3.4 Anders als in den zitierten Entscheiden werden hier die Kosten nicht auf die Grundeigentümer überwälzt, sondern auf die Stromkonsumenten. Da praktisch jedermann Strom bezieht und zu diesem Zweck das von der Beschwerdegegnerin betriebene Elektrizitätsnetz in Anspruch nimmt, wird mit der Kostenüberwälzung nicht nur eine Sondergruppe belastet, sondern die Gesamtheit der Bevölkerung, welche auch von der öffentlichen Beleuchtung profitiert. Insoweit ist die Kostenüberwälzung grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig. Der Beschwerdeführer stellt freilich in Abrede, dass die Gesamtbevölkerung auch von öffentlichen Uhren profitiere, da jedermann ohnehin andere Uhren zur Hand habe; damit bezweifelt er allerdings nicht primär die Kostenverlegung, sondern eher den Umstand, dass überhaupt das Gesetz der Beschwerdegegnerin den Auftrag auferlegt, öffentliche Uhren zu unterhalten. Zudem legt er nicht substantiiert dar, dass die vorinstanzliche Beurteilung, dieser Aufwand sei vernachlässigbar, unhaltbar wäre.
2.3.5 Zutreffend ist hingegen, dass die Aufteilung der Gesamtkosten unter die Gesamtheit der Kostenpflichtigen nach anderen Kriterien erfolgt, als wenn die Leistung durch Steuern finanziert würde, nämlich proportional zum Elektrizitätsverbrauch und nicht nach dem Massstab der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
BGE 143 II 283 S. 291
Zusammenhang zu der Versorgung mit leitungsgebundener Energie aufweist. Es erscheint sodann auch als haltbar, wenn die Beschwerdegegnerin diese ihr gesetzlich obliegende Aufgabe mit einem Zuschlag zur Netzgebühr finanziert, da dies ihre normale Einnahmenquelle ist. Der blosse Umstand, dass eine Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln auch denkbar wäre, lässt die vom kantonalen Gesetzgeber gewählte Lösung nicht als rechtsungleich oder sachlich unhaltbar erscheinen.
2.4 In Bezug auf den Kostenanteil für die öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren erweist sich die Beschwerde somit als unbegründet.
3.
3.1 In Bezug auf die Anlastung der Konzessionsgebühr hat die Vorinstanz ausgeführt, gemäss Art. 6 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
3.2 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Legalitätsprinzips. Die Höhe der Konzessionsgebühr sei nicht in einem dem Referendum unterstellten Gesetz festgelegt worden. Der Mietpreis von mehr als 15 Franken pro m2 lasse sich nicht mit dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip rechtfertigen.
3.3 Zu den Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen, welche nach Art. 6 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. |
2 | La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. |
3 | Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: |
a | présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; |
b | être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; |
c | se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; |
d | ... |
e | tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces. |
3bis | La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.22 |
4 | Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. |
5 | Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. |
BGE 143 II 283 S. 292
Gemeinwesen zu bezahlen haben (vgl. BGE 138 II 70; Urteil 2C_116/2014 vom 16. August 2016). Rechtsgrundlage für diese Abgabe ist aber nicht das StromVG selber, sondern es muss eine gesetzliche Grundlage des betreffenden Gemeinwesens vorliegen (zit. Urteil 2C_116/ 2014 E. 12.1).
3.4 Die Beschwerdegegnerin hat von Gesetzes wegen die ausschliessliche Konzession für den Bau, Betrieb und Unterhalt von Elektrizitätsleitungen im öffentlichen Grund und Boden des Kantons (§ 30 Abs. 1 IWB-Gesetz). Sie bezahlt dem Kanton dafür eine Konzessionsgebühr (§ 30 Abs. 3 IWB-Gesetz). Schuldner der Konzessionsgebühr ist damit nicht der Beschwerdeführer, sondern die Beschwerdegegnerin. Da die Beschwerdegegnerin aber die Gebühr anteilmässig auf die von ihr versorgten Endkunden überwälzt, können sich diese auch darauf berufen, dass die letztlich von ihnen getragene Abgabe keine genügende gesetzliche Grundlage hat (vgl. BGE 124 I 11 E. 1b S. 13; Urteil 2C_116/2014 vom 16. August 2016 E. 2.3).
3.5 Das abgabrechtliche Legalitätsprinzip (Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
3.6 Die formellgesetzliche Grundlage für die Konzessionsabgabe, welche die Beschwerdegegnerin dem Kanton bezahlt (§ 30 Abs. 3 IWB-Gesetz), legt weder Grundzüge der Bemessung noch Höhe der Abgabe fest, sondern delegiert die Kompetenz zur Festlegung der Gebühr ohne jede inhaltliche Vorgabe an den Regierungsrat. Dieser
BGE 143 II 283 S. 293
hat gestützt darauf in § 2 der Verordnung vom 21. Dezember 2010 betreffend die von den IWB Industrielle Werke Basel zu entrichtende Konzessionsgebühr (SG 772.350) die Gebühr auf Fr. 15.83 pro m2 und die gesamte Konzessionsgebühr pro Jahr auf 11 Millionen Franken festgelegt.
3.7 Die regierungsrätliche Verordnung ist kein formelles Gesetz. Sie kann daher nicht selber die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage erfüllen. Die Vorinstanz geht aber davon aus, die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage könnten auch für Benützungsgebühren mit Blick auf das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip gelockert werden.
3.7.1 Das Kostendeckungsprinzip besagt, dass die Gesamteingänge an Abgaben den Gesamtaufwand für den betreffenden Verwaltungszweig nicht oder höchstens geringfügig überschreiten sollen (BGE 141 V 509 E. 7.1.2 S. 516 f.). Es kann daher nur bei kostenabhängigen Kausalabgaben zum Tragen kommen und das Fehlen einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage kompensieren (BGE 141 V 509 E. 7.1.2 S. 516 f.; BGE 131 II 271 E. 7.3 S. 287, BGE 131 II 735 E. 3.2 S. 739 f.; BGE 126 I 180 E. 3a/aa S. 188; BGE 121 I 230 E. 3e S. 236; TSCHANEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 575 Rz. 12; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. II, 2014, S. 420 f.; RENÉ WIEDERKEHR, Kausalabgaben, 2015, S. 80). Benützungsgebühren können kostenabhängig sein, wenn sie die Benützung einer Verwaltungstätigkeit abgelten, welche für das Gemeinwesen einen bestimmten, dem Verwaltungszweig zurechenbaren Aufwand verursachen, wie z.B. unter gewissen Umständen eine Wasserversorgung (vgl. Urteil 2C_809/2015 vom 16. Februar 2016 E. 5.4.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, S. 635 Rz. 2783). Abgesehen von solchen Fällen entzieht sich aber die Benützungsgebühr in der Regel einer Überprüfung unter dem Gesichtspunkt der Kostendeckung. Insoweit gilt das Erfordernis der formellgesetzlichen Grundlage uneingeschränkt (BGE 120 Ia 265 E. 2b S. 267 f.; BGE 118 Ia 320 E. 4b S. 324 f.; BGE 104 Ia 113 E. 3 S. 115 ff.; Urteil 2C_150/2007 vom 9. August 2007 E. 4). Die Auffassung der Vorinstanz, bei Benützungsgebühren könnten wegen der Überprüfbarkeit anhand des Kostendeckungs- und des Äquivalenzprinzips die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage reduziert werden, kann in dieser allgemeinen Form nicht geteilt werden.
BGE 143 II 283 S. 294
3.7.2 Konzessions- und Regalgebühren sind im Allgemeinen nicht kostenabhängig und unterliegen daher nicht dem Kostendeckungsprinzip, da dem Gemeinwesen durch die Konzessionsverleihung keine Kosten erwachsen ausser den administrativen (BGE 131 II 735 E. 3.2 S. 740; BGE 121 II 183 E. 4a S. 187 f.; BGE 119 Ia 123 E. 3c S. 130; Urteil 2C_729/2013 vom 3. April 2014 E. 2.3; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, S. 651 Rz. 1847; WIEDERKEHR, a.a.O., S. 65 f.). Das gilt auch für Abgaben für die Sondernutzung oder den gesteigerten Gemeingebrauch von öffentlichen Gütern, so dass das Legalitätsprinzip nicht mit Rücksicht auf das Kostendeckungsprinzip gelockert werden kann, jedenfalls wenn mangels vergleichbarer privater Angebote auch kein Marktpreis besteht, mit dem die staatlichen Gebühren verglichen werden könnten (BGE 104 Ia 113 E. 3 S. 115 f.; BGE 100 Ia 131 E. 6c S. 140 ff.; Urteile 2C_729/2013 vom 3. April 2014 E. 4.2; 2C_609/2010 vom 18. Juni 2011 E. 3.2; 2P.93/1994 vom 21. November 1994 E. 3c).
3.7.3 Das Bundesgericht hat im Urteil 2C_729/2013 vom 3. April 2014 allerdings eine formellgesetzliche Grundlage als genügend betrachtet, nach welcher sich die Abgabe für die Sondernutzung an öffentlichen Gewässern "nach Massgabe der eingeräumten Sondervorteile, namentlich des wirtschaftlichen Nutzens, der Art und Dauer der Konzession oder der Bewilligung, der für die Öffentlichkeit entstehenden Nachteile, des Verwendungszwecks, der Menge des beanspruchten Wassers sowie - bei der Inanspruchnahme der Gewässer - des Wertes angrenzender Grundstücke" bemass. Es erwog, dass der Sondervorteil in der Regel ein wirtschaftlicher sei, so dass das Kriterium des "wirtschaftlichen Nutzens" eine hinsichtlich der Abgabenhöhe begrenzende Funktion habe; der Marktwert könne als Vergleichsgrösse dienen, sofern ein solcher bestehe; weil der Regierungsrat gestützt darauf für die Berechnung der Gebührenhöhe auf die Regeln über die Bewertung der Liegenschaften und die Festsetzung der Eigenmietwerte verwies, was als obere Grenze zu verstehen sei, wurde die gesetzliche Grundlage als genügend betrachtet (zit. Urteil, E. 4.4 und 4.5).
3.7.4 Im Unterschied zu dem zuletzt genannten Fall nennt hier das formelle Gesetz, auf welches sich die regierungsrätliche Verordnung stützt, überhaupt keine Kriterien für die Bemessung der Abgabe. Zwar enthält § 28 NöRG Grundsätze für die Bemessung der Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Raumes zu Sonderzwecken. Dafür sollen das Äquivalenz- und das Interessenprinzip gelten, was
BGE 143 II 283 S. 295
mit einigen zu berücksichtigenden Faktoren beispielhaft illustriert wird. Dabei fällt auf, dass das Kostendeckungsprinzip nicht erwähnt wird, was bestätigt, dass die Sondernutzungsabgabe auch nach der Konzeption des basel-städtischen Gesetzgebers kostenunabhängig ist. Sodann stützt sich die Verordnung betreffend die von den IWB zu entrichtende Konzessionsgebühr nach ihrem Ingress nicht auf § 28 NöRG (welches in seinem § 1 Abs. 3 zudem übergeordnetes oder spezielles Recht vorbehält), sondern einzig auf § 30 IWB-Gesetz. Es ist demzufolge nicht ersichtlich, ob sich der Regierungsrat bei der Festlegung der Abgabe überhaupt an die Grundsätze von § 28 NöRG als gebunden erachtet hat. Sodann haben weder die Beschwerdegegnerin noch die Vorinstanz geltend gemacht, dass dem Kanton durch die Konzessionsverleihung an die IWB Kosten im Umfang von 11 Millionen Franken pro Jahr entstehen würden. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, dass in Bezug auf die Allmendbenützung ein vergleichbares privates Angebot bestünde, so dass ein Marktwert bestimmbar wäre. Die Höhe der Konzessionsabgabe kann somit nicht anhand verfassungsrechtlicher Prinzipien überprüft werden. Die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage können daher entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht gelockert werden.
3.8 Insgesamt ergibt sich, dass die gesetzliche Grundlage für die den Elektrizitätskonsumenten überwälzte Konzessionsgebühr, welche die Beschwerdegegnerin an den Kanton bezahlt, ungenügend ist. In diesem Punkt ist die Beschwerde begründet. (...)