141 IV 172
19. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Jugendanwaltschaft des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen) 6B_115/2015 vom 22. April 2015
Regeste (de):
- Art. 5
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. 2 L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: a si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou b si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. 3 Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. 4 Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement.
1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. 2 Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. - Das Jugendstrafrecht strebt die täterorientierte Sanktionierung minderjähriger Straftäter an. Die Sanktionen verfolgen das Ziel, den zu beurteilenden Jugendlichen von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten und dessen Weiterentwicklung zu fördern und günstig zu beeinflussen. Das Jugendstrafrecht kennt neben Strafen namentlich Schutzmassnahmen (E. 3.1). Schutzmassnahmen sollen den Bedürfnissen des Jugendlichen insbesondere nach Erziehung und Schutz Rechnung tragen. Aufgrund geänderter Verhältnisse kann sich eine bestehende Schutzmassnahme als nicht mehr zweckmässig erweisen und durch eine andere ersetzt werden. Die Änderbarkeit der Massnahmen bildet Wesensmerkmal des Jugendstrafrechts. Bei gegebenen Voraussetzungen ist ein Verfahren betreffend Änderung der Massnahme einzuleiten (E. 3.2). Gegebenenfalls kann die neue Schutzmassnahme während des Massnahmenvollzugs im Verfahren betreffend Änderung einer Massnahme vorsorglich angeordnet werden (E. 3.4).
Regeste (fr):
- Art. 5, 15 et 18 DPMin; mesures de protection ordonnées à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans la procédure concernant la modification d'une mesure.
- Le droit pénal des mineurs vise à infliger aux mineurs délinquants des sanctions adaptées à leur condition. Les sanctions ont pour but de prévenir la commission de nouveaux actes pénalement répréhensibles par le mineur ainsi que de soutenir et favoriser son évolution ultérieure. Le droit pénal des mineurs comprend, à côté des peines, notamment des mesures de protection (consid. 3.1). Les mesures de protection doivent tenir compte des besoins des mineurs, en particulier en matière d'éducation et de protection. Une mesure de protection en cours peut n'apparaître plus appropriée en raison d'un changement de situation et être remplacée par une
- autre. L'adaptabilité des mesures est caractéristique du droit pénal des mineurs. Lorsque les conditions en sont réalisées, une procédure relative à la modification d'une mesure doit être ouverte (consid. 3.2). Cas échéant, la nouvelle mesure de protection peut être ordonnée à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans le cadre de la procédure de modification d'une mesure (consid. 3.4).
Regesto (it):
- Art. 5, 15 e 18 DPMin; misure protettive cautelari ordinate durante l'esecuzione di una misura nell'ambito di una procedura di sostituzione di una misura.
- Il diritto penale minorile si prefigge di infliggere ai minori, autori di infrazioni, delle sanzioni confacenti alla loro condizione. Le sanzioni perseguono lo scopo di prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del minore e di promuovere nonché favorire la sua evoluzione futura. Oltre alle pene, il diritto penale minorile contempla in particolare le misure protettive (consid. 3.1). Le misure protettive devono tener conto dei bisogni del minore, segnatamente in relazione all'educazione e alla protezione. Una misura protettiva in essere può rivelarsi non più adeguata in seguito a un cambiamento della situazione e può essere sostituita da un'altra. La modificabilità delle misure caratterizza il diritto penale minorile. Se i presupposti sono dati, occorre incoare una procedura volta alla sostituzione della misura (consid. 3.2). Se del caso, la nuova misura protettiva può essere ordinata a titolo cautelare durante l'esecuzione della misura nell'ambito della procedura di sostituzione della misura (consid. 3.4).
Sachverhalt ab Seite 173
BGE 141 IV 172 S. 173
A. X. wurde mit Strafbefehl vom 18. März 2014 wegen Diebstahls, mehrfachen, teilweise versuchten Betrugs sowie Erwerbs, Besitzes und Konsums von Cannabis und Veräusserns von Marihuana zu einem bedingten Freiheitsentzug von 5 Tagen verurteilt. Es wurde zudem die Schutzmassnahme der persönlichen Betreuung angeordnet. Mit zwei weiteren Strafbefehlen vom 13. und 26. Mai 2014 wurde er wegen Erwerbs, Besitzes und Konsums von Cannabis sowie wegen Besitzes und Tragens einer Waffe ohne Berechtigung bzw. wegen Erwerbs, Besitzes und Konsums von Cannabis schuldig gesprochen und mit einer persönlichen Leistung von einem Tag bzw. von zwei Halbtagen bestraft. Die Jugendanwaltschaft Emmental-Oberaargau leitete am 26. November 2014 ein nachträgliches Verfahren zwecks Massnahmenänderung ein. Am 3. Dezember 2014 ordnete sie die vorsorgliche Unterbringung von X. in die offene Erziehungseinrichtung Stiftung Z. an. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Bern am 9. Januar 2015 ab.
B. Mit Beschwerde in Strafsachen vom 30. Januar 2015 beantragt X., es sei der Beschluss des Obergerichts aufzuheben und er
BGE 141 IV 172 S. 174
unverzüglich aus der vorsorglichen Unterbringung zu entlassen. Eventualiter sei der Beschluss des Obergerichts aufzuheben und die Sache zwecks Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. X. ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
C. Das Obergericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. X. repliziert innert Frist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Das Jugendstrafrecht strebt die täterorientierte Sanktionierung minderjähriger Straftäter an. Die Sanktionen verfolgen das Ziel, den zu beurteilenden Jugendlichen von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten und dessen Weiterentwicklung zu fördern und günstig zu beeinflussen (GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl. 2013, N. 9 vor Art. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
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1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 22 Réprimande - 1 L'autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s'il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. |
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1 | L'autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s'il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. |
2 | L'autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d'épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d'épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l'autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. |
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1 | Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. |
2 | Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: |
a | s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; |
b | s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
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1 | Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
2 | L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. |
3 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
4 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
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1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
3.2 Schutzmassnahmen nach Art. 12 ff
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
BGE 141 IV 172 S. 175
Jugendstrafrecht, BBl 1999 2238 Ziff. 423.26), wobei die Änderung in der Anordnung einer im Verhältnis zur bisherigen mehr oder weniger eingreifenden Massnahme bestehen kann (so schon unter dem alten Recht: BGE 113 IV 17 E. 2; BGE 80 IV 149). Die in Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
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1 | Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
2 | L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. |
3 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
4 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
3.3 Schutzmassnahmen gemäss Art. 12 ff
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
BGE 141 IV 172 S. 176
Verhältnismässigkeit wahren; das heisst, die vorsorgliche Massnahme muss zur Zielerreichung geeignet und erforderlich sein, und es muss eine vernünftige Relation zwischen dem Eingriff und dem angestrebten Ziel bestehen (GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 20 vor Art. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
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1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
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1 | Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
2 | Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection. |
3.4 Der das Jugendstrafrecht beherrschende Schutz- und Erziehungsgedanke soll frühestmöglich zum Tragen kommen. Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 12 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
2 | Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
BGE 141 IV 172 S. 177
bzw. die Öffentlichkeit darstellt (so ausdrücklich RIESEN-KUPPER, a.a.O., N. 6 zu Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
3.5 Die zuständige Behörde kann somit Schutzmassnahmen auch während des Massnahmenvollzugs im Verfahren betreffend Änderung einer Massnahme im Sinne von Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel - Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 9 - 1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
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1 | L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. |
2 | L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. |
3 | S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. |