Urteilskopf

140 II 539

47. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico) 8C_470/2014 dell'11 dicembre 2014

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Regeste b

Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG; Beschwerdebefugnis der Bundeskanzlei und von Departementen des Bundes. Die der Bundeskanzlei und Departementen des Bundes von Gesetzes wegen zukommende Beschwerdebefugnis kann mittels Verordnung an eine Verwaltungseinheit der zentralen Bundesverwaltung delegiert werden (E. 4.2). Im konkreten Fall überträgt keine Norm des Bundesrechts die Befugnis zur Beschwerde ans Bundesgericht der Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen (E. 4.4).
Sachverhalt ab Seite 540

BGE 140 II 539 S. 540

A. L'8 agosto 2013 il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, nel quadro di una procedura di reclutamento nell'Esercito svizzero per una persona soggetta all'obbligo di leva, ha emanato nei confronti di A. una dichiarazione di rischio, concludendo che esiste un impedimento per la cessione dell'arma personale a norma dell'art. 113 cpv. 1 lett. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare, LM; RS 510.10) e ha consigliato alle autorità militari di non cedergli l'arma personale.

B. Adito da A., il Tribunale amministrativo federale, Corte I, per giudizio del 12 maggio 2014, ne ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione amministrativa.

C. Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone è insorto con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che la pronuncia di primo grado sia annullata e che la dichiarazione di rischio sia confermata. In via subordinata postula il rinvio al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio. A. chiede innanzitutto di dichiarare il ricorso inammissibile, in subordine di respingerlo. Il Tribunale amministrativo federale, nell'ipotesi in cui dovesse essere ammissibile, chiede la reiezione del ricorso.

Erwägungen


Dai considerandi:


1.


1.1 Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Giova tuttavia ricordare che, nella misura in cui non sono immediatamente ravvisabili, il ricorrente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la sua legittimazione ricorsuale (art. 42 cpv. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF; DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88; DTF 135 III 46 consid. 4 pag. 47; DTF 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).
BGE 140 II 539 S. 541

1.2 L'opponente ritiene nelle proprie osservazioni che il ricorrente non sia legittimato a ricorrere, poiché nessuna legge federale lo autorizza esplicitamente al riguardo. Il ricorrente, senza peraltro replicare all'opponente, si è limitato a fondare la sua legittimazione sull'art. 89 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
2 lett. a LTF combinato con l'art. 21 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

2.


2.1 A norma dell'art. 89 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b), e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).

2.2 La clausola generale dell'art. 89 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF si indirizza in primo luogo ai privati, tuttavia una corporazione di diritto pubblico può fondare la propria legittimazione, quando impugna una decisione che la colpisce analogamente a un privato oppure quando è toccata in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 140 V 321 consid. 2.1.1 pag. 323; DTF 138 I 143 consid. 1.3.1 pag. 149). Per fondare la legittimazione non è sufficiente la circostanza che l'amministrazione fosse soccombente dinanzi all'autorità giudiziaria precedente (DTF 134 II 45 consid. 2.2.1 pag. 47 con riferimenti). Inoltre, va ricordato che un'autorità presa singolarmente o una divisione dell'amministrazione senza personalità giuridica, quand'anche abbia reso la decisione amministrativa e sia all'origine della procedura (DTF 136 V 106 consid. 3.1 pag. 109; DTF 135 II 156 consid. 3.1 pag. 159), non può prevalersi dell'art. 89 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (DTF 136 V 106 consid. 3.1 pag. 108; DTF 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).

3.


3.1 Il ricorrente è l'autorità incaricata per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) ed esegue i controlli di sicurezza secondo gli art. 10
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
, 11
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
e 12 cpv. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 12   Contrôle de sécurité élargi avec audition
  1.   Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a.   qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b.   qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c.   qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d.   qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e. [1]   ...
  2.   Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a. [2]   nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:du vice-chancelier de la Confédération,...des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
1.   du vice-chancelier de la Confédération,
2. [2]   ...
3.   des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
4. [3]   des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
5. [4]   du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
abis. [5]   engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [6];
b.   appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c.   appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
  3.   Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
  4.   L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
  5.   Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
 
[1] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
[2] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
[3] Introduit par le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[4] Introduit par l'annexe ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
[5] Introduite par le ch. II de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[6] RS 172.220.111.3
dell'ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4) in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni (art. 3 cpv. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 3   Autorités chargées du contrôle
  1.   Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
  2.   Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
  3.   Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, avec effet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).
OCSP). Esso è aggregato allo Stato maggiore dell'esercito

BGE 140 II 539 S. 542


(allegato 1 lett. B n. IV./1./1.4.1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OLOGA; RS 172.010.1]), il quale è a sua volta inglobato nell'Aggruppamento Difesa (art. 7 cpv. 1 lett. c e allegato 1 lett. B n. IV./1./1.4 OLOGA) dell'amministrazione centralizzata del DDPS (allegato 1 lett. B n. IV./1. OLOGA). Il ricorso è sottoscritto in sostituzione del Capo dello Stato maggiore dell'esercito.

3.2 Invano il ricorrente, benché sia incaricato di eseguire i controlli di sicurezza, potrebbe fondare la sua legittimazione sull'art. 89 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF dal momento che si tratta di una unità dell'amministrazione centrale del DDPS, sprovvisto di ogni personalità giuridica (DTF 136 V 106 consid. 3.1 pag. 108 seg.). Il ricorrente si limita a citare la sua competenza decisionale e in maniera generica l'art. 89 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Sotto questo profilo il ricorrente non può quindi vantare alcun diritto di ricorso al Tribunale federale.

4.


4.1 Secondo l'art. 89 cpv. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF hanno inoltre diritto di ricorrere la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti (lett. a) e le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale (lett. d).

4.2 L'art. 89 cpv. 2 lett. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF conferisce per legge il diritto di ricorso al Tribunale federale al dipartimento competente, in concreto al DDPS. I servizi subordinati al Dipartimento per contro sono legittimati a ricorrere nella loro sfera di competenza - ossia in una questione di una certa attualità nell'applicazione del diritto federale (DTF 135 II 338 consid. 1.2.1 pag. 342) - unicamente se il diritto federale lo prevede. In tale ambito, diversamente dall'art. 89 cpv. 2 lett. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, contrariamente alla tesi sostenuta dall'opponente, una delega per ordinanza è sufficiente (sentenze 2C_805/2013 del 21 marzo 2014 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 140 II 202; 2C_153/2013 del 16 agosto 2013 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 139 II 460; 2C_678/2012 del 17 maggio 2013 consid. 1.3).

4.3 Nei loro rispettivi settori di competenza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (art. 19 cpv. 1
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 19  
  1.   L'OFAS et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
  2.   Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
dell'ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari [OAFami; RS 836.21]; DTF 139 V 429 consid. 1.3 pag. 431; art. 201
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 201 [1]   Droits de recours des autorités
  1.   L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2]
  2.   Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
OAVS [RS 831.101]; sentenza 9C_767/2007 del 24 giugno 2008 consid. 1, non pubblicato in


BGE 140 II 539 S. 543


DTF 134 V 306), l'Ufficio federale di giustizia (art. 25 cpv. 3 e art. 80h lett. a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale [Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1]; DTF 133 IV 215 consid. 1.3 pag. 215), l'Ufficio federale della migrazione (art. 14 cpv. 2
RS 172.213.1 Org-DFJP Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

Art. 14   Compétences particulières
  1.   Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
  2.   Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. [1]
  3.   Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP; RS 172.213.1]; sentenza 2C_861/2013 dell'11 novembre 2013 consid. 1, non pubblicato in DTF 140 II 74; DTF 134 II 201 consid. 1.1 pag. 203), l'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 141 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [ordinanza sull'IVA, OIVA; RS 641.201]; sentenza 2C_153/2013 del 16 agosto 2013 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 139 II 460; DTF 125 II 326 consid. 2c pag. 329), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO; art. 102 cpv. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 102 [1]   Qualité pour recourir
  1.   Le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.
  2.   Le SECO, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
LADI [RS 837.0]; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3 pag. 109 seg.) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (art. 48 cpv. 4
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

Art. 48   Tâches et compétences de l'ARE
  1.   L'ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
  2.   Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu'à l'encouragement de l'aménagement du territoire dans les cantons.
  3.   Il dirige l'organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.
  4.   Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d'aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1]; DTF 136 II 359 consid. 1.1 pag. 362) godono di esplicite disposizioni normative, le quali conferiscono loro la facoltà autonoma di ricorso al Tribunale federale.

4.4 Il ricorrente, che peraltro non dimostra la sua legittimazione (consid. 1), non può fondare il suo diritto di ricorso al Tribunale federale su alcuna norma giuridica. La LMSI, la OCSP, l'ordinanza del DDPS del 12 marzo 2012 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-DDPS; RS 120.423), ma anche l'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS; RS 172.214.1) sono del tutto silenti riguardo la legittimazione del ricorrente e si limitano tutt'al più a stabilire la competenza decisionale nell'Amministrazione federale, ciò che non autorizza di per sé, come si è già visto (consid. 2.2), al ricorso (nemmeno nell'eventualità in cui si fosse in presenza di un'autorità di vigilanza: cfr. sentenza 2C_969/2013 del 7 luglio 2008 consid. 5.1.1). A titolo abbondanziale si può soggiungere che la legge militare (LM) rinvia soltanto alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale (art. 130 cpv. 1
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 130   ... [1]
  1.   La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2]
  2.   Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LM) e le ordinanze di applicazione non contemplano alcunché. Del resto, nelle precedenti controversie in materia di controllo di sicurezza delle persone presentate dall'amministrazione al Tribunale federale correttamente è sempre stato il DDPS (se del caso per il tramite della sua segreteria generale; art. 49 cpv. 1 lett. a della legge

BGE 140 II 539 S. 544


del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]) la parte ricorrente (DTF 130 II 473; sentenze 8C_500/2013 del 15 gennaio 2014; 2A.65/2004 del 26 giugno 2004; 2A.90/2004 del 1o aprile 2004; 2A.34/2001 del 16 luglio 2001).

4.5 Non presentandosi alcuna norma del diritto federale che conferisce al ricorrente il diritto di ricorso al Tribunale federale, è quindi esclusa anche l'eventualità dell'art. 89 cpv. 2 lett. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

5. Ne segue che il ricorso è inammissibile.
140 II 539 11 décembre 2014 07 mars 2015 Tribunal fédéral 140 II 539 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir en...

Répertoire des lois
LAAM 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
LAAM 130
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 130   ... [1]
  1.   La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2]
  2.   Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LACI 102
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 102 [1]   Qualité pour recourir
  1.   Le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.
  2.   Le SECO, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
LMSI 21 LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OAFam 19
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 19  
  1.   L'OFAS et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
  2.   Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
OAT 48
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

Art. 48   Tâches et compétences de l'ARE
  1.   L'ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
  2.   Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu'à l'encouragement de l'aménagement du territoire dans les cantons.
  3.   Il dirige l'organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.
  4.   Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d'aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
OCSP 3
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 3   Autorités chargées du contrôle
  1.   Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
  2.   Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
  3.   Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, avec effet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).
OCSP 10
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
OCSP 11
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
OCSP 12
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 12   Contrôle de sécurité élargi avec audition
  1.   Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a.   qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b.   qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c.   qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d.   qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e. [1]   ...
  2.   Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a. [2]   nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:du vice-chancelier de la Confédération,...des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
1.   du vice-chancelier de la Confédération,
2. [2]   ...
3.   des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
4. [3]   des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
5. [4]   du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
abis. [5]   engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [6];
b.   appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c.   appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
  3.   Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
  4.   L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
  5.   Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
 
[1] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
[2] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
[3] Introduit par le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[4] Introduit par l'annexe ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
[5] Introduite par le ch. II de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
[6] RS 172.220.111.3
RAVS 201
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 201 [1]   Droits de recours des autorités
  1.   L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2]
  2.   Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
org DFJP 14
RS 172.213.1 Org-DFJP Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

Art. 14   Compétences particulières
  1.   Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
  2.   Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. [1]
  3.   Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000