Urteilskopf

135 II 156

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds, Commune du Locle et Commune de Neuchâtel contre Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public) 2C_692/2008 du 24 février 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 156

BGE 135 II 156 S. 156

Le 20 août 2008, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a adopté une modification de l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire) du 20 décembre 2000 (RSN 410.106) comme suit:

BGE 135 II 156 S. 157

"Elèves en écoles spécialisées
Art. 5a (nouveau)
1 La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école spécialisée est égale aux dépenses qu'elles engagent pour les élèves en âge de scolarité obligatoire au sens de la législation scolaire. 2 Le montant de la participation communale est déterminé annuellement sur la base de la dernière version disponible des données publiées par l'Office fédéral de la statistique relativement aux dépenses publiques d'éducation, en tenant compte des éléments suivants: a) des charges de personnel assumées par les communes, déduction faite des subventions cantonales sur les traitements; b) du coût du soutien pédagogique spécialisé anciennement cofinancé par l'AI, le canton et les communes." L'arrêté est entré en vigueur le 18 août 2008. Il a été publié dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel du 22 août 2008. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de La Chaux-de-Fonds, celles du Locle et de Neuchâtel demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 20 août 2008 modifiant l'arrêté fixant les modalités du subventionnement des dépenses scolaires. Le Tribunal fédéral a admis le recours.


Erwägungen


Extrait des considérants:


3.


3.1 D'après l'art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. A l'origine, cette disposition a été prévue pour des particuliers. Cependant, une collectivité publique peut aussi s'en prévaloir dans deux hypothèses (la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 103 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ reste applicable; ATF 134 V 54 consid. 2.3.3.1 p. 58; ATF 133 II 400 consid. 2.4.1 p. 406; ATF 133 I 140 consid. 13.1 p. 143; pour un exposé de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 103 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ: ATF 123 II 371 consid. 2c p. 374), qu'il convient d'examiner.

BGE 135 II 156 S. 158

Une collectivité publique peut en premier lieu fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 135 I 43 consid. 1.3; ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406). Le simple intérêt général à l'application correcte du droit ne suffit pas à cet égard. Une collectivité publique est touchée comme un particulier par la délivrance d'une autorisation de construire une installation lorsque celle-ci provoque des nuisances sur des immeubles dont elle est propriétaire (ATF 124 II 293 consid. 3b p. 304). Il en va de même d'une collectivité publique dont le patrimoine financier est touché par la perception d'une contribution (ATF 133 I 140 consid. 1.3.3 p. 143 s.) ou la condamnation à payer des dommages-intérêts fondés sur une responsabilité de droit civil ou sur des fondements analogues (ATF 124 II 409 consid. 1e/dd p. 419; pour d'autres exemples: cf. BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], 2008, n° 42 ad art. 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3174). La jurisprudence reconnaît aussi que l'art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF confère la qualité pour recourir à la collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("hoheitlichen Befugnissen berührt") et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 135 I 43 consid. 1.3; ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406). Une collectivité publique peut faire valoir un intérêt public digne de protection dans l'accomplissement de ses prérogatives de puissance publique par exemple en tant que créancière d'un émolument (arrêt 2C_712/2008 du 24 décembre 2008 consid. 1.3.2; ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113), lorsqu'elle prévoit de créer une installation sportive ou une décharge, ou lorsqu'elle ordonne des mesures de protection des eaux (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c p. 374 s., ATF 123 II 425 consid. 3a p. 428; pour d'autres exemples: cf. WALDMANN, op. cit., n° 43 ad art. 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que la loi du canton de St-Gall du 24 avril 2007 sur la péréquation financière adoptée par le peuple le 23 septembre 2007 touchait les

BGE 135 II 156 S. 159


communes du canton dans leurs intérêts centraux de puissance publique, de sorte qu'elles pouvaient se prévaloir de la qualité pour recourir de l'art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (ATF 135 I 43 consid. 1.3). En revanche, l'intérêt général à l'application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir au sens de cette réglementation; en particulier, l'instance inférieure déboutée dans une procédure de recours n'est pas habilitée à attaquer devant le Tribunal fédéral la décision qui la désavoue (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62). Un simple intérêt financier de la collectivité publique, qui n'est pas spécialement et directement lié à l'accomplissement d'une tâche publique, ne suffit pas, à lui seul, à lui conférer la qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47 et les références; cf. aussi ATTILIO R. GADOLA, Die Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtpflege des Bundes - ein "abstraktes" Beschwerderecht?, AJP 12/1993 p. 1458 ss, p. 1467). Un canton n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt de la dernière instance cantonale qui le condamne à payer une indemnité d'aide aux victimes d'infraction parce que l'allocation de cette indemnité relève d'un devoir d'assistance général. La charge économique que la décision implique pour le canton n'étant que le corrélat financier - inhérent à l'accomplissement de toute tâche publique - de protéger les victimes d'infraction, le canton ne défend rien d'autre qu'un intérêt financier général (ATF 123 II 425 consid. 4d p. 432).


3.2 Dans le canton de Neuchâtel, d'après l'art. 5 al. 1 let. c
RS 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000

Art. 5  
  1.   Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des parti culiers, l'État et les communes assument les tâches que la loi leur con fie, notamment:
a.   la protection de la liberté des personnes;
b.   le maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
c.   l'instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d.   l'accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e.   la promotion et la sauvegarde de la santé;
f.   le développement de l'économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
g.   l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h.   la protection sociale;
i.   la politique du logement;
j.   la protection et l'assainissement de l'environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k.   l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la police des constructions;
l. [1]   l'approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l'encouragement à l'utilisation des ressources indigènes et renouvelables;
m.   la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
n.   la promotion de la culture et des arts;
o.   le soutien des sciences et de la recherche;
p.   l'encouragement des sports;
q.   la coopération intercantonale et internationale.
  2.   Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d'intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.
 
[1] Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 3 al. 1; 2021 2904).
de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 (Cst./NE; RS 131.233), ce sont l'Etat et les communes qui assument les tâches liées à l'instruction et la formation scolaire dans la mesure réglée notamment par la loi du 28 mars 1984 sur l'organisation scolaire (LOS; RSN 410.10) ainsi que par la loi du 18 octobre 1983 concernant les autorités scolaires (LAS; RSN 410.23). Le Conseil communal est une autorité scolaire (art. 2 let. b
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance

Art. 2   Personne dans le besoin
  1.   Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens. [1]
  2.   Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d'assistance déterminent si une personne est dans le besoin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
et 14
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance

Art. 14   Obligations du canton de domicile [1]
  1.   Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
  2.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 71977303).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
LAS). En matière d'enseignement spécialisé, c'est en collaboration avec les communes, d'après les art. 28 et 32 LOS, que l'Etat assure un appui aux élèves qui se trouvent en difficulté, notamment en les plaçant dans des classes spéciales des écoles publiques ou des établissements spécialisés.

3.3 En l'espèce, l'examen de la législation scolaire cantonale permet d'exclure que les communes recourantes sont touchées comme des particuliers par les charges financières qui leur sont imposées par la

BGE 135 II 156 S. 160


modification de l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire). Elles sont concernées par cette modification en tant que collectivités publiques détentrices de la puissance publique. En effet, elles sont investies du devoir d'appuyer les élèves qui se trouvent en difficulté, notamment en les plaçant dans des classes spéciales des écoles publiques ou des établissements spécialisés. Elles ne peuvent donc se prévaloir de la qualité pour recourir qui est reconnue aux particuliers. Reste à examiner si comme elles le font valoir dans leurs déterminations du 24 janvier 2009, elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué. La modification réglementaire litigieuse constitue un aspect cantonal des réformes législatives déclenchées par la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Le canton de Neuchâtel doit mettre en oeuvre ces réformes en matière d'enseignement spécialisé conformément à l'art. 197 ch. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 197 [1]   Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
  La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).
a.   les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l'environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;
1.   que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
2.   que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b.   les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d'aliments et d'autres produits agricoles.
c.   sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d.   sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
e.   le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f.   l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g.   le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h.   le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i.   en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j.   en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.
 
[1] L'art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
[2] RS 0.120
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] RO 2007 5765
[5] RS 831.20
[6] RS 725.113.11
[7] RO 2007 5765
[8] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[9] RO 2007 5765
[10] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[11] RS 831.10
[12] Ce chiffre n'a pas été utilisé.
[13] Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).
[14] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[15] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149).
[16] Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
[17] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957).
[18] Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
[19] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
[20] Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
[21] Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).
[22] Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).
[23] AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)
Cst. qui prévoit que, dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 (RO 2007 5765, 5771) de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l'éducation pédago-thérapeutique précoce selon l'art. 19 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité) jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. Il apparaît ainsi que la modification réglementaire litigieuse est une question étroitement liée à la nouvelle répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes, de sorte que les communes recourantes sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique (ATF 135 I 43 consid. 1.3). Elles ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
135 II 156 24 février 2009 13 juin 2009 Tribunal fédéral 135 II 156 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir des...

Répertoire des lois
Cst 197
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 197 [1]   Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
  La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).
a.   les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l'environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;
1.   que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
2.   que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b.   les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d'aliments et d'autres produits agricoles.
c.   sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d.   sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
e.   le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f.   l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g.   le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h.   le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i.   en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j.   en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.
 
[1] L'art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
[2] RS 0.120
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[4] RO 2007 5765
[5] RS 831.20
[6] RS 725.113.11
[7] RO 2007 5765
[8] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[9] RO 2007 5765
[10] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
[11] RS 831.10
[12] Ce chiffre n'a pas été utilisé.
[13] Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).
[14] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[15] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149).
[16] Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
[17] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957).
[18] Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
[19] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
[20] Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
[21] Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).
[22] Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).
[23] AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)
LAS 2
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance

Art. 2   Personne dans le besoin
  1.   Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens. [1]
  2.   Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d'assistance déterminent si une personne est dans le besoin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
LAS 14
RS 851.1 LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance

Art. 14   Obligations du canton de domicile [1]
  1.   Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
  2.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 71977303).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ 103 cst NE 5
RS 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000

Art. 5  
  1.   Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des parti culiers, l'État et les communes assument les tâches que la loi leur con fie, notamment:
a.   la protection de la liberté des personnes;
b.   le maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
c.   l'instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d.   l'accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e.   la promotion et la sauvegarde de la santé;
f.   le développement de l'économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
g.   l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h.   la protection sociale;
i.   la politique du logement;
j.   la protection et l'assainissement de l'environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k.   l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la police des constructions;
l. [1]   l'approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l'encouragement à l'utilisation des ressources indigènes et renouvelables;
m.   la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
n.   la promotion de la culture et des arts;
o.   le soutien des sciences et de la recherche;
p.   l'encouragement des sports;
q.   la coopération intercantonale et internationale.
  2.   Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d'intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.
 
[1] Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l'Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780art. 3 al. 1; 2021 2904).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS