134 I 105
12. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. C. gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) I 725/06 vom 6. März 2008
Regeste (de):
- Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 a la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; b les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; c les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire; d les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; e la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé. 2 Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes: a déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés; b fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques; c établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78 SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. 2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 3 Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. 4 L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 5 ...10 - Der 1991 geborene Sohn ist seit 2003 Paraplegiker. Er wohnt bei der Mutter in M. und verbringt jedes zweite Wochenende und einen Teil seiner Schulferien in S. bei Vater und Schwester.
- Die Invalidenversicherung hat sich auch an den Kosten der Anpassungen am Wohnhaus in S. zu beteiligen, wenn ohne behinderungsgerechten Umbau der grundrechtlich geschützte Aufenthalt beim Vater völlig verunmöglicht würde. Da es sich um die zweite vom Versicherten benutzte Wohnung handelt, besteht nur Anspruch auf Anpassung in einfachster Ausführung, welche unter Berücksichtigung der dem Vater zumutbaren Hilfestellungen den Aufenthalt im Haus gerade noch ermöglicht (E. 4-8).
Regeste (fr):
- Art. 8 CEDH; art. 8 al. 2 et 4, art. 14 et 190 Cst.; art. 21 al. 2 et 4 LAI; art. 14 RAI; art. 2 OMAI; ch. 14.01, 14.04 et 14.05 annexe à l'OMAI; prise en charge des frais d'adaptation d'un second logement pour cause d'invalidité.
- Né en 1991 et paraplégique depuis 2003, un enfant vit avec sa mère à M. et passe chaque deuxième week-end ainsi qu'une partie de ses vacances scolaires auprès de son père et de sa soeur à S.
- La prise en charge des frais d'adaptation pour cause d'invalidité du logement sis à S. incombe également à l'assurance-invalidité si, à défaut d'une telle transformation, l'exercice du droit fondamental de séjourner auprès du père est totalement impossible. S'agissant du second logement utilisé par l'assuré, les prétentions se limitent par conséquent aux adaptations les plus rudimentaires qui, sous réserve de l'aide exigible de la part du père, permettent ainsi le séjour dans la maison (consid. 4-8).
Regesto (it):
- Art. 8 CEDU; art. 8 cpv. 2 e 4, art. 14 e 190 Cost.; art. 21 cpv. 2 e 4 LAI; art. 14 OAI; art. 2 OMAI; cifre 14.01, 14.04 e 14.05 Allegato OMAI; assunzione dei costi per l'adattamento all'handicap di una seconda abitazione.
- Dal 2003 il figlio, nato nel 1991, è paraplegico. Egli abita presso la madre a M. e trascorre ogni secondo fine settimana e una parte delle sue vacanze scolastiche a S. presso il padre e la sorella.
- Se, senza l'adattamento alle esigenze dell'handicap, il soggiorno presso il padre - garantito costituzionalmente - dovesse risultare totalmente impossibilitato, l'assicurazione per l'invalidità deve pure partecipare ai costi delle modifiche all'abitazione a S. Trattandosi della seconda abitazione utilizzata dall'assicurato, la pretesa si limita tuttavia agli adattamenti più semplici i quali, tenuto conto anche dell'aiuto esigibile dal padre, devono giusto rendere possibile il soggiorno nella casa (consid. 4-8).
Sachverhalt ab Seite 106
BGE 134 I 105 S. 106
A. Der 1991 geborene C. ist seit einem Unfall im Jahr 2003 Paraplegiker. Er wohnt bei der seit 2001 vom Vater A. geschiedenen Mutter L. in M. wo er auch die Schule besucht. Der Vater und die 1987 geborene Schwester J. wohnen in S. Im August 2003 wurde C. von der Mutter zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung angemeldet. Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen klärte die Notwendigkeit baulicher Änderungen am Wohnhaus der Mutter in M., am Schulhaus in M. und am Wohnhaus des Vaters in S. ab. Sie übernahm die Kosten der Anpassungen am Wohnhaus der Mutter und am Schulhaus. Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum veranschlagte die Kosten für diverse behinderungsgerechte Anpassungen am Wohnhaus des Vaters auf insgesamt Fr. 91'152.60. Im Dezember 2004 befand das Hilfsmittel-Zentrum der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte (nachfolgend: SAHB) gegenüber der IV-Stelle, die vom Paraplegiker-Zentrum vorgeschlagenen Anpassungen am Wohnhaus in S. seien zum Teil überdimensioniert und bei Abstellen auf Erfahrungswerte der SAHB wäre ein einfacher und zweckmässiger Umbau auf Fr. 40'856.75 zu stehen gekommen. Mit Verfügung vom 28. April 2005 verweigerte die IV-Stelle die Übernahme der Kosten der baulichen Änderungen am Haus des Vaters, weil sich die Aufenthalte des Versicherten auf Ferien und Besuche beschränkten. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 26. September 2005 ab.
BGE 134 I 105 S. 107
B. Die gegen den Einspracheentscheid eingereichte Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen ab (Entscheid vom 20. Juni 2006).
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt C. beantragen, es sei unter Aufhebung des kantonalen und des Einspracheentscheides Kostengutsprache für die baulichen Änderungen des Hauses in S. zu erteilen. Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Vorinstanz und Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Der Bundesrat hat in Art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
|
1 | La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
a | la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; |
b | les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; |
c | les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire; |
d | les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; |
e | la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé. |
2 | Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes: |
a | déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés; |
b | fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques; |
c | établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
|
1 | Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
2 | L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 |
3 | Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. |
4 | L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 |
5 | ...10 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
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1 | Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
2 | L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 |
3 | Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. |
4 | L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 |
5 | ...10 |
BGE 134 I 105 S. 108
abdecken will; das Gesetz will die Eingliederung lediglich soweit sicherstellen, als diese im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist und zudem der voraussichtliche Erfolg der Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten steht (Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
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1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
4. Die Vorinstanz hat die Übernahme der Kosten in erster Linie mit dem Argument verweigert, es bestehe kein Anspruch auf Hilfsmittelversorgung in einem Haus, in dem der Versicherte nur jedes zweite Wochenende und einen Teil seiner Schulferien verbringe. Der Beschwerdeführer erblickt darin eine Verletzung des Diskriminierungsverbots (Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5. Das Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 134 I 105 S. 109
individualrechtlichen, gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf Herstellung faktischer Gleichheit (vgl. BGE 126 II 377 E. 6a S. 392 mit Hinweis; Urteil 2P.77/2000 vom 30. November 2000, E. 4b); es kann deshalb nicht schon dadurch verletzt sein, dass der Staat nicht jegliche schicksalsbedingte Benachteiligung vollständig ausgleicht. Einschlägig dafür ist vielmehr Art. 8 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6. Der Beschwerdeführer rügt sodann eine Verletzung des Grundrechts auf Familie und Achtung des Familienlebens (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 134 I 105 S. 110
(ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Bd. II, 2. Aufl., Bern 2006, S. 77 f.; KIENER/KÄLIN, a.a.O., S. 33; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, S. 80 ff.; BGE 129 I 12 E. 8.4 S. 23; BGE 127 I 84 E. 4b S. 88; BGE 126 II 300 E. 5 S. 314 f.). Namentlich liegt keine Verletzung von Grundrechten darin, dass die Sozialversicherung nicht alle durch die Behinderung verursachten Kosten übernimmt (BGE 131 V 9 E. 3.4.2 S. 14; ZAK 1986 S. 336, E. 2d, I 480/84). Auch aus dem Grundrecht auf Achtung des Familienlebens kann grundsätzlich kein direkter Anspruch auf positive staatliche Leistungen abgeleitet werden, welche die Ausübung des Familienlebens ermöglichen (BGE 120 V 1 E. 2a S. 4; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 310/93 vom 17. Februar 1994, E. 4b/aa). Jedoch ist bei der Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsnormen sowie bei der Ermessenshandhabung den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen, soweit dies im Rahmen von Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
7. Im Lichte des Dargelegten greift die Argumentation von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin, es bestehe kein Anspruch auf Hilfsmittel in einer zweiten Wohnung, in dieser apodiktischen Fassung zu kurz. Sie trifft zweifellos zu für Ferienwohnungen oder andere Wohnungen, in denen sich jemand nur ganz sporadisch aufhält. Vorliegend ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer einen durch das Grundrecht auf Familie geschützten Anspruch auf Verkehr mit seinen beiden Eltern hat, dies auch dann, wenn die Beziehung zwischen den Eltern beendet ist, die Eltern nicht mehr zusammenleben oder geschieden sind (Urteil des EGMR i.S. Ciliz gegen Niederlande vom 11. Juli 2000, Recueil CourEDH 2000-VIII S. 291, Ziff. 59 mit Hinweisen; JENS MEYER-LADEWIG,
BGE 134 I 105 S. 111
Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2. Aufl., Baden-Baden 2006, N. 19 zu Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8. Die Vorinstanz hat einen Anspruch auf bauliche Änderungen in einer Zweitwohnung zwar grundsätzlich abgelehnt, aber subsidiär auch damit, dass der Aufwand nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Eingliederungserfolg stünde: Der Beschwerdeführer wohne nur jedes zweite Wochenende und während eines Teils der Schulferien beim Vater, was nicht zu dem durch die Invalidenversicherung zu deckenden Grundbedarf gehöre.
8.1 Auch im Lichte einer grundrechtlichen Würdigung sind die Grundsätze der Einfachheit, Angemessenheit und Verhältnismässigkeit der Hilfsmittelversorgung zu beachten (E. 3), ebenso der Grundsatz der zumutbaren Schadenminderungspflicht (E. 8.2).
8.2 Als Richtschnur gilt, dass die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht zulässigerweise dort strenger sind, wo eine erhöhte Inanspruchnahme der Invalidenversicherung (namentlich durch Bezug einer Rente oder bei einer grundlegend neuen Eingliederung) in Frage steht. Wo es hingegen um die Zusprechung oder Anpassung einzelner Eingliederungsleistungen im Rahmen von Verhältnissen geht, welche auf grundrechtlich geschützte Betätigungen des Versicherten zurückzuführen sind, ist bei der Berufung auf die Schadenminderungspflicht Zurückhaltung geboten. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen die Dispositionen des Versicherten nach den Umständen als geradezu unvernünftig oder rechtsmissbräuchlich betrachtet werden müssen (BGE 113 V 22 E. 4d S. 32 f.). Auf Grund der Schadenminderungspflicht kann in der Regel nicht zugemutet werden, einen anderen Wohnort zu suchen (BGE 119 V 255 E. 2 S. 259). In BGE 113 V 22 E. 4e S. 33 sprach das Eidg. Versicherungsgericht einem Versicherten einen Anspruch auf Amortisationsbeiträge für ein Auto zu, weil er seinen Wohnsitz verlegte und nun für den Arbeitsweg ein Auto benötigte. Wie das Gericht erwog, wird der Grundsatz der Schadenminderung überspannt, wenn einem knapp 40-jährigen Teilerwerbstätigen der Anspruch auf die Beiträge für sein Auto mit dem Argument verweigert wird, es sei ihm zumutbar, während der ganzen verbleibenden
BGE 134 I 105 S. 112
Aktivitätsdauer von über zwanzig Jahren am bisherigen Wohnort wohnhaft zu bleiben. Die Verlegung des Wohnsitzes war aber auch deswegen kein Verstoss gegen die Schadenminderungspflicht, weil der Versicherte angesichts seiner Behinderung bei jeder Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort auf ein Motorfahrzeug mit Automat angewiesen war. In BGE 118 V 255 wurden ebenfalls Kosten an ein Auto zugesprochen, welches der Versicherte für seinen Arbeitsweg an den neuen Arbeitsort benötigte. Wie das Gericht erwog, folgt aus der Schadenminderungspflicht angesichts der grundrechtlich geschützten Betätigungsmöglichkeiten in der Lebensgestaltung nicht die Pflicht, den Wohnort zu verlegen.
8.3 Im Lichte dieser Rechtsprechung kann die Eingliederungsmassnahme nicht verweigert werden, wenn ohne sie der grundrechtlich geschützte Aufenthalt des Beschwerdeführers beim Vater völlig verunmöglicht würde. Nicht zumutbar wäre auch, wenn der Vater für die Besuche des Sohnes jeweils eine behindertengerechte Wohnung oder ein Hotelzimmer mieten müsste. Umgekehrt ist der Umstand zu berücksichtigen, dass der Aufenthaltsort beim Vater nicht der dauernde Wohnsitz ist. Rechtsprechungsgemäss können Familienangehörigen im Rahmen der familienrechtlichen Beistandspflicht im Einzelfall umfangreiche Hilfestellungen zugemutet werden (AHI 2003 S. 218, E. 2.3.3, I 90/02; SZS 2005 S. 210, E. 3.1, I 3/04). Dies gilt umso mehr, wenn der behinderte Sohn nicht regelmässig beim Vater lebt. Diesem können in dieser beschränkten Zeit tendenziell mehr Hilfeleistungen zugemutet werden als den Eltern eines ständig bei ihnen lebenden behinderten Kindes. Hinzu kommt, dass der Zustand voraussichtlich nicht dauernd ist. Es geht hier primär um eine Hilfsmittelversorgung für den Zeitraum zwischen dem Unfall im zwölften Lebensjahr und dem Schulabschluss; zusätzlich bringt der Beschwerdeführer vor, er werde die Berufslehre in S. absolvieren und während dieser Zeit permanent beim Vater und der Schwester wohnen. Es bleibt aber offen, ob der Beschwerdeführer auch später noch regelmässig beim Vater weilen wird.
9. Wie bereits dargelegt (E. 3), will das Gesetz die Eingliederung soweit sicherstellen, als sie im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist und zudem der voraussichtliche Erfolg der Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten steht. Die Akten erlauben keine abschliessende Würdigung dazu, ob mit den Anpassungen am Wohnhaus des Vaters in S. den
BGE 134 I 105 S. 113
genannten Ansprüchen Genüge getan wird. Die vom Schweizer Paraplegiker Zentrum veranschlagten Kosten für behinderungsgerechte Anpassungen von insgesamt Fr. 91'152.60 erachtet das SAHB Hilfsmittel-Zentrum als zu hoch, weil die Anpassungen zum Teil überdimensioniert und bei Abstellen auf Erfahrungswerte der SAHB ein einfacher und zweckmässiger Umbau auf Fr. 40'856.75 zu stehen kommt. Nach dem in E. 8 Ausgeführten bildet unter den konkreten Verhältnissen der letzterwähnte Betrag die oberste Grenze für die von der Beschwerdegegnerin zu sprechende Eingliederungsmassnahme. Es ist aber offen, ob nicht auch bei dem vom Hilfsmittel-Zentrum vorgeschlagenen Projekt noch gewisse Selbsthilfemassnahmen denkbar sind, zum Beispiel um Türschwellen zu überwinden oder das Badezimmer aufzusuchen. Die Sache ist zur näheren Abklärung an die Invalidenversicherung zurückzuweisen. Angesichts des Umstands, dass es sich beim Wohnhaus des Vaters um die zweite vom Beschwerdeführer benutzte Wohnung handelt, besteht nur Anspruch auf einen behinderungsgerechten Umbau in einfachster Ausführung, welcher unter Berücksichtigung der dem Vater zumutbaren Hilfestellungen dem Beschwerdeführer den Aufenthalt in dessen Haus gerade noch ermöglicht.