133 III 105
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. et Y. contre C. SA (recours en réforme) 5C.145/2006 / 5C.146/2006 du 21 décembre 2006
Regeste (de):
- Art. 71 aZGB, Art. 75a ZGB, Art. 1-4 SchlT ZGB; persönliche Haftung der Vereinsmitglieder für Vereinsschulden; Übergangsrecht.
- Darstellung der allgemeinen übergangsrechtlichen Prinzipien gemäss den Art. 1 und 2 SchlT ZGB (E. 2.1) sowie der gesetzgeberischen Entwicklung, die zur Einführung des neuen Art. 75a ZGB geführt hat (E. 2.2). Die persönliche Haftung der Mitglieder eines Vereins, der unter altem Recht gegründet worden ist, für Schulden dieses Vereins, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts entstanden sind, richtet sich nach Art. 71 aZGB, da Art. 75a ZGB keine Bestimmung darstellt, die um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen im Sinne von Art. 2 SchlT ZGB aufgestellt worden ist (E. 2.3).
Regeste (fr):
- Art. 71
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
- Rappel des principes généraux de droit transitoire posés par les art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Regesto (it):
- Art. 71
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
- Ricapitolazione dei principi generali del diritto transitorio posti dagli art. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Sachverhalt ab Seite 106
BGE 133 III 105 S. 106
A. L'association A. a été fondée le 13 juillet 1999 par X., Y. et deux autres personnes. Elle avait pour but statutaire d'entreprendre toutes démarches pour l'organisation à Genève ou dans toute autre ville d'un salon d'antiquités et d'objets d'art à l'enseigne "Salon de Mars", de gérer ledit salon et, d'une manière générale, d'entreprendre toutes mesures pour la promotion des antiquités et objets d'art. L'association avait pour ressources, selon ses statuts, les avances faites par ses membres, les prestations versées par les utilisateurs de ses services, le produit de toutes les manifestations qu'elle organiserait, les dons de mécènes et, enfin, toute recette publicitaire de sponsoring ou de vente de produits dérivés. Les statuts n'ont pas fixé les cotisations des membres et cette compétence n'a pas été déléguée à l'assemblée générale. Au départ, les fondateurs ont investi une somme d'au moins 467'980 fr. dans l'association.
B. Le 22 janvier/12 février 2001, A. et C. SA ont signé un "contrat de construction" prévoyant la réalisation par C. SA des structures de l'édition 2001 du "Salon de Mars" pour un prix forfaitaire de 9 millions de francs français. A. a versé comme convenu 50 % du prix à la commande. Elle a refusé de payer le solde, estimant que le contrat avait été partiellement inexécuté, vu les nombreuses malfaçons de l'ouvrage et le non-respect de certaines clauses contractuelles. Le 3 mai 2001, C. SA a requis la notification à A. d'un commandement de payer portant sur un montant total de 1'056'600 fr. plus intérêts, correspondant au solde du prix à payer en vertu du contrat.
BGE 133 III 105 S. 107
L'opposition formée par A. à ce commandement de payer a été provisoirement levée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2001. Le 25 février 2002, l'assemblée générale de l'association a décidé la dissolution de celle-ci. Au 30 juin 2002, A. en liquidation ne disposait plus de fonds propres. Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action en libération de dette formée par A. en liquidation à concurrence de 211'320 fr. plus intérêts et a constaté que celle-ci devait à C. SA la somme de 845'280 fr. plus intérêts.
C. La faillite de A. en liquidation a été prononcée le 15 juin 2004, sur requête de C. SA. Celle-ci a été le seul créancier inscrit à l'état de collocation, avec une créance admise en troisième classe à concurrence de 940'039 fr. 35. L'Office des faillites a porté à l'inventaire de la masse en faillite de A. en liquidation des prétentions litigieuses, à hauteur du passif inscrit à l'état de collocation, à l'encontre de X. et de Y. Après avoir obtenu le 4 janvier 2005 la cession des droits de la masse, au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
D. Par arrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel formé par la demanderesse contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse un montant de 433'080 fr. 40 chacun, plus intérêts. Les juges cantonaux ont considéré que les défendeurs répondaient personnellement, à parts égales, de la dette de l'association envers la demanderesse sur la base de l'art. 71 al. 2 aCC, dans sa teneur en
BGE 133 III 105 S. 108
vigueur jusqu'au 31 mai 2005. Ils ont exposé que si cette disposition avait été remplacée au 1er juin 2005 par un nouvel art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
E. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours en réforme interjetés par les défendeurs contre cet arrêt.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière erronée les art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.1 En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.1.1 L'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
BGE 133 III 105 S. 109
2.1.2 En dérogation au principe général de non-rétroactivité posé par l'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.1.3 Pour admettre qu'une disposition légale a un caractère d'ordre public au sens de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
|
1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
2.1.4 Pour décider s'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit sur la base de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
BGE 133 III 105 S. 110
rapport aux intérêts privés opposés, notamment celui à être protégé dans la confiance mise en l'application du droit antérieur, de telle sorte qu'il doive l'emporter sur ce dernier (ATF 127 III 16 consid. 3; ATF 119 II 46 consid. 1a; VISCHER, thèse, p. 96 et 98; cf. ATF 117 II 452 consid. 3a).
2.2 Il sied à ce stade de rappeler l'évolution législative qui a conduit à la modification de l'art. 71
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.2.1 Sous l'empire de l'art. 71 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2005, si les statuts de l'association ne disposaient pas d'obligation de cotiser (cf. art. 71 al. 1 aCC), les membres répondaient personnellement, à parts égales et sur l'ensemble de leur patrimoine, des dettes de l'association (art. 71 al. 2 aCC), et cela même si les statuts excluaient la responsabilité personnelle des membres (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, FF 2004 p. 4529 ss, 4530). La responsabilité des membres était limitée dès que les statuts fixaient le principe de l'obligation de cotiser et réservaient la détermination du montant de la cotisation à un règlement ou à une décision de l'association, pour autant que l'association arrête effectivement le montant des cotisations (Rapport précité, p. 4531 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2002 du 8 octobre 2002, consid. 3).
2.2.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er juin 2005 (loi fédérale du 17 décembre 2004 [Fixation des cotisations des membres d'associations], RO 2005 p. 2117) a supprimé la responsabilité personnelle à parts égales des membres de l'association (art. 71 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
BGE 133 III 105 S. 111
surplus, il paraissait peu approprié que les membres d'une société coopérative, à but économique (cf. art. 828 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
2.2.3 Le nouvel art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 99 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une société en commandite de placements collectifs mentionne: |
|
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société en commandite de placements collectifs; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date du contrat de société; |
f | la durée de la société; |
g | son but; |
h | le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites; |
i | lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d'un apport en nature, l'objet de cet apport et sa valeur; |
j | la raison de commerce, le siège et le numéro d'identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom; |
k | les personnes habilitées à représenter la société; |
l | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC185; |
m | la société d'audit agréée. |
2.3 Le présent litige soulève la question d'une éventuelle application rétroactive de la nouvelle réglementation relative à la responsabilité pour les dettes de l'association. En l'absence de disposition transitoire spécifique, cette question doit être résolue au regard des dispositions générales des art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.3.1 Selon RIEMER, les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité pour les dettes de l'association s'appliquent dès leur entrée
BGE 133 III 105 S. 112
en vigueur aux associations fondées sous l'ancien droit (RIEMER, ibidem), en ce sens que, s'agissant des associations existantes qui n'avaient pas fixé les cotisations de leurs membres conformément à l'ancien droit, la fortune sociale répond seule - sauf disposition contraire des statuts (art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.3.2 En l'espèce, il est constant que les engagements litigieux de A. envers la demanderesse datent du début de l'année 2001, que la demanderesse a obtenu le 8 janvier 2004 un jugement admettant définitivement ses prétentions à concurrence de 976'550 fr. plus intérêts, que la faillite de A. en liquidation a été prononcée par jugement du 15 juin 2004, que la production de la demanderesse dans cette faillite a été admise le 26 octobre 2004 en troisième classe à concurrence de 940'039 fr. 35, et enfin que A. en liquidation a été radiée d'office du registre du commerce le 12 mai 2005, après clôture de la procédure de faillite. Ainsi, non seulement la dette litigieuse est-elle née antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er juin 2005, mais encore l'association avait-elle cessé d'exister à cette dernière date. Cela étant, on peut se demander si une éventuelle application rétroactive du nouveau droit, en dérogation au principe général posé par l'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
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de cette dette (cf. consid. 2.3.1 in fine supra) et où cette dette subsiste malgré la liquidation et la radiation de l'association - puisque la demanderesse a obtenu la cession, dans la faillite de l'association, de la créance de cette dernière contre les défendeurs -, il reste nécessaire d'examiner si, comme le soutiennent les défendeurs, les dispositions de l'ancien droit ne pourraient plus recevoir d'application parce que leurs effets juridiques seraient devenus inconciliables avec l'ordre public et les moeurs selon les conceptions du nouveau droit (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
2.3.3 Cette question doit toutefois être résolue par la négative, dès lors que la nouvelle réglementation n'incarne à l'évidence pas des valeurs à tel point fondamentales, ni ne répond à un intérêt public si prépondérant par rapport à l'intérêt des créanciers de l'association à être protégés dans la confiance mise en l'application du droit antérieur, qu'elle doive être appliquée rétroactivement en lieu et place de ce dernier. En effet, l'exclusion de la responsabilité personnelle des membres de l'association n'est que de droit dispositif, les statuts pouvant prévoir une telle responsabilité conformément à l'art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
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modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législation nouvelle").
2.3.4 C'est par ailleurs à tort que les défendeurs soutiennent à titre subsidiaire que le nouveau droit serait applicable en vertu de l'art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |