Urteilskopf

133 III 105

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. et Y. contre C. SA (recours en réforme) 5C.145/2006 / 5C.146/2006 du 21 décembre 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 106

BGE 133 III 105 S. 106

A. L'association A. a été fondée le 13 juillet 1999 par X., Y. et deux autres personnes. Elle avait pour but statutaire d'entreprendre toutes démarches pour l'organisation à Genève ou dans toute autre ville d'un salon d'antiquités et d'objets d'art à l'enseigne "Salon de Mars", de gérer ledit salon et, d'une manière générale, d'entreprendre toutes mesures pour la promotion des antiquités et objets d'art. L'association avait pour ressources, selon ses statuts, les avances faites par ses membres, les prestations versées par les utilisateurs de ses services, le produit de toutes les manifestations qu'elle organiserait, les dons de mécènes et, enfin, toute recette publicitaire de sponsoring ou de vente de produits dérivés. Les statuts n'ont pas fixé les cotisations des membres et cette compétence n'a pas été déléguée à l'assemblée générale. Au départ, les fondateurs ont investi une somme d'au moins 467'980 fr. dans l'association.
B. Le 22 janvier/12 février 2001, A. et C. SA ont signé un "contrat de construction" prévoyant la réalisation par C. SA des structures de l'édition 2001 du "Salon de Mars" pour un prix forfaitaire de 9 millions de francs français. A. a versé comme convenu 50 % du prix à la commande. Elle a refusé de payer le solde, estimant que le contrat avait été partiellement inexécuté, vu les nombreuses malfaçons de l'ouvrage et le non-respect de certaines clauses contractuelles. Le 3 mai 2001, C. SA a requis la notification à A. d'un commandement de payer portant sur un montant total de 1'056'600 fr. plus intérêts, correspondant au solde du prix à payer en vertu du contrat.
BGE 133 III 105 S. 107

L'opposition formée par A. à ce commandement de payer a été provisoirement levée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2001. Le 25 février 2002, l'assemblée générale de l'association a décidé la dissolution de celle-ci. Au 30 juin 2002, A. en liquidation ne disposait plus de fonds propres. Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action en libération de dette formée par A. en liquidation à concurrence de 211'320 fr. plus intérêts et a constaté que celle-ci devait à C. SA la somme de 845'280 fr. plus intérêts.
C. La faillite de A. en liquidation a été prononcée le 15 juin 2004, sur requête de C. SA. Celle-ci a été le seul créancier inscrit à l'état de collocation, avec une créance admise en troisième classe à concurrence de 940'039 fr. 35. L'Office des faillites a porté à l'inventaire de la masse en faillite de A. en liquidation des prétentions litigieuses, à hauteur du passif inscrit à l'état de collocation, à l'encontre de X. et de Y. Après avoir obtenu le 4 janvier 2005 la cession des droits de la masse, au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP, C. SA a ouvert action le 23 février 2005 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre X. et Y. Elle leur réclamait le paiement de la somme de 940'039 fr. 35 plus intérêts, prétention qu'elle a réduite à 866'160 fr. 75 après avoir perçu le 22 avril 2005 un dividende de 73'878 fr. 60. Dans leur réponse du 15 juin 2005, les défendeurs se sont opposés à la demande. A. en liquidation a été radiée d'office du registre du commerce le 12 mai 2005, après clôture de la procédure de faillite. Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de première instance a débouté C. SA de ses conclusions.
D. Par arrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel formé par la demanderesse contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse un montant de 433'080 fr. 40 chacun, plus intérêts. Les juges cantonaux ont considéré que les défendeurs répondaient personnellement, à parts égales, de la dette de l'association envers la demanderesse sur la base de l'art. 71 al. 2 aCC, dans sa teneur en
BGE 133 III 105 S. 108

vigueur jusqu'au 31 mai 2005. Ils ont exposé que si cette disposition avait été remplacée au 1er juin 2005 par un nouvel art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC prévoyant que l'association répond seule de ses dettes sauf disposition contraire des statuts, les prescriptions nouvelles n'étaient pas applicables en l'espèce, dès lors que l'association avait été radiée du registre du commerce avant le 1er juin 2005 (art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC) et que les nouvelles règles n'avaient pas été établies dans l'intérêt de l'ordre public ou des moeurs (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC).

E. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours en réforme interjetés par les défendeurs contre cet arrêt.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière erronée les art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
à 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC, en particulier les art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC, et d'avoir ainsi retenu faussement que les nouveaux art. 71
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
et 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC ne trouvaient pas application dans le cas d'espèce.
2.1 En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
in fine et 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
in fine Tit. fin. CC), le droit transitoire est régi par les dispositions générales des art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
à 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC (ATF 117 III 52 consid. 2a in limine; MARKUS VISCHER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 2 ad art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC; idem, Die allgemeinen Bestimmungen des schweizerischen intertemporalen Privatrechts, thèse Zurich 1986, p. 26 s. et les références citées; cf. ATF 127 III 16 consid. 3; ATF 90 II 135 consid. 3; ATF 84 II 179 consid. 2b).
2.1.1 L'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC pose le principe général de la non-rétroactivité des lois: les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits (al. 1) - principe que l'al. 2 répète en ce qui concerne les effets juridiques des actes accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (VISCHER, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC) -, tandis que les faits postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit sont régis par celui-ci (al. 3). Le rattachement d'un rapport d'obligation au droit en vigueur au moment de sa constitution, tel que le prévoit l'art. 1 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC, vise à protéger la confiance subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit matériel qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits valablement acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par le seul effet de la loi (ATF 126 III 421 consid. 3c/cc in limine).
BGE 133 III 105 S. 109

2.1.2 En dérogation au principe général de non-rétroactivité posé par l'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC (ATF 126 III 421 consid. 3c/cc; ATF 100 II 105 consid. 1c in limine; VISCHER, Basler Kommentar, n. 3 in fine ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC), l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC prévoit que les règles établies dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception (al. 1); en conséquence - ou pour exprimer la même chose sous une forme négative (VISCHER, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC; GERARDO BROGGINI, Intertemporales Privatrecht, in Schweizerisches Privatrecht I/1, 1969, p. 449) -, les dispositions de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux moeurs ne peuvent plus recevoir d'application (al. 2).
2.1.3 Pour admettre qu'une disposition légale a un caractère d'ordre public au sens de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC, il ne suffit pas qu'elle soit impérative (ATF 100 II 105 consid. 2 in limine; ATF 84 II 179 consid. 3c p. 183 s.; cf. ATF 117 II 452 consid. 3a). Au contraire, l'ordre public et les moeurs ne justifient l'application rétroactive d'une norme que lorsque celle-ci appartient aux principes fondamentaux de l'ordre juridique actuel, en d'autres termes lorsqu'elle incarne des conceptions socio-politiques ou éthiques fondamentales (ATF 119 II 46 consid. 1a; ATF 100 II 105 consid. 2; BROGGINI, op. cit., p. 451). La jurisprudence a reconnu que tel était le cas notamment de l'interdiction de créer des liens durables à l'excès par des actes juridiques obligatoires (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
et 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CC) ou du principe selon lequel une charge foncière doit pouvoir être rachetée trente ans après son établissement (art. 788 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
1    Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
1  si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie;
2  trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.
2    Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance.
3    La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable.
CC; ATF 100 II 105 consid. 2 et les arrêts cités).
2.1.4 Pour décider s'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit sur la base de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC, le juge doit donc examiner si, dans le cas d'espèce considéré, les effets juridiques découlant de l'ancien droit - lequel serait en soi applicable en vertu du principe général de non-rétroactivité - seraient contraires à l'ordre public et aux moeurs selon les conceptions du nouveau droit (ATF 100 II 105 consid. 2; 43 II 7; PAUL MUTZNER, Berner Kommentar, vol. V/Schlusstitel I, 2e éd. 1926, n. 17 ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC), autrement dit si l'application de l'ancien droit est devenue inconciliable avec l'ordre public et les moeurs (ATF 119 II 46 consid. 1b p. 50; ATF 116 III 120 consid. 3; ATF 84 II 179 consid. 3c p. 184; cf. ATF 128 III 305 consid. 2b; ATF 90 II 135 consid. 4). Le juge doit aussi comparer les intérêts en jeu et examiner si le droit nouveau répond à un intérêt public prépondérant par

BGE 133 III 105 S. 110

rapport aux intérêts privés opposés, notamment celui à être protégé dans la confiance mise en l'application du droit antérieur, de telle sorte qu'il doive l'emporter sur ce dernier (ATF 127 III 16 consid. 3; ATF 119 II 46 consid. 1a; VISCHER, thèse, p. 96 et 98; cf. ATF 117 II 452 consid. 3a).
2.2 Il sied à ce stade de rappeler l'évolution législative qui a conduit à la modification de l'art. 71
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
aCC et à l'introduction d'un nouvel art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC.
2.2.1 Sous l'empire de l'art. 71 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2005, si les statuts de l'association ne disposaient pas d'obligation de cotiser (cf. art. 71 al. 1 aCC), les membres répondaient personnellement, à parts égales et sur l'ensemble de leur patrimoine, des dettes de l'association (art. 71 al. 2 aCC), et cela même si les statuts excluaient la responsabilité personnelle des membres (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, FF 2004 p. 4529 ss, 4530). La responsabilité des membres était limitée dès que les statuts fixaient le principe de l'obligation de cotiser et réservaient la détermination du montant de la cotisation à un règlement ou à une décision de l'association, pour autant que l'association arrête effectivement le montant des cotisations (Rapport précité, p. 4531 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2002 du 8 octobre 2002, consid. 3).
2.2.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er juin 2005 (loi fédérale du 17 décembre 2004 [Fixation des cotisations des membres d'associations], RO 2005 p. 2117) a supprimé la responsabilité personnelle à parts égales des membres de l'association (art. 71 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
aCC): en vertu du nouvel art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC, c'est désormais la fortune sociale et elle seule - sous réserve de disposition contraire des statuts - qui répond des dettes de l'association (Rapport précité, p. 4533). La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, qui a élaboré le projet de loi en donnant suite à une initiative parlementaire, a expliqué que la réglementation de l'art. 71 al. 2 aCC était insatisfaisante, car les membres des quelque 100'000 associations actives en Suisse principalement dans les domaines sportif, culturel et social méconnaissaient souvent les prescriptions légales et les conséquences de leur non-respect. Or il convenait d'empêcher que les membres d'associations s'endettent pour avoir par exemple organisé une manifestation sportive ou culturelle qui se soldait par un déficit financier suite à de mauvaises conditions météorologiques. Au
BGE 133 III 105 S. 111

surplus, il paraissait peu approprié que les membres d'une société coopérative, à but économique (cf. art. 828 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
CO), n'engagent en principe pas leur responsabilité individuelle, à moins que les statuts n'en disposent autrement (art. 868
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
CO), alors que les membres d'une association, qui n'a normalement pas un but économique (cf. art. 60 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC), engagent en principe leur responsabilité (Rapport précité, p. 4531 s.).
2.2.3 Le nouvel art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC prévoit que, sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. Il s'agit d'une formulation légèrement différente de celle de l'art. 868
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
CO, dont la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats s'était directement inspirée lors de la rédaction de son projet de loi (cf. FF 2004 p. 4535). Comme pour la société coopérative - pour laquelle on était passé, entre le Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, entré en vigueur le 1er janvier 1883, et les dispositions correspondantes de l'actuel Code des obligations entrées en vigueur le 1er juillet 1937, d'un régime où les statuts pouvaient exclure la responsabilité personnelle des associés à un régime où la fortune sociale répond seule des engagements de la société, sauf disposition contraire des statuts (cf. MAX GUTZWILLER, Zürcher Kommentar, vol. V/6, 1972, n. 4 s. ad art. 868
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
CO) -, l'exclusion de la responsabilité personnelle des membres de l'association est de droit dispositif. L'association peut ainsi prévoir dans ses statuts que les membres de l'association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires le but social et l'acquittement des dettes (comme selon l'art. 71 al. 2 aCC), ou instituer une responsabilité personnelle des membres qui soit limitée à un cercle déterminé de personnes ou à un certain montant (HANS MICHAEL RIEMER, Neuerungen im Vereinsrecht: Mitgliederbeiträge und Haftung von Vereinsmitgliedern, in causa sport 2005 p. 52; cf. la disposition - inchangée - de l'art. 99
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 99 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une société en commandite de placements collectifs mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société en commandite de placements collectifs;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date du contrat de société;
f  la durée de la société;
g  son but;
h  le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites;
i  lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d'un apport en nature, l'objet de cet apport et sa valeur;
j  la raison de commerce, le siège et le numéro d'identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom;
k  les personnes habilitées à représenter la société;
l  le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC185;
m  la société d'audit agréée.
ORC [RS 221.411]).

2.3 Le présent litige soulève la question d'une éventuelle application rétroactive de la nouvelle réglementation relative à la responsabilité pour les dettes de l'association. En l'absence de disposition transitoire spécifique, cette question doit être résolue au regard des dispositions générales des art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
à 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC (cf. consid. 2.1 supra; RIEMER, ibidem).
2.3.1 Selon RIEMER, les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité pour les dettes de l'association s'appliquent dès leur entrée
BGE 133 III 105 S. 112

en vigueur aux associations fondées sous l'ancien droit (RIEMER, ibidem), en ce sens que, s'agissant des associations existantes qui n'avaient pas fixé les cotisations de leurs membres conformément à l'ancien droit, la fortune sociale répond seule - sauf disposition contraire des statuts (art. 75a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC) - des engagements de l'association (RIEMER, Aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung, in Aktuelle Fragen aus dem Vereinsrecht, 2005, p. 43 ss, 46; voir dans le même sens le Rapport précité, p. 4533 s.). Les membres d'une association fondée sous l'ancien droit ne répondent ainsi pas personnellement des dettes de l'association nées après l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui trouve application en vertu du principe général de l'art. 1 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC (cf. consid. 2.1.1 supra). Il en va en revanche différemment pour les rapports d'obligation qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En pareille hypothèse, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits déterminants se sont produits, étant rappelé que la responsabilité personnelle des membres pour une dette de l'association selon l'art. 71 al. 2 aCC existait dès la naissance de cette dette, qui était aussitôt répartie - virtuellement - entre les membres (RIEMER, Berner Kommentar, vol. I/3/2, 1990, n. 22 ad art. 71 aCC).
2.3.2 En l'espèce, il est constant que les engagements litigieux de A. envers la demanderesse datent du début de l'année 2001, que la demanderesse a obtenu le 8 janvier 2004 un jugement admettant définitivement ses prétentions à concurrence de 976'550 fr. plus intérêts, que la faillite de A. en liquidation a été prononcée par jugement du 15 juin 2004, que la production de la demanderesse dans cette faillite a été admise le 26 octobre 2004 en troisième classe à concurrence de 940'039 fr. 35, et enfin que A. en liquidation a été radiée d'office du registre du commerce le 12 mai 2005, après clôture de la procédure de faillite. Ainsi, non seulement la dette litigieuse est-elle née antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er juin 2005, mais encore l'association avait-elle cessé d'exister à cette dernière date. Cela étant, on peut se demander si une éventuelle application rétroactive du nouveau droit, en dérogation au principe général posé par l'art. 1
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CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC, n'apparaît pas d'emblée exclue du fait que l'application de ce droit ne se conçoit que pour les associations existantes lors de son entrée en vigueur. Toutefois, dans la mesure où la responsabilité personnelle des membres de l'association pour la dette litigieuse existait dès la naissance
BGE 133 III 105 S. 113

de cette dette (cf. consid. 2.3.1 in fine supra) et où cette dette subsiste malgré la liquidation et la radiation de l'association - puisque la demanderesse a obtenu la cession, dans la faillite de l'association, de la créance de cette dernière contre les défendeurs -, il reste nécessaire d'examiner si, comme le soutiennent les défendeurs, les dispositions de l'ancien droit ne pourraient plus recevoir d'application parce que leurs effets juridiques seraient devenus inconciliables avec l'ordre public et les moeurs selon les conceptions du nouveau droit (art. 2
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Tit. fin. CC; cf. consid. 2.1.2 à 2.1.4 supra).

2.3.3 Cette question doit toutefois être résolue par la négative, dès lors que la nouvelle réglementation n'incarne à l'évidence pas des valeurs à tel point fondamentales, ni ne répond à un intérêt public si prépondérant par rapport à l'intérêt des créanciers de l'association à être protégés dans la confiance mise en l'application du droit antérieur, qu'elle doive être appliquée rétroactivement en lieu et place de ce dernier. En effet, l'exclusion de la responsabilité personnelle des membres de l'association n'est que de droit dispositif, les statuts pouvant prévoir une telle responsabilité conformément à l'art. 75a
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CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
CC (cf. consid. 2.2.3 supra). La responsabilité personnelle des membres de l'association selon l'art. 71 al. 2 aCC n'était d'ailleurs pas non plus une règle impérative, puisqu'elle pouvait être exclue par la due fixation de cotisations à verser par les membres (cf. consid. 2.2.1 supra). Le nouveau droit se distingue en définitive de l'ancien en ce sens que l'absence de responsabilité personnelle des membres de l'association pour les dettes sociales est désormais la règle même dans le cas où les statuts ne disposent pas d'obligation de cotiser, mais cette règle est de droit dispositif et ne saurait être considérée comme ayant été établie dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs, au sens de l'art. 2
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CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Tit. fin. CC. Au demeurant, celui qui était déjà créancier de l'association avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions excluant désormais - sauf disposition contraire des statuts - la responsabilité personnelle des membres de l'association doit être protégé dans ses droits, comme l'ont été, lors de la modification analogue des règles sur la responsabilité des membres d'une société coopérative (cf. consid. 2.2.3 supra), ceux qui étaient déjà créanciers d'une telle société (cf. l'art. 7 des dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième du Code des obligations, aux termes duquel "[l]es

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modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législation nouvelle").
2.3.4 C'est par ailleurs à tort que les défendeurs soutiennent à titre subsidiaire que le nouveau droit serait applicable en vertu de l'art. 3
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Tit. fin. CC. En effet, le champ d'application de cette disposition, qui prévoit que les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle même s'ils remontent à une époque antérieure, est restreint aux cas dans lesquels le contenu d'un rapport juridique est fixé par la loi, sans égard à la volonté des parties; en revanche, lorsque le contenu du rapport juridique découle de la volonté autonome des parties, la protection de la confiance éveillée chez celles-ci commande de ne pas porter atteinte à une position contractuelle valablement acquise par acte juridique sous l'empire de la loi ancienne (ATF 126 III 421 consid. 3c/cc et les références citées).