SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 71 - Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 99 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une société en commandite de placements collectifs mentionne: |
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a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société en commandite de placements collectifs; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date du contrat de société; |
f | la durée de la société; |
g | son but; |
h | le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites; |
i | lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d'un apport en nature, l'objet de cet apport et sa valeur; |
j | la raison de commerce, le siège et le numéro d'identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom; |
k | les personnes habilitées à représenter la société; |
l | le fait que l'audit a lieu selon les dispositions de la LPCC185; |
m | la société d'audit agréée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75a - Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. |