132 III 626
75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. AG gegen B. Co. (Berufung) 4C.330/2005 vom 20. Juni 2006
Regeste (de):
- Frachtvertrag; Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR; SR 0.741.611); Ersatzanspruch des Empfängers wegen Beschädigung der transportierten Ware.
- Frage des anwendbaren Rechts in Bezug auf den Beförderungsvertrag und die Abtretung der Ersatzforderung des Empfängers an seinen Transportversicherer (E. 2).
- Formloser Abschluss eines CMR-Frachtvertrages (E. 3).
- Haftungsordnung gemäss CMR; Schadenersatzanspruch des Empfängers gegenüber dem Frachtführer (E. 4).
- Gültigkeit der zwischen dem Empfänger und dessen Transportversicherer erfolgten Zession, namentlich im Hinblick auf die Rückgriffsordnung von Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
Regeste (fr):
- Contrat de transport de marchandises; convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); indemnité réclamée par le destinataire pour avarie de la marchandise.
- Droit applicable au contrat de transport et à la cession de la créance d'indemnité du destinataire à son assureur-transport (consid. 2).
- La conclusion du contrat CMR n'est soumise à aucune forme (consid. 3).
- Règles de responsabilité CMR; prétentions en dommages-intérêts du destinataire contre le transporteur (consid. 4).
- Validité de la cession intervenue entre le destinataire et son assureur-transport, notamment par rapport au droit de recours régi par l'art. 51 al. 2 CO (consid. 5).
Regesto (it):
- Contratto di trasporto; Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611); indennità del destinatario per avaria della merce trasportata.
- Diritto applicabile al contratto di trasporto e alla cessione della pretesa di risarcimento del destinatario al suo assicuratore del trasporto (consid. 2).
- La conclusione di un contratto di trasporto CMR non soggiace ad alcun requisito di forma (consid. 3).
- Regole sulla responsabilità CMR; pretesa di risarcimento danni del destinatario nei confronti del vettore (consid. 4).
- Validità della cessione intervenuta fra il destinatario e il suo assicuratore del trasporto, in particolare con riferimento al diritto di regresso di cui all'art. 51 cpv. 2 CO (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 627
BGE 132 III 626 S. 627
Die C. AG mit Sitz in M. im Kanton St. Gallen schloss als Verkäuferin mit der D. Co. mit Sitz in N. im Iran einen Kaufvertrag, der mehrere Maschinen für die Verarbeitung von Ölsamen zum Gegenstand hat. Der Kaufpreis betrug USD 1'573'300.-. Die Verkäuferin hatte gemäss den vertraglichen Vereinbarungen den Transport der Kaufgegenstände in den Iran zu organisieren. Das Transportgut wurde jedoch auf Gefahr und Kosten der Käuferin transportiert. Die Transportkosten waren im Kaufpreis eingerechnet. Der Kaufpreis wurde mit einem Dokumentenakkreditiv der Bank E. in O. gesichert. Die Partnerbank in der Schweiz war die Bank F. Diese durfte den Kaufpreis gemäss der Weisung der Bank E. nur gegen Vorlage der im Dokumentenakkreditiv aufgezählten Dokumente auszahlen. Dazu gehörte namentlich ein "NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT B. L." (Letzteres ist die Abkürzung für Bill of Lading) vom 24. Oktober 2001. Die Verkäuferin beauftragte die A. AG mit Sitz in P. im Kanton St. Gallen mit dem Transport der Maschinen von der Schweiz in den Iran und bezahlte die Frachtfixkosten von USD 12'000.- im Voraus. Die A. AG verpflichtete das Transportunternehmen G. GmbH, die Maschinen von Q. im Kanton Thurgau bis nach R. an der iranischen Grenze zu transportieren. Die G. GmbH ihrerseits beauftragte eine türkische Transportfirma, die H. Ltd. mit Sitz in S., mit der effektiven Durchführung des Transportes. Die Maschinen wurden auf drei Lastwagen verladen. Der hier interessierende Lastwagen mit Anhänger fuhr am 25. Oktober 2001 in Q. ab. Am 29. Oktober 2001 verunfallte dieser Lastwagen in Bulgarien. Er kam von der Strasse ab und kippte um. Da der Lastwagen nicht mehr zur Weiterfahrt benutzt werden konnte, beauftragte die H. Ltd. eine bulgarische Transportfirma, die I. SD, mit dem Transport der Maschinen bis an die iranische Grenze. Dort übernahm am 12. November 2001 die iranische Transportfirma K. Company mit Sitz in O. das Transportgut, wie dies von der A. AG mit der Bank E. vereinbart worden war. Die K. Company überprüfte das Transportgut zusammen mit iranischen Zollbeamten am 11. November
BGE 132 III 626 S. 628
2001 und stellte fest, dass die Maschinen nicht mehr verpackt und beschädigt waren. Als die Maschinen am Zielort im Iran eingetroffen waren, wurden sie am 18. und 20. November 2001 unter anderem von Vertretern der Verkäuferin sowie der Käuferin untersucht und die Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten. Nach den Schätzungen der Vertreter der Verkäuferin hätte eine Reparatur der Maschinen rund USD 332'000.- gekostet, gegenüber den Kosten der Lieferung von neuen Maschinen durch die Verkäuferin von rund USD 287'000.-. In der Folge liess die Käuferin selbst die Maschinen behelfsmässig reparieren und setzte sie in Betrieb. Eine Bewertung der Maschinen im Februar 2003 durch die L. Services ergab indessen, dass die Reparatur der Maschinen nicht erfolgreich war und ihr Wert zum Teil beträchtlich vermindert war. Nachdem die von der Käuferin verpflichtete Transportversicherung B. Co. mit Sitz in O. mit der A. AG Kontakt aufgenommen und ihr angezeigt hatte, sie werde von ihrer Kundin bezüglich des Transportschadens in Anspruch genommen und fordere ihrerseits von der A. AG Ersatz, stellte sich diese am 2. Februar 2002 auf den Standpunkt, sie habe nur als Vermittlerin gemäss den Schweizerischen Spediteurbedingungen gehandelt, weshalb die Versicherung gebeten werde, direkt mit der G. GmbH bzw. deren Unterfrachtführerin Kontakt aufzunehmen. Darauf schrieb die B. Co. am 16. Februar 2002 auch die G. GmbH mit der Absichtsangabe an, auf diese Regress nehmen zu wollen. Mit schriftlicher Erklärung vom 16. März 2002 trat die Käuferin alle ihr wegen des Unfallgeschehens zustehenden Forderungen an die B. Co. ab. Mit Klageschrift vom 2. Mai 2003 erhob die B. Co. im Kanton St. Gallen Klage gegen die A. AG mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte zur Zahlung von Fr. 320'127.90 nebst 5 % Zins seit 1. Januar 2002 zu verpflichten. Die Klägerin machte geltend, der Schaden an den Maschinen sei durch das fahrlässige Verhalten eines Chauffeurs einer Unterfrachtführerin in Bulgarien verursacht worden. Für jede Beschädigung während der Ausführung des Beförderungsvertrages zwischen dem Zeitpunkt der Abfahrt und der Ablieferung im Iran hafte die Beklagte nach dem Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (abgekürzt CMR [Convention relative au contrat
BGE 132 III 626 S. 629
de transport international de marchandises par route]; SR 0.741.611) solidarisch. Ein Entlastungsbeweis nach Art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Bei einer Streitsache mit Auslandsberührung, wie sie hier vorliegt, hat das Bundesgericht im Berufungsverfahren von Amtes wegen zu prüfen, welches nationale Recht anwendbar ist (BGE 131 III 153 E. 3 S. 156; BGE 130 III 417 E. 2 S. 421 mit Hinweisen).
2.1 In Bezug auf das Vertragsverhältnis zwischen der C. AG und der Beklagten ist zwischen den Prozessparteien streitig, ob es sich dabei um einen Fracht- oder einen Speditionsvertrag handelt. Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gekommen, dass das Verhältnis als Frachtvertrag zu qualifizieren ist, auf den die CMR anwendbar ist. Dieses Übereinkommen gilt gemäss dessen Art. 1 Ziff. 1 für jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Strasse mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit der Parteien. Für die Schweiz
BGE 132 III 626 S. 630
ist das Übereinkommen am 28. Mai 1970 und für den Iran am 16. Dezember 1998 in Kraft getreten. Vertragsstaaten sind im Übrigen auch Bulgarien und die Türkei (seit 18. Januar 1978 bzw. 31. Oktober 1995). Voraussetzung der Anwendung der CMR ist das Vorliegen eines Frachtvertrages (vgl. hinten E. 3.3). Grundsätzlich nicht anwendbar ist die CMR dagegen, wenn das Verhältnis als Speditionsvertrag zu qualifizieren ist (MARI-CARMEN NICKEL-LANZ, La Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route [CMR], Diss. Lausanne 1976, S. 17; HERBER/PIPER, CMR, Internationales Strassentransportrecht, München 1996, N. 25 zu Art. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. |
2.2 Die Gültigkeit der in englischer Sprache abgefassten Zessionserklärung vom 16. März 2002, mit welcher die im Iran ansässige Käuferin ihrer ebenfalls im Iran ansässigen Transportversichererin ihre Forderungen gegen die Beklagte abgetreten hat, beurteilt sich nach dem angefochtenen Urteil aufgrund des iranischen Rechts.
2.2.1 Gemäss Art. 145 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
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1 | La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
2 | L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet. |
3 | La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. |
4 | Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |
BGE 132 III 626 S. 631
anwendbaren Recht. Schliesslich unterstehen Fragen, die nur das Verhältnis zwischen den Parteien des Abtretungsvertrages betreffen, dem Recht, welches auf das der Abtretung zugrunde liegende Rechtsverhältnis anwendbar ist (Art. 145 Abs. 4
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
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1 | La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
2 | L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet. |
3 | La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. |
4 | Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
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1 | La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
2 | L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet. |
3 | La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. |
4 | Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
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1 | La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
2 | L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet. |
3 | La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. |
4 | Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
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1 | La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
2 | L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet. |
3 | La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. |
4 | Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |
2.2.2 Der Versicherungsvertrag wird nach schweizerischem internationalem Privatrecht in der Regel an den Ort der Niederlassung des Versicherers angeknüpft (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 149 ff. zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
2.2.3 Auf das Aussenverhältnis kommen entweder die CMR (Qualifikation als CMR-Frachtvertrag, aus dem auch die Käuferin und Zedentin berechtigt ist: vgl. unten E. 4.3 und 4.4) oder die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts zur Anwendung (Qualifikation als Speditionsvertrag). Welcher Normenkomplex anwendbar ist, wird sich demnach erst nach der Prüfung der Qualifikationsfrage ergeben.
3. Die Vorinstanz hat aufgrund der Parteivorbringen und bestimmter Schriftstücke auf den übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen, in Bezug auf den Transport der verkauften Maschinen von der Schweiz in den Iran einen Frachtvertrag abzuschliessen. Mit der Berufung wird vorgebracht, soweit der Schluss des Handelsgerichts auf das übergeordnete Vertragsverhältnis - d.h. den Frachtvertrag - auf einer falschen Feststellung des tatsächlichen Willens der Parteien beruhe, sei die diesbezügliche Rüge nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens, sondern des kantonalen Beschwerdeverfahrens. Sofern das Handelsgericht
BGE 132 III 626 S. 632
aber unter falscher Anwendung der relevanten CMR-Normen einen über die im Recht liegenden Transportverträge hinausgehenden Frachtvertrag herleite, sei dies als Verletzung von Bundesrecht mit der Berufung zu rügen. Wie es sich mit dieser Unterscheidung und den entsprechenden Rügen der Beklagten verhält, ist im Folgenden zu prüfen.
3.1 Der Bestand eines Vertrages ist wie dessen Inhalt durch Auslegung der Willensäusserungen der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
3.2 Nach dem angefochtenen Urteil kann aus dem bereits erwähnten FIATA (Abkürzung für: Fédération Internationale des Associations de Transporteurs et Assimilés) Bill of Lading (abgekürzt: FBL) und einer ebenfalls von der Beklagten ausgestellten "Freight Invoice" (Frachtrechnung) vom 24. Oktober 2001 auf den Abschluss eines CMR-Frachtvertrages zwischen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen werden. Das Handelsgericht hält dazu fest, die
BGE 132 III 626 S. 633
Beklagte habe im Einklang mit dem Text auf der Rückseite des FBL dieses als MTO (Multimodal Transport Operator) ausgestellt und "as carrier" (als Frachtführerin) unterzeichnet. Daraus sei zu schliessen, dass die Beklagte sich verpflichtet habe, die in dem FBL verbriefte Ware zu befördern und dabei als Frachtführerin zu haften. Aus dem FBL gehe weiter hervor, dass die Beklagte Mitglied des Verbands schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen (abgekürzt SSV) sei. Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des SSV habe derjenige, der ein eigenes Transportdokument mit Auslieferungsverpflichtung ausstelle, als Frachtführer im Sinne eines "carriers" zu gelten. Die Beklagte als grosses bekanntes Transportunternehmen könne nicht behaupten, dass ihr nicht bekannt gewesen sei, welche Verpflichtung sie mit ihrer Unterschrift auf dem FBL "as carrier" eingegangen sei; sie habe sich darauf behaften zu lassen. Sodann habe die Beklagte auch die "Freight Invoice" vom 24. Oktober 2001 "as carrier" unterzeichnet. Aus diesem Schriftstück gehe zudem hervor, dass die Beklagte für die gesamte Ladung aller drei Lastwagen pauschal USD 12'000.- für "FREIGHT CHARGES M./ SWITZERLAND BY TRUCK TO CPT N./IRAN" verlangt habe. Auf dieser Rechnung sei darüber hinaus keine besondere Kommission für die Spediteurleistung in Rechnung gestellt worden. Es handle sich um einen Fall von Fixkostenspedition und der Fixkostenspediteur sei nach autonomer Auslegung der CMR als Frachtführer zu qualifizieren.
3.3 Die CMR ist anwendbar auf jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Strasse mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
BGE 132 III 626 S. 634
CMR-Kommentar, N. 1 ff. zu Art. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 4 Conditions d'établissement de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. |
|
1 | La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. |
2 | Le procédé employé pour l'établissement de la lettre de voiture électronique doit garantir l'intégrité des indications qu'elle contient à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a intégrité des indications lorsque celles-ci sont restées complètes et n'ont pas été altérées, exception faite de tout ajout et de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l'exposition. |
3 | Les indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être complétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention. |
4 | La procédure employée pour compléter ou modifier la lettre de voiture électronique doit permettre la détection en tant que telle de tout complément ou toute modification et assurer la préservation des indications originales de la lettre de voiture électronique. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 4 Conditions d'établissement de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. |
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1 | La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. |
2 | Le procédé employé pour l'établissement de la lettre de voiture électronique doit garantir l'intégrité des indications qu'elle contient à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a intégrité des indications lorsque celles-ci sont restées complètes et n'ont pas été altérées, exception faite de tout ajout et de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l'exposition. |
3 | Les indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être complétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention. |
4 | La procédure employée pour compléter ou modifier la lettre de voiture électronique doit permettre la détection en tant que telle de tout complément ou toute modification et assurer la préservation des indications originales de la lettre de voiture électronique. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
3.4 Aus den oben in E. 3.2 zitierten Feststellungen des Handelsgerichts geht hervor, dass dieses aufgrund der ins Recht gelegten Dokumente (FBL, Freight Invoice) auf den tatsächlichen übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen hat, einen Frachtvertrag betreffend den Transport der verkauften Maschinen von der Schweiz in den Iran abzuschliessen. Daran ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren gebunden. Die Kritik der Beklagten, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Bestehen eines "übergeordneten" Vertragsverhältnisses zwischen der Verkäuferin als Absenderin und der Beklagten als Frachtführerin angenommen, ist deshalb nicht zu hören. Ist aber für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Verkäuferin und die Beklagte einen CMR-Frachtvertrag geschlossen haben, braucht die vom Handelsgericht bejahte Frage nicht geprüft zu werden und kann offen bleiben, ob die Bestimmungen der CMR auch deshalb anwendbar sind, weil es sich um einen Fall von Fixkostenspedition handelt, der ebenfalls unter die Definition des Beförderungsvertrags im Sinne von Art. 1 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
Wenn die Beklagte in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 132 III 626 S. 635
(BGE 127 III 73 E. 6a S. 81; BGE 126 III 10 E. 2b S. 13). Die Rüge einer Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
4.1 Die CMR enthält keine umfassende, abschliessende Regelung des internationalen Rechts betreffend den Transport von Gütern auf der Strasse, sondern sie ist bewusst lückenhaft konzipiert und beschränkt sich auf die Regelung einzelner, praktisch wichtiger Fragenkreise (HERBER/PIPER, a.a.O., N. 15 Vor Art. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
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IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
4.2 Nach Art. 17 Ziff. 1 haftet der Frachtführer für gänzlichen oder teilweisen Verlust und für Beschädigung des Transportgutes, sofern der Verlust oder die Beschädigung zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme des Gutes und dem seiner Ablieferung eintritt, sowie für Überschreitung der Lieferfrist.
BGE 132 III 626 S. 636
Die folgenden Ziffern 2 bis 5 von Art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
4.3 Die CMR sagt nicht ausdrücklich, wer zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen den Frachtführer berechtigt ist. Die Antwort ergibt sich indessen indirekt aus einzelnen Vorschriften der CMR und den Vertragsverhältnissen, welche den Beziehungen zwischen Absender, Frachtführer und Empfänger des Transportgutes zugrunde liegen. So ist zunächst der Absender zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Frachtführer berechtigt. Der Empfänger ist nach Art. 13 Ziff. 1
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
BGE 132 III 626 S. 637
Art. 20 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
4.4 Mit der Berufung wird der Vorinstanz vorgeworfen, diese habe die Käuferin zu Unrecht als Empfängerin des Transportgutes im Sinne der CMR betrachtet.
4.4.1 Empfänger im Sinne der CMR ist, wer vom Absender dem Frachtführer gegenüber als Adressat der Sendung bezeichnet wird, also jene Person, an die das Frachtgut nach der Mitteilung des Absenders abzuliefern ist (THUME, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 4 zu Art. 13
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
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4.4.2 Wie bereits erörtert worden ist (oben E. 3), hat die Vorinstanz aufgrund bestimmter Indizien auf den übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen, einen - schriftlich nicht fixierten - Frachtvertrag betreffend den Transport der verkauften Maschinen in den Iran abzuschliessen. In diesem Zusammenhang hält die Vorinstanz fest, die Käuferin sei als Empfängerin der Ware vereinbart worden. An einer anderen Stelle der Urteilsbegründung scheint das Handelsgericht allerdings seine Auffassung selbst in Frage zu stellen, indem es zunächst ausführt, Empfängerin sei die vom Absender (Verkäuferin) dem Frachtführer (Beklagte) mitgeteilte Person, dann aber fortfährt, dies sei bei Ausstellung eines das Frachtgut vertretenden und zur Frachtauslösung am Zielort berechtigenden Frachtdokumentes ab Transportgutübernahme durch den Frachtführer diejenige Person, welche das massgebliche Frachtdokument (vorliegend FBL) vorweisen könne. Im folgenden Text wird dann erklärt, warum die Bank E., die auf dem FBL unter der Rubrik "consigned to order of" aufgeführt ist, "nicht eigentliche Empfängerin der Ware auf der Ebene des Transportvertrages, sondern lediglich des FBL" sei. Obschon diese Ausführungen zu Missverständnissen Anlass geben können, geht aus ihnen doch genügend klar hervor, dass die Vorinstanz im angefochtenen Urteil feststellen will, dass die Verkäuferin und die Beklagte im - sog. übergeordneten - Frachtvertrag vereinbart haben, dass die Käuferin Adressatin des Transportgutes sei, dieses ihr also abzuliefern sei. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden.
BGE 132 III 626 S. 638
Auf dieser tatsächlichen Grundlage ist die Käuferin indessen in rechtlicher Hinsicht als Empfängerin im Sinne der CMR zu qualifizieren. Insoweit hat die Vorinstanz entgegen der Rüge der Beklagten den Begriff des Empfängers nicht verkannt.
4.4.3 Nach Ablieferung des Transportgutes ist der Empfänger gestützt auf Art. 13 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
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IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
Nach dem angefochtenen Urteil muss das Transportgut zwischen Ende 2001 bis spätestens anfangs März 2002 bei der Käuferin abgeliefert worden sein. Ab diesem Zeitpunkt war sie somit aktivlegitimiert, Ersatzansprüche wegen Beschädigung gegen die Frachtführerin geltend zu machen. Die in diesem Zusammenhang im angefochtenen Urteil diskutierte Frage, ob und wann die Käuferin der K. Company ein indossiertes Exemplar des FBL übergeben und damit die Verfügungsberechtigung über das Transportgut erhalten hat, ist rechtlich unerheblich, nachdem feststeht, dass dieses Gut jedenfalls vor der Klageeinreichung bei der Käuferin als Empfängerin abgeliefert worden ist. Ebenfalls nicht entscheiderheblich ist die Frage, welche Rechte der Bank E. aus dem FBL gegenüber der Frachtführerin zustanden oder eventuell noch zustehen, da sie nicht als Empfängerin des Transportgutes im Sinne der CMR zu betrachten ist und deshalb keine entsprechenden Rechte aus Art. 13
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
5. Das Handelsgericht ist aufgrund seiner Prüfung der Zessionserklärung vom 16. März 2002 zum Ergebnis gekommen, dass die Käuferin die ihr als Empfängerin im Sinne der CMR zustehenden Forderungen wegen der Beschädigung des Transportgutes gültig an die Klägerin abgetreten hat. Die von der Beklagten und der Streitberufenen gegen die Gültigkeit erhobenen Einwände formeller Art wurden vom Handelsgericht verworfen.
BGE 132 III 626 S. 639
Mit der Berufung hält die Beklagte daran fest, dass die Zession nicht gültig erfolgt ist. Was sie indessen zur Begründung ihrer Rüge vorbringt, hat sich zum grössten Teil bereits als haltlos erwiesen. So behauptet sie auch in diesem Zusammenhang, dass die Käuferin nicht Empfängerin im Sinne der CMR sei und deshalb auch keine entsprechenden Rechte habe abtreten können. Darauf ist hier nicht weiter einzugehen, sondern auf das bereits Gesagte zu verweisen. Sodann macht die Beklagte geltend, die Schadenersatzforderung der Käuferin sei gemäss der CMR im Zeitpunkt der Abtretung verjährt gewesen. Diese Frage ist in einer der nachfolgenden Erwägungen zu behandeln. Schliesslich bringt die Beklagte unter Hinweis auf die bundesgerichtliche "Gini/Durlemann-Praxis" (BGE 80 II 247 E. 5) vor, die Forderungsabtretung sei ungültig, weil sie gegen zwingendes schweizerisches materielles Recht verstosse. Diese Rüge ist im Folgenden zu prüfen.
5.1 Der von der Beklagten zitierte BGE 80 II 247 E. 5 betrifft die Rückgriffsordnung von Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
BGE 132 III 626 S. 640
namentlich Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
5.2 Für das Aussenverhältnis der vertraglichen Zession ist internationalprivatrechtlich auf das Forderungsstatut abzustellen (vorne E. 2.2). Im vorliegenden Fall führt dies zur Anwendung der Vorschriften der CMR. Zum Aussenverhältnis gehört auch die Haftungsordnung bzw. Rückgriffsordnung unter verschiedenen, dem Zedenten aus dem gleichen Ereignis zur Ersatzleistung verpflichteten Personen (so im Ergebnis bereits BGE 109 II 471 E. 3 betreffend Art. 37
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 1 Définitions - Aux fins du présent Protocole: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |