Urteilskopf

131 I 266

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Justice de paix du VIIe Cercle de la Gruyère contre Chambre des tutelles du district de l'Entremont (réclamation de droit public) 1P.177/2005 du 27 avril 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 267

BGE 131 I 266 S. 267

La Justice de paix du VIIe Cercle de la Gruyère a désigné un tuteur à la famille T., composée de A.T. et de son épouse B.T. ainsi que de leurs enfants C.T. et D.T. Le 31 mai 2004, la famille T. a quitté son domicile de Neirivue pour s'installer dans le hameau du Levron, sur le territoire de la commune de Vollèges. La Justice de paix y a donné son accord et invité les autorités de Vollèges à reprendre la tutelle, ce à quoi la Chambre pupillaire de Vollèges a refusé de consentir, le 2 octobre 2004. Le 21 janvier 2005, la Chambre de tutelle du district d'Entremont a rejeté la plainte formée contre cette décision par le Président de la Chambre des tutelles de la Gruyère. Elle a considéré, en bref, que le déménagement de la famille T. au Levron n'était pas dans l'intérêt de celle-ci. Le 11 mars 2005, la Justice de paix du VIIe Cercle de la Gruyère a formé auprès du Tribunal fédéral une réclamation de droit public au sens de l'art. 83 let. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ. Elle a demandé que la Chambre pupillaire de Vollèges soit invitée à admettre l'établissement de la famille T. sur son territoire et, partant, le transfert du for tutélaire à Vollèges. Le Tribunal fédéral a admis la réclamation de droit public et invité la Chambre pupillaire de Vollèges à reprendre la tutelle de la famille T.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'une réclamation de droit public dont il est saisi (ATF 125 I 458 consid. 1 p. 461).
2.1 Le Tribunal fédéral connaît des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons (art. 189 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
Cst.; cf. art. 113 al. 1 ch. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
aCst.). Aux termes de l'art. 83 let. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ, le Tribunal fédéral est compétent pour trancher les
BGE 131 I 266 S. 268

contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet notamment du changement de domicile de personnes sous tutelle. Cette disposition trouve son origine dans la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (RO XII p. 337 ss). Celle-ci avait notamment pour but de régler les rapports entre les autorités de tutelle du lieu d'origine et du lieu de domicile (art. 14 et 15). Elle prévoyait que les litiges y relatifs pouvaient être soumis au Tribunal fédéral siégeant comme cour de droit public (art. 16). Lors de l'adoption de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 (RO XIII p. 457), cette compétence a été ancrée à l'art. 180 ch. 4 aOJ. En 1907 a été édicté le Code civil, dont l'art. 377 pose la règle que le pupille ne peut changer de domicile qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (al. 1), avec la conséquence que la tutelle passe au nouveau domicile (al. 2). L'art. 378
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1    Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1  la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
2  le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3  son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4  la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5  ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6  ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7  ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
2    En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.
3    En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
CC réserve les droits de l'autorité tutélaire du lieu d'origine. A la suite de l'entrée en vigueur de ces normes, l'OJ a été modifiée, le 6 octobre 1911 (RO XXVIII p. 46) notamment en ce sens que les contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet de l'application des art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
et 378
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1    Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1  la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
2  le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3  son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4  la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5  ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6  ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7  ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
2    En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.
3    En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
CC ont été placées dans la compétence du Tribunal fédéral, selon l'art. 180 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1    Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1  la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
2  le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3  son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4  la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5  ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6  ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7  ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
2    En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.
3    En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
aOJ, dans sa nouvelle teneur de l'époque. Le texte actuel de l'art. 83 let. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ remonte à l'adoption de cette loi, le 16 décembre 1943. Le différend opposant la demanderesse à la défenderesse touche au changement de domicile de la famille T., placée sous tutelle. Il entre dans le champ d'application de l'art. 83 let. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ (cf. ATF 109 Ib 76; ATF 81 I 48).
2.2 La voie de la réclamation de droit public au sens de l'art. 83 let. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ est ouverte uniquement si celle du recours ordinaire est fermée (ATF 81 I 43). Cette condition de subsidiarité est remplie. En effet, la contestation relative au changement du domicile du pupille, au sens de l'art. 377 al. 1
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC, ne peut faire l'objet ni d'un recours en réforme, car elle ne figure pas dans le catalogue de l'art. 44
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ, ni d'un recours en nullité, car elle ne touche pas à une règle de compétence au sens de l'art. 68 al. 1 let. e
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ (ATF 86 II 287; cf. également l'arrêt 5C.16/2001 du 5 février 2001, publié in Pra 90/2001 n° 131 p. 783).
2.3 La réclamation de droit public n'est soumise à aucun délai (ATF 125 I 458 consid. 1b p. 461). Il n'est pas exigé que les voies
BGE 131 I 266 S. 269

de droit cantonales soient épuisées (ATF 125 I 458 consid. 1b p. 461; 71 I 158 consid. 1 p. 159). L'autorité tutélaire peut ainsi agir de son propre chef, même sans le consentement de l'autorité cantonale supérieure (ATF 85 I 111 consid. 2 p. 112; 71 I 158 consid. 1 p. 159, et les arrêts cités). La demanderesse est ainsi recevable à agir seule, comme elle l'a fait.
Saisi d'une réclamation de droit public, le Tribunal fédéral examine librement les éléments de fait et de droit déterminants pour la solution du litige (ATF 129 I 419 consid. 1 p. 421). Il y a lieu d'entrer en matière.

3. Il est constant que A.T. et B.T. font l'objet d'une interdiction volontaire, au sens de l'art. 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC. Comme ils sont privés de l'autorité parentale (art. 296 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
CC), leurs enfants mineurs C.T. et D.T. ont également été placés sous tutelle (art. 368 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
CC). Comme citoyens suisses, A.T. et B.T. sont titulaires de la liberté d'établissement, garantie par l'art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
Cst. Leur qualité d'interdits n'y change rien (THOMAS GEISER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC). Cela étant, leur liberté est limitée dans la mesure où leur domicile se trouve au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC) et qu'ils ne peuvent en changer qu'avec le consentement de celle-ci (art. 377 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC). Cette condition, qui doit être appliquée dans le respect du principe de la proportionnalité commandant toute restriction aux droits fondamentaux (cf. art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; cf. ATF 106 Ia 33 consid. 4a p. 35), est remplie en l'espèce. La demanderesse a approuvé, le 7 juin 2004, le déménagement de la famille T. à Vollèges. Le tuteur a également donné son accord. Il importe peu que cet acquiescement soit intervenu avant ou après le changement de résidence effectif des pupilles (cf. BERNHARD SCHNYDER/ ERWIN MURER, Commentaire bernois, n. 47-72 ad art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC).
4. Le différend porte sur les conditions du transfert de la tutelle à l'autorité tutélaire du nouveau lieu de résidence, selon l'art. 377 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC.
4.1 Pour être justifié, le changement de domicile et, subséquemment, le transfert de la tutelle doit correspondre à l'intérêt bien compris du pupille et servir les buts poursuivis par la tutelle (ATF 109 Ib 78; ATF 81 I 51; 78 I 222; 39 I 68; arrêt P.353/81 du 16 septembre 1981, consid. 2; SCHNYDER/MURER, op. cit., n. 73-86 ad art. 377
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC; HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n. 398, 858b). L'avis du pupille n'est
BGE 131 I 266 S. 270

pas déterminant, même s'il convient d'en tenir compte (SCHNYDER/ MURER, op. cit., n. 73 ad art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC). Si les conditions du transfert sont remplies, le pupille dispose d'un droit à ce que l'autorité du nouveau domicile consente au transfert de la tutelle (GEISER, op. cit. n. 6 ad art. 377
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC). A défaut, l'autorité de tutelle du nouveau lieu de résidence peut refuser son accord (ATF 56 I 179; arrêt du 16 septembre 1981, précité, consid. 2; SCHNYDER/MURER, op. cit., n. 73 ad art. 377
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., 858b). En tout cas, l'autorité de tutelle de l'ancien lieu de résidence ne saurait consentir au changement de domicile uniquement pour se débarrasser d'une charge financière ou d'une tâche ingrate (ATF 95 II 514 consid. 3a p. 516; SCHNYDER/MURER, op. cit. n. 73 ad art. 377
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC).
4.2 A.T. et B.T. ont demandé volontairement à être placés sous tutelle, parce qu'ils sont incapables de gérer leurs affaires. Ils n'occupent que sporadiquement et brièvement un emploi. Ils dépendent de l'aide sociale depuis des années. Leur relation avec leur tuteur n'est pas harmonieuse. Le 6 mai 2002, Blaise Matthey, tuteur désigné par l'autorité tutélaire de la Broye, a signalé qu'un "contrôle de proximité" était indispensable, afin de s'assurer notamment que les enfants soient bien nourris. Le 3 juillet 2002, le Conseil communal de la commune de l'Haut-Intyamon a signalé à la tutrice que les enfants s'étaient plaints de ne pas manger régulièrement à leur faim, alors que le chien de la famille recevait sa pâtée journalière. Le 26 février 2003, la tutrice a signalé au Juge de paix de la Gruyère que les époux T. ne voulaient pas entendre raison, relativement à l'utilisation de leur automobile et à la location d'un garage. Si les époux T. ont voulu quitter Neirivue pour Vollèges, c'est parce que les relations avec le tuteur Tornare s'étaient tendues et que D.T. souffrait d'asthme. Selon un rapport établi le 24 décembre 2004 par le Service médico-social de l'Entremont, la famille T. occupe un logement confortable au Levron. Elle vit de l'aide sociale. A.T. n'a pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Il ne dispose pas de formation professionnelle. Il a des difficultés à s'adapter au travail, parce qu'il ne peut accomplir que des gestes simples et répétitifs et ne s'entend guère avec ses collègues. B.T. n'a pas suivi de formation professionnelle. Elle est sans emploi. Les possibilités de trouver du travail sur place sont très limitées. C.T. suit une scolarité normale, mais elle est accablée de soucis qui ne sont pas de son âge. D.T. est retardé dans son
BGE 131 I 266 S. 271

apprentissage scolaire; son intelligence paraît médiocre. L'altitude est bénéfique pour le traitement de son asthme. Les relations entre les parents et les enseignants sont difficiles.
4.3 Il apparaît ainsi que A.T. et B.T. ne sont pas d'un caractère très accommodant. Ils ne se soucient guère de dépendre de l'aide sociale et ne semblent pas particulièrement préoccupés de leur incapacité chronique à subvenir eux-mêmes aux besoins de la famille. Leurs relations avec les autorités tutélaires et scolaires laissent à désirer. Ils ont tendance à prendre des décisions unilatérales, sans en référer au tuteur. Quoi qu'en dise la demanderesse, il semble bien que les époux T. ont décidé de leur propre chef de déménager au Levron et que ce n'est qu'après coup, ou du moins bien après la mise en oeuvre de ce projet, qu'ils ont requis l'accord du tuteur Tornare. On peut dès lors comprendre la position de l'autorité tutélaire de Vollèges, qui éprouve le sentiment que celle de la Gruyère était satisfaite de se débarrasser d'une tutelle encombrante et n'avait que mollement tenté de s'opposer au changement de domicile de la famille T. A cet égard, le comportement de la Justice de paix du VIIe Cercle de la Gruyère prête le flanc à la critique. Avant de consentir au déménagement et demander le transfert de la tutelle, elle aurait été bien inspirée de prendre contact avec la Chambre pupillaire de Vollèges pour examiner avec elle la situation et recueillir son consentement préalable au changement de domicile (cf. GEISER, op. cit., n. 6 ad art. 377
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CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
CC). En omettant de le faire, elle a éveillé chez la défenderesse l'impression désagréable d'être mise devant le fait accompli. Cela étant, rien ne permet de penser que la situation de la famille T. soit rendue plus difficile par son changement de domicile. Les perspectives de trouver du travail ne sont pas plus favorables en Gruyère que dans l'Entremont. A.T. semble peu apte à conserver durablement un emploi. Ses capacités professionnelles sont réduites. Il a fait en Valais des démarches pour être mis au bénéfice de l'assurance-invalidité. Quant aux possibilités d'une prise en charge par les services sociaux, notamment du point de vue de la tutelle, elles ne sont pas moins bonnes à Vollèges qu'à Neirivue. Il est peut-être même possible que le contrôle social soit plus effectif dans une petite communauté, comme celle du Levron, que dans une région plus peuplée. Pour le surplus, la famille T. n'a pas tissé des liens sociaux très étroits pendant les deux ans et demi de son séjour en Gruyère, où elle n'a pas de parenté. Or, l'une des raisons
BGE 131 I 266 S. 272

du déménagement est que B.T. a des parents en Valais. Même si ces points de rattachement sont assez faibles, ils laissent à penser que l'intérêt bien compris de la famille T. est de trouver son avenir au Levron. Eu égard également à la liberté constitutionnelle d'établissement et au souhait de A.T. et B.T. de demeurer dans leur nouveau lieu de résidence, la réclamation doit être admise et la Chambre pupillaire de Vollèges invitée à reprendre la tutelle de la famille T.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 I 266
Date : 27 avril 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 I 266
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 24 al. 1 Cst.; art. 377 al. 2 CC; art. 83 let. e OJ; changement de domicile de personnes sous tutelle; réclamation de


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
368 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
372 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
377 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
378
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1    Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:
1  la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
2  le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3  son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4  la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5  ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6  ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7  ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
2    En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.
3    En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
Cst: 24 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
189
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
OJ: 44  68  83  113  180
Répertoire ATF
106-IA-33 • 109-IB-76 • 125-I-458 • 129-I-419 • 131-I-266 • 39-I-65 • 56-I-174 • 71-I-158 • 78-I-222 • 81-I-43 • 81-I-48 • 85-I-111 • 86-II-287 • 95-II-514
Weitere Urteile ab 2000
1P.177/2005 • 5C.16/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité tutélaire • changement de domicile • réclamation de droit public • tribunal fédéral • pupille • examinateur • autorité de tutelle • droit public • lieu d'origine • formation professionnelle • quant • liberté d'établissement • subsidiarité • loi fédérale d'organisation judiciaire • juge de paix • rapport entre • autorisation ou approbation • avis • directeur • code civil suisse
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