Urteilskopf

130 V 514

76. Extrait de l'arrêt dans la cause Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud contre C. et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger I 376/03 du 19 novembre 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 514

BGE 130 V 514 S. 514

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de recevabilité du recours (ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence citée).
2. A l'issue de la procédure de révision du droit à la rente initiée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, à qui le dossier avait été transmis en raison du départ de l'assuré à l'étranger, a supprimé la rente d'invalidité jadis accordée par le premier office nommé, en application de l'art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
LAI. La commission fédérale de recours a annulé cette décision, au motif que la suppression de la rente

BGE 130 V 514 S. 515

procédait en réalité d'une reconsidération de la décision du 5 août 1998 et que les conditions jurisprudentielles n'en étaient pas remplies. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui a rendu la décision administrative en jeu, a été désigné à juste titre comme partie intimée devant la commission fédérale de recours ensuite du recours formé par l'assuré contre la décision du 20 mars 2002. Il convient dès lors d'examiner si l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, indépendamment de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif ni manifesté son intention de le faire, mais s'est contenté de transmettre au Tribunal fédéral des assurances l'écriture de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 mai 2003), a qualité pour recourir contre le jugement du 10 avril 2003.
3.

3.1 Aux termes de l'art. 103 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, ATF 127 V 3 consid. 1b, ATF 127 V 82 consid. 3a/aa). On ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements publics peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
OJ s'ils sont atteints de la même manière que les administrés (ATF 130 V 203 consid. 3, ATF 127 II 38 consid. 2d, ATF 125 II 194 consid. 2a/aa); en revanche, l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas à leur conférer la qualité pour recourir (ATF 123 V 116 consid. 5a et les références).
3.2 En l'occurrence, on ne voit pas que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud soit touché par le jugement attaqué comme le serait un particulier. En vérité, le seul intérêt que cet office
BGE 130 V 514 S. 516

pourrait, le cas échéant, faire valoir se confond en effet avec l'intérêt à une application correcte du droit, ce qui ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
OJ conformément à la jurisprudence précitée.
4.

4.1 A également qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 103 let. c OJ). Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, les décisions des autorités de recours devaient être notifiées par lettre recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés (art. 201 let. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS). Les personnes et les offices à qui, en vertu de l'art. 201
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS, étaient notifiées les décisions des autorités de recours, étaient autorisés à former un recours de droit administratif contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral des assurances (art. 202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
RAVS en corrélation avec l'art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAI). En principe, étaient considérés comme "intéressés" au sens de l'art. 201 let. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS, la caisse de compensation ou l'office AI qui avait rendu la décision attaquée dans la procédure de recours (SVR 2002 IV n° 40 p. 125 consid. 1, 2000 IV n° 20 p. 59 consid. 1a et les références; voir aussi ATF 127 V 215 consid. 1 et 218 consid. 1d; RCC 1992 p. 392 consid. 1). Aussi, dans plusieurs arrêts, la Cour de céans a-t-elle jugé que l'autorité qui n'avait pas rendu la décision litigieuse ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour interjeter recours de droit administratif (consid. 5.2 de l'arrêt K. du 5 décembre 2003, I 772/02; consid. 4.2 de l'arrêt C. du 26 août 2002, I 796/01). A deux reprises toutefois, la compétence pour recourir de l'office cantonal de l'assurance-invalidité a été admise bien que la décision eût été rendue par l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (arrêts B. du 28 août 2001, I 87/99, et S. du 22 janvier 2004, I 232/03), au motif que le premier office avait instruit le dossier de la cause qui avait fait l'objet d'une décision du second.
A la suite de l'adoption de l'art. 57
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 57 Tribunal cantonal des assurances - Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
LPGA, une adaptation rédactionnelle de l'art. 201
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS s'est imposée. Les prescriptions relatives à la qualité pour recourir et à la notification des jugements ont dès lors été énoncées à l'art. 201
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS, alors que l'art. 202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
RAVS a été abrogé (cf. VSI 2002 p. 249). Désormais, sous le titre marginal "Droit de recours des autorités", l'art. 201
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS, dans sa teneur - applicable en l'espèce - en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose que l'office fédéral, les caisses de compensation intéressées et
BGE 130 V 514 S. 517

les offices AI peuvent former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les jugements rendus par les autorités de recours (al. 1); les jugements rendus par les autorités de recours doivent leur être notifiés par lettre recommandée (al. 2). L'entrée en vigueur du nouvel art. 201
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS n'a toutefois rien changé à la situation qui prévalait jusque-là, savoir que l'office AI qui a rendu la décision litigieuse est, de ce chef, le seul office AI qui a qualité pour recourir contre un jugement rendu par l'autorité de recours.
4.2 La jurisprudence isolée des arrêts B. (I 87/99) et S. (I 232/03) qui s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances ne saurait être confirmée ici. De surcroît, cette pratique engendre une certaine insécurité juridique, car aussi bien les offices cantonaux de l'assurance-invalidité que l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger pourraient alors recourir contre des jugements que la juridiction de recours de première instance ne leur aurait même pas notifiés, comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'art. 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LPGA a instauré une procédure d'opposition dans l'AI. Or, à teneur de l'art. 52 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LPGA, l'opposition est adressée à l'office AI qui a rendu la décision, si bien qu'il est difficilement concevable qu'un office tiers ait ensuite qualité pour interjeter un recours de droit administratif. Il se peut certes qu'un office AI conteste la compétence d'un autre office, mais dans ce cas, il incombe à l'Office fédéral des assurances sociales de trancher le conflit, conformément à l'art. 40 al. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
RAI. Il s'ensuit que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud n'a pas non plus qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. c OJ.
5. (Frais et dépens)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 V 514
Date : 19 novembre 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 V 514
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 103 let. c OJ; art. 57 LPGA; art. 201 RAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003): Qualité pour recourir d'un


Répertoire des lois
LAI: 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
LPGA: 52 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
57
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 57 Tribunal cantonal des assurances - Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
OJ: 103
RAI: 40 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAVS: 201 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
Répertoire ATF
123-V-113 • 125-II-192 • 125-V-21 • 127-II-32 • 127-V-1 • 127-V-213 • 127-V-80 • 130-V-196 • 130-V-514
Weitere Urteile ab 2000
I_232/03 • I_376/03 • I_772/02 • I_796/01 • I_87/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • ai • autorité de recours • caisse de compensation • collectivité publique • condition de recevabilité • d'office • décision • entrée en vigueur • examinateur • incombance • intérêt digne de protection • intérêt public • modification • office ai • office fédéral • office fédéral des assurances sociales • opposition • participation à la procédure • première instance • qualité pour recourir • recours de droit administratif • rente d'invalidité • révision • tribunal fédéral des assurances • vaud
VSI
2002 S.249