130 III 669
88. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Cantone Svitto (ricorso) 7B.125/2004 del 31 agosto 2004
Regeste (de):
- Art. 960 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB, Art. 106 ff. SchKG; Veräusserung arrestierter Grundstücke; Widerspruchsverfahren.
- Der Betreibungsbeamte, der auf Begehren des Arrestgläubigers Grundstücke pfändet, die zuvor arrestiert worden waren, hat in einem Fall, da der Schuldner nach Vormerkung der Verfügungsbeschränkung die Grundstücke veräussert hat, kein Widerspruchsverfahren in die Wege zu leiten (E. 5.1).
Regeste (fr):
- Art. 960 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: 1 d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2 d'une saisie; 3 d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. 2 Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. - Le préposé qui, à la réquisition du créancier séquestrant, saisit des biens-fonds précédemment séquestrés n'a pas à ouvrir une procédure de revendication au cas où le débiteur a vendu les biens-fonds en question après l'annotation de la restriction du droit d'aliéner (consid. 5.1).
Regesto (it):
- Art. 960 cpv. 1 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: 1 d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2 d'une saisie; 3 d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. 2 Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. 2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. 3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. - L'Ufficiale, che pignora ad istanza del creditore sequestrante i fondi i precedenza sequestrati, non deve avviare una procedura di rivendicazione nel caso in cui il debitore abbia alienato tali fondi dopo l'iscrizione della restrizione della facoltà di disporre (consid. 5.1).
Erwägungen ab Seite 669
BGE 130 III 669 S. 669
Dai considerandi:
1. Il Cantone Svitto procede contro A. per l'incasso di crediti fiscali. Il 27 maggio 2003 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha pignorato diversi beni dell'escusso, fra cui anche dei fondi siti ad Altendorf e Lachen in precedenza sequestrati dal creditore procedente con sequestri decretati nel 2000 e nel 2001 ed eseguiti dagli Uffici di esecuzione di Lachen ed Altendorf, che hanno fatto annotare a registro fondiario la relativa restrizione della facoltà di disporre. In occasione del pignoramento, il debitore ha indicato che tali fondi sono stati ceduti a B. con transazione del 29 maggio 2002.
BGE 130 III 669 S. 670
Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 3 giugno 2002. Il 26 gennaio 2004 l'escusso ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Locarno di fissare al creditore procedente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
2. Con sentenza 24 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato dal debitore contro la decisione del 29 gennaio 2004 e ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di Locarno di valutare se occorre interpellare B.: se quest'ultimo rivendica i fondi o se una tale interpellazione fosse ritenuta inutile, l'Ufficio dovrà impartire al Cantone Svitto e all'escusso il termine di cui all'art. 108 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
3. Con ricorso del 14 giugno 2004 il Cantone Svitto chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di confermare il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Ricorda che il creditore, che ha ottenuto una restrizione della facoltà di disporre, può far realizzare il fondo indipendentemente da una sua successiva alienazione. Afferma poi che l'esame della validità del sequestro, risp. della sua decadenza spetta all'autorità di vigilanza e che tali questioni sono state definitivamente risolte dall'autorità superiore di vigilanza del Cantone Svitto, con decisioni che non sono state impugnate dal debitore e pertanto cresciute in giudicato. Ritiene quindi in sostanza che l'autorità di vigilanza ticinese abbia a torto scorto delle incertezze concernenti la procedura di convalida. Il debitore perseguirebbe poi unicamente uno scopo defatigatorio, tentando di far giudicare una questione di
BGE 130 III 669 S. 671
competenza degli organi di esecuzione al giudice della rivendicazione. Da ultimo, il ricorrente contesta pure la tempestività della notifica. Con risposta 23 luglio 2004 A. propone la reiezione del ricorso e chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Egli ribadisce che non vi è stata alcuna efficace convalida del sequestro, nega un agire abusivo e afferma che la rivendicazione è tempestiva. (...) (...)
5.
5.1 Un sequestro, che viene eseguito applicando per analogia gli art. 91 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
BGE 130 III 669 S. 672
tale principio non è assoluto e ha deciso che non deve cominciare una procedura di rivendicazione l'Ufficiale che - senza dover procedere ad un'inchiesta lunga e minuziosa - ha l'assoluta convinzione che il terzo era a conoscenza, già prima dell'acquisto del bene pignorato, della misura esecutiva (DTF 54 III 229). Ora, non vi è motivo di trattare un fatto (la conoscenza del pignoramento), che esclude di primo acchito la buona fede dell'acquirente, in modo diverso da un'altra circostanza (l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre), che esclude in ugual modo la buona fede dell'acquirente. Per quanto concerne la fattispecie in esame si può pertanto interlocutoriamente ritenere che l'Ufficiale, il quale pignora - ad istanza del creditore sequestrante - fondi in precedenza sequestrati, non deve aprire una procedura di rivendicazione per il semplice motivo che il debitore afferma di aver ceduto, dopo il sequestro, i fondi gravati dalla restrizione della facoltà di disporre. Del resto, l'accertamento dell'annotazione a registro fondiario di siffatta misura conservativa non necessita di alcuna laboriosa inchiesta da parte dell'Ufficiale.