Urteilskopf

130 III 669

88. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Cantone Svitto (ricorso) 7B.125/2004 del 31 agosto 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 669

BGE 130 III 669 S. 669

Dai considerandi:

1. Il Cantone Svitto procede contro A. per l'incasso di crediti fiscali. Il 27 maggio 2003 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha pignorato diversi beni dell'escusso, fra cui anche dei fondi siti ad Altendorf e Lachen in precedenza sequestrati dal creditore procedente con sequestri decretati nel 2000 e nel 2001 ed eseguiti dagli Uffici di esecuzione di Lachen ed Altendorf, che hanno fatto annotare a registro fondiario la relativa restrizione della facoltà di disporre. In occasione del pignoramento, il debitore ha indicato che tali fondi sono stati ceduti a B. con transazione del 29 maggio 2002.
BGE 130 III 669 S. 670

Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 3 giugno 2002. Il 26 gennaio 2004 l'escusso ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Locarno di fissare al creditore procedente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LEF per contestare il diritto di proprietà dell'acquirente. Con provvedimento 29 gennaio 2004 tale Ufficio ha reputato che in concreto non vi era spazio per una procedura di rivendicazione e ha respinto la domanda.
2. Con sentenza 24 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato dal debitore contro la decisione del 29 gennaio 2004 e ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di Locarno di valutare se occorre interpellare B.: se quest'ultimo rivendica i fondi o se una tale interpellazione fosse ritenuta inutile, l'Ufficio dovrà impartire al Cantone Svitto e all'escusso il termine di cui all'art. 108 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LEF per promuovere azione di contestazione della rivendicazione. (...) Dopo aver illustrato la cronistoria delle - diverse - procedure di sequestro antecedenti il pignoramento, l'autorità di vigilanza ha reputato che, riservati i casi di manifesto abuso di diritto, l'ufficio non ha la facoltà di ignorare una notifica ai sensi dell'art. 106 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LEF. Nella fattispecie, sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il ricorso del debitore non si rivela abusivo, perché sussistono incertezze sull'efficacia della procedura di convalida dei sequestri che hanno portato alla restrizione della facoltà di disporre anteriore al diritto di proprietà vantato da B. (...)
3. Con ricorso del 14 giugno 2004 il Cantone Svitto chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di confermare il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Ricorda che il creditore, che ha ottenuto una restrizione della facoltà di disporre, può far realizzare il fondo indipendentemente da una sua successiva alienazione. Afferma poi che l'esame della validità del sequestro, risp. della sua decadenza spetta all'autorità di vigilanza e che tali questioni sono state definitivamente risolte dall'autorità superiore di vigilanza del Cantone Svitto, con decisioni che non sono state impugnate dal debitore e pertanto cresciute in giudicato. Ritiene quindi in sostanza che l'autorità di vigilanza ticinese abbia a torto scorto delle incertezze concernenti la procedura di convalida. Il debitore perseguirebbe poi unicamente uno scopo defatigatorio, tentando di far giudicare una questione di
BGE 130 III 669 S. 671

competenza degli organi di esecuzione al giudice della rivendicazione. Da ultimo, il ricorrente contesta pure la tempestività della notifica. Con risposta 23 luglio 2004 A. propone la reiezione del ricorso e chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Egli ribadisce che non vi è stata alcuna efficace convalida del sequestro, nega un agire abusivo e afferma che la rivendicazione è tempestiva. (...) (...)

5.

5.1 Un sequestro, che viene eseguito applicando per analogia gli art. 91 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109 LEF (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LEF), ha per il debitore i medesimi effetti di un pignoramento. Al debitore è vietato, sotto minaccia di pena, di disporre dei beni sequestrati senza il consenso dell'Ufficiale e le sue disposizioni non sono valide nei confronti dei creditori procedenti (DTF 113 III 34 consid. 1a pag. 36). Al fine di tutelare quest'ultimi, la LEF prevede all'art. 101, quale misura conservativa (DTF 97 III 18 consid. 2c), l'annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
. 2 CC. Per i creditori al beneficio di una siffatta misura, l'esecuzione continua senza che i diritti acquisiti posteriormente da un terzo possano loro essere opposti (DTF 42 III 242 consid. 1; sentenza 7B.186/2001 dell' 8 ottobre 2001, consid. 4c). L'annotazione esclude nei loro confronti la buona fede del terzo che acquista diritti reali sul fondo (cfr. art. 970 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC; ADRIAN STAEHELIN, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, Basilea e Stoccarda 1968, pag. 60 in alto; BÉNÉDICT FOËX, Commento basilese, n. 39 ad art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
LEF). In concreto è pacifico che i fondi in questione sono stati acquistati dopo l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Tale circostanza, come appena visto, priva l'acquirente della possibilità di invocare nei confronti dei creditori procedenti la sua buona fede. L'autorità di vigilanza nega però anche in siffatti casi la facoltà dell'Ufficiale di rifiutare di iniziare una procedura di rivendicazione. A torto. In linea di principio anche il terzo che sostiene di aver acquistato in buona fede un bene pignorato o sequestrato dopo il pignoramento può chiedere l'avvio di una procedura di rivendicazione in cui, se del caso, il giudice dovrà statuire sulla sua buona fede. Tuttavia, al fine di evitare macchinazioni a danno dei creditori, il Tribunale federale ha già stabilito che
BGE 130 III 669 S. 672

tale principio non è assoluto e ha deciso che non deve cominciare una procedura di rivendicazione l'Ufficiale che - senza dover procedere ad un'inchiesta lunga e minuziosa - ha l'assoluta convinzione che il terzo era a conoscenza, già prima dell'acquisto del bene pignorato, della misura esecutiva (DTF 54 III 229). Ora, non vi è motivo di trattare un fatto (la conoscenza del pignoramento), che esclude di primo acchito la buona fede dell'acquirente, in modo diverso da un'altra circostanza (l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre), che esclude in ugual modo la buona fede dell'acquirente. Per quanto concerne la fattispecie in esame si può pertanto interlocutoriamente ritenere che l'Ufficiale, il quale pignora - ad istanza del creditore sequestrante - fondi in precedenza sequestrati, non deve aprire una procedura di rivendicazione per il semplice motivo che il debitore afferma di aver ceduto, dopo il sequestro, i fondi gravati dalla restrizione della facoltà di disporre. Del resto, l'accertamento dell'annotazione a registro fondiario di siffatta misura conservativa non necessita di alcuna laboriosa inchiesta da parte dell'Ufficiale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 669
Date : 31 août 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 669
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 960 al. 1 ch. 2 CC, art. 106 ss LP; aliénation de biens-fonds séquestrés; procédure de revendication. Le préposé qui,


Répertoire des lois
CC: 960 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
LP: 91a  96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
108 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
113-III-34 • 130-III-669 • 42-III-242 • 54-III-229 • 97-III-18
Weitere Urteile ab 2000
7B.125/2004 • 7B.186/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure de revendication • autorité de surveillance • registre foncier • annotation • décision • questio • tribunal fédéral • autorisation ou approbation • validation de séquestre • connaissance • action en justice • répartition des tâches • but • ordre militaire • suppression • déclaration • salaire • analogie • droits réels • abus de droit
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