127 V 213
32. Urteil vom 27. Juli 2001 i. S. Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux gegen R. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 103 lit. c
OG; Art. 57 Abs. 1 lit. e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: a fournir des conseils axés sur la réadaptation; b mettre en oeuvre la détection précoce; c déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; d examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; e examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; f déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; g fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; h fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; i évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; j rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; k informer le public; l coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; m contrôler les factures des mesures médicales; n tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.322 2 Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.323 3 Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.324 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 41 - 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS408 sont applicables par analogie.
- Die Ausgleichskassen sind in invalidenversicherungsrechtlichen Leistungsstreitigkeiten nicht zur Erhebung von Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide berechtigt, und zwar auch nicht, wenn in ihren Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich fallende Fragen, wie namentlich die Berechnungsgrundlagen, zur Diskussion stehen.
- Diese Befugnis steht ausschliesslich der IV-Stelle zu, welche verfügt hat.
Regeste (fr):
- Art. 103 let. c OJ; art. 57 al. 1 let. e et al. 2 LAI; art. 41 al. 1 let. d et i RAI; art. 201 let. c et art. 202 RAVS en liaison avec l'art. 89 RAI: Absence de qualité des caisses de compensation pour former recours de droit administratif.
- Dans les litiges portant sur des prestations d'assurance-invalidité, les caisses de compensation n'ont pas qualité pour former un recours de droit administratif contre des jugements d'une autorité de recours de première instance, cela même si le litige porte sur des points relevant de leurs obligations et de leur domaine de compétences comme les bases de calcul des prestations.
- Seul a cette qualité l'office AI qui a rendu la décision.
Regesto (it):
- Art. 103 lett. c
OG; art. 57 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 LAI; art. 41 cpv. 1 lett. d e i OAI; art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI: Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo.
- Le casse di compensazione non sono legittimate a interporre ricorso di diritto amministrativo avverso giudizi resi da un'autorità ricorsuale di prima istanza in vertenze in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, quand'anche esse abbiano come oggetto temi rientranti nell'ambito della loro competenza e dei loro obblighi, come, segnatamente, le basi di calcolo delle prestazioni medesime.
- Simile legittimazione spetta esclusivamente all'ufficio AI che ha reso la decisione amministrativa.
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 127 V 213 S. 214
A.- Mit Verfügung vom 5. Februar 1998 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich R. eine ab 1. August 1996 laufende halbe Rente der Invalidenversicherung zu.
B.- R. liess hiegegen beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde einreichen und beantragen, es sei ihr spätestens ab Juli 1997 "gestützt auf eine 66 2/3% übersteigende Invalidität" eine ganze Rente zuzusprechen und es sei die IV-Stelle bzw. die zuständige Ausgleichskasse zu verpflichten, die Rentenhöhe "gestützt auf bisher nicht berücksichtigte Beitragsjahre, Prämienbeiträge und Erziehungsgutschriften" neu festzulegen. Die IV-Stelle schloss auf Abweisung der Beschwerde. In ablehnendem Sinne äusserte sich auch die für die Berechnung und Auszahlung der Rente zuständige Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP-CIAM), welche auf Ersuchen der IV-Stelle direkt zuhanden des Gerichts zu den angefochtenen Berechnungsgrundlagen Stellung genommen und die Kassenakten eingereicht hatte. Mit Entscheid vom 18. Januar 2001 hiess das kantonale Sozialversicherungsgericht die Beschwerde teilweise gut und hob die angefochtene Verfügung auf. Es stellte fest, dass ab 1. August 1996 Anspruch auf eine halbe und ab 1. Juli 1997 auf eine ganze Invalidenrente bestehe, und wies die Sache an die IV-Stelle zurück, damit sie die "notwendigen Abklärungen hinsichtlich des für die Rentenberechnung massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens sowie allenfalls die notwendigen Nachbuchungen vornehme, die Rente neu berechne und über den Leistungsanspruch (...) neu verfüge".
C.- Am 8. März 2001 hat die Ausgleichskasse Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den der IV-Stelle am 1. Februar 2001 eröffneten Entscheid vom 18. Januar 2001 erhoben mit dem Rechtsbegehren, es sei der Entscheid vom 18. Januar 2001 aufzuheben, soweit damit "un complément d'instruction concernant les revenus pris en compte pour la fixation de la rente AI" angeordnet werde. Während R. die Bestätigung des Rückweisungsentscheides beantragen lässt, verzichtet die IV-Stelle auf eine Stellungnahme und einen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat keine Vernehmlassung eingereicht.
D.- Mit Eingabe vom 23. März 2001 hat die Ausgleichskasse sich zur Frage der Rechtzeitigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geäussert und dabei ihre Legitimation zur Ergreifung dieses Rechtsmittels bejaht, da ihr Parteistellung zukomme.
BGE 127 V 213 S. 215
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Es stellt sich vorab die Frage, ob die Ausgleichskasse selbstständig Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid vom 18. Januar 2001 erheben kann. a) Nach Art. 103

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS408 sont applicables par analogie. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS408 sont applicables par analogie. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS408 sont applicables par analogie. |


SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS408 sont applicables par analogie. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
|
1 | Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
a | fournir des conseils axés sur la réadaptation; |
b | mettre en oeuvre la détection précoce; |
c | déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; |
d | examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; |
e | examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; |
f | déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; |
g | fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; |
h | fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; |
i | évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; |
j | rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; |
k | informer le public; |
l | coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; |
m | contrôler les factures des mesures médicales; |
n | tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.322 |
2 | Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.323 |
3 | Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.324 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 41 - 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: |
|
1 | Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: |
a | collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; |
b | calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance; |
c | verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs. |
2 | Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS348 s'applique par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA349.350 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 44 Compétence - Les art. 122 à 125bis RAVS261 sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs. |
BGE 127 V 213 S. 216
Gemäss Rz 2028 und 2043 des vom BSV herausgegebenen Kreisschreibens über die Rechtspflege in der AHV, der IV, der EO und bei den EL (in der ab 1. Mai 1993 geltenden Fassung) nehmen die Kassen auf Ersuchen der IV-Stelle insbesondere zu Berechnungsfragen Stellung und liefern die hiezu nötigen Akten (vgl. auch Ziff. 7.2 - 7.4 des Anhangs IV zum Kreisschreiben des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI] in der ab 1. Januar 1998 gültigen Fassung). Soweit abweichend, geht diese Ordnung laut Art. 89

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS408 sont applicables par analogie. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |
bb) Im Weitern ist nach Art. 57 Abs. 1 lit. e

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
|
1 | Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
a | fournir des conseils axés sur la réadaptation; |
b | mettre en oeuvre la détection précoce; |
c | déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; |
d | examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; |
e | examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; |
f | déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; |
g | fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; |
h | fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; |
i | évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; |
j | rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; |
k | informer le public; |
l | coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; |
m | contrôler les factures des mesures médicales; |
n | tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.322 |
2 | Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.323 |
3 | Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.324 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 41 - 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 53 Principe - 1 L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA304). |
|
1 | L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA304). |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFAS des tâches d'exécution dans les domaines suivants: |
a | remise des moyens auxiliaires (art. 21quater); |
abis | ... |
b | études scientifiques (art. 68); |
c | information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter); |
d | projets pilotes (art. 68quater); |
e | encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75). |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons. |
|
1 | La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons. |
2 | Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI. |
3 | Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique. |
3bis | Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS310) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.311 |
4 | La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI312. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges. |
5 | Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.313 |
6 | Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: |
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1 | Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: |
a | collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; |
b | calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance; |
c | verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs. |
2 | Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS348 s'applique par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA349.350 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 47 Régions - 1 Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d'habitants. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas fondés. |
BGE 127 V 213 S. 217
Ausgleichskasse zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Entscheide der Rekursbehörden berechtigt ist, zeigen schliesslich auch die Materialien zur Neuordnung der Zuständigkeiten und Aufgaben im Bereich der Invalidenversicherung im Rahmen der 3. IV-Revision. Die betreffende Reorganisation verfolgte zwei Ziele (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 25. Mai 1988 über ein zweites Paket von Massnahmen zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen [BBl 1988 II 1333 ff., 1383 ff.]). Zum einen sollten die damals von verschiedenen Organen (IV-Kommission, IV-Sekretariat und Regionalstelle) wahrgenommenen Funktionen in der neu zu schaffenden IV-Stelle vereinigt werden. Deren Aufgabenbereich sollte alle Handlungen umfassen, die vom Empfang des Leistungsgesuchs bis zur Verfügung nötig sind. Zum andern ging es darum, die Organisation der Invalidenversicherung leichter zugänglich und transparenter zu machen. Im Allgemeinen sollten die Versicherten oder ihre Vertreter nur einen einzigen Partner auf der Seite der Versicherung haben und die sie betreffenden Entscheide immer von der gleichen Stelle ausgehen. In die Verfügungszuständigkeit der IV-Stelle fielen alle Leistungen der Invalidenversicherung, insbesondere auch Geldleistungen. Letzteres rechtfertige sich (auch) deshalb, weil in den meisten Fällen die Bemessung der Invalidität oder der Hilflosigkeit Anlass zu Beschwerden gebe und nicht die Berechnung der Leistungen durch die Ausgleichskasse. Im Gegenzug seien die IV-Stellen für ihre Verfügungen den Versicherten, den Beschwerdeinstanzen und der Aufsichtsbehörde gegenüber verantwortlich. Die im bundesrätlichen Entwurf genannten Zielsetzungen der Vereinfachung und der Transparenz der Organisation im Bereich der Invalidenversicherung wurden im Rahmen der parlamentarischen Debatte von den Berichterstattern der vorberatenden Kommissionen beider Räte ausdrücklich erwähnt und waren im Übrigen unbestritten (Amtl.Bull. 1989 S 283, 1990 N 1804 f.). Im Ständerat als Erstrat wurde überdies betont, dass ebenfalls in der Kommission diskutiert worden sei, ob dort, wo es auch um Geldleistungen gehe, die IV-Stelle eine Verfügung über die spezifisch invalidenversicherungsrechtlichen Fragen und die Ausgleichskasse eine zweite über die Geldleistung zu erlassen habe. Dieses Modell, welches zwei Beschwerdewege zur Folge hätte, sei nach eingehendem Vergleich mit dem Vorschlag gemäss Botschaft abgelehnt worden (Amtl.Bull. 1989 S 283), dies "obwohl es auch hierfür Gründe gäbe", wie ein anderes Kommissionsmitglied bemerkte (Amtl.Bull. 1989 S 287).
BGE 127 V 213 S. 218
d) Nach dem Gesagten sind die Ausgleichskassen in invalidenversicherungsrechtlichen Leistungsstreitigkeiten nicht zur Erhebung von Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen die Entscheide der Rekursbehörden (Art. 84 f

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA376 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |
2. Die Regelung der Berechtigung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde in invalidenversicherungsrechtlichen Leistungsstreitigkeiten auf Seiten der Verwaltung bedeutet, dass die allein legitimierte IV-Stelle im Hinblick auf eine allfällige Anfechtung des erstinstanzlichen Entscheids dort, wo es um Fragen der Berechnung geht, rechtzeitig bei der hiefür zuständigen Ausgleichskasse die notwendige Sachinformation besorgt. Zieht die versicherte Person die Streitsache an das Eidg. Versicherungsgericht weiter, hat die IV-Stelle als Beschwerdegegnerin von Amtes wegen die entsprechenden Unterlagen, soweit sie sich nicht bei den Akten befinden, bei der Ausgleichskasse einzuholen.
3. In Bezug auf die Beschwerdelegitimation nach Art. 103 lit. c


SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA204) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.205 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 69quater Prononcé - 1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 63 Obligations des caisses de compensation - 1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:320 |
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a | fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; |
b | fixer les rentes et allocations pour impotents321; |
c | percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents323, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; |
d | établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents324 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; |
e | décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée; |
f | tenir les comptes individuels325; |
g | percevoir les contributions aux frais d'administration. |
4. (Parteientschädigung)