OG; Art. 57 Abs. 1 lit. e
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
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| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 41 |
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| L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA; | ||||||
| recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations; | ||||||
| transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente; | ||||||
| notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA; | ||||||
| conserver les dossiers AI; | ||||||
| rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [10]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [12] | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [5] Abrogées par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [6] Introduites par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014 (RO 2014 3177). Abrogées par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [8] Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [10] RS 831.30 [11] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [12] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). [13] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 202 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
||||||
| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
OG; art. 57 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 LAI; art. 41 cpv. 1 lett. d e i OAI; art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI: Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo.
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
||||||
| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
||||||
| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
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| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
OG stellt sich die Frage, ob die nach Art. 89
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
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| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 202 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 41 |
||||||
| L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA; | ||||||
| recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations; | ||||||
| transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente; | ||||||
| notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA; | ||||||
| conserver les dossiers AI; | ||||||
| rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [10]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [12] | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [5] Abrogées par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [6] Introduites par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014 (RO 2014 3177). Abrogées par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [8] Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [10] RS 831.30 [11] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [12] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). [13] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 60 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: | ||||||
| collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; | ||||||
| calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance; | ||||||
| verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs. | ||||||
| Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS [4] s'applique par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 831.10 [5] RS 830.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 44 [1] Compétence |
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| Les art. 122 à 125bis RAVS [2] sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [2] RS 831.101 | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
||||||
| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 202 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 41 |
||||||
| L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA; | ||||||
| recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations; | ||||||
| transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente; | ||||||
| notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA; | ||||||
| conserver les dossiers AI; | ||||||
| rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [10]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [12] | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [5] Abrogées par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [6] Introduites par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014 (RO 2014 3177). Abrogées par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [8] Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [10] RS 831.30 [11] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [12] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). [13] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 53 [1] Principe |
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| L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA [2]). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFAS des tâches d'exécution dans les domaines suivants: | ||||||
| remise des moyens auxiliaires (art. 21quater); | ||||||
| ... | ||||||
| études scientifiques (art. 68); | ||||||
| information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter); | ||||||
| projets pilotes (art. 68quater); | ||||||
| encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 40 |
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| Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: | ||||||
| l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; | ||||||
| l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. | ||||||
| L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. | ||||||
| Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. [2] | ||||||
| Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a. [3] | ||||||
| Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. [4] | ||||||
| L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater. [5] | ||||||
| En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 54 [1] Offices AI cantonaux |
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| La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons. | ||||||
| Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI. | ||||||
| Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique. | ||||||
| Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS [2]) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67. [3] | ||||||
| La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI [4]. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges. | ||||||
| Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges. [5] | ||||||
| Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 831.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 202 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 60 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: | ||||||
| collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; | ||||||
| calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance; | ||||||
| verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs. | ||||||
| Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS [4] s'applique par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 831.10 [5] RS 830.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 47 [1] Régions |
||||||
| Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d'habitants. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas fondés. | ||||||
| Les cantons soumettent à l'OFAS leurs propositions pour la formation des régions, qui sont définies par l'OFAS. | ||||||
| Les offices AI de chaque région mettent en place et exploitent conjointement les services médicaux régionaux. ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). [2] Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 84 [1] Principe |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2] les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 69 [1] Particularités du contentieux |
||||||
| En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [2]: | ||||||
| les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; | ||||||
| les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. [4] | ||||||
| La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. [5] Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. [6] | ||||||
| L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS [7] s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. [8] | ||||||
| Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [9]. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [7] RS 831.10 [8] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [9] RS 173.110 [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 202 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |
OG in Verbindung mit Art. 201 lit. c
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 202 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 43bis [1] Allocation pour impotent |
||||||
| Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. [3] | ||||||
| Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. [4] | ||||||
| Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. [5] | ||||||
| L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5. [6] | ||||||
| La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal. [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. [8] | ||||||
| La LAI [9] s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. [10] Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité [11] de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [9] RS 831.20 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [11] Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 69quater [1] Prononcé |
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| L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis. | ||||||
| Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.201 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 63 Obligations des caisses de compensation |
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| Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes: [1] | ||||||
| fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; | ||||||
| fixer les rentes et allocations pour impotents [2]; | ||||||
| percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents [4], dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; | ||||||
| établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents [5] servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; | ||||||
| décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée; | ||||||
| tenir les comptes individuels [6]; | ||||||
| percevoir les contributions aux frais d'administration. | ||||||
| Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. [7] Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [2] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [5] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [6] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). [8] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [9] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). | ||||||