Urteilskopf

127 IV 220

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 août 2001 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 221

BGE 127 IV 220 S. 221

A.- Par prononcé préfectoral du 1er février 2000, le Préfet du district de Lausanne a retenu que X. avait contrevenu à l'art. 3 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), mais, qualifiant le cas de très peu de gravité, a renoncé à lui infliger une amende, en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Par prononcé du même jour, le Préfet a considéré que Y. avait contrevenu à l'art. 3 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
OCR

BGE 127 IV 220 S. 222

et lui a infligé, en application de l'art 96
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
OCR, une amende de 100 francs.
B.- Par jugement du 21 juillet 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a rejeté l'appel formé par X. et a confirmé le prononcé préfectoral. Par le même jugement, le Tribunal de police a admis l'appel de Y. et a annulé le prononcé préfectoral le concernant. En résumé, il en ressort les éléments suivants:
Le 5 mai 1999 vers 8 h 20, un accrochage s'est produit à l'entrée du giratoire de la Maladière à Lausanne depuis le débouché de la route de Chavannes entre la voiture conduite par X. et le trolleybus conduit par Y. Le point de choc se situe sur la voie extérieure du giratoire. X. a déclaré qu'elle circulait sur la voie de droite de la route de Chavannes dans l'intention d'emprunter la voie extérieure du giratoire pour se rendre à l'avenue de Cour; elle s'est immobilisée en première position derrière la ligne d'attente, en attendant que la voie extérieure du giratoire se libère; elle soutient avoir regardé dans le rétroviseur central et celui de droite et n'avoir vu venir aucun véhicule dans la voie parallèle sur sa droite, c'est-à-dire dans la voie de circulation réservée aux bus; elle a laissé passer quelques véhicules qui venaient sur sa gauche dans le giratoire, puis s'y est engagée après avoir regardé une fois encore dans son rétroviseur central, sans rien remarquer; elle a roulé quelques mètres sur le giratoire et a ressenti un choc, l'angle avant-droit de sa voiture étant heurté par un trolleybus, qui s'était également engagé dans le giratoire à partir de la voie qui lui était réservée. De son côté, Y. a expliqué qu'il circulait sur la route de Chavannes sur la voie réservée aux bus, à une allure d'environ 40 km/h; à l'approche du giratoire - à une quarantaine de mètres de la ligne d'attente selon le tachygraphe -, il a ralenti et a remarqué qu'une file de véhicules était arrêtée sur sa gauche; celui de X. se trouvait en tête; voyant ce véhicule à l'arrêt, Y. en a déduit qu'il avait été vu et qu'il pouvait s'engager dans le giratoire; il a progressivement réduit sa vitesse de 40 à 5 km/h; lorsque la voie extérieure du giratoire s'est trouvée libre, il a accéléré et poursuivi sa progression; c'est à ce moment-là qu'il a ressenti un choc à l'angle gauche du trolleybus en raison d'une collision avec la voiture de X. Le Tribunal de police est parvenu à la conclusion que X. devait céder la priorité, conformément à la règle selon laquelle lorsque deux voies dans le même sens se rejoignent en une seule, il incombe
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au conducteur circulant sur la voie de gauche de reprendre la droite de la chaussée sans gêner celui qui y circule normalement.
C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.
D.- Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal de police s'est référé à son jugement et a relevé que la prescription de l'action pénale à l'égard de X. était acquise depuis le 5 mai 2001. A la suite de cette remarque, X. a invoqué la prescription par courrier du 17 mai 2001.
E.- Le 5 juin 2001, le Tribunal fédéral a par ailleurs invité l'Office fédéral des routes à présenter ses observations sur la problématique générale du droit de priorité entre deux voies parallèles qui aboutissent dans un giratoire. L'office a communiqué son rapport le 28 juin 2001.
F.- Statuant par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé parallèlement contre la même décision, l'a annulée et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) L'admission du recours de droit public déposé en parallèle a conduit à l'annulation formelle du jugement attaqué. Il importe donc de déterminer si le recours de droit public examiné en premier lieu selon la règle de l'art. 275 al. 5 PPF (RS 312.0) rend sans objet le pourvoi. L'objet du recours de droit public consistait à examiner si c'est arbitrairement que l'autorité cantonale avait retenu en fait que le trolleybus était déjà engagé sur le giratoire au moment où la recourante s'était élancée, ce qui pouvait supposer qu'elle avait forcé le passage. Que l'autorité cantonale doive à nouveau se pencher sur cette question à la suite du renvoi ne prive pas pour autant la recourante d'un intérêt juridique à ce que l'argumentation de fond qu'elle soulève dans son pourvoi en invoquant une violation de la réglementation du droit de priorité soit d'ores et déjà examinée (cf. ATF 119 IV 28 consid. 1a p. 30; ATF 117 IV 401 consid. 2 p. 402/403). b) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique". En présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel devant un tribunal
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inférieur, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98). En l'espèce, la recourante a été condamnée dans un premier temps par le préfet, sans citation (art. 70 de la loi vaudoise sur les contraventions [LC/VD]). Elle a demandé le réexamen de la cause et a été entendue par le préfet (art. 70a LC/VD). Celui-ci a rendu un nouveau prononcé et l'a reconnue coupable de l'infraction reprochée mais l'a exemptée de toute peine. Elle a formé un appel contre cette décision devant le Tribunal de police (art. 74 ss LC/VD). L'appel a pour effet de suspendre le prononcé préfectoral (art. 79 LC/VD). Il n'y a pas de recours au plan cantonal contre le jugement rendu sur appel "en matière de contravention de droit fédéral ou de délit" (art. 80a LC/VD). Dans ces conditions, il faut admettre que le Tribunal de police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance cantonale, et non pas en instance cantonale unique (ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97/98). Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.
c) La recourante a été exemptée de toute peine. Celui qui est exempté de toute peine est légitimé à se pourvoir en nullité selon l'art. 270 al. 1 aPPF pour contester le principe de sa culpabilité (ATF 120 IV 313 consid. 1 p. 315). L'art. 270
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
aPPF s'applique au cas d'espèce et non le nouvel art. 270 let. a PPF en vigueur au 1er janvier 2001 (RO 2ATF 000 III 2721et 2723) car la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (ch. 3 al. 1 des dispositions finales de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 4 octobre 1991, applicable par analogie; cf. également la Communication de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 4 décembre 2000 reproduite notamment in JdT 2000 IV p. 96, RSJ 97/2001 p. 20, et Revue de l'avocat, Publications de la Fédération suisse des avocats, 1/2001 p. 46). La solution ne serait de toute façon pas différente sous l'angle de l'art 270 let. a PPF.

2. Selon la jurisprudence constante, la prescription de l'action pénale cesse de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les arrêts cités). En l'espèce, l'action pénale ne peut donc se prescrire dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence dès lors qu'une nouvelle réglementation de la prescription est attendue d'ici peu, ainsi qu'en ont décidé les Chambres fédérales (cf. BO 2000 CE p. 909; BO 2001 CN p. 530).
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3. La recourante prétend que, comme elle venait de la gauche par rapport au trolleybus, elle jouissait de la priorité. a) Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168
1    Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2    Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3    Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169
OCR prévoit qu'"avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". La formulation de l'art. 24 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 24 Sens obligatoire - 1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
1    Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
a  «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche;
b  «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):
c  «Circuler tout droit» (2.36):
2    Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.82
3    Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.83
4    Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.84
5    S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.85
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) se calque sur celle de l'art. 41b al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168
1    Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2    Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3    Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169
OCR.
Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui; la conception qui reconnaît la priorité de gauche dans le giratoire à l'encontre de tous les véhicules, et pas uniquement de ceux qui se trouvent déjà sur le cercle, répond aux exigences d'une circulation fluide que doit permettre le giratoire ainsi qu'à celles de la sécurité du droit et du trafic; si à côté de la priorité de gauche pour les véhicules déjà à l'intérieur du giratoire, celui qui arrive à un giratoire devait se soumettre à la priorité de droite à l'égard des véhicules sur les autres voies de circulation débouchant sur le giratoire, il aurait alors à observer simultanément les véhicules venant à sa gauche et à sa droite afin de respecter son devoir de priorité, ce qui serait excessif; cela impliquerait que déjà en présence d'un faible trafic, un conducteur ne pourrait s'engager dans le giratoire sans marquer un temps d'arrêt, ce que cherche précisément à éviter le système du giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141/142 et 2d p. 142/143). Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
LCR. Il a relevé que sinon, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu; ainsi, le conducteur qui s'engage
BGE 127 IV 220 S. 226

sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage; le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168
1    Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2    Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3    Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169
OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss). b) Les arrêts précités examinent le droit de priorité de véhicules en provenance de deux chaussées (au sens de l'art. 1 al. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OCR) distinctes aboutissant dans le giratoire. Dans le cas d'espèce, le droit de priorité concerne deux véhicules circulant sur des voies (au sens de l'art. 1 al. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OCR) parallèles d'une même chaussée débouchant sur le giratoire, disposant lui-même de plusieurs voies. Selon le croquis auquel s'est référé le Tribunal de police, le trafic parallèle débouchant de la route de Chavannes sur le giratoire se divise en trois voies, celle tout à droite étant réservée aux bus (art. 34
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus - 1 Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
1    Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
2    Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:103
a  au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b  en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l'art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
et 74 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
1    Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
2    Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.
3    Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.
4    Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.
OSR); le giratoire comporte lui-même deux voies. De manière générale, la voie de présélection choisie avant le giratoire détermine la voie correspondante du giratoire à emprunter (sur le devoir d'opérer une présélection et le devoir de suivre la direction indiquée par la voie choisie cf. ATF 104 IV 110 consid. 3 p. 112 ss). Située immédiatement à gauche de la voie réservée aux bus, la présélection prise par la recourante impose d'emprunter la voie extérieure du giratoire. La voie réservée aux bus implique également de prendre la voie extérieure du giratoire. En raison de la voie réservée aux bus sur la droite de la chaussée, on est donc confronté à une configuration particulière où deux voies parallèles avant l'intersection dirigent, après celle-ci, le trafic sur la même voie - extérieure - du giratoire. Cette situation crée un risque de collision entre les véhicules en voies parallèles au moment de l'engagement sur le giratoire (cf. ANDREAS A. ROTH, Kreisverkehr, in Collezione Assista, Genève 1998, p. 512 ss, 523). c) Le Tribunal de police a retenu que la voie réservée aux bus bénéficiait de la priorité de droite par rapport à celle parallèle sur sa gauche. Il s'est référé à BUSSY/RUSCONI (Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, art. 44
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
2    Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
LCR n. 6.4.1 lettre a), lesquels citent une décision argovienne de 1972 publiée in Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide (AGVE 1972 p. 124 ss). Il en résulte que dans le cas où deux voies dans le même sens se rejoignent en une seule chaussée, il y a lieu de déduire de
BGE 127 IV 220 S. 227

l'art. 34 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
LCR, qui pose la règle générale de tenir sa droite, l'obligation pour l'usager sur la voie de gauche de reprendre la droite de la chaussée sans gêner celui qui y circule normalement, ainsi que l'impose l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
LCR (cf. aussi SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, n. 522 p. 191). Autrement dit, le Tribunal de police a considéré que la voie extérieure du giratoire s'inscrivait en quelque sorte dans le prolongement "naturel" de la voie réservée aux bus, laquelle, de ce fait, bénéficiait de la priorité.
d) Dans sa détermination sur la problématique générale du droit de priorité entre deux voies parallèles qui aboutissent dans un giratoire, l'Office fédéral des routes a noté qu'il n'existait aucune norme topique réglant cette situation et qu'il convenait d'appliquer les règles générales. Selon lui, les quatre solutions distinctes qui suivent peuvent être envisagées: D'abord, au titre des conséquences de la jurisprudence qui établit le concept de la priorité de gauche pour ce qui touche les carrefours à sens giratoire (ATF 124 IV 81), on peut conclure que le véhicule sur la voie parallèle de gauche dispose de la priorité. Deuxièmement, on peut concevoir que l'art. 15 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
OCR s'applique également au cas où deux voies parallèles aboutissent au même endroit. Selon cette disposition, "lorsque deux routes ou plus, munies du signal 'Stop' (3.01) ou 'Cédez le passage' (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite". En troisième lieu, la solution peut s'inspirer d'un arrêt relativement ancien selon lequel la réunion sur la même chaussée de deux voies de présélection suivant parallèlement la même direction ne constitue pas une intersection au sens de l'art. 36 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR ni un changement de voie selon l'art. 44 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
2    Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
LCR; les conducteurs des deux colonnes sont alors sur pied d'égalité, ce qui supprime la priorité d'une voie sur l'autre (ATF 96 IV 124 consid. 1 p. 128/129). Enfin, dans la mesure où, selon l'art. 34 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
LCR, les usagers doivent tenir leur droite, celui qui circule sur la voie parallèle de gauche est tenu en entrant dans le giratoire de tenir sa droite et ainsi de modifier sa direction par rapport à la continuation imaginaire de sa voie de circulation; comme l'al. 3 de la disposition précitée prévoit que celui qui modifie sa direction de marche doit avoir égard aux usagers qui le suivent, on peut penser que la voie de droite est prioritaire par rapport à celle de gauche.
BGE 127 IV 220 S. 228

Pour l'office, comme aucune des solutions précitées ne donne satisfaction, il est dans l'intérêt du trafic et de la sécurité du droit de créer une situation claire par l'aménagement du giratoire ou, si cela n'est pas possible, par la signalisation et le marquage. La solution adéquate consisterait à supprimer les voies parallèles avant l'entrée dans le giratoire de sorte qu'une seule voie débouche sur celui-ci. e) Déterminer l'ordre de priorité entre des voies parallèles qui aboutissent à un giratoire constitue certes une question délicate. Cependant, rien ne justifie de s'écarter de la réglementation en vigueur et de son interprétation jurisprudentielle en matière de circulation dans les carrefours à sens giratoire. La priorité de gauche prévaut, en dérogation à la règle générale sur la priorité de droite. Il serait en effet peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer au conducteur cherchant à s'engager sur le giratoire d'observer simultanément les véhicules à sa droite sur la voie parallèle et le trafic à sa gauche pour satisfaire son devoir de priorité. Il s'agit là de la conception déjà retenue par la jurisprudence (ATF 115 IV 139 consid. 2d p. 143). Bien sûr, il faut garder à l'esprit que la priorité de gauche est tempérée par le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
LCR. Ainsi, lorsque le giratoire est suffisamment large pour supporter deux voies de circulation et que deux voies parallèles y aboutissent, le conducteur qui a choisi la présélection de droite peut partir de l'idée que le véhicule à sa gauche va emprunter, conformément à la présélection choisie, la voie interne du giratoire et qu'il ne va donc pas le gêner en s'engageant lui-même sur la voie externe du giratoire. De même, lorsque, comme en l'occurrence, les voies parallèles destinent toutes deux les usagers à emprunter la voie extérieure du giratoire, l'usager sur la voie de droite n'a pas à compter que le véhicule derrière lui sur la voie de gauche va subitement accélérer pour forcer le passage. Dans la configuration où deux voies parallèles destinent le trafic sur la même voie du giratoire, c'est donc l'usager sur la voie de gauche qui est prioritaire. Cette voie a d'ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure visibilité sur le giratoire que celle parallèle de droite dès lors que pour cette dernière la visibilité peut être obstruée par un véhicule sur la voie de gauche. Que la voie de droite soit réservée aux bus comme c'est ici le cas n'influe pas sur la réglementation du droit de priorité. Cette voie spéciale, qui se termine à la ligne d'attente du giratoire, implique uniquement qu'elle est réservée à un certain type de véhicule (cf. art. 34
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus - 1 Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
1    Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
2    Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:103
a  au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b  en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l'art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
et 74 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
1    Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
2    Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.
3    Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.
4    Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.
OSR), mais non qu'elle est prioritaire. Il s'ensuit qu'en arrivant vers le giratoire, le trolleybus
BGE 127 IV 220 S. 229

était en particulier tenu d'adapter sa conduite de manière à ne pas entraver, sur la surface d'intersection, la recourante à sa gauche. En niant le droit de priorité de la recourante, le Tribunal de police a violé le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Au demeurant, il n'y a pas lieu d'examiner ici quels aménagements concrets pourraient faciliter la circulation des transports publics à l'approche d'un giratoire.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 IV 220
Date : 09 août 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 IV 220
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 269, 275 al. 5 et 277ter PPF; connexité du recours de droit public et du pourvoi en nullité. L'admission du recours
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LCR: 26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
36 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
44 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
2    Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.
100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
OCR: 1 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
3 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
15 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.
2    Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.
3    Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89
41b 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168
1    Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2    Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3    Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169
96
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
OSR: 24 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 24 Sens obligatoire - 1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
1    Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
a  «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche;
b  «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):
c  «Circuler tout droit» (2.36):
2    Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.82
3    Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.83
4    Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.84
5    S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.85
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus - 1 Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
1    Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
2    Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:103
a  au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b  en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l'art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
1    Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
2    Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.
3    Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.
4    Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.
PPF: 268  269  270  275  277ter
Répertoire ATF
104-IV-110 • 115-IV-139 • 117-IV-401 • 119-IV-28 • 120-IV-313 • 121-IV-64 • 124-IV-81 • 126-IV-95 • 127-IV-220 • 96-IV-124
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
giratoire • tribunal de police • bus • tribunal fédéral • pourvoi en nullité • recours de droit public • autorité cantonale • voie de droit • lausanne • priorité • examinateur • circulation routière • tennis • action pénale • sécurité du droit • vaud • cour de cassation pénale • droit fédéral • vue • principe de la confiance
... Les montrer tous
AGVE
1972, S.124
BO
2000 CE 909 • 2001 CN 530