SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 24 Sens obligatoire - 1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: |
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1 | Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: |
a | «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche; |
b | «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35): |
c | «Circuler tout droit» (2.36): |
2 | Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.82 |
3 | Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.83 |
4 | Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.84 |
5 | S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.85 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)168 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus - 1 Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires. |
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1 | Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires. |
2 | Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:103 |
a | au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou, |
b | en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l'art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
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1 | Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
2 | Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. |
3 | Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. |
4 | Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
2 | Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 44 - 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. |
2 | Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus - 1 Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires. |
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1 | Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires. |
2 | Lorsqu'une voie déterminée porte des marques indiquant qu'elle est réservée à l'usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:103 |
a | au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou, |
b | en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l'art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 74 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
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1 | Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. |
2 | Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. |
3 | Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. |
4 | Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. |