127 II 79
8. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Februar 2001 i.S. TV3 AG gegen Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) und Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)
RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. 2 La censure est interdite. 3 Le secret de rédaction est garanti. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. 2 L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. 3 Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. - Die Regeln von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. 2 L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. 3 Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)
RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. 2 La censure est interdite. 3 Le secret de rédaction est garanti. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. 2 L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. 3 Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. - Werberechtliche Beurteilung der beanstandeten Sendungen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 10 CEDH; art. 14 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière; art. 17 et 27 Cst.; art. 18 al. 2 LRTV; "interruptions publicitaires" ("Fohrler live", "Cinderella" etc.).
- La réglementation de l'art. 18 al. 2 LRTV concernant les "interruptions publicitaires", respectivement son interprétation par les autorités de surveillance ne viole ni l'art. 14 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, ni l'art. 10 CEDH, respectivement les art. 17 et 27 Cst. Du moins, des besoins changeants des diffuseurs et du public dans ce domaine ne peuvent être ponctuellement pris en compte par une interprétation de l'art. 18 al. 2 LRTV tenant compte du contexte actuel; une révision législative reposant sur une vue d'ensemble du droit des médias est à cet égard nécessaire (consid. 3 et 4).
- Appréciation des émissions critiquées au regard du droit de la publicité (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 10 CEDU; art. 14 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera; art. 17 e 27 Cost.; art. 18 LRTV; "interruzioni pubblicitarie" ("Fohrler live", "Cinderella", ecc.).
- La regolamentazione sancita dall'art. 18 cpv. 2 LRTV concernente le "interruzioni pubblicitarie", rispettivamente la sua interpretazione da parte delle autorità di sorveglianza in materia radiotelevisiva non viola né l'art. 14 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera né gli art. 10 CEDU, rispettivamente 17 e 27 Cost. I bisogni eventualmente mutati delle emittenti e del pubblico in quest'ambito non possono essere presi puntualmente in considerazione mediante un'interpretazione dell'art. 18 cpv. 2 LRTV secondo il contesto attuale; occorre al riguardo una revisione legislativa fondata su una visione generale del diritto dei mass media (consid. 3 e 4).
- Esame delle emissioni criticate dal profilo del diritto pubblicitario (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 80
BGE 127 II 79 S. 80
Die TV3 AG strahlte bei ihrer Programmaufnahme Anfang September 1999 in der "Prime Time" ab 18.00 Uhr verschiedene so genannte einstündige "Leisten" aus. Wochentags handelte es sich dabei um die Talksendung "Fohrler live" (ab 18.00 Uhr), um das Informationsmagazin "News um 7" (ab 19.00 Uhr) und die Gameshow "Champions". An diese schlossen sich um 20.00 Uhr eine weitere, rund einstündige Eigenproduktion (z.B. das Konsumentenmagazin "Räz" oder die Satiresendung "Lachsack") und um 21.00 Uhr eine eingekaufte Serie an (z.B. "Emergency Room", "Akte X" usw.). Die Sendungen in der "Leiste" ab 20.00 bzw. 21.00 Uhr waren auf einen festen Wochentag terminiert und wurden im Wochenrhythmus ausgestrahlt. An den Wochenenden wich der Senderaster hiervon ab. Die Sendungen ab 18.00 Uhr, 20.00 Uhr und 21.00 Uhr wurden nach rund 30 Minuten durch einen "Trailer" sowie einen Werbeblock unterbrochen, worauf um 18.30 und 20.30 Uhr das Publikumsspiel "Due" bzw. um 21.30 Uhr ein Wetterbericht folgten, bevor - allenfalls nach erneuter Werbung - der Bogen zurück zur jeweiligen "Leiste" gespannt wurde. Am 7. Dezember 1999 stellte das Bundesamt für Kommunikation (im Folgenden: Bundesamt) fest, dass die TV3 AG seit ihrem Sendestart am 6. September 1999 gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen
BGE 127 II 79 S. 81
(RTVG; SR 784.40) betreffend Werbung verstossen habe, indem "die rund einstündigen Sendungen in der Programmleiste ab 18 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr mit Werbung unterbrochen" wurden. Das Bundesamt forderte die TV3 AG auf, bis zum 24. Januar 2000 den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen, ansonsten weitere administrative Massnahmen ergriffen würden (vgl. Medialex 2000 S. 44 ff.). Die TV3 AG gelangte hiergegen an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK; im Folgenden: Departement), das ihre Beschwerde am 27. Juni 2000 abwies und sie aufforderte, innert "30 Tagen ab Rechtskraft dieses Entscheids in den beanstandeten Punkten der Unterbrecherwerbung den rechtmässigen Zustand herzustellen". Die - als Beispiel und stellvertretend für die anderen "Leisten" - geprüfte Sendung "Fohrler live" bilde sowohl unter formalen wie inhaltlichen Gesichtspunkten eine in sich geschlossene Sendung von weniger als 90 Minuten, weshalb sie nicht durch Werbung unterbrochen werden dürfe (Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Nach Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 12 Identification de la publicité - (art. 9 LRTV) |
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1 | La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d'utiliser le terme «publicité». |
1bis | À la télévision, le signal n'est pas obligatoire pour les spots publicitaires d'une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l'art. 18, al. 1, s'ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».20 |
2 | Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».21 |
3 | Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes. |
4 | Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d'émissions d'information ou de magazines traitant de l'actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus. |
BGE 127 II 79 S. 82
Wert sowie die Ansprüche der Rechteinhaber nicht beeinträchtigt werden (Art. 14 Abs. 1
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 83
Interesse bestehe. Bei der Prüfung, ob Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
4. Die Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 84
Form ins Gesetz aufgenommen, nachdem der Bundesrat ursprünglich noch jegliche Unterbrecherwerbung hatte untersagen wollen (vgl. BBl 1987 III 734). Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
cc) Gegen die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene geltungszeitliche Auslegung von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 85
erweitertem und erleichtertem Marktzugang für private Veranstalter; Erläuterungen RTVG-Entwurf, S. 12) mit einem Ausschluss der privaten Veranstalter von den Gebührengeldern verbunden werden, wobei diese zum Ausgleich hierfür mehr Möglichkeiten erhielten, ihre Programme mit Werbung und Sponsoring zu finanzieren (Erläuterungen RTVG-Entwurf, S. 51). Die entsprechende Liberalisierung kann nicht durch eine grosszügigere Auslegung der bestehenden, auf einem anderen System beruhenden Regelungen vorweggenommen werden; hierüber hat der Gesetzgeber zu entscheiden. b) aa) Internationalrechtlich ist die Schweiz nicht gehalten, die Unterbrecherwerbung gleich oder grosszügiger zu regeln, als dies im europäischen Übereinkommen vorgesehen ist. Bei Art. 14
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 14 Insertion de publicité - 1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 28 Relations entre la Convention et le droit interne des Parties - Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
BGE 127 II 79 S. 86
erscheint dieser deshalb als im Sinne von Art. 10 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5. Auch hinsichtlich des konkret beanstandeten Sendemusters verletzt der angefochtene Entscheid kein Bundesrecht: a) Bei der Beurteilung, ob eine in sich geschlossene Sendung in Missachtung von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 87
sitzen, wobei sich die Stuhlreihe auf einer etwas erhöhten "Bühne" mit der Zeit füllt. Die einzelnen Gesprächspartner werden in die weitere Sendung jeweils einbezogen und haben auch nach ihrem Auftritt noch die Möglichkeit, sich spontan zu äussern. Nach etwa einer halben Stunde kündigt Dani Fohrler an: "Es geht gleich weiter (kurze Angabe, wer/was noch zu erwarten ist); gleich nachher, bleiben Sie dran". Es folgen ein "Programmtrailer" und ein Werbeblock, dem sich die rund zweiminütige Spielshow "Due" anschliesst. Nach einem weiteren "Trailer" geht die Talkshow weiter. Neue Gäste gesellen sich mit ihren Erfahrungen zu den bereits vorgestellten. Sowohl formell wie inhaltlich handelt es sich bei "Fohrler live" damit aber um eine in sich geschlossene Sendung im Sinne von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 88
Beschwerdeführerin, dass auch mehrere Episoden einer Serie mit Werbung "unterbrochen" werden dürften, weshalb die umstrittene Reklame zulässig sein müsse, verkennt, dass die einzelnen Folgen einer Serie in der Regel in sich dramaturgisch abgeschlossen sind, was bei den beiden Teilen der Sendung "Fohrler live" nach dem Gesagten eben gerade nicht der Fall ist. Zu Recht weist das Bundesamt darauf hin, dass sich das Problem der Unterbrecherwerbung anders stellen könnte, falls die beiden Teile von "Fohrler live" durch eine wirklich eigenständige Sendung von einer gewissen Dauer unterbrochen würden. "Fohrler live" in seiner hier zu beurteilenden Form absorbiert aber inhaltlich die Werbung wie den "Füller", weshalb Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 12 Identification de la publicité - (art. 9 LRTV) |
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1 | La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d'utiliser le terme «publicité». |
1bis | À la télévision, le signal n'est pas obligatoire pour les spots publicitaires d'une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l'art. 18, al. 1, s'ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».20 |
2 | Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».21 |
3 | Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes. |
4 | Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d'émissions d'information ou de magazines traitant de l'actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus. |
BGE 127 II 79 S. 89
c) aa) Soweit mit Blick auf den Verfahrensgegenstand, wie ihn die Beschwerdeführerin im Aufsichtsverfahren selber umschrieben hat und über den vorliegend nicht hinausgegangen werden kann, überhaupt auf die anderen Sendeleisten und deren Ausgestaltung im Einzelnen noch einzugehen ist, genügt der Hinweis, dass die Beurteilung der Sendung "Cinderella" zu keinem anderen Resultat führt, selbst wenn dort nach dem ersten Teil ein Abspann ohne Namen, aber mit Sendungssignet eingespielt wird. Die Dramaturgie der "Leiste" wird auch hier künstlich und ohne wirkliche Zäsur durch das Publikumsspiel "Due" unterbrochen, um Sponsoring und Werbung zu ermöglichen. Der Bogen vom ersten zum zweiten Sendeteil wird wiederum von der Moderatorin durch die Vorschau auf diesen gespannt, der bei gleichem Publikum, gleichem Studiodekor und den gleichen "Beauty"-Experten dem selben Thema gewidmet ist ("neuste Trends aus Mode, Wellness und Lifestyle"). Der den natürlichen Ablauf der Sendung hemmende Charakter der Werbung und des Spiels "Due" wird durch die ostentative Aufforderung von Präsentatorin und Studiopublikum an den Zuschauer "Dranne bliebe, dranne bliebe, dranne bliebe" überbrückt (so "Cinderella" vom 24. Mai 2000). Die Geschichte des im ersten Teil der Sendung ausgewählten Studiogasts, der während des Magazins "gestylt" wird, ohne dass er sich dabei sieht, lässt den Werbe- und Sponsoring-Einschub in den Hintergrund treten; die Spannungskurve, wie denn das neue "Outfit" aussehen wird, bleibt im Rahmen der in sich geschlossenen Sendung bis zum Ende der "Leiste" aufrechterhalten, bevor sich im Finale alle Studiogäste - auch jene des ersten Teils - wiederum um die Präsentatorin scharen. "Cinderella" weicht damit in den entscheidenden Punkten nicht vom Konzept "Fohrler live" ab.
bb) Ein etwas klarerer Unterbruch mag inhaltlich bei der Sendung "Lachsack" bestehen, soweit es um einzelne, in eine Rahmengeschichte eingebettete Sketches geht. In formeller Hinsicht besteht aber auch hier trotz Abspanns keine klare für den Zuschauer erkennbare Trennung vom zweiten Teil, der weder eingeleitet, noch durch einen Vorspann eigenständig eröffnet wird (Sendung "Lachsack" vom 27. April 2000). Das Publikumsspiel "Due" vermag auch hier den Charakter einer in sich geschlossenen Sendung nicht zu sprengen. Weitere Ausführungen erübrigen sich, nachdem diese Sendung heute nicht mehr ausgestrahlt wird.
d) Die Beschwerde ist somit in allen Punkten unbegründet und deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Für diesen Fall ersucht die Beschwerdeführerin, ihr eine grosszügigere
BGE 127 II 79 S. 90
Übergangsfrist zur Anpassung der beanstandeten Programmstrukturen zu gewähren. Hierzu besteht indessen kein Anlass: Nach Ziffer 2 des angefochtenen Dispositivs wird sie aufgefordert, "innerhalb von 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Entscheids in den beanstandeten Punkten der Unterbrecherwerbung den rechtmässigen Zustand herzustellen" und innert derselben Frist das Bundesamt für Kommunikation über die getroffenen Massnahmen zu informieren. Mit Blick darauf, dass die Beschwerdeführerin bereits bei Aufnahme ihrer Sendetätigkeit über die Praxis der Aufsichtsbehörden informiert war und im Übrigen aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen inzwischen bereits gewisse Anpassungen vorgenommen hat, ist nicht ersichtlich, weshalb der rechtmässige Zustand nicht innerhalb eines Monats ab dem bundesgerichtlichen Urteil, womit der Entscheid des Departements rechtskräftig wird (vgl. Art. 38
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 12 Identification de la publicité - (art. 9 LRTV) |
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1 | La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d'utiliser le terme «publicité». |
1bis | À la télévision, le signal n'est pas obligatoire pour les spots publicitaires d'une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l'art. 18, al. 1, s'ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».20 |
2 | Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».21 |
3 | Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes. |
4 | Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d'émissions d'information ou de magazines traitant de l'actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus. |