Urteilskopf

126 III 101

21. Estratto della sentenza del 6 ottobre 1999 della II Corte civile nella causa Amministrazione fallimentare A. contro B. e consorti (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 102

BGE 126 III 101 S. 102

A.- Con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di Napoli (Italia) ha dichiarato il fallimento della E. società di fatto (SDF), con sede a Napoli, e di G. e F., Napoli, soci illimitatamente responsabili della predetta società. Lo stesso Tribunale italiano, con sentenza 10 luglio 1996, ha dichiarato, per estensione del fallimento della società di fatto E. SDF, il fallimento di B., C., D. e H., Napoli. I giudici napoletani hanno infatti accertato l'esistenza di un vincolo associativo occulto tra questi ultimi quattro e la E. SDF.
B.- Il 16 dicembre 1996 il curatore fallimentare ha chiesto, a nome dell'amministrazione fallimentare, il riconoscimento in Svizzera delle sentenze di fallimento del 15 maggio e 10 luglio 1996 del Tribunale di Napoli.
BGE 126 III 101 S. 103

La Corte cantonale, con sentenza 10 marzo 1999, ha parzialmente accolto l'istanza del 16 dicembre 1996, riconoscendo il fallimento decretato il 15 maggio 1996 limitatamente ai falliti F. e G.. Non ha invece riconosciuto, né il fallimento decretato nei confronti della E. SDF, né quello decretato il 10 luglio 1996 nei confronti di B., C., H. e D.. In sostanza i giudici cantonali hanno rifiutato il riconoscimento della sentenza del 10 luglio 1996 poiché non ancora cresciuta in giudicato in Italia e perché contraria all'ordine pubblico svizzero. Per questo secondo motivo è pure stato rifiutato il riconoscimento del fallimento della E. SDF, ritenuta dai giudici cantonali una società apparente e dunque inesistente.
C.- Il 26 aprile 1999 l'amministrazione fallimentare è insorta contro questa decisione con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale ha accolto il gravame e ha annullato la decisione impugnata fatto salvo il riconoscimento del fallimento decretato il 15 maggio 1996 dal Tribunale di Napoli nei confronti di F. e G. e la relativa liquidazione dei beni dei falliti situati in Svizzera.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. a) Giusta l'art. 166 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) il decreto straniero di fallimento pronunciato nello Stato di domicilio del debitore è riconosciuto in Svizzera ad istanza dell'amministrazione straniera del fallimento o di un creditore se (lett. a) è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato, (lett. b) non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
(lett. c) lo Stato in cui è stato pronunciato concede la reciprocità.
b) La ricorrente rimprovera anzitutto all'autorità cantonale d'aver posto arbitrariamente quale requisito per il riconoscimento delle decisioni italiane di fallimento non solo la loro esecutività, ma pure la loro crescita in giudicato. A suo dire, il testo dell'art. 166 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP, che prevarrebbe, siccome norma speciale, sul disposto generale dell'art. 25 lett. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP, giusta il quale la decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se è definitiva, è chiaro. Esso esige solo che il decreto straniero di fallimento sia esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato. Ciò si giustifica, secondo la ricorrente, per il carattere specifico del decreto di fallimento, in particolare per il principio della parità di trattamento tra creditori, che impone il riconoscimento del fallimento dal momento in cui è esecutivo per inibire esecuzioni speciali sui beni del fallito. D'altronde, asserisce
BGE 126 III 101 S. 104

la ricorrente, nel diritto svizzero il ricorso contro la dichiarazione di fallimento non ha ex lege un effetto sospensivo (art. 174 cpv. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LEF). La dottrina maggioritaria sostiene infine che il decreto di fallimento, per essere riconosciuto, non deve aver acquisito forza di cosa giudicata, ma deve solo essere esecutivo. c) Secondo la giurisprudenza, il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF 124 II 265 consid. 3a; DTF 121 III 460 consid. 4a/bb pag. 465 con rinvii). Nella fattispecie, il testo dell'art. 166 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP è chiaro ed univoco (LOUIS DALLÈVES, Faillites Internationales, FJS 987 pag. 9; PIERRE-ROBERT GILLIÈRON, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, 1991, pag. 65). La dottrina maggioritaria sostiene che questo disposto richiede esclusivamente l'esecutività della decisione, ad esclusione della forza di cosa giudicata (HANS HANISCH, Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in AJP 1999 pag. 17 segg., in particolare pag. 23 [di seguito: op. cit. 1999]; DANIEL STAEHLIN, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (art. 166 ff IPRG), tesi Basilea, 1989, pag. 52 segg.; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in BlSchK 1993 pag. 1 segg., in particolare pag. 8; GEORGES SCYBOZ/ANDREA BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence, 1993, pag. 222 nota 43; STEPHEN V. BERTI, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP, PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., pag. 65; LOUIS DALLÈVES, op. cit., pag. 9). Questa norma, che si scosta di proposito dall'art. 25 lett. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP; ha anzitutto quale scopo di impedire tempestivamente al fallito di poter disporre del proprio patrimonio per evitare manovre sleali da parte sua e in secondo luogo di permettere l'abbandono delle esecuzioni speciali al fine di equiparare tutti i creditori (DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 53 segg.; nello stesso senso HANS HANISCH, op. cit. 1999, pag. 23 e JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., pag. 8 segg.). Essa corrisponde d'altronde alla soluzione della LEF per i fallimenti in
BGE 126 III 101 S. 105

Svizzera: anche se la dichiarazione di fallimento può essere oggetto di un ricorso ordinario, quest'ultimo non ha per legge effetto sospensivo (art. 174 cpv. 3 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
36 LEF; DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 53 segg.; cfr. HANS HANISCH, op. cit. 1999, pag. 23 segg.). Non c'è motivo per scostarsi dal chiaro testo dell'art. 166 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP e ritenere che la decisione straniera deve aver acquisito forza di cosa giudicata, come sostengono invece alcuni autori senza tuttavia motivare la loro opinione (cfr. BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a ed., 1997, n. 8 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP; PAUL VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, n. 23 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP). Rifiutando di riconoscere il decreto italiano di fallimento del 10 luglio 1996, poiché non cresciuto in giudicato, l'autorità cantonale ha commesso arbitrio. La sola condizione posta dalla legge è infatti quella dell'esecutività della decisione straniera, e in concreto questa condizione è adempiuta, poiché giusta l'art. 18 comma 4 Regio Decreto n. 267/1942 l'opposizione del debitore contro la decisione di fallimento non ne sospende l'esecuzione. d) Le controparti sostengono tuttavia che, indipendentemente dal carattere esecutivo della decisione del 10 luglio 1996 ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP, il riconoscimento dovrebbe in ogni caso essere rifiutato alla luce dell'art. 166 cpv. 1 lett. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP, poiché il diritto italiano non accorderebbe la reciprocità. Infatti, l'art. 797 n. 4 del Codice di procedura civile italiano subordinerebbe il riconoscimento di una decisione straniera alla condizione che la stessa sia passata in giudicato nello Stato in cui è stata pronunciata; un'identica esigenza sarebbe prevista dall'art. 64 lett. d della legge n. 218 del 31 maggio 1995 che riforma il sistema italiano del diritto internazionale privato. Secondo la dottrina bisogna interpretare senza eccessiva rigidezza l'esigenza di reciprocità; quest'ultima deve essere ammessa quando il diritto dello Stato estero riconosce gli effetti di un fallimento straniero in misura sensibilmente equivalente - e non a condizioni rigorosamente identiche - al diritto svizzero (LOUIS DALLÈVES, op. cit., pag. 10; PAUL VOLKEN, op. cit., n. 32 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP; HANS HANISCH, Internationale Insolvenzrechte des Auslandes und das Gegenrecht nach Art. 166 Abs. 1 IPRG, in RSDIE 1992 pag. 3 segg., in particolare pag. 6 [di seguito: op. cit. 1992]; BERNARD DUTOIT, op. cit., n. 10 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP). In altri termini, non è necessario che la decisione straniera da riconoscere, partendo dall'ipotesi che emani da un tribunale svizzero, possa in tutti i casi essere riconosciuta nello Stato straniero; è sufficiente che il diritto straniero riconosca una
BGE 126 III 101 S. 106

decisione svizzera in un'ipotesi identica a condizioni che non siano sensibilmente più sfavorevoli a quelle poste dal diritto svizzero per il riconoscimento di un decreto straniero di fallimento (DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 69 con rinvii). Ora, secondo la dottrina, tale reciprocità è fondamentalmente data per l'Italia (DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 87 segg.; HANS HANISCH, op. cit. 1992, pag. 9 segg.; cfr. PAUL VOLKEN, op. cit., n. 34 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP; LOUIS DALLÈVES, op. cit., pag. 10 nota 36; STEPHEN V. BERTI, op. cit., n. 38 segg. ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP; BERNARD DUTOIT, op. cit., n. 11 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP). Ne consegue, in definitiva, che i giudici cantonali ben potevano riconoscere la decisione di fallimento italiana del 10 luglio 1996 dal profilo della reciprocità ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 lett. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP senza incorrere nell' arbitrio.
3. a) La ricorrente rimprovera inoltre ai giudici cantonali di avere rifiutato il riconoscimento di parte delle predette sentenze italiane, poiché esse contrasterebbero con l'ordine pubblico materiale svizzero. Essa rileva che non è contrario all'ordine pubblico svizzero pronunciare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili contemporaneamente a quello della società di fatto. La ricorrente sostiene infatti, citando la regolamentazione della società in nome collettivo del diritto svizzero, che, essendo l'art. 568 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO di diritto dispositivo, i soci sono liberi di rinunciare al carattere sussidiario della responsabilità solidale e illimitata per i debiti sociali. Nel diritto italiano, il fallimento della società, compreso quello di una società occulta, provoca automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, che siano iscritti come tali o che siano occulti, indipendentemente dalla loro insolvenza personale. Tuttavia, secondo la legge, tutti i soci, anche quelli occulti, devono essere sentiti in camera di consiglio e hanno la possibilità d'evitare il fallimento pagando i debiti sociali. In concreto, sostiene la ricorrente, il fallimento della società di fatto e dei soci occulti è stato pronunciato al termine di una procedura in contraddittorio nella quale tutti i falliti hanno potuto far valere i loro diritti. Ne discende, secondo la ricorrente, che l'ordine pubblico svizzero, su questo punto, non è stato violato. Inoltre essa fa valere che sebbene il diritto svizzero si attenga al criterio formale dell'iscrizione nel registro di commercio, le condizioni di assoggettamento al fallimento secondo il diritto italiano, in particolare la qualità di imprenditore, non differiscono fondamentalmente da quelle esatte dal diritto svizzero. In concreto, la realizzazione di queste condizioni è stata partitamente costatata in contraddittorio
BGE 126 III 101 S. 107

nell'ambito della procedura di fallimento. Anche in questo caso, l'ordine pubblico svizzero, secondo la ricorrente, non è stato violato. Essa rimprovera inoltre ai giudici cantonali di aver arbitrariamente considerato che si trattava in concreto di riconoscere il fallimento di una società apparente, dunque di una società in realtà inesistente. Ora, sostiene la ricorrente, le decisioni di fallimento del 15 maggio e del 10 luglio 1996 poggiano in realtà sull'accertamento dell'esistenza di una società occulta, fondata sul principio della realtà, e non di una società apparente, fondata sul principio dell'affidamento. Essa asserisce che l'accertamento del Tribunale di Napoli in punto alla sussistenza di una società occulta - e non di una società apparente - è insindacabile e non è soggetto a riesame nell'ambito della procedura di delibazione. La ricorrente fa dunque valere che è arbitrario rifiutare di riconoscere il fallimento di una società di persone esistente - sebbene irregolare poiché non iscritta nel registro delle imprese - così come rifiutare di riconoscere il fallimento dei soci che, sebbene occulti, sono illimitatamente responsabili per gli impegni assunti dalla società. Ciò a maggior ragione, sostiene la ricorrente, se si considera che nel diritto svizzero il giudice che accerta l'esistenza di un'attività commerciale esercitata da differenti persone fisiche legate da un contratto concluso per atti concludenti (società di fatto) ne dedurrebbe l'esistenza di una società in nome collettivo, i cui membri risponderebbero degli impegni assunti dalla società ex art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO. Infine, essa sottolinea che la decisione impugnata sarebbe viziata da una contraddizione interna nella misura in cui rifiuta di riconoscere il fallimento di B., C., D. e H., mentre riconosce quello di G.; ora, quest'ultimo è stato dichiarato in fallimento, come i primi quattro, nella sua qualità di socio occulto della società di fatto. b) Secondo la giurisprudenza, la riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (cfr. art. 27 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme di diritto. Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi (DTF 120 II 87 consid. 3 in limine; cfr. anche DTF 116 II 625 consid. 4a, DTF 109 Ib 232 consid. 2a, DTF 103 Ib 69 consid. 3d con rinvii). Infatti, allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere, l'autorità svizzera si trova confrontata con rapporti giuridici definitivamente acquisiti all'estero e occorre evitare nella misura del possibile
BGE 126 III 101 S. 108

la creazione di rapporti giuridici claudicanti (DTF 116 II 625 consid. 4a in fine; BERNARD DUTOIT, op. cit., n. 4 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP; PAUL VOLKEN, op. cit., n. 23 segg. ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP). L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile (DTF 122 III 344 consid. 4a con rinvii, DTF 111 Ia 12 consid. 2a con rinvii). Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (PAOLO MICHELE PATOCCHI/ELLIOTT GEISINGER, Code de droit international privé suisse annoté, 1995, n. 1.1 ad art. 27; PAUL VOLKEN, op. cit., n. 21 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP; cfr. DTF 118 II 468 consid. 4f). Infine, questa eccezione deve essere applicata ancora con maggior riserbo quando il legame della fattispecie con la Svizzera è tenue o casuale (PAUL VOLKEN, op. cit., n. 21 segg. ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP; STEPHEN V. BERTI/ANTON K. SCHNYDER, Basler Kommentar, n. 6 in fine ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP). La dottrina, nell'ambito del riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento, cita quali esempi di violazione dell'ordine pubblico che permettono al giudice di respingere la richiesta di riconoscimento, il caso in cui lo Stato nel quale il fallimento è stato pronunciato crea tra i creditori discriminazioni infondate, basate sulla loro nazionalità o sul loro domicilio, oppure il caso in cui la dichiarazione straniera di fallimento sarebbe solo il pretesto per la confisca di diritti patrimoniali del fallito in Svizzera (ANDREA BRACONI/ALAIN COLOMBARA, La reconnaissance et l'exécution des décisions de faillite étrangères en Suisse, in: Le juriste suisse face au droit et aux jugements étrangers, 1988, pag. 161 segg., in particolare pag. 172; DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 57 segg.). c) In concreto risulta dalla decisione di fallimento emanata il 10 luglio 1996 dal Tribunale di Napoli che i giudici italiani hanno accertato l'esistenza di una società occulta, società nella quale il vincolo sociale che intercorre tra i soci non è reso noto a terzi in mancanza di esteriorizzazione del vincolo sociale stesso; non hanno invece ritenuto - contrariamente alle affermazioni dei giudici cantonali - l'esistenza di una società apparente, figura giuridica diametralmente opposta, nella quale due o più persone agiscono dando a terzi l'apparenza di una società in realtà inesistente nei rapporti interni. Non è possibile scostarsi da questo accertamento, poiché giusta l'art. 27 cpv. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP (applicabile per il rinvio dell'art. 166
BGE 126 III 101 S. 109

cpv. 1 lett. b LDIP) la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. Ciò significa che il giudice svizzero non può rifiutare il riconoscimento della decisione straniera solo perché una questione qualsiasi, di fatto o di diritto, non è stata giudicata correttamente dal suo collega straniero (BERNARD DUTOIT, op. cit., n. 11 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP). Di conseguenza la motivazione dell'autorità cantonale che considera contrario all'ordine pubblico svizzero riconoscere il fallimento di una società in realtà inesistente e di persone fisiche in realtà non associate risulta insostenibile.
Anche l'assenza per definizione d'iscrizione nel registro delle imprese della società di fatto e dei suoi soci non è contrario all'ordine pubblico svizzero. Infatti nel diritto svizzero, quando una società in nome collettivo - che può essere costituita tacitamente, per atti concludenti (DTF 95 II 547 consid. 2) - non è iscritta nel registro di commercio, contrariamente a quanto prevede l'art. 552 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO, i creditori possono richiederne l'iscrizione dichiarativa (art. 941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
1    Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
1  la base de calcul de l'émolument;
2  la renonciation aux émoluments;
3  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;
4  l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5  la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6  la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3    Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.
CO e art. 57 cpv. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
dell'Ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio [ORC; RS 221.411]; DTF 73 I 311 consid. 2; CARL JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., 1997, n. 10 ad art. 39
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
LEF), che comprende l'iscrizione di ogni socio (art. 554 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
cifra 1 CO), il quale, come la società (cfr. art. 39 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
cifra 2 LEF), ma alle condizioni dell'art. 568 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO, è soggetto all'esecuzione in via di fallimento. Il fallimento italiano di una società di fatto e quello dei suoi soci non risulta dunque così dissimile dalla concezione svizzera del diritto da rivelarsi totalmente incompatibile con l'ordine giuridico svizzero. Infine, sebbene nel diritto svizzero il fallimento dei soci è pronunciato al termine di una procedura distinta da quella sfociata nel fallimento della società, ciò che offre loro possibilità di difesa più estese, il sistema italiano (nel quale i soci possono far valere i loro diritti nell'ambito della procedura di fallimento della società che comporta automaticamente il loro fallimento) non può, solo per il summenzionato motivo, essere giudicato totalmente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. Non si vede pertanto a quali principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero avrebbero contravvenuto le decisioni italiane di fallimento, al punto da rivelarsi inconciliabili, nel loro risultato (cfr. PAUL VOLKEN, op. cit., n. 21 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP; STEPHEN V. BERTI/ANTON K. SCHNYDER, op. cit., n. 7 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP), con il sentimento svizzero del diritto, considerando oltretutto che il legame della fattispecie con la Svizzera è puramente casuale, essendo dovuto alla presenza in Svizzera di beni dei falliti. Si è
BGE 126 III 101 S. 110

d'altronde ben lontani dagli esempi citati dalla dottrina in materia di decisioni di fallimento contrarie all'ordine pubblico svizzero. Ne discende che rifiutando sulla base dell'art. 27 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP di riconoscere in Svizzera il fallimento della società di fatto, e quella dei soci occulti, i giudici cantonali hanno commesso arbitrio. Ciò a maggior ragione se si considera, come rettamente sottolineato dalla ricorrente, che essi hanno riconosciuto il fallimento di G., anch'esso dichiarato fallito nella sua qualità di socio occulto della società di fatto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 III 101
Date : 06 octobre 1999
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 III 101
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 27 et 166 LDIP; reconnaissance en Suisse d'un jugement de faillite étranger. Il n'est pas nécessaire que le jugement


Répertoire des lois
CO: 552 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
554 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
568 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
1    Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
1  la base de calcul de l'émolument;
2  la renonciation aux émoluments;
3  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;
4  l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5  la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6  la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3    Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.
LDIP: 25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
27e  166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LP: 39 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
ORC: 57
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
SR 0.632.314.891.1: 27e
Répertoire ATF
103-IB-69 • 109-IB-232 • 111-IA-12 • 116-II-625 • 118-II-468 • 120-II-87 • 121-III-460 • 122-III-344 • 124-II-265 • 126-III-101 • 73-I-311 • 95-II-547
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • action en justice • administration • annotation • augmentation • autorité cantonale • autorité suisse • autorité étrangère • but • champ d'application • chose jugée • cio • clause d'exception • condition • curateur • droit dispositif • droit international privé • droit suisse • droit étranger • droits patrimoniaux • décision • décision étrangère • déclaration • effet suspensif • exclusion • exécution • fédéralisme • inscription • insolvabilité • italie • loi fédérale sur le droit international privé • lésé • motif • motivation de la décision • nombre • norme • norme particulière • ordonnance sur le registre du commerce • ordre militaire • ordre public • ouverture de la faillite • personne physique • poursuite par voie de faillite • principe de la confiance • procédure civile • procédure de faillite • prolongation • questio • rapport de droit • rapports internes • reconnaissance de la décision • recourant • recours de droit public • registre du commerce • responsabilité solidaire • salaire • société de fait • société de personnes • société en nom collectif • tombe • transaction • travaux préparatoires • tribunal fédéral • éclairage • égalité de traitement • équivalence • état étranger