Urteilskopf

111 Ia 12

5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 13 mars 1985 dans la cause Beyeler Machines S.A. contre Alipoor et Vaud, Chambre des exequatur du Tribunal cantonal (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 13

BGE 111 Ia 12 S. 13

Par jugement du 17 décembre 1978, la 27e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Téhéran a condamné Beyeler Machines S.A., à Crisser, à livrer à Ali Askar Alipoor, à Téhéran, un appareil de coupe hydraulique neuf et à lui payer certaines sommes d'argent. Les créances d'Alipoor se fondaient sur une lettre que le représentant de la maison suisse en Iran lui avait adressée le 5 février 1978, en modification d'une vente intervenue le 3 octobre 1977. Le montant principal consistait en une indemnité pour retard dans la livraison. Le Président de la 16e Chambre du Tribunal public de Téhéran a attesté, le 31 décembre 1982, que le jugement précité était définitif et jouissait de l'autorité de la chose jugée. Le Conseil supérieur judiciaire a confirmé, par la suite, la compétence de ce magistrat pour délivrer l'attestation. Le 8 décembre 1983, Alipoor a demandé l'exequatur du jugement dans le canton de Vaud. Beyeler Machines S.A. s'y est opposée en faisant valoir que rien n'établissait la notification régulière de la décision en cause et que, partant, elle n'avait pas pu porter le litige en appel; pour ce motif, l'ordre public suisse interdisait l'exécution. Le 25 octobre 1983, la Chambre des exequatur du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande d'Alipoor, en application de l'art. 507
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
du Code de procédure civile vaudois (ci-après: CPC). Saisi d'un recours de droit public de Beyeler Machines S.A., le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé cantonal.
BGE 111 Ia 12 S. 14

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Quand bien même elle reconnaît avoir été citée régulièrement et avoir comparu à l'audience par le ministère d'un avocat, la recourante prétend - et c'est là son grief essentiel - n'avoir pas "pu faire valoir ses droits" (art. 507 al. 2
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lettre c CPC); le jugement ne lui ayant pas été notifié, elle n'a pu former le recours prévu par la loi iranienne, dans les dix jours dès réception de l'avis de jugement, devant le Tribunal d'appel de Téhéran. Cette carence de procédure violerait aussi l'art. 507 al. 2 lettre d, qui empêche l'exequatur "si l'exécution ... est ... contraire à l'ordre public". L'autorité intimée aurait appliqué arbitrairement ces deux dispositions en accueillant la requête d'Alipoor. a) Selon la jurisprudence, l'ordre public suisse est violé par la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger lorsque celui-ci porte atteinte au sentiment suisse de la justice d'une manière intolérable, en méconnaissant des dispositions fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 107 Ia 199, ATF 103 Ia 532 et les arrêts cités), en raison soit de la procédure suivie à l'étranger, soit du contenu du jugement (ATF 107 Ia 199, ATF 105 Ib 47 et les arrêts cités). La recourante ne prétend pas que l'art. 507
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CPC consacrerait une autre notion de l'ordre public.
L'ordre public suisse exige le respect d'une règle fondamentale de la procédure civile, garanti par l'art. 4
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Cst., à savoir la nécessité de la communication écrite ou de la prononciation en audience des jugements, du moins lorsque les parties peuvent exercer des recours prévus par la loi, c'est-à-dire faire valoir un de leurs droits essentiels (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 247, ch. V; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e éd., p. 175/176; HAUSER/HAUSER, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3e éd., n. 1 I et II ad § 198; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., n. 4 ad art. 204
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 204 Persönliches Erscheinen - 1 Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen.
1    Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen.
2    Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen.
3    Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen kann, wer:
a  ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat;
b  wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist;
c  in Streitigkeiten nach Artikel 243 als Arbeitgeber beziehungsweise als Versicherer eine angestellte Person oder als Vermieter die Liegenschaftsverwaltung delegiert, sofern diese zum Abschluss eines Vergleichs schriftlich ermächtigt sind.
4    Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu orientieren.
). Cette nécessité est tellement évidente que si les lois de procédure la mentionnent (cf. notamment les art. 31a et 301 al. 3
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ZPO Art. 301 Eröffnung des Entscheides - Ein Entscheid wird eröffnet:
a  den Eltern;
b  dem Kind, welches das 14. Altersjahr vollendet hat;
c  gegebenenfalls der Beiständin oder dem Beistand, soweit es um eine der folgenden Fragen geht:
c1  die Zuteilung der elterlichen Sorge,
c2  die Zuteilung der Obhut,
c3  wichtige Fragen des persönlichen Verkehrs,
c4  die Aufteilung der Betreuung,
c5  den Unterhaltsbeitrag,
c6  die Kindesschutzmassnahmen.
CPC vaud.), elle est rarement rappelée explicitement dans la jurisprudence (cf. par exemple SJ 1975 p. 606, cité in JAAC 1979 No 16), ainsi que dans les conventions internationales (par exemple art. 16 al. 1 ch. 2 de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile). La nécessité d'une communication du jugement a cependant déjà été reconnue dans une affaire où
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l'exequatur ne dépendait pas d'une convention internationale (arrêt rendu le 19 décembre 1979 dans la cause United Financial Group. Inc. c. Warmbrunn, consid. 2). La jurisprudence publiée aux ATF 102 Ia 308 ss n'est d'aucun secours à l'intimé qui s'y réfère, car elle suppose la nécessité de communiquer régulièrement le jugement aux parties, selon le droit du pays où il a été rendu. L'intimé ne prétend pas que le jugement de Téhéran constituerait formellement une chose jugée même s'il n'avait pas été communiqué, parce qu'exceptionnellement, selon le droit iranien, cette opération aurait été remplacée à juste titre par une publication officielle, voire n'aurait pas été nécessaire en l'espèce (cf. l'arrêt rendu le 19 décembre 1979 dans la cause Warmbrunn c. Geddes: défaut sans excuses, consid. 4b; cf. aussi l'art. 29 al. 4
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ZPO Art. 301 Eröffnung des Entscheides - Ein Entscheid wird eröffnet:
a  den Eltern;
b  dem Kind, welches das 14. Altersjahr vollendet hat;
c  gegebenenfalls der Beiständin oder dem Beistand, soweit es um eine der folgenden Fragen geht:
c1  die Zuteilung der elterlichen Sorge,
c2  die Zuteilung der Obhut,
c3  wichtige Fragen des persönlichen Verkehrs,
c4  die Aufteilung der Betreuung,
c5  den Unterhaltsbeitrag,
c6  die Kindesschutzmassnahmen.
OJ). Quant à la preuve d'une notification régulière à l'étranger, le fardeau en incombe naturellement à celui qui entend s'en prévaloir en Suisse, en l'occurrence le requérant à l'exequatur; sinon, ce serait exiger du défendeur à cette procédure qu'il établisse un fait négatif (absence de notification régulière), ce qui lui est fort difficile. b) En l'espèce, l'intimé Alipoor a présenté à l'autorité d'exequatur une traduction où il est constaté, in fine, que le jugement est "contradictoire". Celle que la recourante a produite dit qu'il "a été prononcé en présence des deux parties" et qu'il peut être attaqué dans un délai de 10 jours "dès réception de l'avis de jugement". Ces formules ne sauraient se référer à la prononciation en séance publique - personne ne le prétend d'ailleurs -, d'autant qu'une communication écrite est mentionnée, qui fait partir le délai d'appel. Au reste, dans la mesure où la copie contient un procès-verbal des opérations, les deux traductions - qui ne concordent pas exactement - n'indiquent pas la présence des parties et/ou de leurs avocats à l'audience de jugement. Certes, l'intimé a produit d'autres documents en première instance. Le "titre exécutoire" (qui se borne à reproduire le dispositif du jugement, désigné à tort comme émanant de la 16e Chambre), l'attestation du président de ladite chambre et celle du Conseil supérieur judiciaire (qui ne fait que confirmer la compétence du président) permettent de penser que le jugement dont l'exécution est demandée est à première vue définitif et jouit de l'autorité de la chose jugée. Mais on ne voit pas la portée de "l'ordonnance de rejet émise par le greffe de la 7e Chambre du
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tribunal public de Téhéran", ni de "l'attestation du greffe de la Cour de cassation". S'il y avait eu recours, l'intimé eût sans doute présenté l'arrêt de dernière instance. Or, précisément, la recourante soutient que, faute de notification du jugement, elle n'a pu exercer un recours, c'est-à-dire faire valoir un de ses droits essentiels. Elle ne prétend pas fermement, il est vrai, que le procès aurait été conduit par un représentant sans pouvoirs (ATF 85 I 49 consid. 4c). Elle n'allègue pas davantage que le jugement aurait été communiqué à son avocat alors qu'elle aurait signifié au tribunal la révocation du mandat (arrêt rendu le 19 janvier 1979 dans la cause Aebi c. Vaud, Cour des poursuites et faillites). Elle doit donc se laisser imputer d'éventuelles incorrections de son avocat et de son employé, l'un de ses responsables à Téhéran, avec signature collective à deux (cf. le procès-verbal de son conseil d'administration du 21 juin 1977). Mais le "titre exécutoire" mentionne l'avocat du demandeur, pas celui de la défenderesse. De plus, le siège de Crissier est seul indiqué; or les nouveaux organes de la recourante - qui avait entre-temps sollicité et obtenu un concordat - n'auraient pas trouvé trace du jugement dans les dossiers de la société. Enfin, il est pour le moins curieux que l'acheteur iranien qui a besoin dans l'exercice de sa profession d'une machine suisse spécialisée ait attendu six ans pour en exiger la livraison, alors qu'il a obtenu un jugement de condamnation quelques mois seulement après l'échéance fixée au 5 mars 1978. Il était dès lors normal que l'intimée à la requête d'exequatur exigeât que fût établie la notification régulière au regard du droit iranien, non par elle mais par le requérant, mieux à même d'en obtenir la preuve dans son propre pays que la maison suisse d'établir le fait négatif de l'absence de communication.
3. Dans ces circonstances, il n'était pas soutenable (ATF 109 Ia 22 et arrêts cités) de la part de la Chambre des exequatur de présumer la communication régulière en Iran, sans en exiger la preuve. De cette preuve dépendait le respect tant de l'ordre public suisse, réservé par le droit vaudois, que de l'art. 507 al. 2
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BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
lettre c CPC, selon lequel la partie condamnée non seulement doit avoir été régulièrement citée, mais encore doit avoir pu faire valoir pleinement ses droits essentiels, en l'occurrence exercer un recours prévu par le droit iranien.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IA 12
Date : 13. März 1985
Publié : 31. Dezember 1986
Source : Bundesgericht
Statut : 111 IA 12
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 BV; willkürliche Anwendung kantonalen Rechts im Verfahren betreffend Vollstreckung eines ausländischen Urteils. Es


Répertoire des lois
CPC: 204 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
301 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301 Communication de la décision - La décision est communiquée:
a  aux père et mère;
b  à l'enfant, s'il est âgé de quatorze ans au moins;
c  le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
c1  l'attribution de l'autorité parentale,
c2  l'attribution de la garde,
c3  des questions importantes concernant les relations personnelles,
c4  la participation à la prise en charge,
c5  la contribution d'entretien,
c6  des mesures de protection de l'enfant.
507
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 29
Répertoire ATF
102-IA-308 • 103-IA-531 • 105-IB-45 • 107-IA-198 • 109-IA-19 • 111-IA-12 • 85-I-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordre public • vaud • chose jugée • tribunal cantonal • recours de droit public • procédure civile • titre exécutoire • procès-verbal • iran • viol • traduction • décision • communication • notification de la décision • membre d'une communauté religieuse • argent • forme et contenu • code de procédure civile suisse • notion • traité international
... Les montrer tous
SJ
1975 S.606