Urteilskopf

125 III 443

75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre 1999dans la cause Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft,Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL (Suisse) S.A. contre Al Bank Al Saudi Al Fransi (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 444

BGE 125 III 443 S. 444

A.- Par télex du 19 avril 1983, la Banque Indosuez, succursale de Lausanne, agissant comme banque correspondante, a notifié à l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft, filiale zurichoise de la Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL à Strasbourg, une lettre de crédit irrévocable, d'un montant de 1'530'000 US$, émise en faveur de M/S Multitrade International Sàrl à Beyrouth (Liban) par Al Bank Al Saudi Al Fransi à Riyadh (Arabie Saoudite), sur ordre de M/S Sons and daughters of Mohamed Etawi Co for Trade à Jeddah (Arabie Saoudite). Cette lettre de crédit était destinée au paiement de l'achat de 30'000 moutons. Il était précisé qu'elle était soumise aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de Commerce Internationale. Ni la Banque Indosuez, ni l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft n'ont confirmé l'accréditif en faveur de son bénéficiaire M/S Multitrade International. Les moutons ont été déchargés au port de Jeddah les 16 et 17 mai 1983. La venderesse, M/S Multitrade International Sàrl, a présenté les documents relatifs à cette livraison à sa banque, l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft, laquelle a constaté des divergences entre ces documents et ceux qui étaient prévus dans la lettre de crédit. Elle en a avisé sa cliente le 18 mai 1983.
BGE 125 III 443 S. 445

Le 27 mai 1983, la Banque Indosuez, correspondante de la banque émettrice, a envoyé un télex à cette dernière pour savoir si la lettre de crédit pouvait être néanmoins payée. Al Bank Al Saudi Al Fransi a répondu, par télex du 10 juin 1983, qu'elle n'avait pas réussi à obtenir de réponse du donneur d'ordre. Par télex du 17 juillet 1983 à la Banque Indosuez, Al Bank Al Saudi Al Fransi confirmait avoir reçu elle-même les documents; elle déclarait qu'elle n'avait toujours pas pu obtenir de réponse du donneur d'ordre à ce jour. Le 16 août 1983, la Banque Indosuez a avisé Al Bank Al Saudi Al Fransi qu'elle attendait toujours des instructions. En définitive, Al Bank Al Saudi Al Fransi n'a jamais payé le montant réclamé sur la base de la lettre de crédit, à savoir 1'495'320 US$.
B.- Le 19 janvier 1989, Multitrade International Sàrl a cédé à l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft, à concurrence de 1'495'320 US$ plus intérêt à 12% l'an dès le 4 août 1983, la créance résultant de la lettre de crédit litigieuse. Agissant sur la base de cette cession, l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft a requis et obtenu du Juge de paix du cercle de Lausanne le séquestrede tous les avoirs de l'Al Bank Al Saudi Al Fransi auprès de la Banque Indosuez, succursale de Lausanne, à concurrence de 3'147'648 fr.60 avec intérêt à 12% l'an dès le 3 juin 1983. Pour valider le séquestre, elle a adressé une réquisition de poursuite le 8 mai 1989. Al Bank Al Saudi Al Fransi ayant fait opposition au commandement de payer, l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft a déposé, le 8 juin 1989, une demande en paiement, destinée à valider la mesure. La cause a été jugée une première fois par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 10 mars 1994, mais cette décision a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 1995, lequel a considéré que la cour cantonale devait établir d'office le contenu du droit saoudien, qui était applicable au litige. Statuant à nouveau par jugement du 6 mars 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a constaté qu'Al Bank Al Saudi Al Fransi devait payer à l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft la somme de 3'147'648 fr.60 sans intérêts; en conséquence, elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et validé le séquestre. En substance, la cour cantonale a retenu que la banque émettrice était déchue du droit de refuser les documents présentés. Constatant que le droit saoudien s'oppose absolument à l'octroi d'un intérêt moratoire, la Cour civile en a conclu que la somme réclamée était due, convertie en monnaie suisse, mais sans intérêts.
BGE 125 III 443 S. 446

C.- Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Se plaignant du refus de lui allouer des intérêts moratoires, elle conclut à ce que le jugement cantonal soit modifié par l'octroi d'un intérêt de 10% dès le 10 juin 1983. Al Bank Al Saudi Al Fransi interjette également un recours en réforme au Tribunal fédéral. Se plaignant d'avoir été condamnée à payer une somme déterminée en francs suisses, elle conclut à la modification du jugement attaqué en ce sens que la somme de3 147 648 fr.60 devrait être remplacée par celle de 1 495 320 US$ en capital, sans intérêts. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours et confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) Agissant en qualité de cessionnaire, la demanderesse fait valoir la créance abstraite du bénéficiaire à l'encontre de la banque défenderesse qui a émis la lettre de crédit. En l'absence d'une élection de droit valable, la créance issue d'un accréditif documentaire est régie par la loi du siège de la banque émettrice, notamment pour ce qui concerne les rapports entre celle-ci et le bénéficiaire (cf. art. 117 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
et 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]; ATF 121 III 436 consid. 4b/bb; ATF 115 II 67 consid. 1; ATF 87 II 234 consid. 1 p. 237). Comme la défenderesse a son siège en Arabie Saoudite, l'engagement qu'elle a pris en émettant l'accréditif est régi par la loi saoudienne. Cette question a déjà été tranchée par le premier arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la même cause, de sorte qu'il est exclu d'y revenir (ATF 101 II 142 consid. 3 et 5c). Sous réserve de la conversion en monnaie suisse qui sera examinée dans le cadre du recours de la défenderesse, la cour cantonale, dans la décision attaquée, a établi le contenu du droit saoudien et elle a appliqué ce droit. Dès lors qu'elle a fait application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse, après en avoir déterminé le contenu, elle a respecté les règles du droit fédéral en la matière (art. 117 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
et 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
, art. 13
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.
et 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
LDIP), de sorte qu'il n'y a plus de place pour un recours en réforme fondé sur une violation du droit fédéral (cf. art. 43 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
et 43a al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OJ). b) Savoir si la cour cantonale a trouvé les dispositions saoudiennes applicables, si elle les a correctement interprétées et appliquées au cas d'espèce est une question qui concerne exclusivement la bonne application du droit étranger.
BGE 125 III 443 S. 447

Comme la contestation d'espèce porte sur un droit de nature pécuniaire (sur cette notion: ATF 118 II 528 consid. 2c; ATF 116 II 379 consid. 2a; ATF 108 II 77 consid. 1a), l'application du droit étranger par la cour cantonale ne peut être réexaminée par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (cf. a contrario: art. 43a al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OJ).
c) Lorsque le droit international privé suisse désigne une loi étrangère, cette désignation s'étend en principe à toutes les dispositions applicables à la cause (art. 13
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.
LDIP); en particulier, la loi étrangère désignée règle aussi bien la naissance que les effets de l'obligation (cf. ATF 78 II 74 consid. 5 p. 85); elle régit donc également les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution. Dès lors, c'est bien la loi saoudienne qui détermine in casu si la demanderesse peut prétendre à une forme d'indemnisation pour le retard dans l'exécution. Cette question de droit étranger échappe, comme on l'a vu, au contrôle de la juridiction de réforme. Il n'est donc pas possible d'entrer en matière sur l'argumentation de la demanderesse selon laquelle le droit saoudien aurait permis une telle forme de réparation. Il s'agit là d'une pure question de droit étranger et non pas - comme le soutient la demanderesse - d'un problème de qualification selon la lex fori. d) La demanderesse invoque enfin une violation des art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
et 18
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
LDIP. L'art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
LDIP contient la réserve dite négative de l'ordre public suisse; cette disposition permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit (matériel) étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit suisse. Quant à l'art. 18
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
LDIP qui touche à l'aspect positif de l'ordre public, il réserve les lois suisses d'application immédiate, c'est-à-dire, en règle générale, des dispositions impératives qui répondent le plus souvent à des intérêts essentiels d'ordre social, politique ou économique (cf. sur ces deux dispositions: cf. ATF 117 II 494 consid. 7). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de

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la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse. On se montrera d'autant plus restrictif à admettre l'exception de l'ordre public que la cause ne présente pratiquement pas d'attache avec la Suisse. S'agissant en l'espèce d'une opération du commerce international entre sociétés étrangères, qui a donné lieu à l'émission d'un accréditif documentaire par une banque étrangère en faveur d'une société étrangère, on ne voit guère de raison d'imposer des concepts proprement helvétiques à des relations qui, selon le droit international privé suisse, relèvent du droit étranger. La réserve de l'ordre public ne pourrait en principe être retenue dans une telle situation qu'en cas de violation d'une règle presque permanente et universelle de l'ordre juridique. Dans le cas présent, la demanderesse invoque le droit à des intérêts moratoires prévu par l'art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO. Il a cependant été jugé que cette règle était de droit dispositif et que le taux pouvait être modifié conventionnellement aussi bien vers le haut que vers le bas (ATF 117 V 349 consid. 3b). On ne saurait donc parler d'une norme impérative qui puisse être considérée comme une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
LDIP.
Il reste à examiner si l'ordre public suisse pourrait faire obstacle à l'application de la loi saoudienne, qui exclut tout intérêt moratoire (cf. art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
LDIP). Il faut tout d'abord se demander si la règle de l'art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO est presque constante et universelle, au point de pouvoir être considérée comme un principe essentiel du droit. Sous cet angle, il faut observer d'emblée, dans une perspective historique, que même les pays occidentaux ont connu la prohibition par l'Eglise du prêt à intérêts, avant que la Réforme ne l'admette dans certaines limites (sur cette question: cf. PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 255 et les références citées). Il en subsiste quelques traces dans le droit suisse actuel, puisque l'art. 313 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
1    En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
2    En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
CO présume que le prêt entre particuliers est gratuit. Il est d'autre part notoire que le droit musulman prohibe l'intérêt (cf. ENGEL, op.cit., loc.cit.), de sorte que l'on peut attendre des personnes qui se livrent au commerce dans cette région du monde qu'elles prennent en compte cette prohibition. Certes, il ne s'agit pas en l'espèce d'un prêt avec intérêts, mais du problème de l'intérêt moratoire. Les deux questions sont cependant étroitement liées. L'intérêt moratoire signifie que la personne qui retient indûment des fonds devra verser davantage que le capital en cause; cette conception repose sur l'idée que l'argent produit régulièrement de l'argent. Or, il s'agit précisément de la conception qui
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a été autrefois condamnée par l'Eglise en Occident et qui est encore aujourd'hui rejetée par le droit musulman. Il reste à se demander si le principe d'un intérêt sur le capital, malgré les hésitations auxquelles il a donné lieu dans l'Histoire et le fait qu'il soit encore actuellement condamné par l'Islam, constitue un principe si fondamental de l'ordre juridique suisse actuel qu'il s'oppose par exception à l'application d'une loi étrangère différente. Cette question doit recevoir une réponse négative. En effet, il a été jugé, même en droit suisse actuel, qu'il n'y avait pas d'intérêt moratoire dans le domaine de l'assurance sociale, faute d'une disposition particulière qui le prévoit (cf. ATF 119 V 78 consid. 3 et 4). Même si cette règle s'accompagne d'exceptions qui pourraient s'appliquer en l'espèce, il en résulte néanmoins que l'intérêt moratoire, en droit suisse, ne va pas de soi. Il ne s'agit donc pas d'un principe si fondamental de l'ordre juridique suisse qu'il fasse opposition à l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse.
5. La recourante se plaint exclusivement d'avoir été condamnée à payer une somme en francs suisses, alors que la lettre de crédit prévoyait un montant en dollars américains. a) La demanderesse a obtenu un séquestre (art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP), ce qui l'a obligée à requérir la poursuite dans le délai légal pour valider cette mesure d'exécution forcée (art. 279 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP). Comme le débiteur allégué a formé opposition, la demanderesse devait intenter l'action en reconnaissance de dette dans les dix jours (art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP). La demande litigieuse se caractérise donc comme une action en reconnaissance de dette, destinée à obtenir la mainlevée définitive (art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP). Or, l'exécution forcée par les autorités suisses est régie exclusivement par le droit suisse. Dans le cadre de l'exécution forcée, la loi suisse exige, pour des raisons pratiques, que le montant en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP). Selon la jurisprudence, la conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique; elle est rendue indispensable par le fait que le produit de la réalisation, qui doit servir au paiement de la dette, s'obtient normalement en valeur suisse et que les actes de défaut de biens ne peuvent guère être établis que tous indistinctement en monnaie suisse. En imposant cette conversion, le législateur n'a pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement

BGE 125 III 443 S. 450

fixée en devises étrangères; le débiteur est simplement obligé de souffrir que, dans la procédure d'exécution, ses biens se trouvant sur le territoire suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère; c'est cependant toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 115 III 36 consid. 3a; ATF 77 III 97 consid. 1; ATF 72 III 100 consid. 3; arrêt du 16 mars 1989 dans la cause 5C.6/1989 consid. 2b, publié in: SJ 1989 p. 352). Dès lors que la cour cantonale était saisie d'une demande tendant à faire prononcer la mainlevée définitive dans une poursuite en validation de séquestre, elle n'a pas violé le droit fédéral en se conformant à la règle de la conversion en monnaie suisse qui résulte de l'art. 67 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP. b) Même sous l'angle du droit international privé, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en se référant à l'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO. En effet, selon l'art. 147 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 147 - 1 La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
1    La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
2    Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3    Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
LDIP, le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. Cette disposition vise en particulier l'application de l'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO et la possibilité pour le débiteur, en l'absence d'une clause de valeur effective, de payer en monnaie du pays (cf. FRANK VISCHER, IPRG Kommentar, n. 17 s ad art. 147
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 147 - 1 La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
1    La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
2    Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3    Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., n. 5 ad art. 147
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 147 - 1 La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
1    La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
2    Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3    Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
LDIP).
En l'espèce, la lettre de crédit prévoit un paiement à Lausanne. En conséquence, le droit suisse était applicable à la question soulevée par la demanderesse (art. 147 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 147 - 1 La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
1    La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
2    Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3    Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
LDIP) et c'est à juste titre que la cour cantonale a appliqué l'art. 84 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO. c) La défenderesse fait valoir qu'elle aurait décidé, postérieurement au jugement attaqué, de payer le capital - qu'elle ne conteste désormais plus - en dollars américains, qu'elle aurait offert le paiement à sa partie adverse et que, faute d'acceptation, elle aurait envisagé une consignation. Savoir si le débiteur peut payer en main du créancier (mais non de l'office) dans la monnaie convenue est une question qui a été examinée dans l'arrêt publié à la Semaine judiciaire 1989 p. 352 consid. 2b. Il n'y a cependant pas lieu de revenir sur cette question, parce que la défenderesse pose des problèmes qui sont entièrement fondés sur des faits nouveaux, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
OJ).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 III 443
Date : 30 septembre 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 III 443
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Crédit documentaire; droit international privé. Lorsque le droit international privé suisse soumet un rapport juridique


Répertoire des lois
CO: 84 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
104 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
313
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
1    En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
2    En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
LDIP: 13 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 13 - La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.
16 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
17 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
18 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
147
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 147 - 1 La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
1    La monnaie est définie par le droit de l'État d'émission.
2    Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3    Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.
LP: 67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
OJ: 43  43a  55
Répertoire ATF
101-II-142 • 108-II-77 • 115-II-67 • 115-III-36 • 116-II-379 • 117-II-494 • 117-V-349 • 118-II-528 • 119-V-78 • 121-III-436 • 125-III-443 • 72-III-100 • 77-III-97 • 78-II-74 • 87-II-234
Weitere Urteile ab 2000
5C.6/1989
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de défaut de biens • action en reconnaissance de dette • application du droit • arabie saoudite • argent • assurance sociale • autorisation ou approbation • autorité législative • autorité suisse • avis • banque correspondante • banque émettrice • calcul • cessionnaire • chambre de commerce internationale • commandement de payer • communication • crédit documentaire • d'office • devise • droit dispositif • droit fédéral • droit impératif • droit international privé • droit matériel • droit suisse • droit étranger • décision • délai légal • examinateur • exécution de l'obligation • exécution forcée • forme et contenu • indemnité • intérêt moratoire • islam • juge de paix • lausanne • lettre de crédit • lex fori • liban • limitation • loi d'application immédiate • loi fédérale sur le droit international privé • marchandise • monnaie du pays • monnaie étrangère • monnaie • montre • mouton • moyen de droit cantonal • naissance • notification de la décision • notion • nova • opposition • ordre public • parlement • plaignant • procédure d'exécution • quant • question de droit • rapport de droit • rapport entre • recours en réforme au tribunal fédéral • règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires • réquisition de poursuite • réserve de l'ordre public • société étrangère • soie • succursale • suisse • séquestre • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • validation de séquestre • viol • violation du droit • vue
SJ
1989 S.352