124 II 146
20. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. März 1998 i.S. Kanton Solothurn und Mitb. gegen Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und EVED (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. 1bis L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 2 L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. 5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. 6 Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. - Anforderungen an die Begründung von Plangenehmigungsverfügungen; Zulässigkeit von Verweisen auf Pläne im Verfügungsdispositiv (E. 2).
- Kompetenz der Plangenehmigungsbehörde zur Anordnung von Projektänderungen; es genügt, solche Projektänderungen nachträglich öffentlich aufzulegen (E. 3).
- Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit von Rodungsbewilligungen bei verfügten Projektänderungen und (auch) die Waldfrage betreffenden nachlaufenden Bewilligungsverfahren (E. 4).
- Allgemeine Gesichtspunkte bei der Beurteilung von Linienführungen (E. 5a, 6a und 6c).
- Überprüfung der Linienführung aus der Sicht des Landschafts-, Lärm- und Gewässerschutzes, der Wildbiologie und der Landwirtschaft (E. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Art. 18 LCdF; approbation des plans de la nouvelle ligne ferroviaire Mattstetten-Rothrist (Rail 2000).
- Exigences de motivation des décisions d'approbation des plans; admissibilité de renvois aux plans dans le dispositif de la décision (consid. 2).
- Compétence de l'autorité d'approbation des plans pour apporter des modifications au projet; il suffit que de telles modifications soient publiées ultérieurement (consid. 3).
- Exigences de précision dans le contenu des autorisations de défricher en cas de modifications du projet et lors de la procédure d'autorisation subséquente concernant la question forestière (consid. 4).
- Considérations générales à suivre dans l'appréciation des tracés de lignes ferroviaires (consid. 5a, 6b et 6c).
- Examen du tracé de la ligne sous l'angle de la protection du paysage, des eaux et contre le bruit, ainsi que de la faune sauvage et de l'agriculture (consid. 5 et 6).
Regesto (it):
- Art. 18 LFerr; approvazione dei piani per impianti ferroviari (Ferrovia 2000, nuova linea Mattstetten-Rothrist).
- Esigenze di motivazione delle decisioni di approvazione dei piani; ammissibilità di rinvii ai piani nel dispositivo della decisione (consid. 2).
- Competenza dell'autorità di approvazione dei piani per ordinare modificazioni del progetto; è sufficiente pubblicare in seguito tali modificazioni (consid. 3).
- Esigenze di precisione circa il contenuto di autorizzazioni a dissodare in caso di modificazioni del progetto e (anche) nell'ambito della procedura d'autorizzazione susseguente per le questioni forestali (consid. 4).
- Criteri generali per la valutazione dei tracciati delle linee ferroviarie (consid. 5a, 6b e 6c).
- Esame del tracciato della linea sotto il profilo della protezione del paesaggio, delle acque, della fauna selvatica e contro il rumore come pure nell'ottica dell'agricoltura (consid. 5 e 6).
Sachverhalt ab Seite 147
BGE 124 II 146 S. 147
Am 22./25. April 1991 überwiesen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) dem Bundesamt für Verkehr (BAV) einen Plansatz für das im Rahmen des Konzeptes BAHN 2000 zu verwirklichende Projekt der Neubaustrecke (NBS) Mattstetten-Rothrist. Sie ersuchten um Vorprüfung und Festlegung des Verfahrens gemäss Art. 19
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
BGE 124 II 146 S. 148
Zusammenhang beim Bundesgericht eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerden sind in teils amtlich publizierten Urteilen praktisch durchwegs abgewiesen worden (BGE 121 II 378 betreffend Abschnitt 4 und BGE 122 II 103 zum Abschnitt 1). Für den hier interessierenden Abschnitt 2, der das Äussere Wasseramt umfasst, sah das Auflageprojekt die Parallelführung der Eisenbahn mit der Nationalstrasse A2 bis Koppigen vor. Anschliessend soll die NBS in einem Bogen ostwärts durch das Lutermoos und das Erlenmoos geführt werden (Gemeinden Koppigen und Recherswil). Nach der Querung freien Feldes (mit Überführung über die Ösch) verläuft die Strecke durch den Herrenwald, wo eine Überführung der Kantonsstrasse Halten-Heinrichswil vorgesehen ist, und danach durch die Gemeinde Hersiwil, auf deren Höhe ein 500 m langer Tunnel geplant ist (Tunnel Hersiwil). Weiter führt die Strecke durch den Buechwald und über offenes Gebiet zwischen den Gemeinden Etziken und Aeschi. Im Bereiche der Verbindungsstrasse Etziken-Aeschi soll der 880 m lange Bolken-Tunnel gebaut werden. Nach dessen Ostportal und rund 350 m Strecke über offenes Feld soll die NBS durch den Önzberg-Wald führen. Im Önzberg-Wald ist der 120 m lange Önzberg-West-Tunnel und der 330 m lange Önzberg-Ost-Tunnel geplant (im Bereiche des letzteren zweigt die Ausbaustrecke [ABS] nach Solothurn ab). Nach Verlassen des Önzberg-Waldes beginnt der Gishübel-Tunnel (690 m lang, zwischen Wanzwil und Niederönz/Herzogenbuchsee), worauf die NBS durch den Underwald (Gemeinde Herzogenbuchsee) Richtung Langenthal verlaufen soll. Gegen das Projekt gingen auch im Abschnitt 2 zahlreiche Einsprachen ein. Im Sommer 1995 begann das EVED, Instruktionsverhandlungen und Augenscheine durchzuführen. Im Juli 1996 erteilte es dem Ingenieurbüro Emch+Berger Bern AG den Auftrag, in einem Dossier diejenigen Projektänderungen zusammenzustellen, die sich im Laufe des Instruktionsverfahrens als nötig erwiesen hatten. Diese Projektänderungen sind in der "Studie EVED" zusammengefasst. Mit Verfügung vom 24. März 1997 genehmigte das EVED das Projekt NBS Mattstetten-Rothrist in Etappen und es legte die Grenzen für die Abschnitte 2 und 3 (Koppigen-Murgenthal) bei Bau-km 24.935 (Gemeindegrenze Koppigen) und Bau-km 49.230 (Westportal Murgenthaltunnel) fest. Die Planvorlage der SBB vom 2. Oktober 1992 für die Abschnitte 2 und 3 wurde mit Änderungen und Auflagen genehmigt.
BGE 124 II 146 S. 149
Die Projektänderungen betreffen primär Abweichungen in der Linienführung bzw. Projektgestaltung gemäss "Studie EVED". Im Kanton Solothurn umfassen sie die Linienführung im Lutermoos/Erlenmoss (Gemeinde Recherswil), wo die Strecke rund 35 m nach Norden verlegt wurde. Weiter wurde die Verlängerung des Hersiwil-Tunnels um 500 m auf 1000 m angeordnet; damit wird die NBS in Hersiwil zwischen dem Herrenwald und dem Buechwald nahezu vollständig unterirdisch geführt. Sodann verfügte das EVED, dass die Tunnels Bolken, Önzberg-West und Önzberg-Ost zu einem einzigen Tunnel zu verbinden seien. Sodann wurde eine Verlängerung des Gishübel-Tunnels in östlicher Richtung verfügt. Eine vollständige Untertunnelung der NBS im Äusseren Wasseramt (Kantonsvariante mit Ösch-Oenz-Tunnel) lehnte das EVED ab. Gegen die Plangenehmigungsverfügung vom 24. März 1997 erhoben am 5. Mai 1997 die Einwohnergemeinden Etziken, Aeschi und Horriwil, die Einwohnergemeinde Recherswil und die Bürgergemeinde Recherswil, die Einwohnergemeinde Hersiwil sowie Private Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Mit Eingabe vom 6. Mai 1997 erhob auch der Kanton Solothurn Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Die privaten Beschwerdeführer machen geltend, das EVED habe ihre Einsprachen nur pauschal gewürdigt. Darin liege eine Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör nach Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 124 II 146 S. 150
Gesamtzusammenhang der Begründung geht deutlich hervor, dass über die verfügten Planänderungen und -auflagen hinausgehende Begehren als abgewiesen gelten. Jedenfalls war es den Einsprechern möglich, die Plangenehmigungsverfügung sachgerecht anzufechten. Ob Anlass bestanden hätte, in der Sache einzelnen auf kantonales Recht gestützten Anträgen weitergehend Rechnung zu tragen, bleibt der materiellen Prüfung vorbehalten. b) Der Kanton Solothurn beanstandet, dass das EVED in Dispositiv Ziffer 3 der Plangenehmigungsverfügung auf die "Studie EVED" verwies, ohne die entsprechenden Pläne dem Entscheid beizulegen; der Inhalt der Studie werde lediglich an verschiedenen Stellen in den Erwägungen wiedergegeben. Es sei dem Kanton nichts anderes übrig geblieben, als den Verfügungstext in einem kleinmassstäblichen Plan umzusetzen bzw. beim bearbeitenden Ingenieurbüro einen Plansatz zu beschaffen. Dieser sei nicht im Massstab 1:1000, sondern im Massstab 1:5000 verfasst. Eine Beurteilung der verfügten Änderungen sei daher weder für sich noch im Vergleich zu den im Massstab 1:1000 gehaltenen Auflageplänen möglich. Das verletze Art. 35
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
3.1 Die in der "Studie EVED" enthaltenen Änderungen, namentlich a) Linienführung im Bereich Lutermoos/Erlenmoos,
b) Verlängerung Tunnel Hersiwil,
c) Önzberg,
d) Verlängerung Tunnel Gishübel,
e) Tunnel Thunstetten.
Ausgenommen davon ist die in der "Studie EVED" vorgesehene Ausflachung bei Bau-km 32.000." Das Bundesgericht hat sich in BGE 121 II 378 E. 8 mit Fragen der Ausgestaltung von Dispositiven in eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfügungen befasst. Dabei wurde festgehalten, in der Plangenehmigungsverfügung seien die genehmigten Pläne im einzelnen aufzulisten und sie seien mit einem Genehmigungsvermerk
BGE 124 II 146 S. 151
zu versehen. Das damals zu prüfende Dispositiv entsprach diesen Anforderungen nicht in allen Teilen, doch ergab sich aus dem Entscheid, welche Pläne genehmigt, nicht genehmigt oder mit Änderungen genehmigt wurden. Dem vorliegend angefochtenen Entscheid lässt sich zweifelsfrei entnehmen, welche Projektänderungen die "Studie EVED" umfasst. Diese befindet sich bei den amtlichen Akten, und den SBB ist es ohne weiteres möglich, die Projektänderungen planerisch umzusetzen und in einem nachlaufenden Bewilligungsverfahren im Detail genehmigen zu lassen. Es kann keine Rede davon sein, man könne sich über die mit der "Studie EVED" verfügten Planänderungen kein hinreichendes Bild machen. bb) Gemäss Art. 10
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
bb) Im Zusammenhang mit dem vom EVED angeordneten Detailprojekt "Landschaftspflegerischer Begleitplan" macht der Kanton Solothurn geltend, dass erst die Details der Landschaftsgestaltung die Raum- und Umweltverträglichkeit der Tunnelportalbereiche aufzeigen könnten. Den gleichen Vorbehalt bringt der Kanton hinsichtlich einzelner örtlich begrenzter Projektänderungen zwischen Ersiwil
BGE 124 II 146 S. 152
und Aeschi vor. Diese Kritikpunkte betreffen lediglich Einzelheiten der Projektgestaltung, nicht aber zentrale Fragen der Linienführung oder Projektverbesserung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass sie zum Gegenstand nachlaufender Bewilligungsverfahren oder Detailprojektierungen gemacht wurden (BGE 121 II 378 E. 6).
3. Die Beschwerdeführer vertreten die Auffassung, bei Gutheissung einer Einsprache oder Beschwerde könnten die SBB verpflichtet werden, ein geändertes Projekt mit der vom Kanton und den solothurnischen Gemeinden befürworteten Linienführung (Ösch-Önz-Tunnel) öffentlich aufzulegen. Jedenfalls könne geprüft werden, ob allein diese Linienvariante den Anforderungen des Raumplanungs- und Umweltschutzrechtes entspreche. Dass das EVED nur das Auflageprojekt geprüft habe, stelle eine Rechtsverweigerung dar. Dem kann nicht zugestimmt werden.
a) Gegenstand des Plangenehmigungsverfahrens sind Pläne für Eisenbahnbauten und -anlagen (Art. 18 Abs. 1
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
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1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
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6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
|
1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
BGE 124 II 146 S. 153
alternativen Linienführungen die nötige Beachtung geschenkt worden ist, was im vorliegenden Fall - wie die zahlreichen detaillierten Umweltverträglichkeitsberichte belegen - zu bejahen ist. b) Dass im Plangenehmigungsverfahren allein das Auflageprojekt Verfahrensgegenstand ist, schliesst nicht aus, dass die vom Projekt Betroffenen im Einsprache- und Plangenehmigungsverfahren Wünsche für eine vom Auflageprojekt abweichende Linienführung in möglichst genauer und konkretisierter Form vorbringen dürfen (VPB 44/1991 Nr. 19). Es muss daher der Plangenehmigungsbehörde auch möglich sein, Projektanpassungen bzw. -verbesserungen zu verfügen. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der sowohl bei Eigentumseingriffen (BGE 121 I 117 E. 3) als auch bei der Erteilung von Bewilligungen zu beachten ist, verbietet es, die Plangenehmigung zu verweigern, wenn der rechtmässige Zustand durch Auflagen oder Bedingungen herbeigeführt (BGE 112 Ia 322; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Zürich 1993, S. 501) und der Eigentumseingriff entsprechend schonend ausgestaltet werden kann. Art. 32
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
c) Für das bundesgerichtliche Verfahren ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass das Gericht weder Oberplanungsbehörde noch Aufsichtsinstanz in Umweltbelangen ist (BGE 118 Ib 206 E. 10). Es wäre daher unzulässig, im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren einem bundesrechtskonformen Projekt die Genehmigung zu versagen, ist es doch nicht Sache des Bundesgerichtes
BGE 124 II 146 S. 154
zu prüfen, ob die von der Bahnunternehmung getroffene und vom EVED genehmigte Lösung die beste unter mehreren möglichen sei (BGE 118 Ib 206 E. 10; im gleichen Sinne die Praxis des Bundesrates: VPB 58/1994 Nr. 41, VPB 56/1992 Nr. 8 und VPB 55/1991 Nr. 19). d) Es kann sich bei dieser Sach- und Rechtslage nur noch fragen, ob die angeordneten Planänderungen gemäss "Studie EVED" vor Erteilen der Plangenehmigung hätten öffentlich aufgelegt werden müssen, wie das einzelne Beschwerdeführer verlangen. Gemäss Art. 36 lit. c
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 |
|
a | à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; |
b | à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; |
c | lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; |
d | lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 |
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a | à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; |
b | à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; |
c | lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; |
d | lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
4. In der Sache wird zunächst geltend gemacht, es gehe nicht an, die Rodungsbewilligung zu erteilen, die parzellenscharfe Festlegung der Ersatzaufforstungen aber in ein nachlaufendes Bewilligungsverfahren zu verweisen. Mit diesem Vorgehen könne die Umweltverträglichkeit des Eisenbahnbaus in waldrechtlicher Hinsicht nicht abschliessend beurteilt werden. a) Das Auflageprojekt sieht im Abschnitt 2 Rodungen von über 10 ha Wald vor; entsprechende Ersatzaufforstungen sind ebenfalls vorgesehen. Die Projektänderungen gemäss "Studie EVED" reduzieren die Rodungsfläche um ca. 2,85 ha, doch wurden bisher insoweit weder die neuen (geänderten bzw. reduzierten) Rodungsflächen noch die zugehörigen Ersatzaufforstungen parzellenscharf
BGE 124 II 146 S. 155
bestimmt; hinsichtlich der Ersatzaufforstungen fehlen zudem Auflagen zur Qualität der Neubestockung. Daher hielt das EVED fest, die Rodungs- und Ersatzaufforstungsdossiers, soweit sie von den Planänderungen gemäss "Studie EVED" betroffen seien, müssten in bezug auf die Festlegung der Rodungen und Ersatzaufforstungen überarbeitet und im Rahmen des nachlaufenden Bewilligungsverfahrens für den Önzberg zur Genehmigung eingereicht werden. Im Dispositiv erliess das Departement entsprechende Auflagen; auch hielt es unter anderem fest, dass die Bestockung erst nach Rechtskraft der Plangenehmigungsverfügung und Anzeichnung der Rodungsfläche durch den zuständigen Rodungsdienst entfernt werden dürfe. b) Nach dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 1
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
|
1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 7 Compensation du défrichement - 1 Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. |
|
1 | Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. |
2 | Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage: |
a | dans les régions où la surface forestière augmente; |
b | dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère. |
3 | Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: |
a | pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années; |
b | pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux; |
c | pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13. |
4 | Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement. |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
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1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |
BGE 124 II 146 S. 156
c) Eine solche lediglich summarische Beurteilung liegt hier freilich nicht vor. Das EVED prüfte die Fragen des Wald- und Landschaftsschutzes aufgrund des detaillierten Umweltverträglichkeitsberichtes eingehend. Auch liegen umfangreiche Untersuchungen zur Frage der Walderhaltung vor. Das BUWAL stimmte mit Schreiben vom 10. Januar 1997 der Rodungsbewilligung unter den hier umstrittenen Voraussetzungen zu. Die genauen Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen für die örtlich begrenzten Projektänderungen sind nicht einfach offen gelassen worden, sondern ihre Festlegung ist Gegenstand eines nachlaufenden Bewilligungsverfahrens, in welchem die Parteien ihre (Beschwerde-)Rechte wahren können. In Anbetracht dieser besonderen Umstände stellt die umstrittene Rodungserlaubnis für den Bereich der Projektänderungen gemäss "Studie EVED" lediglich die "generelle" Rodungsbewilligung dar. Eine solche ist unter den dargestellten, eng begrenzten Voraussetzungen nicht zum vornherein unzulässig (BGE 98 Ib 120 E. 2; vgl. die nicht veröffentlichten Urteile des Bundesgerichtes vom 29. März 1985 i.S. Gemeinde Flims, E. 2 und 3, und vom 25. August 1992 i.S. Gemeinde Arosa, E. 1c), wird doch mit ihr weder das Recht zu roden noch die Pflicht aufzuforsten definitiv bestimmt. Mit ihr wird lediglich im Sinne von Art. 25
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
5. Einzelne Beschwerdeführer widersetzen sich der Änderung der Linienführung im Bereiche des Lutermooses bzw. des Erlenmooses (Gebiet der Gemeinden Koppigen und Recherswil). Sie sehen in der Verlegung der Linienführung um rund 35 m nach Norden eine sachlich unbegründete Planänderung. Es handle sich beim Lutermoos um eine gewöhnliche, völlig ausgeräumte und landwirtschaftlich
BGE 124 II 146 S. 157
intensiv genutzte Fläche, die weit weniger schutzwürdig sei als die Landschaft des Buechwaldes und des Hasenackers (zwischen Hersiwil und Aeschi). Die Verschiebung der Linienführung führe zu einer Verkürzung der Reaktionszeit bei einem die Wasserfassung Erlenmoos treffenden Störfall. Zudem seien die Auswirkungen der Planänderung auf die Lärmbelastung der Bewohner Recherswils nicht abgeklärt worden. a) Die Planung und Errichtung von Eisenbahnanlagen sowie die Erteilung der dazu erforderlichen Bewilligungen stellen Bundesaufgaben gemäss Art. 2 lit. a
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
|
1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
|
1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 - 1 Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 9 - 1 La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
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1 | La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
2 | Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 9 - 1 La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
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1 | La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
2 | Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
BGE 124 II 146 S. 158
der Beurteilung ist vom Umweltverträglichkeitsbericht Landschaft/Siedlung auszugehen. Darin wird zum Gesamteindruck des Lutermooses festgehalten: "Völlig ungestörtes ländliches Kleinod, welches eine ruhige, erholsame Atmosphäre ausstrahlt. Kommunales Landschaftsschutzgebiet... Durch die vorgesehene Linienführung wird der Nordwestrand abgetrennt und das Gebiet damit abgewertet. Das Vorhaben widerspricht dem Schutzziel". Mit der Verlegung der Linienführung rund 35 m nach Norden wird gegenüber dem Auflageprojekt ein besserer Schutz des Lutermooses erreicht und dem genannten Schutzziel besser Rechnung getragen. Die Projektänderung ist daher sachlich gerechtfertigt. bb) Der Projektänderung stehen keine massgebenden gewässerschutzrechtlichen Aspekte entgegen. Nach den Feststellungen des EVED durchläuft die neu festgelegte Bahnlinie die Schutzzone II der Wasserfassung Erlenmoos. Die Beschwerdeführer machen nicht geltend, dieser Umstand stehe einer Plangenehmigung zum vornherein entgegen. Sie bemängeln nur, dass sich durch die Änderung der Linienführung bei einem Störfall die Interventionszeit von zwei auf eineinhalb Tage(n) reduziere. Indes haben die Einspracheverhandlungen mit den Städtischen Werken Grenchen, Inhaberin der Wasserfassung, ergeben, dass diese Interventionszeit immer noch ausreicht, um bei der Wasserversorgung der Stadt Solothurn Ersatzwasser für die betroffenen Gemeinden zu beschaffen. Von einer Bundesrechtsverletzung kann daher auch insoweit nicht gesprochen werden. cc) Nach dem Auflageprojekt verläuft die NBS rund 400 m von den ersten Wohngebäuden in Recherswil entfernt. Das Gebiet ist nicht durch Lärm vorbelastet. Weiter ist dem Umweltverträglichkeitsbericht Lärm zu entnehmen, dass die besiedelten Gebiete vom zukünftigen Trassee relativ weit entfernt lägen und durch den Wald zusätzlich abgeschirmt würden. Es entstünden daher keine Überschreitungen der Planungswerte gemäss die Lärmschutzverordnung (LSV; SR 814.41). Das Tabellenwerk zum Umweltverträglichkeitsbericht Lärm weist für Recherswil eine Lärmbelastung bei Tag bzw. Nacht von weniger als 55 bzw. 45 dB(A) auf. Die für die Empfindlichkeitsstufe II (Wohnzonen) geltenden Planungswerte sind damit unterschritten (Ziffer 2 des Anhanges 3 zur LSV). Nach der vom EVED verfügten Planänderung liegt die NBS noch rund 365 m von Recherswil entfernt. Nach wie vor wird sie weitgehend im Wald verlaufen, womit dessen Abschirmeffekt erhalten
BGE 124 II 146 S. 159
bleibt. Rein rechnerisch ist zu erwarten, dass der Lärm-Beurteilungspegel durch die etwas geringere Entfernung der Linie zum Dorf steigen wird; die SBB sprechen in ihrer Vernehmlassung von rund 1,1 dB(A). Genauere Abklärungen hat das EVED nicht veranlasst; seiner Stellungnahme ist zu entnehmen, dass auch bei geänderter Linienführung im Bereiche der Wohnhäuser der Planungswert eingehalten sei. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, wäre bei der gegebenen Ausgangslage eine Aufhebung der Plangenehmigung nicht gerechtfertigt. In einem solchen Falle müssten Erleichterungen ins Auge gefasst und allenfalls die vom Lärm betroffenen Gebäude auf Kosten der SBB geschützt werden (Art. 25 Abs. 3
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
6. Das EVED hat Tunnelverlängerungen zwischen dem Önzberg und Hersiwil verfügt, eine vollumfängliche Untertunnelung dieser Strecke (Ösch-Önzberg-Tunnel) aber abgelehnt. Das wird mit dem Argument beanstandet, die Interessenabwägung des EVED enthalte keine Gesamtschau. Vielmehr würden die einzelnen Problembereiche für sich allein gewürdigt; namentlich habe das EVED die finanziellen Interessen der SBB, welche gegen weitere Tunnelbauten sprächen, über Gebühr gewichtet. a) Die gegenüber dem EVED erhobenen Vorwürfe treffen nicht zu. Das Departement ermittelte, beurteilte und wog sämtliche für die Beurteilung relevanten Belange ab. Auch führte es eine den Anforderungen des Art. 9
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
BGE 124 II 146 S. 160
Grundsätzen zu verwalten und zu betreiben (Art. 3 Abs. 2
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SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 3 But et principes de gestion - 1 La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
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1 | La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
2 | Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. |
3 | La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. |
4 | ...7 |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
BGE 124 II 146 S. 161
Eidgenossenschaft haben die Realisierung des Konzeptes BAHN 2000 verbindlich beschlossen (BGE 121 II 378 E. 3); das muss im Rahmen der Interessenabwägung entsprechendes Gewicht haben. Jedenfalls kann wie gesagt eine ungeschmälerte Erhaltung der hier betroffenen Landschaft angesichts der zahlreichen und vielfältigen raumrelevanten Konflikte im schweizerischen Mittelland beim gegebenen Stand der Infrastrukturplanung und des vorhandenen Verkehrsnetzes kaum mehr in Betracht kommen. Es kann daher in erster Linie nur um die Frage gehen, in welchem Umfang das umstrittene Projekt zu optimieren ist. Dabei müssen die grossen Anstrengungen des EVED bei der Suche nach einer möglichst schonenden Linienführung bzw. Projektgestaltung anerkannt werden. Durch die Verlängerung des Hersiwil- und des Önzberg-Tunnels reduziert sich die offene Strecke mit Einschnitten in die Landschaft wesentlich. Die Verlängerung des Hersiwil-Tunnels in westlicher Richtung hat zudem zur Folge, dass der durch die notwendige Rodung beeinträchtigte Waldrand wieder hergestellt werden kann. Die entsprechende Aufforstung wird auch das Tunnelportal decken, was nach den nicht in Zweifel zu ziehenden Erwägungen des EVED die Attraktivität dieses Bereiches für den Wildwechsel erhöht. Mit der Tunnel-Verlängerung nach Osten kann den Interessen der Landwirtschaft an einer möglichst grossen Erhaltung nutzbarer Fläche im Gebiet der Weiermatt nachgekommen werden. Die gleichen Überlegungen gelten für die Verlängerung des Önzberg-Tunnels. d) Als hauptsächlichster Stein des Anstosses verbleibt die Strecke im Buechwald und Hasenacker zwischen Hersiwil und Aeschi, die nicht zuletzt auch deshalb offen geführt werden soll, um zusätzliche Baukosten für eine weitere Untertunnelung zu vermeiden. Man mag dieser Entscheidung mit Blick auf den Umstand, dass damit wildreiches Waldgebiet mit bedeutenden Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen durchschnitten und bedeutende Feucht- und Nassstandorte teilweise beeinträchtigt werden, zunächst Unverständnis entgegen bringen. Indessen lässt sich kaum eine Lösung finden, welche sowohl den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes als auch den finanziellen Rahmenbedingungen der Projektherrin in optimalster Weise Rechnung trägt. Eine Kompromisslösung erscheint daher unumgänglich. aa) Für die Entscheidung des EVED kann denn auch ins Felde geführt werden, dass die von den Beschwerdeführern geforderte vollumfängliche Untertunnelung der Strecke (Ösch-Önz-Tunnel)
BGE 124 II 146 S. 162
nicht nur Vor-, sondern auch bedeutende Nachteile mit sich bringen würde. Im Ergänzungsbericht zum Bericht Umweltverträglichkeit vom Oktober 1992 wird darauf hingewiesen, dass der Voreinschnitt westlich des Tunnelportales eines allfälligen Ösch-Önz-Tunnels wesentlich tiefer ausfiele als beim SBB-Projekt, was die Drainagewirkungen im hydrologisch empfindlichen Gebiet verstärken würde. Auch wäre wegen der teilweise fehlenden Überdeckung in der Landschaftskammer Hersiwil eine Geländemodifikation nötig, welche grossflächiger ausfiele. Weiter würden beim Bau des Ösch-Önz-Tunnels rund 39% mehr an Überschussmasse anfallen, für die entsprechende zusätzliche Ablagerungsflächen gefunden werden müssten. Schliesslich wird auch der Unterhalt und die Störfallhilfe als umständlicher bezeichnet. Der Verzicht auf den Ösch-Önz-Tunnel ermöglicht überdies die Erhöhung des Längenprofiles der SBB-Strecke. Damit können die Feucht- und Nassstandorte vor allem im Bereich des Buechwaldes im Rahmen des Möglichen geschont bzw. erhalten werden, eine Massnahme, die übrigens im UVP-Bericht Weiterführende Massnahmen ausdrücklich vorgeschlagen wird. bb) Hinsichtlich des von den Beschwerdeführern besonders betonten Schutzes der Wildpopulation im Gebiet des Buechwaldes ist zunächst auf Art. 1 Abs. 1 lit. a
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SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 1 But - 1 La loi vise à: |
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1 | La loi vise à: |
a | la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; |
b | la préservation des espèces animales menacées; |
c | la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; |
d | l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. |
2 | Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse. |
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SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
|
1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
BGE 124 II 146 S. 163
der Bauphase massiv beeinträchtigt. Indes belegen die beiden Expertenberichte nicht, dass das Gebiet nach dem Eisenbahnbau für das Wild vollumfänglich verloren wäre. Um einen Wildwechsel in das Gebiet nach Erstellung der neuen Bahnstrecke zu ermöglichen, verfügte das EVED den Verzicht auf eine Einzäunung des Schienenareales. Wie das Departement in der angefochtenen Verfügung darlegt, ist mit dieser Massnahme nach den bisherigen Erfahrungen an anderen Orten des SBB-Netzes damit zu rechnen, dass der Wildbestand selbst bei einem Verzicht auf eine Oeko-Brücke nicht nachhaltig gefährdet wird. Die Berechtigung dieser Annahme wird durch den genannten Expertenbericht Fauna/Flora aufgrund von Erfahrungen bei bestehenden Bahnlinien im Kanton Bern erhärtet. Der Wald wird mithin insoweit seine Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen erhalten können (Art. 1
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
e) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Linienführung und Projektgestaltung zwischen der Gemeinde Hersiwil und dem Önzberg den Anforderungen des Bundesrechts entspricht. Es besteht daher kein Anlass für weitergehende Projektverbesserungen. aa) Der Antrag des Kantons Solothurn, das Westportal des Hersiwiltunnels westwärts in den Herrenwald hineinzuverschieben oder eventuell den Weichenabbundplatz aus dem Bereiche des Ostportales in diesen Wald hineinzuverschieben, ist dementsprechend abzulehnen. Diese Projektänderung hätte eine zusätzliche Belastung des Herrenwaldes durch Rodungen zur Folge, was unerwünscht ist. bb) Mit dem Antrag, die verfügte Neu-Aufforstung im Holzacher (Gemeinde Hersiwil) auf 2 ha zu reduzieren und in den Eckpunkten neu zu definieren, verkennt die Gemeinde Hersiwil, dass der fragliche Bereich von der Projektänderung "Studie EVED" erfasst wird, die Einzelheiten der Rodung und Ersatzaufforstung also Gegenstand eines nachlaufenden Bewilligungsverfahrens sein werden. In diesem Verfahren wird im einzelnen zu prüfen sein, in welchem Umfang
BGE 124 II 146 S. 164
im Holzacher Ersatzaufforstungen vorzunehmen sind (vorstehende E. 4). cc) Der Antrag von Rudolf Misteli, Massnahmen zum Schutz vor Lärmimmissionen bei der landwirtschaftlichen Arbeit und vor Einwirkungen durch Luftströmungen, Metallstaub, Fäkalien und Abfall zu treffen, ist ebenfalls abzulehnen. Das genehmigte Projekt entspricht den Vorschriften des Lärmschutzes. Aufgrund der Aktenlage sind sodann rechtlich relevante Belästigungen des an das Bahnareal angrenzenden Gebietes durch Luftströmungen, Metallstaub oder Abfall nicht zu erwarten. In diesem Zusammenhang ist überdies daran zu erinnern, dass auf der Neubaustrecke nur Züge mit geschlossenen Toilettensystemen verkehren dürfen (BGE 122 II 103 E. 6b und 6c). dd) Unbegründet ist schliesslich der Einwand der Gemeinde Hersiwil, die Neigung der NBS im Bereiche des Buechwaldes entspreche einer Steigung von 22,5%/o. Das Längenprofil im Plan "Projekt gemäss Plangenehmigungsverfügung des EVED vom 24.3.1997" weist ein Längenprofil von 20%/o. Die im Technischen Bericht der SBB zum Auflageprojekt vom Oktober 1992 angestrebte maximale Regellängsneigung ist damit eingehalten.