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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 6 [1] Approbation des plans de constructions et d'installations |
||||||
| Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF [2]. [3] | ||||||
| En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. | ||||||
| L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts. [4] | ||||||
| Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386). [2] RS 742.142.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 6 [1] Approbation des plans de constructions et d'installations |
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| Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF [2]. [3] | ||||||
| En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. | ||||||
| L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts. [4] | ||||||
| Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386). [2] RS 742.142.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 6 [1] Approbation des plans de constructions et d'installations |
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| Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF [2]. [3] | ||||||
| En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. | ||||||
| L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts. [4] | ||||||
| Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386). [2] RS 742.142.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
||||||
| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
||||||
| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
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| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
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| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
||||||
| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
||||||
| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 36 |
||||||
| L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle: [1] | ||||||
| à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; | ||||||
| à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; | ||||||
| lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; | ||||||
| lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 36 |
||||||
| L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle: [1] | ||||||
| à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; | ||||||
| à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; | ||||||
| lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; | ||||||
| lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
||||||
| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 7 [1] Compensation du défrichement |
||||||
| Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. | ||||||
| Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage: | ||||||
| dans les régions où la surface forestière augmente; | ||||||
| dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère. | ||||||
| Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: | ||||||
| pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années; | ||||||
| pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux; | ||||||
| pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [3]. | ||||||
| Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [3] RS 451 | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 3 |
||||||
| Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. [1] | ||||||
| Ils s'acquittent de ce devoir: | ||||||
| en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); | ||||||
| en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); | ||||||
| en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). | ||||||
| Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 3 |
||||||
| Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. [1] | ||||||
| Ils s'acquittent de ce devoir: | ||||||
| en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); | ||||||
| en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); | ||||||
| en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). | ||||||
| Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 5 |
||||||
| Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. [1] Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: | ||||||
| la description exacte des objets; | ||||||
| les raisons leur conférant une importance nationale; | ||||||
| les dangers qui peuvent les menacer; | ||||||
| les mesures de protection déjà prises; | ||||||
| la protection à assurer; | ||||||
| les propositions d'amélioration. | ||||||
| Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 6 |
||||||
| L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. [1] | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
||||||
| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
||||||
| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 1 Buts |
||||||
| La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. | ||||||
| Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: | ||||||
| de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; | ||||||
| d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; | ||||||
| de créer un milieu bâti compact; | ||||||
| de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; | ||||||
| de stabiliser l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l'art. 16 qui sont exploitées toute l'année, pour autant qu'elle ne serve pas à l'agriculture ou au tourisme; | ||||||
| de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible; | ||||||
| de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; | ||||||
| de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; | ||||||
| d'assurer la défense générale du pays; | ||||||
| d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10). [7] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
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| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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| Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: | ||||||
| déterminent les intérêts concernés; | ||||||
| apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; | ||||||
| fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. | ||||||
| Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 25 Construction d'installations fixes |
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| De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. | ||||||
| Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. [1] Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. | ||||||
| Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 8 Évaluation des atteintes |
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| Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 3 But et principes de gestion |
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| La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. | ||||||
| Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. | ||||||
| La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 3 |
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| Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. [1] | ||||||
| Ils s'acquittent de ce devoir: | ||||||
| en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); | ||||||
| en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); | ||||||
| en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). | ||||||
| Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). | ||||||
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RS 922.0 LChP Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse Art. 1 But |
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| La loi vise à: | ||||||
| la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; | ||||||
| la préservation des espèces animales menacées; | ||||||
| la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; | ||||||
| l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. | ||||||
| Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse. | ||||||
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RS 922.0 LChP Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse Art. 11 Zones protégées |
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| Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. | ||||||
| D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. | ||||||
| Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. | ||||||
| Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. | ||||||
| La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||