123 II 42
6. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Dezember 1996 i.S. Bundesamt für Polizeiwesen gegen B. und Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Verweigerung des Lernfahrausweises der Kategorie A: Art. 14 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. 2 Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: a il a atteint l'âge minimal requis; b il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; c il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; d ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. 3 Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: a il connaît les règles de la circulation; b il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45
1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 2 La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. 3 Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 6 Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: a une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; b un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; c une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. 2 Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: a personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: a1 «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», a2 «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», a3 «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; b personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». 3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: a tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; b les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; c tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; d les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: d1 titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, d2 passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. 4 La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. 5 Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. - Gesetzliche Grundlage der Regelung von Art. 11 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: a une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; b un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; c une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. 2 Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: a personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: a1 «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», a2 «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», a3 «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; b personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». 3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: a tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; b les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; c tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; d les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: d1 titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, d2 passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. 4 La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. 5 Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: a une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; b un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; c une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. 2 Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: a personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: a1 «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», a2 «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», a3 «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; b personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». 3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: a tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; b les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; c tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; d les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: d1 titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, d2 passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. 4 La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. 5 Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. - Für die Verweigerung des Lernfahrausweises der Kategorie A genügt eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln von einer gewissen Schwere während der zweijährigen Fahrpraxis mit einem beliebigen Motorfahrzeug (E. 3d).
Regeste (fr):
- Refus de délivrer un permis d'élève conducteur de la catégorie A: art. 14 al. 1 et al. 2, art. 15 al. 4 LCR, art. 11 al. 1 et al. 6 OAC.
- Base légale de la réglementation prévue aux art. 11 al. 1 et 6 OAC (consid. 2 et 3).
- Une violation d'une certaine gravité des règles de la circulation compromettant la sécurité routière, commise durant la période de deux ans de pratique de la conduite au moyen de n'importe quel véhicule à moteur, suffit pour refuser la délivrance du permis d'élève conducteur de la catégorie A (consid. 3d).
Regesto (it):
- Rifiuto di rilasciare una licenza per allievo conducente della categoria A: art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 15 cpv. 4 LCStr, art. 11 cpv. 1 e cpv. 6 OAC.
- Base legale della regolamentazione stabilita agli art. 11 cpv. 1 e 6 OAC (consid. 2 e 3).
- Ai fini del rifiuto di una licenza per allievo conducente della categoria A, è sufficiente una violazione di una certa gravità delle regole della circolazione, commessa con un qualsiasi veicolo a motore durante il periodo di pratica di due anni e da tale compromettere la sicurezza del traffico (consid. 3d).
Sachverhalt ab Seite 43
BGE 123 II 42 S. 43
B. verursachte am 24. Februar 1995 einen Verkehrsunfall mit einem Personenwagen und wurde in der Folge vom Amtsstatthalteramt Luzern wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse gebüsst. Das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern entzog ihm daraufhin den Führerausweis (Kategorie B) für einen Monat. Am 4. September 1995 verweigerte es ihm den Lernfahrausweis der Kategorie A (Motorräder mit einem Hubraum von mehr als 125 cm3) bis zum 24. März 1997, weil er während der zweijährigen Fahrpraxis (mit leichten Motorrädern) eine "verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln" begangen habe.
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hiess am 22. Dezember 1995 eine Verwaltungsbeschwerde gegen die Verfügung des Strassenverkehrsamts gut und hob diese auf. Er erkannte, aus der während der Fahrpraxis begangenen Verkehrsregelverletzung könne nicht auf einen Charaktermangel des Bewerbers geschlossen werden, der diesen als ungeeignet erscheinen lasse, ein schweres Motorrad zu führen, weshalb ihm der Lernfahrausweis nicht verweigert werden dürfe. Das Bundesamt für Polizeiwesen (im folgenden: Bundesamt) hat am 13. Februar 1996 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht mit dem Antrag, den Entscheid des Regierungsrats aufzuheben. Es vertritt die Auffassung, der Lernfahrausweis für schwere Motorräder sei schon dann zu verweigern, wenn der Bewerber während der zweijährigen Fahrpraxis eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln mit einem Motorfahrzeug begangen habe; erforderlich sei einzig, dass es sich dabei nicht um einen leichten Fall handle. Vorliegend sei die Verkehrsregelverletzung mit einem Warnungsentzug geahndet worden. Es sei somit bundesrechtswidrig, dem Beschwerdegegner den Lernfahrausweis der Kategorie A bereits heute zu erteilen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) legt die allgemeine Führerausweis- und Lernfahrausweispflicht fest (Art. 10 Abs. 2) und regelt grundsätzlich die Erteilung (Art. 14 Abs. 1), die Verweigerung (Art. 14 Abs. 2) und den Entzug (Art. 16 f
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
BGE 123 II 42 S. 44
durch den Erlass der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741.51). Umstritten ist die Auslegung und Anwendung von Art. 11
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
2-5 (Kategorien D1 und D: gewerbsmässige Personenbeförderung.) 6Der Bewerber darf ferner während der in den Abs. 1-5 vorgeschriebenen Dauer der Fahrpraxis vor der Bewerbung um den Ausweis und bis zur Erteilung des Lernfahrausweises oder, wenn ein solcher nicht erforderlich ist, bis zur Zulassung zur Führerprüfung keine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln mit einem Motorfahrzeug begangen haben."
b) Der luzernische Regierungsrat vertritt die Auffassung, Art. 11 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
3. a) Das Bundesgericht hat in zwei früheren Entscheiden die umstrittene Regelung der Verordnung als Konkretisierung von Art. 14 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
BGE 123 II 42 S. 45
dürften wegen der grossen Gefährlichkeit schwerer Motorräder besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Die vom Bundesrat getroffene Regelung sei grundsätzlich verhältnismässig und liege innerhalb des ihm eingeräumten Ermessens (unveröffentlichte Urteile vom 16. Januar 1991 i.S. M., E. 2a-c, und vom 28. April 1988 i.S. G., E. 2). Allerdings sei dem Bewerber der Führerausweis - gegen den Wortlaut von Art. 11 Abs. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |
|
1 | Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |
2 | Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation. |
3 | Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
BGE 123 II 42 S. 46
Der Anwendungsbereich von Art. 11
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
|
1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 18 Cours de théorie de la circulation - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108 |
|
1 | Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108 |
2 | La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur. |
3 | Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1. |
4 | Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite. |
5 | Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
BGE 123 II 42 S. 47
unerheblich ist, mit welcher Motorfahrzeugkategorie die verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln begangen wurde (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Bern 1984, Rz. 225, S. 92, mit Hinweis). Die verschärften Voraussetzungen des Art. 11
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
BGE 123 II 42 S. 48
Ausschlusstatbestand gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
4. Der Beschwerdegegner hat während der massgebenden Fahrpraxis einen Selbstunfall mit einem Motorfahrzeug verursacht. Er verlor auf einer Probefahrt mit einem Kundenauto der Marke Porsche die Herrschaft über das Fahrzeug und schleuderte auf der mit Schneematsch bedeckten Strasse über die Gegenfahrbahn hinaus in eine Wiese. Er wurde wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die gegebenen Strassen- und Sichtverhältnisse mit Fr. 200.-- gebüsst, und es wurde ihm in Anwendung von Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |