Urteilskopf

123 II 42

6. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Dezember 1996 i.S. Bundesamt für Polizeiwesen gegen B. und Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 43

BGE 123 II 42 S. 43

B. verursachte am 24. Februar 1995 einen Verkehrsunfall mit einem Personenwagen und wurde in der Folge vom Amtsstatthalteramt Luzern wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse gebüsst. Das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern entzog ihm daraufhin den Führerausweis (Kategorie B) für einen Monat. Am 4. September 1995 verweigerte es ihm den Lernfahrausweis der Kategorie A (Motorräder mit einem Hubraum von mehr als 125 cm3) bis zum 24. März 1997, weil er während der zweijährigen Fahrpraxis (mit leichten Motorrädern) eine "verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln" begangen habe.
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hiess am 22. Dezember 1995 eine Verwaltungsbeschwerde gegen die Verfügung des Strassenverkehrsamts gut und hob diese auf. Er erkannte, aus der während der Fahrpraxis begangenen Verkehrsregelverletzung könne nicht auf einen Charaktermangel des Bewerbers geschlossen werden, der diesen als ungeeignet erscheinen lasse, ein schweres Motorrad zu führen, weshalb ihm der Lernfahrausweis nicht verweigert werden dürfe. Das Bundesamt für Polizeiwesen (im folgenden: Bundesamt) hat am 13. Februar 1996 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht mit dem Antrag, den Entscheid des Regierungsrats aufzuheben. Es vertritt die Auffassung, der Lernfahrausweis für schwere Motorräder sei schon dann zu verweigern, wenn der Bewerber während der zweijährigen Fahrpraxis eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln mit einem Motorfahrzeug begangen habe; erforderlich sei einzig, dass es sich dabei nicht um einen leichten Fall handle. Vorliegend sei die Verkehrsregelverletzung mit einem Warnungsentzug geahndet worden. Es sei somit bundesrechtswidrig, dem Beschwerdegegner den Lernfahrausweis der Kategorie A bereits heute zu erteilen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. a) Das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) legt die allgemeine Führerausweis- und Lernfahrausweispflicht fest (Art. 10 Abs. 2) und regelt grundsätzlich die Erteilung (Art. 14 Abs. 1), die Verweigerung (Art. 14 Abs. 2) und den Entzug (Art. 16 f
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
.) solcher Ausweise. Der Bundesrat erlässt die zum Vollzug des Gesetzes notwendigen Vorschriften (Art. 106 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 106  
  1.   Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités. [1]
  2.   Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance. [2]
  3.   Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
  4.   Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ... [3].
  5.   Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
  6.   À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
  7.   ... [4]
  8.   Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs. [5]
  9.   ... [6]
  10.   Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance. [7]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).
SVG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht, namentlich

BGE 123 II 42 S. 44


durch den Erlass der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741.51). Umstritten ist die Auslegung und Anwendung von Art. 11
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV, der für bestimmte Ausweiskategorien eine Fahrpraxis vorschreibt. Er lautet im hier massgebenden Teil wie folgt: "1Der Bewerber um den Führerausweis der Kategorie A muss während mindestens zwei Jahren regelmässig zweirädrige Fahrzeuge der Kategorie A1 geführt haben. (Ausnahmen.)
2-5 (Kategorien D1 und D: gewerbsmässige Personenbeförderung.) 6Der Bewerber darf ferner während der in den Abs. 1-5 vorgeschriebenen Dauer der Fahrpraxis vor der Bewerbung um den Ausweis und bis zur Erteilung des Lernfahrausweises oder, wenn ein solcher nicht erforderlich ist, bis zur Zulassung zur Führerprüfung keine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln mit einem Motorfahrzeug begangen haben."
b) Der luzernische Regierungsrat vertritt die Auffassung, Art. 11 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
und 6
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV entbehrten der gesetzlichen Grundlage; der Bundesrat sei nicht ermächtigt, eine "klaglose Fahrpraxis" vorzuschreiben. Die Bundesgesetzgebung ist für das eidgenössische Verwaltungsgericht massgebend (Art. 114bis Abs. 3
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
BV). Verordnungen des Bundesrats kann das Bundesgericht jedoch im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei (unselbständigen) Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Das dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation eingeräumte Ermessen ist für das Bundesgericht verbindlich, d.h. das Bundesgericht darf nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle jenes des Bundesrats setzen; vielmehr beschränkt sich die Prüfung in diesem Fall darauf, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus andern Gründen gesetz- oder verfassungswidrig sei (BGE 121 II 447 E. 1b S. 448, mit Hinweis).

3. a) Das Bundesgericht hat in zwei früheren Entscheiden die umstrittene Regelung der Verordnung als Konkretisierung von Art. 14 Abs. 2 lit. d
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG qualifiziert. Nach dieser Gesetzesbestimmung darf der Lernfahrausweis nicht erteilt werden, wenn der Bewerber nach seinem bisherigen Verhalten nicht Gewähr bietet, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen werde. Das Bundesgericht hat erkannt, an die charakterliche Eignung angehender Motorradfahrer


BGE 123 II 42 S. 45


dürften wegen der grossen Gefährlichkeit schwerer Motorräder besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Die vom Bundesrat getroffene Regelung sei grundsätzlich verhältnismässig und liege innerhalb des ihm eingeräumten Ermessens (unveröffentlichte Urteile vom 16. Januar 1991 i.S. M., E. 2a-c, und vom 28. April 1988 i.S. G., E. 2). Allerdings sei dem Bewerber der Führerausweis - gegen den Wortlaut von Art. 11 Abs. 6
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV - gegebenenfalls zu erteilen, wenn er während der Fahrpraxis den Verkehr nur leicht gefährdet habe und auch aus den übrigen Umständen nicht auf einen relevanten Charaktermangel geschlossen werden müsse (Urteil vom 16. Januar 1991 i.S. M., E. 2d). Das beschwerdeführende Bundesamt wendet gegen diese Begründung, auf die sich der angefochtene Entscheid stützt, zu Recht ein, wenn der Lernfahrausweis der Kategorie A nur bei Vorliegen eines Charaktermangels im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. d
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Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG verweigert werden dürfte, wäre die umstrittene Verordnungsbestimmung überflüssig und wäre gegebenenfalls nicht nur der Lernfahrausweis zu verweigern, und zwar auf unbestimmte Zeit (vgl. Art. 17 Abs. 1bis
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 17 [1]  
  1.   Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
  2.   Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
  3.   Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
  4.   Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2]
  5.   Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG), sondern es müsste dem Bewerber der Führerausweis grundsätzlich für alle Motorfahrzeugkategorien entzogen werden (vgl. Art. 16 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG, Art. 34 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 34 [1]   Permis de conduire soumis à des restrictions
  1.   Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
  2.   Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
  3.   Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
VZV). Die Bedingungen zur Erteilung des Lernfahrausweises der Kategorie A seien vielmehr strikte zu unterscheiden von den Folgen der charakterlichen Nichteignung eines Fahrzeugführers (im Sinn von Art. 14 Abs. 2 lit. d
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG); um diesen Lernfahrausweis zu verweigern, genüge eine Verletzung der Verkehrsregeln innerhalb der geforderten Frist mit einem Motorfahrzeug, die einen Warnungsentzug nach sich ziehe. b) Art. 14 Abs. 2 lit. d
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG will charakterlich ungeeignete Personen zum Schutz der Verkehrssicherheit vom Führen eines Motorfahrzeugs ausschliessen. An die charakterliche Eignung angehender Motorradfahrer dürfen besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Art und Schwere einer während der vorgeschriebenen zweijährigen Fahrpraxis begangenen Verkehrsregelverletzung können einen Bewerber als charakterlich ungeeignet erscheinen lassen, ein schweres Motorrad zu führen (vgl. erwähntes Urteil vom 28. April 1988 i.S. G., wo die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nach Abzug der Messtoleranz um 34 km/h überschritten worden war). Insofern dienen auch Art. 11 Abs. 1
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
und 6
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV dem Schutz der Verkehrssicherheit, wobei sie der besonderen Gefährlichkeit schwerer Motorräder Rechnung tragen.
BGE 123 II 42 S. 46

Der Anwendungsbereich von Art. 11
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV ist indessen nicht darauf beschränkt, die allgemeinen, in Art. 14 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG - abschliessend - aufgezählten Ausschlussgründe näher zu umschreiben. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 11 Abs. 6
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV hat grundsätzlich jede während der zweijährigen Fahrpraxis mit einem Motorfahrzeug begangene verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln zur Folge, dass der betreffende Lernfahr- oder Führerausweis verweigert oder der Bewerber zur Führerprüfung (einstweilig) nicht zugelassen wird. Diese strenge Regelung findet freilich, soweit nicht zugleich ein Tatbestand gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. a
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
-d SVG erfüllt ist, in Art. 14 Abs. 2 lit. d
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG allein keine hinreichende gesetzliche Grundlage. Art. 11
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV ist jedoch in erster Linie Vollzugsvorschrift zu Art. 14 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
sowie Art. 15 Abs. 4
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 15 [1]  
  1.   Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2]
  2.   La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.
  3.   Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6]
  6.   Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG und entsprechend auszulegen und anzuwenden. c) Nach Art. 14 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG wird der Führerausweis erteilt, wenn die amtliche Prüfung ergeben hat, dass der Bewerber die Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der Kategorie, für die der Ausweis gilt, sicher zu führen versteht. Nach Art. 15 Abs. 4
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 15 [1]  
  1.   Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2]
  2.   La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.
  3.   Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6]
  6.   Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG kann der Bundesrat Vorschriften über die Ausbildung der Motorfahrzeugführer erlassen. Die in Art. 11
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV verlangte klaglose Fahrpraxis für bestimmte Ausweiskategorien kann als Teil der obligatorischen Ausbildung betrachtet werden und dient dem in Art. 14 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG geforderten Fähigkeitsnachweis. Die "amtliche Prüfung" umfasst bei diesen Fahrzeugkategorien insofern nicht nur die eigentliche Führerprüfung gemäss Art. 18 ff
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 18   Cours de théorie de la circulation
  1.   Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation. [1]
  2.   La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur.
  3.   Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.
  4.   Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.
  5.   Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
. VZV - während der kurzen Zeitdauer der Prüfungsfahrt kann die sichere Beherrschung des Fahrzeugs ohnehin nur beschränkt kontrolliert werden -, sondern auch andere, ausserhalb der Führerprüfung feststellbare objektive Sachverhalte. Dabei geht es nicht bloss um die Feststellung einer allfälligen charakterlichen Untauglichkeit im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. d
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG (oder um sonstige Ausschlussgründe gemäss Art. 14 Abs. 2
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Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG), sondern vielmehr um den Nachweis, dass der Bewerber die Fähigkeit zum sicheren Führen von Fahrzeugen der betreffenden Kategorie besitzt. Wenn daher in Art. 11
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Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV für bestimmte Ausweiskategorien vom Bewerber der Nachweis einer entsprechenden Fahrpraxis verlangt wird, hält sich dies im Rahmen der Vorgaben von Art. 14 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG. d) Nach Art. 11 Abs. 6
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Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV kann grundsätzlich jede während der Dauer der Fahrpraxis mit einem Motorfahrzeug begangene Verkehrsregelverletzung dazu führen, dass der Lernfahrausweis verweigert oder der Bewerber zur Fahrprüfung nicht zugelassen wird;

BGE 123 II 42 S. 47


unerheblich ist, mit welcher Motorfahrzeugkategorie die verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln begangen wurde (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Bern 1984, Rz. 225, S. 92, mit Hinweis). Die verschärften Voraussetzungen des Art. 11
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV gelten somit nicht nur für das Verhalten des Bewerbers als Lenker der Fahrzeugkategorie, für welche die Verordnung eine regelmässige Fahrpraxis während einer Mindestdauer vorschreibt, sondern für sein gesamtes Verhalten als Lenker eines beliebigen Motorfahrzeugs. Auch diese Regelung hält sich noch im Rahmen des dem Verordnungsgeber zustehenden Gestaltungsspielraums. Es ist sachgerecht und dient der Verkehrssicherheit, einen Bewerber zum Führen eines schweren Motorrads (Kategorie A) oder eines Fahrzeugs zum gewerbsmässigen Personentransport (Kategorien D1 und D) erst zuzulassen, nachdem er sich während einer bestimmten Probezeit als Lenker im Motorfahrzeugverkehr generell bewährt hat; die vorgeschriebene Mindestdauer (ein Jahr bzw. zwei Jahre) kann mit Rücksicht auf die ihr zukommende Funktion nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Begeht der Bewerber in diesem Zeitraum eine verkehrsgefährdende Verkehrsregelverletzung, wird ihm der Lern- oder Führerausweis vorderhand verweigert, und es beginnt die betreffende Mindestfrist neu zu laufen. Die Verordnung schafft somit keinen selbständigen, in Art. 14 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG nicht vorgesehenen Ausschlussgrund, was unzulässig wäre (vgl. BGE 111 V 310 E. 2b S. 314, mit Hinweis auf die Literatur), sondern sie konkretisiert den von Art. 14 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG geforderten ordentlichen Fähigkeitsnachweis gezielt für die risikoreicheren Kategorien A, D1 und D. Immerhin darf mit Blick auf den Gesetzeszweck nicht schon jede geringfügige Übertretung zur Verweigerung des Lernfahrausweises oder zur Nichtzulassung zur Prüfung führen, vielmehr ist unter einer "verkehrsgefährdenden Verletzung von Verkehrsregeln" nur ein Regelverstoss von einer gewissen Erheblichkeit zu verstehen (vgl. Urteil vom 16. Januar 1991 i.S. M., wo die Geschwindigkeitsüberschreitung nur 16 km/h betrug und kein Administrativverfahren eingeleitet wurde). Ob eine Verkehrsregelverletzung während der Fahrpraxis einen Hinderungsgrund im Sinne von Art. 11 Abs. 6
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV darstellt, hat die Behörde unter Würdigung aller Umstände im Einzelfall (u.a. Art und Schwere des Fehlverhaltens, administrativ- und strafrechtliche Ahndung etc.) zu entscheiden; sie besitzt dabei einen gewissen Beurteilungsspielraum. Nicht erforderlich ist jedoch, dass der verkehrsgefährdende Regelverstoss zugleich den

BGE 123 II 42 S. 48


Ausschlusstatbestand gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. d
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
SVG (charakterliche Nichteignung) erfüllt; insofern kann an der im erwähnten Urteil vom 16. Januar 1991 vertretenen Auffassung nicht festgehalten werden.

4. Der Beschwerdegegner hat während der massgebenden Fahrpraxis einen Selbstunfall mit einem Motorfahrzeug verursacht. Er verlor auf einer Probefahrt mit einem Kundenauto der Marke Porsche die Herrschaft über das Fahrzeug und schleuderte auf der mit Schneematsch bedeckten Strasse über die Gegenfahrbahn hinaus in eine Wiese. Er wurde wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die gegebenen Strassen- und Sichtverhältnisse mit Fr. 200.-- gebüsst, und es wurde ihm in Anwendung von Art. 16 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG der Führerausweis für einen Monat entzogen. Die Vorinstanz hat erkannt, dem Beschwerdegegner sei der Lernfahrausweis der Kategorie A dennoch zu erteilen, weil aus jener Verkehrsregelverletzung oder aus den übrigen Umständen nicht auf einen Charaktermangel geschlossen werden müsse. Darauf kommt es nach dem oben Ausgeführten indessen nicht an; für die Verweigerung des Lernfahrausweises genügt vielmehr bereits eine verkehrsgefährdende Verletzung von Verkehrsregeln von einer gewissen Schwere. Das Fehlverhalten des Beschwerdegegners, der einen groben Fahrfehler beging und damit den Verkehr gefährdete, ist als solche zu qualifizieren, weshalb ihm der Lernfahrausweis der Kategorie A gemäss Art. 11 Abs. 6
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
VZV hätte verweigert werden müssen.
123 II 42 13 décembre 1996 31 décembre 1997 Tribunal fédéral 123 II 42 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Refus de délivrer un permis d'élève conducteur de la catégorie A: art. 14 al. 1 et al. 2, art. 15 al. 4 LCR, art. 11 al....

Répertoire des lois
Cst 114 bis LCR 14
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 14 [1]  
  1.   Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
  2.   Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il a atteint l'âge minimal requis;
b.   il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c.   il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d.   ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
  3.   Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a.   il connaît les règles de la circulation;
b.   il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
LCR 15
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 15 [1]  
  1.   Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2]
  2.   La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.
  3.   Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6]
  6.   Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
LCR 16
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
LCR 17
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 17 [1]  
  1.   Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
  2.   Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
  3.   Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
  4.   Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive. [2]
  5.   Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
LCR 106
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 106  
  1.   Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités. [1]
  2.   Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance. [2]
  3.   Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
  4.   Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ... [3].
  5.   Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
  6.   À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
  7.   ... [4]
  8.   Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs. [5]
  9.   ... [6]
  10.   Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance. [7]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).
OAC 11
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 11 [1]   Dépôt de la demande
  1.   Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a.   une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.   un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.   une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
  2.   Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a.   personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
1.   «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.   «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.   «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.   personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
  3.   Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a.   tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité [2];
b.   les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.   tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [3] et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [4];
d.   les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) [5]:titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
1.   titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [6],
2.   passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [7], aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
  4.   La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
  5.   Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
[2] RS 143.11
[3] RS 142.20
[4] RS 142.31
[5] RS 143.5
[6] RS 0.142.30
[7] RS 0.142.40
OAC 18
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 18   Cours de théorie de la circulation
  1.   Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation. [1]
  2.   La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur.
  3.   Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.
  4.   Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.
  5.   Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
OAC 34
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière

Art. 34 [1]   Permis de conduire soumis à des restrictions
  1.   Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
  2.   Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
  3.   Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
Répertoire ATF